‹ Les Allocations Familiales en AgricultureChapitre 41 sur 45 · ROUGES · texte numérisé non relu

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Partant de ces données, la loi belge du 10 juin 1937 — appliquée seulement au début de 1939 — organise un système de mutualité entre les non-salariés : employeurs et travailleurs indépendants qui sont astreints à se grouper en Caisses mutuelles et à y verser des cotisations.

« Pour sauvegarder la liberté, les Caisses Mutuelles se « forment au gré des intéressés et seront dirigées par eux. «On évitera ainsi l’ingérence de l'État et on réduira les «frais d'administration au minimum ». Cependant la loi prévoit la création d’une Caisse Nationale de Compensation qui rétablira l’équilibre entre les Caisses Mutuelles.

Ces Caisses sont alimentées par des cotisations dont le montant est proportionnel au revenu des cotisants, cotisations qui, à la parution de la loi, avaient été fixées de 36 et 370 francs belges (Le franc belge vaut environ 1 fr. 25 français). Ces cotisations, comme d’ailleurs les allocations, sont semestrielles.

L'arrêté royal du 22 décembre 1938, qui édicte l’application de la loi du 10 juin 1937, donne comme chiffre de cotisation semestrielle 135 francs, mais prévoit de nombreux cas de réduction : pour les assujettis dont le revenu est inférieur à 15.000 fr. par an, pour les membres du clergé catholique, pour les anciens employeurs, etc.

Les taux d'allocations avaient été prévus par la loi de :

295 fr. par an pour 1 enfant

589 — —- — ? enfants 2.203 — — À — 5.157 — — — 6 — 8.061 — — — 8 —

Ils ont été réduits par l’arrêté d'application à :

90 fr. par semestre pour le 1er enfant

PAPOSUR

150 fr. par semestre pour le 2e enfant

300 — — Sete 510 — Er der FeÛT — 5e et les suivants.

- La loi belge est avant tout une loi de classe. L’exposé des motifs dit expressément qu’elle est destinée à la classe moyenne pour empêcher la prolétarisation de cette classe dont les membres pourraient être attirés par les avantages familiaux des salariés.

Le système de division en classes peut présenter des avantages en Belgique, créant des liens entre des éléments très divisés par ailleurs : Wallons et Flamands. En France au contraire, il serait préférable, surtout pour l'Agriculture, d'adopter la division par professions plutôt que la division par classes sociales.

Malgré cette objection, certains auteurs de projets d’Allocations Familiales ont proposé de s'inspirer directement de la loi belge pour la législation française. M. Landry, dans son rapport déposé à la Chambre le 2 juillet 1937, demande ladoption d’un système identique, prévoyant une organisation d'ensemble des Allocations Familiales :

Extension de la loi de 1932 à tous les salariés : Création d’un système de mutualité pour les employeurs et travailleurs indépendants ;

Subvention de l’État pour ceux qu’une nécessité (infirmes, veuves.) empêche de se livrer à une profession.

D’autres auteurs, et leurs projets se rattachent plus

directement à notre sujet, ont proposé d’appliquer la

mutualité non plus dans une classe, mais dans une profession : la profession agricole. Les Allocations Familiales seront versées aux enfants de tous les agriculteurs sans

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