‹ Les anciennes guerres de Lorraine dans les VosgesChapitre 6 sur 15 · ARTICLES · texte numérisé non relu

ARTICLES

proposés par MBI, les gouvcriieur s, colonels ^ capitaines, officiers de la garnison de La Mothe , avec les sieurs vénérables jjrévôt , chanoines et autres bour geois de ladite ville.

Premièrement.

Que nous aurons quinze jours pour envoyer un officier de la garnison à Son Altesse et sçavoir ses volontés sur le secours attendu en ceste place , auquel officier sera donné passeport et sauf conduit avec un trompette sans qu'il luy puisse estre donné aucun retard pendant son voyage à Longwy ou Luxembourg, duquel lieu, il rapportera certificat de ce qu'il y aura négotié, soit avec sadite Altesse ou aucun ses ministres qui y sont. Et au cas que ledit officier, viendrait à estre tué en son voyage ou aulrement suffisam-

ment indisposé pour ne pouvoir retourner , il y sera renvoyé un autre à mesme fin et condition.

Que tous actes d'austilités conimis de part et d'autre devant et pendant le siège, de quelle nature et par quelles personnes sçay t peu estre , soit soldats , ecclésiastiques , bourgeois ou autres demeureront pour estaints , sans qu'ils en puissent estres recherchés directement ou indirectement.

Que Foffice divin se fera désormais en la mesme religion quelle avait accoustumé auparavant le siège qui est celle de l'Eglise catholique, apostolique et romaine, sans que Ton puisse introduire Texercice d'aucune autre religion.

Que tous les gens de guerre, officiers et soldats qui sont en ceste place, de quelle qualité, condition et nation ils soient, sortiront leur vie et bague sauve, avec liberté, armes et bagages, la mesche allumée, balle en bouche, enseignes desployées, tambours battans avec six pièces de canon qu'il choisiront avec la munition de guerre nécessaire, tant pour le soldat que pour le canon.

Que tous les meubles quels ils puissent estre appartenant à Son Altesse estant présentement en ceste place demeureront à la disposition du

sieur gouverneur et du commissaire généra!, ]>our les sortir, mener et conduire en toutes asseurances avec les officiers, soldats , canons et bagages susdits, jusques au lieu de Longwy ou Luxembourg, au choix dudit sieur gouverneur, à l'effet de quoy seront donnés six vingt chariots bien équipés , avec chevaux et harnais suffisants, oulre ceux desdits canons et munitions de guerre , et le tout sera fourny par le sieur marquis de Yilleroy ou autres commandant à son absence.

Pour la conduite de tout ce que dessus, sera donné bonne escorte , conduite par un officier d'authorité et qualité suffisante pour répondre de la seureté dudit convoy, jusques à l'un des dits lieux, au choix susdit ; ce qui s'exécutera de bonne foy et par les chemins que ledit sieur gouverneur trouvera le meilleur, et à telle journée qu'il jugera nécessaire pour la marche de ses gens, à cest effet seront dressées estapes pour la nourriture raisonnable desdits officiers , soldats , leurs familles, trains, chevaux et autres bestails, le tout aux frais de Sa Majesté très chrétienne.

Que les officiers et soldats blessés ou malades en ceste place demeureront en ce lieu et seront traistés de bonne Foy aux frais de sadite Majesté

jusqucs à plaine el entière guérison, auquel cas de guérison, ils seront menés conduits et Qscorlés aussi en asseurance jusques au lieu clioisy comme dit est , sauf néantmoins aux malades d*aller changer d'air, ou bon leur semblera eloù ils pourront demeurer en toute seureté.

Que les femmes, enfans et domestiques des oUiciers et soldats de ceste garnison qui ne voudront à présent suivre leur mari , pourront demeurer en toute liberté et asseurance dans les lieux qu'il leur plaira soit en ceste place ou autres de Lorraine , Barrois ou ailleurs , sans (ju'il leur soit meffaicts directement ou indirectement en leurs personn^îs et biens de quelle nature et conditions soient lesdits biens, tant d'elles que de leur mari présents ou absents.

Qu'il sera permis au sieur gouverneur d'envoyer un officier de sa garnison à Vildestrin ou ailleurs avec un sauf conduit pour retirer les gens de guerre qui s'y trouveront du corps de ceste garnison, et iceux estre conduits en toute seureté et bonne escorte au lieu choisy.

