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119 Les entrepreneurs de battage ou de travaux agricoles.
A ces professions, le décret du 31 décembre 1936 a ajouté (article ?) :
les exploitations maraïîchères ;
les exploitations horticoles
et les établissements se livrant à la culture des champi- 2nons ;
et le décret-loi du 31 mai 1938, par son article 8 :
les établissements d’ostréiculture, de myticulture, de pisciculture et établissements assimilés ;
les groupements ou particuliers ayant à leur service des gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers ou jardiniers-gardes de propriétés.
Le décret-loi du 19 juillet 1939 a complètement changé ce régime. Désormais, l'allocation familiale des salariés n’est plus rattachée à la profession, maïs à l’habiltal.
Suivant que le salarié habite dans une localité de plus de 2.000 habitants agglomérés ou de moins de 2.000 habitants l'allocation familiale sera calculée sur un taux de salaire moyen départemental différent : le premier fixé, « après « avis de la commission locale des allocations familiales du « commerce et de l’industrie en tenant compte des salaires ef- « fectivement payés dans le commerce el l'industrie»; le second, « après avis du Comité Départemental des Allocations Fami- « liales À gricoles, en tenant compte des salaires effectifs payés « dans l’agriculiure, le commerce rural et l'artisanat rural. »
Le classement des localités n’est pas mathématiquement rigoureux et est susceptible de revision par une commission interministérielle suivant le caractère rural ou urbain des localités.
Cette distinction montre, comme l'avaient déjà indiqué