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la compétence du Comité Départemental des Allocations Familiales Agricoles et la prise en considération des salaires agricoles, que l’on a voulu grouper dans la seconde catégorie la majorité des salariés de l’agriculture. Ce sera donc, en fait, le régime des Allocations Familiales Agricoles, bien que l’on puisse dire que ce n’est là qu’une question de taux, et qu’en principe, il n’existe plus qu’un seul régime d’Allocations Familiales pour les salariés quelle que soit leur profession.
Ce régime comporte des devoirs pour les employeurs et des droits pour les salariés. Voyons leur étendue.
Les employeurs.
Le décret du 31 mai 1938 ayant supprimé la réserve de l’occupation de salariés pendant plus de 75 jours par an que comportait le décret du 5 août 1936, on peut dire que la loi oblige tout employeur :
19 A s’affilier à une Caisse de Compensation ;
20 À payer ses cotisations à cette Caisse, obligations sanctionnées par des amendes de 5 à 15 francs en cas de contravention et de 16 à 100 francs en cas de récidive, amendes appliquées autant de fois qu’il y a de personnes employées dans l'établissement.
L'employeur défaillant est, de plus, susceptible d’être condamné au paiement de dommages-intérêts qui ne pourront être inférieurs au montant des allocations dues.
Le décret du 31 mai 1938, en supprimant la réserve d’occupation pendant plus de 75 jours par an, prévoyait, toutefois, qu'il serait versé par l'Etat, dans la limite des crédits inscrits au budget du Ministère de l’Agriculture, aux Caisses de Compensation, une bonification venant en déduc-
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