Que tous prisonniers détenus de part et d'autre pour quel cas et prétexte que ce soit , seront rendus de bonne foy sans payer aucune rançon,

ains seulement leur dépens de bouche, à la réserve des prisonniers qui seront arreslés pour contribution, lesquels demeureront ez-mains du commissaire général de Son Altesse.

Que les sieurs conseillers et officiers de la cour souveraine de Son Altesse estant présentement en ceste place pourront aussy sortir avec la garnison en mesme condition, liberté et asseurance que lesdils oflfciers et soldats, et permis à leurs femmes et familles de demeurer où ils leurs plaira comme dessus, sans qu'il leur soit meffaits en leurs personnes, familles ou bien de quelle nature ou condition ils soient, et en quel lieu ils soient assis ; nonobstant que lesdits sieurs officiers de la cour continuent dans les fonctions de leurs charges ez pays de Son Altesse ou ailleurs.

Qu'il ne sera permis aux officiers françois de prendre, forcer, induire ou solliciter aucun soldat des troupes de Son Altesse, sous quel prétexte que ce soit, pour les attirer à leur service ou autrement , et au cas qu'aucuns des dits soldats se voudraient débander par les chemins, sera permis à leurs officiers d'en faire justice et envoyer re-prendre les fuyars là où ils seront el les châtier selon leur démérite.

Que tous bôsiail, meubles et autres choses prises sur les ennemis, avant et pendant ledit siège demeureront à ceux qui s'en seront saisy, sans qu'ils en puissent estre reciierchés directement ou indirectement*

Que tout prestres, prévost, chanoines et autres bénéticiers tels qu'ils puissent estre , estans en ceste ville ou ailleurs demeureront dans la jouyssance de leurs bénéfices comme ils faisaient auparavant les guerres , soit de ceux assis en ceste place, en France ou ailleurs, sans qu'ils puissent estre troublés directement ou indirectement en la possession et jouyssance d'iceux et fruicts en deppendans.

Que tous ses officiers, soient du bailliage du Bassigny ou des séneschaussés de La Mothe et Bourmont, seront maintenus en leurs charges et offices , avec les droits, émolumens , privilèges, franchises , et exemptions dont ils jouyssoient avant les guerres , sans pouvoir estre troublés dans la possession et exercices desdites charges et offices , pour quelque cause et prétexte ce puisse estre, n'y que le ressort de leur jurisdic-lions anciennes puisse eslie altérez.

Sera néanlmoins loisible aux sieurs prévost et ehanoines de La Mothe, et à tous autres bénéliciers et oiïiciers de justice qui ne voudront demeurer dans leurs bénéfices et offices, d'en disposer ainsy que bon leur semblera dans Tan, et se retirer où ils trouveront à le faire en toute liberté et asseurance.

Que les bourgeois de ladite ville de La Mothe demeureront à leur voloiité dans ladite ville ou ailleurs ou bon leur semblera, et seroîst conservés et maintenus dans leur vie, liberté et biens en quels lieux ils puissent estre situés comme anciennement, sans qu'il soit fait aucune force ou tort à leurs personnes, femmes, enfans, familles, non plus qu'à leurs biens meubles ou immeubles desquels ils pourront disposer h leurs volontés toutefois et quantes bon leur semblera , soit par la vente desdits immeubles ou sortie desdits meubles, nonobstant tous logements de gens de guerre. Et jouvront de tous les privilèges, franchises et immunités à eux coEicédés tant en général qu'en particulier par Son Altesse ou seigneurs ses prédécesseurs, mesme ne pourront bourgeois qui voudront demeurer dans la plaî*e estre contraints de fournir aucun vivre oy autre

enlrefient sinon le couvert seulement aux gens de guerre qui y logeront par garnis-on ordinaire, quartiers d'hyver, passage ou autre sorte de logement.

Et au cas qu'aucuns se trouveroient réfugiés présentement en ceste place qui ne seroient de la garnison ou bourgeoisie leur sera loisible d'en sortir leur vie sauve, avec liberté et asseurance de se retirer avec leur famille et meubles ou bon leur semblera.

Que toutes les cloches qui se trouveront en ceste place demeureront à ceux à qui elles appartiennent soit des sieurs du chapitre, paroisse, religieux, religieuses ou autres, sans que le sieur général du canon, ses commissaires, oITiciers de Tartillerie ou autres y puissent prétendre aucun droit, non plus qu'à l'étain, cuivre , airain ou autre métail qui demeureront aux propriétaires soit bourgeois ou difîorains qui les y auront réfugiés.

