RÉGIME LÉGAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES DES SALARIÉS AGRICOLES
(Loi du 11 mars 1932)
L'objet de la loi du 11 mars 1932, dont 26 décrets successifs devaient préciser les modalités d’application, est d'assurer à tous les salariés chefs de famille le bénéfice d'allocations familiales.
Cette loi n’est donc, et ne peut être, qu’une loi de salariat et c’est à tort, croyons-nous, qu’on a voulu la prendre
comme point de départ d’une législation familiale com- :
plète. Le décret-loi du 19 juillet 1939 l’a, plus justement, réduit à n’être qu’un article de l’ensemble plus vaste du Code de la Famille.
Quoi qu'il en soit, le législateur est resté dans la logique, quand, partant d’une notion de salariat, il a créé des organismes rattachés à la profession et puisant leurs ressources dans le travail professionnel.
Une fois le principe posé que la charge des Allocations Familiales incombait aux employeurs, on a cherché à répartir équitablement cette charge, et la formule des Caisses de Compensation, qui avait fait ses preuves sous le régime de liberté, a paru la meilleure. « C’est, dit l'exposé des « motifs, le seul système qui donne des garanties sûres cona tre toute exclusion des chefs de famille. »
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Restait la question de la gestion des Caisses et, là aussi, se référant aux heureux résultats obtenus jusque-là, on a préféré s’en tenir au régime de la liberté contrôlée : les Caisses de Compensation restent libres d'assurer, sous leur propre responsabilité, la gestion de leurs services ; elles doivent seulement avoir reçu l'autorisation de fonctionner comme organe d'exécution de la loi : l'agrément. Cet agrément qui, à l’origine, dépendait des Ministres du Travail et de l’Agriculture est, depuis le décret-loi du 31 mai 1938, réservé, en ce qui concerne les Caisses agricoles, au Ministre de l’Agriculture.
Section I DOMAINE D'APPLICATION DE LA LOI.
Avant d'étudier le mécanisme des Caisses de Compensation, examinons les sujets de la loi : assujettis et bénéficiaires. Pour l’application de la loi de 1932 sur les Allocations Familiales, ils avaient un lien commun : la profession.
Le législateur avait, en effet, désigné de façon limitative, les professions qui pourraient bénéficier du régime agricole. Et, pour cette classification, au contraire de ce qui avait été fait pour la loi sur les Assurances Sociales, était prise en considération la profession principale de l’employeur, chef de l’entreprise envisagée et non la profession ou spécialité du salarié.
Alors que la loi des Assurances Sociales assujettit le salarié et lui accorde le libre choix de sa caisse, la loi sur les Allocations Familiales, telle qu’elle résultait de la loi
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du 11 mars 1932 était applicable « à la profession de l'em-
« ployeur el non à celle du salarié » (Réponse Ministérielle n° 1136 ; J. O., du 23 janvier 1937).
Si, donc, dans une entreprise agricole, certains ouvriers, mécaniciens ou gens de maison par exemple, sont titulaires de la carte jaune des Assurances Sociales, ils étaient pour les Allocations Familiales soumis au même régime que leurs camarades ouvriers agricoles de la même maison, titulaires de la carte verte.
Quelles étaient les professions appelées à bénéficier du régime agricole ? Tout d’abord, nous dit le décret du 30 octobre 1935 :
1° Les exploitations forestières ;
29 Les entreprises de toutes natures : bureaux, dépôts, magasins de vente rattachés à des syndicats ou exploitations agricoles, lorsque l’exploitation agricole constitue le principal établissement ;
30 Les exploitations agricoles de toutes natures y compris les exploitations d'élevage, de dressage, d’entraînement et haras ;
49 Les sociétés coopératives agricoles, sociétés d'intérêt collectif et les sociétés agricoles diverses ;
50 Les sociétés à cadre coopératif dites fruitières ;
69 Les Caisses mutuelles d’Assurances agricoles, les Caisses Mutuelles de Crédit Agricole ;
70 Les Associations de propriétaires agricoles ;
80 Les Chambres d'Agriculture ;
90 Les entreprises et les particuliers s’occupant à l’entretien ou la mise en état des jardins des ouvriers qui, n’étant pas patrons, sont assimilés aux ouvriers agricoles ;
10° Les artisans ruraux ayant moins de ? ouvriers :
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