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DU FROMAGER

Art. 44. — Le fromager est placé sous les ordres immédiats du président. Il assiste à toutes les séances de la Commission, à moins que celles-ci ne le concernent personnellement. Il a voix consultative.

Il a le droit, en tout temps, après avoir requis deux membres

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de la Commission de raccompagner, de visiter les étables en vue d'examiner les fourrages, de suryeiller la traite et de l'opérer lui-même.

Il est chargé de la police de la fruitière ; — il maintient l'établissement et les ustensiles dans un état de propreté irréprochable ; — il reçoit le lait à l'heure prescrite, le pèse rigoureusement et inscrit les résultats immédiatement, en présence des intéressés, sur un tableau bien apparent, et sur le carnet da fournisseur; — il enregistre ces chiffres, au plus tôt, sur le livrejournal de la fromagerie; — il se rend compte de la pureté da lait apporté, et dénonce de suite à la Commission celui qui serait suspect ; — il applique tout son zèle et ses soins à obtenir de bons produits ; — il tient compte du rendement du lait en nature, sur les registres adoptés à cet effet par la Commission ; — il numérote tous les fromages, afin de faciliter l'évaluation des préjudices causés et des dédommagements à exiger pour des fournitures de lait malade ou falsifié ; — il vend ou partage le petit-lait, les brèches et le séret, suivant les règles établies par la Commission.

Art. 45. — En cas de négligence, le fruitier est une première fois rappelé à l'ordre par le président, ou par un membre de la Commission ; — s'il y a récidive, il peut être condamné k une amende de 2 à 5 fr.; — à la troisième récidive, la Conmiission aura le droit de résilier son engagement, le tout sans préjudice des dommages-intérêts à réclamer, si les intérêts de la Société se trouvent lésés.

Art. 46. — Le fromager est engagé en vertu d'un bail signé par le président et par lui, et qui ne peut être résilié avant le terme convenu, sous peine de dommages-intérêts, qu'avec le consentement de la Commission.

La Commission ne devra pas accorder au fruitier un traitement fixe supérieur à 1,000 fr., mais elle lui allouera un tant pour cent sur la valeur des produits, de façon à l'intéresser à une bonne fabrication. Ce tant pour cent sera calculé de manière que le salaire du fruitier puisse s'élever à 1,500 fr., dès le début de l'entreprise, et à 2,000 fr., quand l'entreprise aura pris tout son développement.

TITRE VII

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