Que les pères Récolets et religieuses de la congrégation Nostre-Dame de ceste place , pourront en toute seureté et liberté demeurer en leur maisons et couvens , y faire les fonctions de leur règle ou en sortir à leur volonté, avec des orne-

tnenls d église, livres et autres meubles qulls auront, pour aller séjourner ou bon leur semblera.

Que toutes les confiscations ou saisies soit de meubles ou d'immeubles seront annulés , et ceux sur qui les confiscations auroient esté faictes rentreront dans les susdits biens saisis ou confisqués soit en France ou en telle part qu'ils puissent estre scitués ou assis, et si aucuns avoient esté vendus leur seront restitués avec plaine mainlevée et pouvoir de les transporter et les faire sortir où ils voudront.

Que les munitions tant de bouche que de guerre demeureront entre les mains du commissaire de Son Altesse ou autre commis de sa part pour en disposer au profit de sadite Altesse , comme aussi sera permis h tous les officiers tant de guerre que de justice mesmes bénéficiers et autres qui voudront sortir de vendre leurs provisions de bouche, meubles ou bestails et en disposer à leur volonté.

Et au cas que quelques officiers, soldats, bour-^ geois ou réfugiés auraient ou laisseraient aucuns de leurs meubles en ceste ville, lesdits meubles y demeureront en toute seureté jusques à ce que lesdits officiers, soldats, bourgeois ou réfugiés les

voudront retirer, ce qu'ils pourront faire toutes fois et quantes ils voudront.

Que les villes , chasteaux et villages des cotutés et prévostés de Biîche et Longwy avec leur:^ appartenances et leurs dcppendances scTont mises en neutralités aux conditions qui seront rapportées par notre envoyé.

Lesdits articles cy-dessus ainsi accordés, seront après le retour de Tenvoyé, donnés quatre jours, ausdits officiers tant de la garnison que de la cour souveraine et soldats pour mettre ordre h leurs affaires soit en ceste ville ou aux lieux circonvoisins, pour se préparer à sortir le cas y eschéant, pourquoy leur sera donné passeport et asseiiTance, et au premier desdits quatre jours , seront envoyés en la place les chevaux et chariots susdits.

Et encore que les présents articles seraient accordés , néantmoins ils seront de nul eff'et et de nulle valeur en temps que nous auront nouvelles pour le secours attendu de Son Altesse au retour de Tenvoyé, pendant lequel temps et jusques audit retour y aura cessation d'armes et de travail et de tous autres actes d'austihtés de part et d'autre, pourquoy seront donnés ostages aussy de part et d'autre , ayant de nostre part dès à

présent nommés les sieurs de Saint-Ouain et Germainvilliers, lieutenans colonels en ceste garnison avec le sieur du Bois conseiller d'estat de Son Altesse et lieutenant général au baillage du Bassigny auquel a esté donné pouvoir de présenter lesdits articles à Monsieur le marquis de Villeroy, commandant l'armée de France devant ceste place et en rapporter la réponse à Monsieur de Clicquot, gouverneur.

Faict à la Mothe le dernier jour de juin, mil six cent quarante-cinq.

Ont signé :

N. Remiox, Saiîstoin, Gkrmainvilliers, Lavosges, g. de La Motte, Provan- CHER, F. Aymé, N. Le Noir, Sainct- OuAiN, De Muss\ , De Marne, Mail- FERT, Gauthier, Formôuze, Boxcourt,

MaLCUYT , WiLLERMIN , DE KaBONNET,

Bonviller , François di Vomcel , La Coste.

Dubois alla lui-môme porter ce projet k Ville roy , qui l'examina et indiqua les changements

qu'il lui paraissait convenable d'y apporter. Pendant qu'on délibérait à La Mothe sur ces modifications, on apprit que Villeroy venait de recevoir une lettre du cardinal Mazarin qui Tinvitail à ne rien précipiter, h bloquer étroitement la place et à ne pas regretter le temps qu'il emploierait au siège, pourvu qu'il pût s'emparer de la ville et de la personne de son gouverneur, dont la cour de France était fort mécontente. Mais, en homme d'honneur, le général français fit savoir aux assiégés qu'il ne reviendrait pas sur sa parole et les engagea à accepter les changements qu'il exigeait qu'on fit subir aux articles de la capitulation.

