‹ Les Alpes françaisesChapitre 72 sur 212 · LIVRE m. — LA CONSERVATION DES MONTAGNES · texte numérisé non relu

LIVRE m. — LA CONSERVATION DES MONTAGNES

Si les intéressés acceptent les propositions formulées par le service forestier^ le montant de Tindemnité est définitivement arrêté par le Ministre (art. 8 de la loi).

Si^ à l'expiration du délai fixé par le décret ordonnant la mise en défends^ T accord ne s'est pas établi, l'indemnité doit être réglée par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État (té/.).

En tout cas, de grandes mises en défends de 500, 1,000 et 1,500 hectares, comme celles dont on a parlé dans la discussion de la loi de 1882, coûteront toujours extrêmement cher. On devra les éviter autant que possible. Pour les terrains entièrement dénudés, le reboisement est le meilleur remède ; pour les autres, la réglementation générale, accompagnée de travaux d'améliorations, et de ces mises en défends partielles et éparses dont nous parlerons plus loin, avec application de fumures provenant du bétail admis dans les pâturages environnants, suffira, et sera le système le moins coûteux.

On pourra du reste, sans les y contraindre, chercher à déterminer les communes à accepter librement les mises en défends utiles, et faciliter la réussite des négociations, par l'offre d'indemnités légères, basées sans doute sur le sacrifice réel qu'elles s'imposeraient, mais non pas égal à lui, et plus ou moins généreuses, suivant le degré d'urgence de Tinterdiction, les ressources des habitants, et les avantages futurs qui découleraient de la reconstitution des gazons. Dans ce cas, la mise en défends sera considérée essentiellement comme amélioration pastorale subventionnable en vertu de l'article 5, et il ne sera plus question, bien entendu, des formalités prévues par les articles 7 et 8.

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