FONDS DE RÉSERVE
Art. 32. — Il sera créé un fonds de réserve destiné à faire face aux dépenses imprévues, à l'entretien et à l'amélioration des bâtiments et du matériel ; cette réserve sera constituée à l'aide de prélèvements sur les bénéfices, quand ceux-ci permettront de distribuer aux sociétaires un dividende supérieur à 0 fr. 12 c. par litre de lait ; toutefois, elle ne devra jamais dépasser 500 fr. par an.
La Commission est autorisée à placer le fonda de réserve, en attendant son emploi, en valeurs dîtes de tout repos, rentes sur l'Etat, obligations de chemins de fer garanties par l'État, du Crédit foncier, etc...
Les intérêts du fonds de réserve seront répartis entre les associés, proportionnellement à leur coopération à la constitution de ce fonds.
TITRE IV