On se rendit à ses désirs. Suivant la convention définitivement adoptée par les parties , le gouverneur de La Mothe, à la tête de ses troupes, sortit de la ville, le 2 juillet 1645 , avec les honneurs de la guerre, et put ainsi échapper aux mauvais traitements que lui réservait Mazarin, mais, contrairement au texte formel de cette même convention, deux ou trois jours après, la cour envoya l'ordre de démolir toutes les fortifications de La Mothe, ainsi que son église et toutes ses maisons sans aucune exception, de manière

h faire place entièremenl nctic. La bourgeoisie désolée adressa au roi les plus pressantes et les plus légitimes supplications pour qu'il ne fût pas donné suite à cet ordre barbare. Ces supplications ne produisirent pas le moindre effet. La Mothe devait périr pour ne plus ombrager la France.

La démolition de cette malheureuse ville fut opérée sans délai par les soldats français et par quinze ou seize cents Lorrains qu'on fit venir des villes et des villages du voisinage. Voici en quels termes s'exprimait la circulaire adressée à la ville d'Epinal^ à laquelle on demanda soixante de ses habitants pour cette œuvre de destruction :

« De par le Roy, le sieur de Gombavlt, seigneur de la Marque, intendant à Tarmée de Sa Majesté devant La Mothe, aux manants et habitants de la ville d^Epinal, et villages dépendant du bailliage suivant la répartition qui en sera faite par le gouverneur d'Epinal ou en son absence par le juge Ju lieu, salut :

« Dieu ayant favorisé les armes de Sa Majesté et réduit en son obéissance la ville de La Mothe , qui de[)uis quatre années a tant incommodé 1out(*s les provinces voisines par ses

courses conliauelles , a pris rèsoluiion de faire razer cette place, pour vostre soulagement particulier et pour le bien général de la France, et comme debuez recevoir îaventage et le prouftt particulier de ce razement, il est d'aultant plus raisonnable que vous y contribuiez et que vous nommiez des personnes d'entre vous pour se rendre à La Mothe dans lundy prochain au plus tard, aflin d'estre employées au dit razement. A ces cavses nous ayant ordonné pour tenir la main à ce que la dicte place et toutes ses fortifications soient esgallées au sol de la terre , nous auoas coité vostre paroisse à soixante hommes lesquels se renderont au iour ci-dessus nommé avec picqs, pelles et bêches pour estre emptoez aux ouvrages qui leur seront par nous ordonnés ou en nostre absence par le sieur Charles Didier, commissaire ordinaire des guerres, préposé par Sa x>Iajesté pour la dicte démolition à chacun desquels sera donné par Sa Majesté pour chacun iour le double pain de munition pesant trois livres et de la part de vostre commîinauté huict solz par iour à cliacun et seront leurs iournées par vous payéez par aduence pour (juinze iours et où vostre parroisse oublieuse de son debuoir

du sei uice du roy et de sa propre conserva lion serait en retard de satisfaire à ce que dessus les trouppes de la dicte armée y seront envoyéez en rafraîchissement et pour y tenir garnison, et seront les quatre piincipalx habitants contraincts en la somme de trois cens livres par forme damende pour la dicte contravention , laquelle somme sera em.ployée à payer ceux qui seront par nous ordonnés en leur place. Ce qui sera exécuté nonobtant oppositions ou appellations quelcôques et sans préiudice d'icelles par les voyes ordinaires et accoutumées pour les aiïaires de Sa Majesté. Donné au camp devant La Mothe le cinquiesme juillet mil six cens quaranle-cinq.

« Vous pairés pour le port du présent mandement la somme de vingt s,oU, Gombavlt, Par mon dit sieur Géhenne,

La montagne de La Mothc n'offrit bientôt plus qu'un énorme amas de ruines , qui n'a pas encore entièrement disparu. Les populations voisines y ont longtemps puisé des matériaux pour leurs constructions.

A quelque distance de la forêt de St-Ouen les'Parey , il existe un contemporain , remarquable sous plus d'un rapport, dos deux sièges

de La Mothc. C'est un chêne gigantesque, dont la circonférence est de treize mètres à la base et l'élévation de vingt-trois mètres. On le nomme le chêne a des partisans. » La tradition veut que, sous les vastes rameaux de cet arbre, se ralliaient les partisans lorrains qui harcelaient les troupes assiégeantes. En 1634, lors du premier siège de La Mothe, il comptait déjà cent cinquante ans. Il en a donc aujourd'hui près de quatre cents et ce grand âge ne l'empêche pas d'être toujours un vigoureux colosse et de se parer chaque année d'une nouvelle et belle verdure.

De 1045 à 1661. — Exploits du comte de Llg^niville. Bataille de vi:\ie:y. — Prise de CHATEi. et antres places* — - ^iége d'EPl^AIi et de XSUJFLUATEAI .

— rVonTcan siège et reddition de CIIA-

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