‹ Les Allocations Familiales et les Caisses de CompensationChapitre 21 sur 31 · UT, UE · texte numérisé non relu

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car en cas d'accident le salaire est suspendu ou réduit, suivant le degré d’inaptitude. ;

La rente allouée est la représentation forfaitaire du préjudice. Or, dans le cas où l'incapacité permanente est relative, l'accident est sans influence sur la faculté que possède l’ouvrier d'acquérir dans l’avenir le droit à l’allocation ; lorsqu'il reprendra son travail avec une aptitude professionnelle réduite, sa famille percevra l'allocation au plein tarif; ainsi au point de vue spécial de l’allocation le préjudice n'existe pas. |

Certaines Caisses parmi les plus importantes continuent du reste à verser intégralement des allocations pendant la période d'incapacité temporaire, et aux yeux du Tribunal de Wassy cette mesure a été un argument décisif,

D'autre part il faut bien remarquer la différence qui existe entre le système forfaitaire des indemnités organisées par la loi et les modalités essentielles des allocations familiales. Les rentes allouées à la victime de l’accident du travail sont la représentation forfaitaire des salaires que l'accident empêchera de gagner, elles sont viagères, la perte du salaire devant durer toute la vie,

Les allocations sont au contraire essentiellement temporaires comme les besoins auxquels elles sont spéciaement affectées.

Si les sommes versées à titre d'allocations étaient

admises dans le décompte du salaire de base, le méca-

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nisme de la loi du 9 avril 1898 est tel que l’ouvrier continuerait à toucher cette rente, sa vie durant, même après que les enfants dont la charge était la cause des allocations auraient atteint la limite d'âge à laquelle cesse le droit à l'allocation ; les rentes viagères ne sont en effet révisibles que dans le cas d’aggravation ou d'’atténuation d’incapacité et seulement dans le délai de 3 ans après la fixation de la rente.

Dans le cas d'incapacité temporaire il est possible que dans cette période une charge de famille disparaisse ; si l'employeur devrait déclarer les allocations au même titre que le salaire (art. 3, alin. 4 de la loi de 1898, sur les sommes iouehées dans les 30 jours qui ont précédé l’accident) cetie indemnité journalière ne subirait aucune réduction, alors que si l’ouvrier était resté valide, il eut cessé d’avoir droit à l'allocation.

Il y a là quelque chose d’un peu paradoxal et d’injuste.

Il faudrait donc aménager la loi en tenant compte du caractère spécial et essentiel des allocations.

Mais nous pensons qu’il n'y a pas lieu à l'adaptation de la loi des accidents du travail à ce cas particulier.

Les allocations n’ont pas à entrer dans le calcul des indemnités d'accidents du travail parce qu'elles ne font pas partie des salaires.

D’ailleurs la législation a commencé à leur appliquer un traitement différent. La loi des finances du 25 juin

1920 Les a exclues du calcul de l'impôt sur les salaires.

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