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dence des Allocations Familiales sans diminuer notablement la charge principale.
Mais cette charge, qui devrait l’assumer : la Profession ou l'État 9 L'attribution n’en serait d’ailleurs que nominale, car pratiquement le poids retombera sensiblement sur/les mêmes épaules : le producteur verra.ses impôts augmenter ou le prix de ses produits diminuer, et le consommateur paiera un prix majoré soit par un relèvement du tarif des impôts indirects, soit par le prélèvement d’une taxe spéciale.
Le coût de la réforme ne différerait guère, qu’elle soit réalisée de l’une ou de l’autre façon. Mais la question nous semble plus large et de portée plus générale. La solution en devrait être différente suivant l’ampleur qu’on donne aux Allocations Familiales.
Si les Allocations Familiales sont considérées comme la pièce essentielle de l’aide à la famille et que, par elles, on veuille solutionner les divers problèmes : nationaux, professionnels, sociaux... que pose l’existence même de la famille, c'est là, à n’en pas douter, une affaire d’État.
Cette solution semblait prévaloir lors des décrets-lois d'avril et juin 1939 qui supprimaient le cumul des Allocations Familiales et de l’Encouragement National aux Familles nombreuses. Les Allocations Familiales devenaient ainsi le seul soutien de la famille, œuvre qui nous paraît d'ordre essentiellement national et qui dépasse la profession, à qui cependant les mêmes décrets en laissaient le soin.
Mais, depuis lors, on a entrepris l'élaboration et la mise au point du Code de la Famille, en reconnaissant qu’un problème aussi complexe que celui de la famille ne saurait être solutionné par la seule attribution d’une allocation
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si forte soit-elle, et dont le caractère, par ailleurs reconnu, de sursalaire ne pouvait convenir à tous les Cas.
Si, alors, répondant aux préoccupations natalistes ou sociales par des mesures appropriées, on en revient pour s’y tenir à la définition : Allocation Familiale : majoration familiale de la rémunération du travail professionnel, c’est-à-dire sursalaire et Surprofit attribués au salarié et au producteur pour compenser le fait que cette rémunération se trouve réduite, par les circonstances économiques, au minimum vital du célibataire, les Allocations Familiales devraient être l’affaire de la Profession. L'État ne devrait plus faire que veiller à l'application de la loi à l'équilibre : des charges des diverses professions, équilibre réalisé pratiquement par une Caisse Nationale de surcompensation interprofessionnelle.
En fait, les Pouvoirs Publics ont adopté dans le Code de la Famille de juillet 1939 un système mixte, comportant :
Généralisation du sursalaire familial, rendu proportionnel au salaire moyen départemental, pour tous les salariés, à quelque profession qu’ils soient rattachés ;
Extension aux employeurs et travailleurs non salariés de l’industrie, du commerce et des professions libérales ;
Organisation d’un système de mutualité pour les employeurs et travailleurs indépendants de l’agriculture ;
La seule mesure d'ensemble étant la fixation de taux d’allocations identiques pour toutes les catégories, ce taux étant double, dans chaque département, suivant l'habitat dans les localités de plus ou moins de 2.000 habitants.
La gestion des Allocations Familiales est laissée aux Caisses de Compensation professionnelles, mais il s’agit là plutôt d’un sectionnement pratique que d’une fonction conférée à la profession.
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Quant au financement de la réforme, il est encore imprécis. Si les Allocations Familiales des salariés doivent être couvertes par les cotisations des employeurs, par contre l'État, prend à sa charge les 2/3 du coût des allocations des cultivateurs exploitants et des travailleurs indépendants de toutes les professions. Les décrets-lois de juillet 1939 prévoient bien une surimposition du revenu des célibataires et ménages sans enfants et une surtaxe sur | certains alcools, mais ces ressources ne sauraient suffire à compenser les nouvelles dépenses, surtout que de forts dégrèvements des droits de succession en ligne directe sont prévus en même temps. Il faudra donc, si de nouveaux moyens ne sont pas affectés au financement des Allocations | Familiales par les décrets d'application, que tous les impôts subissent une nouvelle augmentation de ce chef. k
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GONCEUSION
La loi des Allocations Familiales Agricoles telle qu’elle avait été édictée, sinon appliquée, car «l'extension aux exploitants » a été sans cesse retardée, avait été déclarée insuffisante et inique de toutes parts, mais aucun contreprojet ne lui avait été jugé unanimement préférable.
Il en serait ainsi, croyons-nous, tant que cette réforme serait considérée seule, Elle ne peut pas, par elle-même, répondre aux préoccupations multiples et parfois contradictoires qu’on voulait qu’elle solutionne. Nous sommes donc partisan de réduire les Allocations Familiales au simple rôle de majoration familiale de la rémunération du travail professionnel.
L’encouragement à la natalité, la pérennité de la famille, cellule essentielle de la nation, et la sauvegarde de ses intérêts seront mieux servis par des mesures appropriées comme celles qui composent le Code de la Famille et quelques autres qu’il serait souhaitable d'y adjoindre. Leur étude sort du cadre de ce travail et nous nous contenterons d’en énumérer quelques-unes :
Politique du logement familial.
Mesures d'ordre médical : répression de l'avortement, consultations gratuites des mères et des nourrissons. voire certificat de nuptialité obligatoire, etc.
Développement d'organismes sociaux : dispensaires, cours de puériculture…., etc... obtenu notamment par