‹ Les Allocations Familiales en AgricultureChapitre 8 sur 45 · D EE · texte numérisé non relu

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tioa de la cotisation des employeurs occupant des ouvriers moins de 75 jours par an (art. 5). Il ne subsiste rien de cette disposition dans le décret-loi du 19 juillet 1939 qui, au contraire, prévoit le décompte en journées des heures de travail effectuées par tranches de durée inférieure à la journée légale de travail (art. 21). |

Les salariés. -

On peut distinguer dans les avantages que la loi confère au salarié chef de famille allocataire :

1° Le droit proprement dit à l’allocation familiale qui lui est personnel, en fonction de son travail dans l’entreprise visée par la loi sous le régime de la loi de 1932, en fonction de sa qualité de salarié dans le nouveau régime du Code de la famille ;

2° Le bénéfice de l’allocation qui est attribué non à l’ouvrier, mais à l’enfant.

Cette distinction qui avait été établie par l’usage, avant la loi, a été maintenue par elle, puisqu'elle laisse la possibilité aux Caisses de Compensation de faire les versements

directement « à la mère ou à la personne effectivement char-

« gée de l'éducation de l'enfant » (art. 74 b).

Tout salarié, donc, « quels que soient son âge, son sexe », à droit à l’allocation familiale s’il a la charge de deux enfants ou plus (décret du 19 juillet 1939, art. 11) et son droit est garanti par :

19 Une action directe et des privilèges spéciaux (loi du tlmars 1952, art:3)-

20 Un privilège général inscrit au 72 rang de l’article 2101 du Code civil (id., art. 7) ;

89 La possibilité d’intenter une action en dommages-

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