‹ Les Allocations Familiales et les Caisses de CompensationChapitre 20 sur 31 · CV | ARE · texte numérisé non relu

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demande émanant de la Caisse de Lyon tendant à l’interprétation de l'article 40 de la loi du 9 avril 1898 en ce qui concerne l'incorporation dans le salaire de base des allocations familiales versées à l’ouvrier par une caisse d’allocation à laquelle il a été affilié par les soins et les deniers du chef d'entreprises « a émis l’avis » que dans ce cas particulier et allouées sous cette forme, ces allocations ne font pas partie intégrante des salaires, et qu’elles ne doivent pas être prises en considération, tant pour le calcul de l’indemnitéjournalière et la fixation des rentes que pour les déclarations à faire à l'assureur ».

Cet avis est assez curieux et semble donner à la Caisse de Compensation une nersonnalité tout à fait distincte de celle des employeurs, et alors que ie paiement des allocations par l’intermédiaire d’une Caisseest une simple modalité administrative d'ordre intérieur pour le chef d'entreprise.

A notre avis la situation de l’ouvrier ne saurait être modifiée du fait que les allocations sont distribuées par une personne juridique qui n’est pas l'employeur.

Ce serait abuser de la fiction juridique de la personnalité que de considérer les allocations comme ne faisant pas partie du salaire pour le seul motif qu'elles sont payées par la Caisse et non par le patron lui-même.

D'autre part, il est juste que tout ce qui constitue la rémunération du travail, le salaire et les accessoires de sa nature rentrent dans le calcul des indemnités représentant la réparation du préjudice causé par l'accident,

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