‹ Les Allocations Familiales en AgricultureChapitre 9 sur 45 · RE D AU · texte numérisé non relu

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intérêts à l'employeur qui ne remplit pas ses obligations (id., art. 5).

L’allocation familiale, contrairement à ce qui existe pour son complément l'allocation de « la mère au foyer » instituée par le décret-loi du 19 juillet 1939, est due au salarié quelle que soit sa nationalité, pourvu que les enfants à charge résident en France (art. 2).

Mais, c’est l'enfant qui est le réel bénéficiaire de la loi. En plus de la disposition précédemment signalée qui fait que l’enfant est, en somme, assisté directement sans l’intermédiaire du salarié, d’autres dispositions confirment le fait.

C’est ainsi qu’un même enfant, à la charge pourtant d’un salarié ayant droit, bénéficiera ou ne bénéficiera pas de la loi suivant sa résidence en France ou à l’étranger, même s’il est de nationalité française (Code, art. 74 b).

C’est ainsi encore qu’un même enfant ne peut donner droit qu’à une seule allocation, alors même qu'il serait simultanément à la charge de plusieurs salariés, son père et sa mère, par exemple. Jusqu'au décret-loi du 12 novem-

bre 1938, l’allocation versée était celle touchée par le chef

de famille, mais ce décret prévoyait que « lorsque le père et « la mère ou l’ascendant et l’ascendante à la charge desquels « se trouvent les enfants soni susceptibles de recevoir des alloca- «tions familiales ou allocations similaires prévues par d’au- Cires réglementalions, l’allocalion ne pourra être versée qu’à « celui des deux conjoints qui bénéficiera du barème le plus « favorable » (art. 7).

Le décret-loi du 19 juillet 1939 a adopté une disposition un peu différente : l’allocation payée sera celle du chef de famille, mais le conjoint susceptible de toucher une allocation supérieure pourra toucher le supplément provenant

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de la différence des taux (art. 18), l'allocation étant due intégralement à la mère ou à l’ascendante salariée lorsque le père ou l’ascendant est dans l’incapacité de travailler ou en chômage, ou qu'il est présumé absent, ou que son domicile est inconnu.

L'enfant ou descendant du salarié pour bénéficier de la loi, doit :

1° Etre enfant légitime ou reconnu légalement ou encore neveu ou nièce du salarié,

ou bien avoir été adopté dans les formes prévues au titre VIII du Code civil,

ou bien encore être pupille du salarié, c’est-à-dire être l’objet d’un des trois cas prévus par le Code civil : tutelle dative, tutelle testamentaire ou tutelle légale,

ou enfin avoir été recueilli effectivement par le salarié ;

29 Etre à la charge du salarié, soit qu’il vive avec lui, soit que ce dernier paye son entretien ;

39 Résider en France ;

49 Etre mineur de 14 ans, c’est-à-dire non libéré de l'obligation scolaire, ou de 17 ans s’il poursuit ses études, fait l’objet d’un contrat d'apprentissage régulier ou s’il est dans l'impossibilité constatée de se livrer à aucun travail salarié par suite d’infirmité ou de maladie chronique.

Ces conditions suffisaient sous le régime de la loi de 1932 à ouvrir droit aux Allocations familiales, droit qui, dans le nouveau régime résultant du décret-loi du 19 juillet 1939, ne sera plus donné qu’au deuxième enfant à charge

et aux suivants.

DES CRT

Section II

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