SERBE
La proposition de loi relative à la saisie-arrêt des petits traitements et salaires (art. 61 du livre [er du Code du Travail), concerne une proposition Ternois-Godart, Savary, qui était depuis plus de 15 ans l’objet de renvois entre le Sénat et la Chambre ; elle vient dernièrement d’être votée.
Les salaires sont assimilés aux traitements et sont saisissables du 1/10 seulement jusqu’à 6.000 francs.
Sur un amendement de M. François Saint-Maur, sé— nateur de la Loire-[nférieure, les allocations ont été déclarées totalement insaisissables sauf pour les dettes alimentaires d'aide familiale.
La proposition Delachenal qui tend à instituer des allocations nationales pour les familles de quatre enfants les déclarent également incessibles et insaisissables.
La commission interministérielle permanente de l’immigration qui a eu à s'occuper de celte question a émis l'avis suivant :
« En ce qui concerne les allocations pour charges de famille la Commission, après avoir entendu les éclaircissements fournis par M. le Directeur du Travail, émet l'avis qu’elles ne constituent pas un supplément de salaire mais une contribution bénévole de certains employeurs à une Caisse de solidarité.
Ces aliocations ne sauraient donc être assimilées aux indemnités de cherté de vie et le bénéfice ne saurait en être étendu de plein droit à tous les ouvriers ».
En résumé il est bien difficile de soutenir que les allo-
cations doivent rentrer dans les calculs des indemnités d’accidents du travail ; de plus nous avons vu que la loi de 1898 ne cadrait pas du tout avec la conception de ces allocations, mais il est évident que l’ouvrier ne doit pas être privé de ces ressources au moment où justement elles lui sont par-dessus tout utiles. L'opposition faite à l'incorporation des allocations dans le calcul des indemnités n’a pas pour but de soustraire les adhérents des Caisses à un surcroît de charges relativement modiques, mais de permettre une meilleure utilisation des sommes qui devraient y être affectées. Aussi de nombreuses Caisses continuent-elles le service des allocations pendant la durée de l'incapacité temporaire comme en période de travail effectif, alors que la loi sur les accidents du travail conduirait à les réduire de moitié. Le supplément de charge qu'entraine ce service intégral est du reste assez faible, de l’ordre de 0,5 0/0 de la cotisation environ.
Mais si l’on veut supprimer tout préjudice résultant de l'accident 1l faut continuer le service des allocations après la consolidation de la blessure, pendant toute la durée des charges de famille donnant droit à l’allocation.
C’est le cas d'incapacité absolue ou de mort.
Nous croyons que jusqu’à présent aucune Caisse n’est entrée dans cette voie, mais au dernier congrès de Paris des vœux ont été votés à l'unanimité en ce sens.
Si nous consultons les statistiques d'accidents du tra- Molliard &
vail nous constatons que les cas d'incapacité permanente absolue ou de mort sont heureusement très rares.
Ainsi pour la Caisse de Nantes, une enquête a donné les chiffres suivants :
Nombre d'accidents dont ont été victimes les ouvriers chefs de famille, 781.
Nombre d’incapacités permanentes, 47.
Cas dans lesquels l’ouvrier à l’état d'incapacité permanente n’a pas repris son travail dans l’établissement après la consolidation de sa blessure, 2.
Nombre d’accidents mortels, 8.
Eu groupant un certain nombre de renseignements nous avons cherché à établir au moyen des tables de survie quelle est la charge qu’entraînerait pour les Caisses la continuation du service des allocations dans ces cas, il en résulte que cette charge, y compris celle afférente aux incapacités temporaires, serait seulement d'environ À 0/0 des cotisations de la Caisse.
On avait pensé à charger la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse du service des rentes qu’entratnerait cette continuation du service des allocations pour toutes les Caisses. On aurait eu un service offrant toute garantie.
Mais la Direction de cette Caisse n’a pu accepter ce service en vertu des dispositions très limitatives de sesstatuts.
Des pourparlers ont été engagés récemment avec des
Compagnies d'Assurances privées, mais rien encore n’a
abouti.
CNE EE
Il serait à souhaiter que les Caisses soient enfin fixées d’une façon définitive et que la jurisprudence confirme Par un arrêt formel cette conception de la non déclara-
tion des allocations familiales aux Compagnies d’Assu-
rances contre les accidents.