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cepter franchement et sans chercher de systèmes compliqués dont les frais de perception aggraveront encore cette charge, en répartir équitablement le poids par un système de cotisations. Ils reviennent ainsi au procédé employé primitivement par les Caisses de la période de liberté et appliqué partiellement par le décret du 14 juin 1938 pour l'extension des Allocations Familiales aux cultivateurs exploitants et artisans ruraux.
Is se réfèrent aussi à la législation belge. La Belgique est, en effet, le seul pays qui ait jusqu'ici organisé un système d'allocations familiales nettement distinctes du Sursalaire familial, réservé comme il est logique aux seuls salariés, et qui ne soit pas non plus une simple aide de l'État aux familles nombreuses.
En Belgique, comme en France, on avait d’abord connu des essais d’allocations familiales d'initiative privée, puis une loi du 14 avril 1928 avait doté les fonctionnaires d’un sursalaire familial étendu aux salariés de toutes professions par la loi du 4 août 1930.
Pour les Allocations Familiales des employeurs, des travailleurs indépendants et des professions libérales, le législateur belge abandonne franchement le principe de majoration familial de la rémunération du travail. « La loi, dit «l’exposé des motifs, n’impose pas de charges nouvelles, «elle vise seulement à la répartition d’une charge exis- «tante., les citoyens qui portent des charges particu- « lièrement onéreuses doivent être aidés par les autres dans «la mesure nécessaire pour rendre ces charges supporta- «bles. l’État, détenteur du Pouvoir, et chargé d’assurer «la justice distributive, doit veiller à ce que ces aides «soient effectivement fournies. ».