LES ALLOCATIONS FAMILIALES AGRICOLES DANS LE CODE DE LA FAMILLE
Les difficultés rencontrées précédemment ont conduit les Pouvoirs Publics à renoncer à l’extension aux exploitants du régime des allocations familiales créé pour les salariés. Tout en respectant l’égalité des taux d'allocation entre toutes les catégories professionnelles de la nation, on a doté les agriculteurs exploitants, à qui peuvent être assimilés les artisans ruraux, d’un régime spécial.
Ce régime reprend le principe de la mutualité jadis en honneur dans certaines caisses de compensation privées et le fait jouer entre les exploitants agricoles et artisans ruraux, qu’ils emploient où non de la main-d’œuvre.Tous ces assujettis doivent s’affilier à une Caisse de Compensation et y verser une cotisation qui, pour lesemployeurs, sera bloquée avec celles qu'ils doivent déjà pour leurs ouvriers, et qui tiendra compte de l'importance et de la nature des exploitations.
Seuls sont dispensés du versement de la cotisation les assujettis :
1° dont le revenu cadastral des terres exploitées par eux est au plus égal à 40 fr. ;
29 si, le revenu cadastral des terres exploitées par eux étant inférieur à 2.000 fr., ils ont élevé 4 enfants jusqu’à l’âge de 14 ans ;
30 si, le revenu cadastral des Lerres exploitées par eux,
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élant inférieur à 2.000 fr., l’âge moyen des deux conjoints dépasse 60 ans, et en cas de veuvage, si le veuf a dépassé 60 ans ou la veuve 50 ans.
On a simplifié les conditions d’assujettissement des
métayers qui, cette fois, doivent, quels que soient leur
apport et l'importance de leur exploitation, payer la moitié de la cotisation leur incombant, l’autre étant payée par le
propriétaire.
Le pouvoir du préfet d'inscrire d'office et de déterminer la cotisation des assujettis réfractaires ou négligents a été renouvelé. Cette cotisation d'office est majorée de 10% et le recouvrement en est opéré comme en matière de contributions directes. Le montant de la cotisation est versé à la Caisse désignée par l'employeur défaillant et, à défaut, à la Caisse du lieu de la profession ou, en cas de pluralité de Caisses, à l’une des Caisses agréées désignée par le Préfet.
Lorsqu'un assujetti n’a pas versé sa cotisation dans le trimestre qui a suivi l'échéance, les cotisations restant à courir pour l’année deviennent immédiatement exigibles. Le montant des sommes ainsi dues est déterminé par le Préfet sur l'indication de la Caisse intéressée. Les cotisations sont majorées de 10% et le recouvrement en est effectué comme en matière de contributions directes. Le montant des cotisations est alors versé à la caisse intéressée,
De plus, des amendes de 24 à 50 fr., et de 51 à 190 fr. en cas de récidive sont prévues pour les assujettis qui contreviendraient à ces dispositions.
Comme il en est pour les salariés, les allocations familiales doivent être versées aux allocataires, sauf dérogation admise par Je ministre de l’Agriculture, au moins une fois
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1 par trimestre, dans les trente jours suivant l’expiration de la période à laquelle ils s’appliquent. |
Une double compensation des charges a été prévue, l’une sur le plan départemental entre les diverses caisses d'allocations familiales agréées, l’autre sur le plan national grâce à l'institution d’un fonds national agricole de surcompensation, alimenté par des cotisations des Caisses départementales, qui versera des allocations aux Caisses agricoles d’allocations familiales dont les charges se révéleraient anormalement élevées en raison de l’importance des charges de famille de leurs allocataires.
Les charges étant trop considérables pour que les seules cotisations des assujettis puissent y faire face, l'Etat contribuera pour les deux tiers à ces charges et, de plus, un 4 crédit budgétaire de 75 millions a été prévu pour compen- | ser les exonérations que nous avons indiquées.
Si ce régime semble satisfaire dans ses grandes lignes les revendications paysannes, nous n’en connaissons pas en-