‹ Les Alpes françaisesChapitre 102 sur 212 · DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX PATURAGES A VACHES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX PATURAGES A VACHES

Art. 23. — Aussitôt que les chalets et étables projetés dans les montagnes de Ségure^ TÉgourgeau et du Grand- Vallon seront construits, ces trois montagnes seront exploitées en fruitières et soumises aux dispositions contenues dans les articles suivants.

Art. 24. — Les acquisitions d'ustensiles nécessaires à la fabrication seront complètement à la charge de la commune.

Art. 25. — La nature des produits à fabriquer, fromages de Gruyère ou de Gex, gras, demi-gras ou maigres, beurre, séret, etc., sera choisie par la commission administrative*.

Art. 26. — Tous les propriétaires associés seront tenus

1. Si la commanô fait imprimer son règlement afin de le distribuer entre les habitants, elle insérera utUement ici nn article contenant la substance de l'article 15 de la loi da 4 avrU 1882, dans le but de rappeler aux usagers les principales dispositions légales relatives aux constatations, poursuites et sanctions des contraventions.

2. 81 on annexe aux troupeaux quelques chèvres pour utiliser les herbes de certains rochers inaccessibles au gros bétail, leur lait sera affecté à la nourriture des bergers.

iCOHOUim ALPBBTBE. 24

370 ÉTUDES SUR l'économie ALPESTRE.

de verser entre les mains du trésorier de la commission, huit jours avant Tinalpage et à titre de provision, une somme de 10 fr. par vache, pour location ou achat de taureaux, de porcs, etc.

Les bénéfices nets seront répartis à la fin de Tinalpage entre les propriétaires, au prorata de la quantité de lait fournie par leurs vaches.

Le pesage du lait devant servir de base à la répartition se fera deux fois dans le cours de la saison : une fois dans la première huitaine de Tinalpage, l'autre fois dans la première quinzaine d'août, en présence d'au moins trois membres de la commission administrative.

Pour cette opération, les vaches seront numérotées dès la veille dans Tordre où elles auront été traites, et, le jour du pesage, elles seront traites suivant le même ordre, de façon que le même intervalle sépare, pour chaque vache, les traites de la veille et celles du jour du pesage.

Art. 27. — Les commissaires ne toucheront aucune rétribution. Quant aux procureurs, ils recevront : ceux du chef-lieu et de la Monta, une indemnité de 250 fr. chacun ; ceux de la Chalp, une indemnité de 150 fr. ; ces indemnités seront prélevées sur les produits des montagnes.

Les procureurs seront chargés de toute la comptabilité : ils enregistreront les noms et prénoms des propriétaires de bestiaux, les quantités de lait fournies par chaque vache lors des pesées, les dates auxquelles certaines vaches auront perdu leur lait, ou péri, ou auront été retirées par leurs propriétaires pour un motif quelconque, ainsi que toutes les recettes et dépenses.

Ils subviendront, à leurs frais, pendant toute la durée de leur charge, à la fourniture des menus objets nécessaires à l'exploitation que chaque habitant possède généralement

Page 1