DEVOIRS DES ASSOCIÉS. — POLICE DE L'ÉTABLISSEMENT
Art. 33. — Les associés sont tenus de porter à la laiterie tout le lait de leurs vaches, à l'exception de celui nécessaire dans leurs ménages.
Il est interdit aux associés de fabriquer à domicile ni beurre, ni fromage, ni d'acheter des veaux à engraisser.
La traite sera toujours faite à fond^
1. La matière grasse surnage dans les mamelles à la partie supérieure du liquide ; il en résulte que les dernières gouttes de lait trait sont les meilleures, nous Pavons déjà fait remarquer page 430, et que Ton peut considérer comme une fraude la réserve, pour le ménage, de ce lait d'ane qualité supérieure à celle du reste.
Art. 34. — Toute fraude, ou contravention au présent règlement, sera punie d'une amende de 10 àôOfr. En cas de récidive, l'exclusion pourra être prononcée, le tout sans préjudice des dommages-intérêts et de l'action pénale, s'il y a lieu.
Les fournisseurs sont responsables des contraventions au règlement commises par leurs enfants ou domestiques.
Les propriétaires sont responsables des amendes et des réparations civiles imposées à leurs fermiers.
Art. 35. — La réception du lait se fera matin et soir,, aux heures fixées par la Commission, et affichées à la porte de l'établissement.
Art. 36. — Le lait versé devra toujours être frais, c'est-à-dire provenir entièrement de la traite faite un instant avant le versement. Il sera apporté, non filtré', dans des vases en fer-blanc.
Ces vases seront lavés chaque fois qu'ils auront servi, d'abord à l'eau bouillante, puis passés à l'eau fraîche, enfin séchés au grand air.
Les sociétaires doivent veiller à la parfaite propreté des mains des trayeurs et du pis des vaches.
Art. 37. — Est interdit l'apport de tout lait provenant : — de vaches malades ou nouvellement vêlées, pendant les six premiers jours après la parturition ; — ou ne pouvant être traites qu'une fois par jour, pour un motif quelconque ; — ou revenant d'une foire avant la quatrième traite qui suivra leur voyage; — ou nourries de fourrages non ordinaires susceptibles de communiquer au lait un goût anormal.
L'apport de laits de chèvres et de brebis est également interdit.
Le fournisseur de lait de mauvaise qualité, ou frelaté, c'est-àdire écrémé, ou additionné d'eau ou de substances étrangères, est responsable du dommage occasionné par sa fraude ou sa négligence. Si ce lait produit un ou plusieurs fromages de qualité
1. On a remarqué qu'il reste souvent sur les filtres certaines granulations nuisibles à la fermentation, et qui accusent des maladies ; c'est pourquoi 11 Importe que le lait soit examiné à la fromagerie, avant d'avoir été filtré.
évidemment mauvaise, il sera tenu d'enlever ces fromages et de les payer au prix moyen de la vente de tous ceux de Texercice.
Toute contestation est portée devant la Commission et, s'il est nécessaire, devant le tribunal arbitral.
Art. 38. — La fromagerie vendra du lait, matin et soir, aux personnes qui en demanderont, pour leur usage particulier, au prix fixé par la Commission.
TITRE V