P. Demontzey, rapport précité
230 ÉTUDES SUR l'économie ALPESTRE.
g V. — Canaux d'irrigratioû.
On a vu, dans le premier livre, les résultats magnifiques qui découlent toujours de l'extension des irrigations, un progrès capital qu'il faut avoir sans cesse présent à l'esprit.
Je vais chercher maintenant le genre de canaux que la loi spéciale de 1882 permet de subventionner.
M. Ronna, dans son grand ouvrage Des Irrigations, divise les canaux en quatre classes : 1* les canatuc principaux, dont le débit est, en tout temps, de plusieurs mètres cubes par seconde ; 2** les canaux secondaires, embranchés sur les précédents ; 3** les canaux particuliers, dérivés de rivières peu importantes ou de simples ruisseaux, de sources ou de réservoirs ; 4* les colateurs, destinés à la décharge des canaux proprement dits.
Les travaux de la première et de la seconde catégorie rassortissent nécessairement à l'administration des ponts et chaussées. Mais, rien ne s'oppose à ce que le service des forêts prenne l'initiative des canaux de la troisième catégorie, et même qu'il les exécute, quand un intérêt précis de restauration se manifeste. Quant aux colateurs, ils se rangent évidemment, sous le rapport des encouragements et de l'exécution, avec les ouvrages qu'ils sont destinés à compléter.
D'immenses étendues de pâturages et de prairies traversées par de nombreux ruisseaux, simples filets d'eau à l'origine et qui se réunissent plus bas pour former les torrents et les rivières, pourraient être arrosées souvent sans grands frais.
Malheureusement, nous n'avons pas en France, pour faire profiter l'agriculture de toutes les eaux disponibles, une aussi bonne législation que certains autres pays. C'est une raison de plus pour que les administrations et les hommes dirigeants s'appliquent à suppléer, par leur zèle, aux défectuosités des lois.
M. Ronna appelle surtout notre admiration sur les lois italiennes. Deux principes^ fondés sur d'anciennes coutumes toujours yivaces, ont été sanctionnés par elles^ et sont^ d'après cet ingénieur^ les causes primordiales des si remarquables résultats obtenus dans le nord du pays. Ces principes sont : 1* V attribution de toutes les eaux naturelles à l'État, qui sait les distribuer rationnellement^ et en faire profiter complètement Tagriculture et Tindustrie ; 2"" la reconnaissance du droit d'aqueduc, qui permet à chacun de faire passer sur la propriété d' autrui les eaux nécessaires à l'irrigation de ses terres^ ou au fonctionnement de son usine^ à ce point que Tantori té judiciaire a le droit de contraindre un propriétaire à faire partie d'un syndicat contre son gré^ s'il est constaté que son opposition à Torganisation d'un canal est injustifiable^ et positivement contraire aux intérêts de Tagriculture.
Dégagée de toutes formalités gênantes^ coûteuses et longues^ la loi italienne^ grâce surtout au droit d'aqueduc^ est c l'expression la plus avancée^ la plus complète et la mieux codifiée des eaux )i>.
En France, les fleuves et rivières navigables ou flottables^ seuls, sont considérés comme faisant partie du domaine public (Code civil, art. 538). L'État a le droit de concéder toute prise d'eau qu'on lui demande le long de leurs cours, et des bras qui les alimentent. Mais quand il s'agit des petits cours d'eau, si les riverains n'en utilisent pas les eaux, l'État est impuissant pour en faire profiter les propriétaires non riverains.
Par suite de cette restriction des pouvoirs de l'État, les projets dHrrigation se heurtent à mille obstacles très difficiles à surmonter : les propriétaires rapprochés de la prise d'eau refusent souvent de concourir aux dépenses dans la même proportion que les autres; d'autres essayent d'éviter tout aléa, et voudraient ne s'engager qu'une fois le travail achevé; d'au-
très cherchent à se faire exproprier^ d'autres pensent pou-* voir se soustraire à toutes charges, espérant profiter des eaux d'égout sans bourse délier, etc., etc.
A défaut d'adoption de la législation italienne, le moyen le plus simple pour vaincre tant de difficultés, serait l'assimilation des travaux d'irrigation d'utilité générale aux travaux de défense contre les eaux, de dessèchement des marais, ou d'assainissement, pour l'exécution desquels la loi du 21 juin 1865 permet à une majorité d'imposer sa volonté à une minorité, tandis qu'en matière d'irrigation, la même loi exige le consentement unanime des propriétaires du périmètre irrigable. Cent dix-huit chambres d'agriculture, la Société nationale d'agriculture avec celle des agriculteurs de France, dans les conseils généraux, les voix les plus autorisées en matière de droit rural, et tous les représentants des Alpes au Parlement ont émis un avis favorable à cette modification.
Frappé de la solidarité étroite qui, dans les Alpes, unit les questions d'irrigation, de gazonnement et de boisement, Cézanne disait qu'un même service devrait être chargé, en France, des canaux, pâturages et forêts^. Rien ne fait prévoir une organisation prochaine de ce service. Mais les avantages que Cézanne avait en vue, pourraient résulter de mesures concertées entre les deux administrations de l'hydraulique agricole et des forêts.
L'administration des forêts devrait : l"" prendre l'initiative des dérivations d'eau n'appartenant pas au domaine public^ et destinées à exercer une influence directe sur les travaux de restauration proprement dits, dont elle est* chargée, et les faire exécuter par ses propres agents; 2" seconder par son intervention auprès du service hydraulique les travaux plus importants, dont l'exécution doit être réservée aux ingé-