‹ Les Alpes françaisesChapitre 81 sur 212 · LIVRE m. — LA CONSERVATION DES MONTAGNES · texte numérisé non relu

LIVRE m. — LA CONSERVATION DES MONTAGNES

après leur ascension^ plus une ou deux fois^ par précaution^ dans le cours de la saison^ on comparera rigoureusement les nombres de têtes introduites^ aux nombres permis^ et cela suffira^ car les nombres constatés une première fois ne peuvent presque plus varier pendant toute la saison^ en raison du défaut de foires et de transactions.

Le contrôle de l'aménagement et de la culture pastorale proprement dite exigera beaucoup plus de temps; toutefois, après quelques années d'application^ les soins voulus découleront tout naturellement du bon choix des bergers, de Tinfluence morale de l'administration et de l'appréciation par les intéressés des avantages pécuniaires qu'ils produiront.

Pour les mises en défends, la surveillance en sera toujours aisée; car avec une bonne lunette on peut observer jour- Dellement, d'un même point, des surfaces considérables, et voir si elles sont respectées.

Un mot seulement, pour mémoire, des pâturages de printemps: formés par les quartiers inférieurs que les gardes voient ou traversent tous les jours, en se rendant dans leurs forêts, ils n'occasionneront pour ainsi dire jamais de tournées spéciales.

l II. — Oominuiies à sonînettre à la régleiïientatioii

pastorale.

La réglementation des pâturages a été conçue dans un but plutôt préventif et de conservation que de restauration. Pour se conformer à l'esprit des discussions auxquelles elle a donné lieu, on devrait comprendre, sans exception, dans les décrets prévus par l'article 12, toutes les communes appartenant à la zone torrentielle, c'est-à-dire à la zone teintée de notre carte générale, au lieu d'y insérer seulement celles qui renferment des périmètres de reboisement, comme on l'a

fait en vertu du décret du 11 juillet, dont l'article 23 a été rédigé dans un sens très restrictif, sans doute en raison du texte de Tarticle 22 de la loi, qui semble faire dépendre la surveillance gratuite^des pâturages communaux, partant la réglementation, de l'existence dans leur voisinage de périmètres de reboisement surveillés par des gardes de l'État*. Cependant, pas le moindre rapport nécessaire n'existe entre la création d'un périmètre de reboisement et l'opportunité de réglementer le pâturage dans une commune donnée. Beaucoup de communes ont besoin de périmètres de restauration et ne possèdent aucun pâturage, tandis que d'autres communes, des plus pastorales, ne réclament point de périmètre et se trouveraient bien de la réglementation. Une modification du texte de l'article 23 du décret est donc à accomplir, dès que les circonstances le permettront.

Une surveillance générale seule est logique : car la suppression du parcours sur des terrains englobés dans des périmètres de reboisement ou de mises en défends ne diminuera pas forcément le bétail d'une vallée; les animaux chassés d'une localité chercheront un pâturage ailleurs ; une interdiction sur un point produira une surcharge sur un autre, en raison de ces habitudes de transhumance générale, de commune à commune, que nous avons signalées.

Le topique le plus eflBicace pour aboutir à tous les résultats désirés, ce sera donc toujours bien d'accroître, par des procédés de culture intensive, la production des pâturages laissés à la libre jouissance du bétail, et celle des prairies; et, au lieu de songer à abaisser le nombre des animaux au niveau de la production herbagère actuelle, il vaudra tou-

1. Ces commancs soDt an nombre de 113 seulement dans les Alpes aujourd'hui ; toutefois, il y en aura bientôt 200 par suite de la création de nouveaux périmètres en Savoie et dans les Alpes-Maritimes.

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