‹ Les Alpes françaisesChapitre 164 sur 212 · LIVRE V. — QUESTIONS DIVERSES · texte numérisé non relu

LIVRE V. — QUESTIONS DIVERSES

Tous ces faits, rappelés par M. Aucoc, conduisent à admettre avec lui, que les territoires des sections n'ont pas « d'assiette certaine et officiellement déterminée, comme ceux des communes ]>....; mais que la qualité iie section appartient, par la force des choses, et même sans qu*il existe d'actes administratifs l'établissant, à toute société d'habitants unis par des intérêts privatifs ; que chaque fois qu'un communal, comme la plupart de ceux des Alpes, «est près d'un groupe d'habitations, et isolé du reste des propriétés communales, tout porte à penser qu'il appartient exclusivement aux habitants du village)).

La multiplicité des coupes affouagères est une preuve de l'existence de sections bien caractérisées. Cette multiplicité crée, en eflFet, un obstacle à l'application des principes généraux de l'art forestier; pour que l'administration l'accepte, il faut donc qu'elle y soit forcée par des raisons majeures. M. Âucoc cite la Savoie, ou les a états d'assiette des coupes » portent quelquefois jusqu'à trente coupes, pour une seule commune. Dans le reste des Alpes, les communes où les affouages se délivrent sur cinq à dix points différents sont aussi très nombreuses.

D'autre part, la loi municipale, les traditions administratives et la jurisprudence du Conseil d'État reconnaissent que «[ les sections ont un droit exclusif au produit de la vente de leurs biens propres», et que les prix de vente doivent être employés à leur profit particulier.

De son côté, M. du Mirai, rapporteur de la loi du 28 juillet 1860 sur la mise en valeur des terrains incultes, en faisant ressortir que la constitution orographique et l'infertilité du sol devaient avoir pour conséquence fatale, dans près de trente départements, le régime pastoral, la dispersion des habitations, la création de nombreux hameaux, ajoutait: Dans ces pays, ^ les pâturages communaux n'appartiennent

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pa« à la commune entière, mais, sauf de bien rares exceptionSy aux sections qui les composent ; et en cas de vente, si Ton en versait le prix à la caisse municipale, ce serait une véritable spoliation, une perturbation agricole sans excuse. Aucune mesure dans les pays pastoraux ne saurait être plus inique, plus anti-agricole, plus impopulaire, plus révolutionnaire dans le mauvais sens du mot. . . ».

Donc, dans l'application de la loi du 4 avril 1882, il est équitable que deux parts soient faites sur les prix d'acquisition des terrains ; elles capitaliseront : Tune, la taxe pastorale, que doit perdre la caisse municipale; Tautre, la différence entre le revenu réel du pâturage et la somme des taxes payées, année moyenne, par le hameau intéressé; la première appartiendra à la commune, la seconde au village.

Il y aura des villages, par conséquent, qui recevront, pour leur compte particulier, 10,000, 15,000, 20,000 fr., et plus. Qu'en feront-ils ?

En se posant cette question, on saisit la portée qu'auraient des études ayant pour objet d'indiquer aux populations indemnisées Vemploi le plus fructueux qu'elles pourraient donner aux sommes miges à leur disposition, études de canaux d'irrigation surtout, car il est manifeste pour tous ceux qui possèdent gravés dans l'esprit les types de communaux alpins à englober dans les périmètres, que chaque hectare de prairies créé en plaine ou sur les pentes inférieures, à l'aide d'arrosages ou d'autres travaux compenserait le produit de 20, 50, 100 hectares et davantage, soustraits au pâturage dans la montagne.

Maintenant, si, contrairement à nos prévisions^ les prix d'acquisitions devaient toujours entrer intégralement dans les caisses municipales, ne serait-il pas plus à-propos encore d'en-

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