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FONDS SOCIAL

Art. 5. — Le capital social de fondation est fixé à la somme de 17,000 fr. divisée en parts de 20 fr.

Art. 6. — Le fonds social pourra être augmenté, soit par Tadjonction successive de nouveaux membres, soit par de nouvelles souscriptions des associés fondateurs.

Il ne pourra être réduit, par les reprises des apports des sociétaires sortants, au-dessous du montant du capital de fondation.

Art. 7. — La Société ne sera constituée qu'après le versement de moitié du capital souscrit ; les versements ultérieurs devront être opérés dans le délai de six mois. Néanmoins, tout sociétaire aura le droit de se libérer par anticipation du montant intégral de sa souscription.

Les souscripteurs qui se présenteront après la constitution de la Sociéténe seront tenus qu'au versement du quart en souscrivant; le surplus de leurs souscriptions sera versé dans le délai de six mois.

Dans Tun et l'autre cas, les intérêts ne courront au profit des souscripteurs qu'à partir du premier jour du trimestre qui suivra le versement effectué.

Les sommes ainsi versées produiront un intérêt de 2 fr. 50 c. p. 100.

Art. 8. — En cas de retard dans le versement des termes échus de la souscription, et après une mise en demeure par lettre recommandée, le souscripteur sera considéré comme démissionnaire et les versements opérés acquis à la Société.

Art. 9. — Le capital social peut être réduit :

V Par le remboursement de leurs parts, soit aux sociétaires démissionnaires ou exclus, soit aux ayants droit des décédés ;

2^ Par les voies de droit commun, suivant décision de l'assemblée générale.

Lorsque cette diminution, constatée par le dernier inventaire, atteindra la moitié du capital de fondation, les administrateurs

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seront tenus de convoquer d'urgence l'assemblée générale, afin de statuer sur la continuation ou sur la dissolution de la Société.

Art. 10. — Les parts ne sont transmissibles que par voie de cession aux membres du Syndicat, et avec l'agrément du conseil d'administration.

Les héritiers d'un sociétaire décédé devront faire agréer l'un d'entre eux membre du syndicat et le faire accepter par la Société pour les représenter. S'ils ne le font pas, ils n'auront droit qu'au remboursement suivant le mode et les délais fixés, sans pouvoir requérir ni inventaire, ni aucune mesure conservatoire.

Il en sera de même pour les représentants d'un sociétaire incapable ou absent et pour tous les co-propriétaires indivis d'une ou de plusieurs parts.

La cession s'opère par une déclaration inscrite au siège social sur un registre ad hoc et signée du cédant et du cessionnaire ou de leurs mandataires et d'un administrateur. Si les parties ne savaient ou ne pouvaient signer, ce transfert serait régularisé par la signature de l'administrateur et de deux témoins.

Au cas où un sociétaire proposerait un transfert, la Société aurait un droit de préférence sur le cessionnaire proposé, soit pour elle-même, soit pour un actionnaire, soit pour un adhérent.

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