PÉRIODE LÉGALE
Tandis que les Allocations Familiales se développaient librement dans les industries privées, le Parlement se préoccupait d’en étendre le bénéfice à tout le pays au moyen d’une loi.
Dès 1920, une proposition Bokanowski posait le problème, et depuis, pas une législature ne devait se passer sans qu'interventions, projets de lois et rapports ne viennent grossir le dossier des Allocations Familiales. En 1929, la question atteint son point crucial : le 24 juillet, après une intervention de M. Lerolle, M. Landry, dont l’opinion fait autorité sur les questions touchant à la Famille, apporte à la tribune une proposition signée de 220 députés, et le lendemain le gouvernement dépose un projet de loi signé de MM. Poincaré, Loucheur et Hennessy.
1 faudra attendre, toutefois, 1931 pour que les Commissions auxquelles les différents projets avaient été renvoyés publient leurs rapports, présentés à la Chambre des Députés par M. Lerolle et au Sénat par M. François-Saint-Maur, et ce n’est que le 11 mars 1932 que sera promulguée la loi des Allocations Familiales.
PACS
Cette loi nouvelle devait être insérée dans le Code du Travail, au titre III du Livre I, où elle forme un chapitre nouveau, intitulé « des Allocations Familiales », qui comprend les articles 74 a) à 74 1).
Son premier article s’adressait à la fois aux salariés « des professions industrielles, commerciales, agricoles et libé- « rales », mais son application devait être moins générale et plus lente. Si le règlement d'Administration Publique du 14 mars 1933 (J. O. du 15 mars 1933) étendait le bénéfice des Allocations Familiales aux professions industrielles, commerciales et libérales, 26 décrets successifs, dont le dernier ne paraîtra que le 31 mai 1938, seront nécessaires pour que toutes les catégories de salariés soient bénéficiaires de la loi.
Cette date du 31 mai 1938 nous semble la limite de la période de mise en œuvre de la loi du 11 mars 1932, car il paraît impropre d’invoquer cette loi pour une « exlension » aux employeurs, exploitants et travailleurs indépendants. Nous essayerons même de montrer que les difficultés rencontrées pour cette prétendue «extension » proviennent en partie de cette erreur de base.
Une loi basée sur le principe du salariat ne saurait servir de cadre, ni même de soutien à une œuvre d’une portée bien plus générale : la défense de la famille française. C’est d’ailleurs ce qui a amené les Pouvoirs Publics à élaborer le Code de la Famille.
Nous nous bornerons dans cette partie à étudier la loi du 11 mars 1932 et son extension propre, restreignant même notre investigation à l’application de la loi aux salariés agricoles, renvoyant l'étude des allocations familiales des employeurs, exploitants agricoles et des artisans ruraux à la seconde partie.
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Alors que le règlement d'Administration Publique du 14 mars 1933 rendait la loi applicable aux professions industrielles, commerciales et libérales, c’est seulement le décret-loi du 30 octobre 1935 qui marque le début de l’application à l'Agriculture. Ge retard est dû aux difficultés d'extension à l’agriculture d’une législation faite pour l’industrie et le commerce où le régime de vie et de travail est totalement différent. Les obstacles rencontrés dans l’application de la loi des Assurances Sociales étaient là pour le prouver péremptoirement.
Le décret du 30 octobre 1935, définissant les exploitations agricoles et se rattachant à l’agriculture, ne donne encore aux employeurs visés que la faculté d’adhérer aux Caisses de Compensation. A
L'obligation légale ne sera édictée que par le décret du 5 août 1936, décret portant règlement d'administration publique. Ce décret ne fait d’ailleurs que poser le principe de l’application de la loi de 1932 à l'Agriculture, car il subordonne l’assujettissement des différentes catégories d'employeurs agricoles à des décrets particuliers pris après consultation des Chambres d’agriculture et sur proposition du Ministre du Travail et du Ministre de l’Agriculture.
Ces décrets devaient être publiés le 7 novembre 1936 «pour les professions agricoles définies par l’article 1e du « décrel-loi du 30 octobre 1935 » dans tous les départements Cà l'exception des exploitations agricoles proprement dites
el des exploitalions d'élevage », puis « Les exploitations agri- Ccoles de quelque nature qu’elles soient » étaient touchées
successivement suivant les départements par les décrets des 8 novembre 1936, 31 décembre 1936 et 30 janvier 1937. L'extension de la loi en surface était terminée et le
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1er juillet 1937, elle était applicable dans toute la France. Restait l’application en profondeur.
Le règlement d'Administration Publique du 5 août 1936 se bornait à reprendre les dispositions de la loi du 11 mars 1932, s'appliquant donc à « {out employeur occupant habi- « luellement des ouvriers ou employés de quelque âge ou quel- « que sexe qu’ils soient ». L'article 2 du décret du 9 août 1936 définissait cependant comme « occupation habituelle » l’emploi pendant plus de 75 jours par an.
Le 31 mai 1938, un décret-loi vint compléter l’obligation des employeurs en leur retirant le bénéfice de la réserve de l’article 2 du précédent décret et les assujettit « quels que soient le nombre de leurs salariés et le nombre des « journées de travail fournis par chacun d’eux ». L’assujettissement s’étendait même pour les membres majeurs de la famille ou de celle du conjoint non associés aux bénéfices.
Le même décret complète, par son article 8, les dispositions du décret du 30 octobre 1935 en faisant entrer dans la liste des professions soumises au régime agricole des Allocations Familiales deux nouvelles catégories d’employeurs.
Relevons aussi dans le décret-loi du 31 mai 1938 les premiers essais d'extension de la loi aux employeurs et travailleurs indépendants de l’agriculture ; mais nous laisserons cette question pour constater seulement que ce décret clôt la série des mesures d’application aux salariés
agricoles.