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de famille constitue une partie supplémentaire du salaire dont il y a lieu de faire état pour déterminer le salaire de base ».
La Cour de Limoges (47 janvier 1921) (4) déclare que l'indemnité pour charges de famille ne saurait avoir une existence indépendante du travail et doit être réputée faire.partie intégrante du salaire de l’ouvrier.
IL faut aussi signaler dans le mème sens un arrêt de la Cour de cassation du 24 juillet 1918 (2) qui avait à connaître d’une aflaire intéressant un établissement de l’industrie privée, par laquelle elle était appelée à apprécier la notion juridique de l’allocation familiale, non pour l’application de la loi sur les accidents du travail, mais purement et simplement à l’occasion d’une demande de paiement de salaire soulevée devant un Conseil de Prudhommes. Cet arrêt s’applique à un cas spécial rendu sur un réglement d'atelier d’une usine de guerre. Le motif principal de l'arrêt est que ces bonifications ont été payées en vertu d’une stipulation du contrat de travail et qu’elles ne sont dues que pour les journées de présence à l’atelier, dès lors comme conséquence du travail.
Ces arrêts ne concernent que des cas très particuliers.
Les allocations des compagnies de chemins de fer étant inscrites dans le contrat de travail et la situation des
compagnies étant très spéciale vis-à-vis de l'Etat, il
(4) Droit ouvrier, avril 1921, p. 108.
- (2) Droit ouvrier, avril 1918, p. 64.
nous semble que nous ne pouvons tirer aucun argument de cette jurisprudence pour le cas qui nous concerne.
La seule décision judiciaire, portant sur les allocations familiales distribuées par les Caisses, est le jugement du Tribunaï de Wassy du 11 mai 19214 (4).
Il se prononce contre l’incorporation dans le salaire de base de l'indemnité pour charges de famille, quoique dans l'espèce les allocations fussent stipulées dans le contrat de travail.
Très remarquablement motivé, il relève des particularités qui ne permettent pas de confondre ces indemnités avec le salaire au point de vue de l'application de la loi de 1898.
Nous ne trouvons donc aucune doctrine précise, mais une jurisprudence incertaine, contradictoire même.
Sinous nous reportons à un chapitre précédent où nous avons essayé de définir le caractère juridique de l’allocation,nous avons vu pour quelles raisons elle est totalement différente des salaires. Même si Le droit à l'allocation est reconnu à la famille dont le chef est attaché par le contrat de travail à un établissement adhérent à une Caisse, on ne peut dire que l'allocation soit la conséquence du travail effectué par celui-ci, mais la conséquence du lien même qui rattache l'établissement au chef de famille. Le comité consultatif des Assurances contre les accidents
du travail, saisi par M. le ministre de l’Hygiène d’une
(1) Journée Industrielle, 12, 18 juin 1921.