NAT ES
du travail, « s'entend de la rémunération effective qui lui a été allouée soit en argent, soit en nature ».
La Cour de cassation, dans son arrêt du 2 décembre 1903 (1), a déduit le principe fondamental que les allocations accessoires doivent entrer en ligne de compte dans le calcul des indemnités d'accidents du travail, « Si elles participent du salaire », c’est-à-dire quand elles sont la rémunération du travail.
C'est aux tribunaux à décider quelles sont les allocations qui participent du salaire, c’est là une question de fait. Les tribunaux décident que les sommes versées en remboursement des dépenses occasionnées par letravail, les gratifications en général, n’entrent pas en cause pour la détermination dessalaires, mais qu’on doit comprendre dans le salaire de base de l’ouvrier tous les gains qui résultent d’une clause du contrat de louage ou d’un usage constant, dès que, par leur généralité ou leur persistance, ils ont pris un tel caractère de certitude que l’ouvrier a dû y compter et les faire entrer en ligne de compte dans l'évaluation de ses ressources (2).
Voilà le sens général de la jurisprudence sur l’incorporation des allocations accessoires dans le salaire de base.
Voyons maintenant comment les tribunaux se prononcent dans le cas des allocations pour charges de famille.
(2) Traité des Accidents du travail, t. II, n° 522 ets.
RSS Ÿ *JAVES
Mais il faut remarquer tout d'abord que les allocations familialesexistaient depuislongtemps dansles compagnies de chemins de fer avant la loi de 1898 mème, mais n’ont pas le même caractère que le type actuel que nous étudions, étant inscrites dans le contrat de louage d’ouvrage et pouvant être considérées par l’ouvrier comme un supplément de traitement.
Les auteurs qui ont étudié cette question se sont prononcés, sauf M. Cabouat (1), pour leur incorporation dans le salaire de base (2).
Les tribunaux se sont refusés longtemps à entrer dans cette voie, étant donné le caractère variable et temporaire de ces secours qui dépendent du nombre et de l’âge des enfants : en ce sens, Angers (149 mai 1900) (3); Caen (19 novembre 1900) (4); Boulogne, Tribunal civil (22 février 1917)(5) ; Arras, Tribunal civil (40 mars 1920).
Cette jurisprudence est aujourd’hui ébranlée par deux arrêts :
La Cour de Chambéry (pour la compagnie P. L. M., 45 juin 1920) (6) déclare que « l'indemnité de charges
(1) Sachet, II, n° 833. Aubry et Rau, t. V, $ 372 bis, no 445. — Baudry-Lacantinerie et Wabhl, t. II, n° 1863.
(2) D. Répertoire pratique. V. Accidents du travail, n° 209, note sous Cassation.
(5) Droit ouvrier, 1920, p. 172, Gazette des Tribunaux, 1918, 2, 1617.
(6) Droit ouvrier, janvier 1921, p. 12.
NAT QU ET PEN CE AN Ce et COUR AR CRE DOS SRE POCT COR LA NE RUN ASS ! f NT SR OEM ;