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CONTROLE DU LAIT

Art. 39. — Le lait de chaque associé sera examiné au moins une fois par mois par les experts désignés, assistés du fromager. Cet examen se fera au moment de l'arrivée du lait à la fromagerie, ou au moment de la traite à l'étable du fournisseur.

Art. 40. — Seront employés pour le contrôle, suivant les cas, l'alizarine, le papier de tournesol et la teinture de gayac, la méthode de Quevenne, le lactobutyromètre de Soxhlet, l'appareil Victoria, éventuellement le microscope, le lacto-fermentateur et le lacto-coagulateur.

Art. 41. — Si un propriétaire est signalé par le fruitier comme fournissant de mauvais lait, le président, assisté de deux membres de la Commission et d'un expert, devra se rendre chez ce propriétaire, et faire traire ses vaches en sa présence.

Si la comparaison du lait tiré et de celui apporté à la fruitière prouve une falsification, les sanctions réglementaires seront de suite appliquées.

Si le fournisseur suspect n'avoue pas les fraudes présumées, à la suite de l'emploi des procédés de vérifications ordinaires, on recourra à l'analyse chimique.

Pour cela, il sera prélevé deux échantillons d'un demi-litre chacun, qui seront mis en bouteilles, puis cachetés ; l'un d'eux sera envoyé immédiatement, au nom de la Société, au laboratoire d'un

chimiste assermenté, l'autre sera remis au sociétaire incriminé, afin qu'il ait la liberté de faire procéder à une expertise contradictoire. Le lendemain, on procédera de la même façon à l'égard des deux échantillons tirés à l'étable même, en présence du fruitier et de deux commissaires.

Lorsque la mauvaise qualité du lait proviendra d'une maladie que pouvait ignorer le propriétaire, les frais d'expertise et la perte sur les produits seront partagés entre celui-ci et la Société, suivant une proportion déterminée par la Commission ou le tribunal arbitral.

Art. 42. — Seront absolument refusés : — les laits aqueux, c'est-à-dire ne contenant pas 10 p. 100 de crème, au moins ; — les laits acides, c'est-à-dire qui se coagulent spontanément en moins de 12 heures après la traite, aux températures ordinaires; — enfin, les laits dits malades par suite de la présence de certains microbes ou de calculs pierreux, et connus sous les noms de laits bleu, jaune, rouge, amer, filant, graveleux, etc.

Le fromager signalera le lait malade au fournisseur, par un avis écrit remis au porteur ; cet avis sera rapporté le lendemain revêtu de la signature du fournisseur.

Après cet avertissement, on appliquera rigoureusement l'article 34.

Art. 43. — Si l'époque à partir de laquelle la falsification a eu lieu ne peut être déterminée, on présume que le lait a été falsifié depuis le jour de la dernière expertise.

TITRE VI

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