Dom Bouquet, tome XII, page
2. Décrétale de magistriSy ch. quoniam Ecclesia Dei. — Décret*. Greg., I. V, tit. V, c. 1 .
des écoles de lettres eussent la faculté dé les régir sans être molestés (!)• Mais ils restaient soumis à l'autorité du chancelier, juge naturel de l'orthodoxie des doctrines • Autorité fort douce du reste, et juge fort bienveillant, comme le prouve l'histoire d'Abailard et de Gilbert de la Porée. Les historiens philosophes de la scolastique et les érudits modernes ont admiré la grande latitude où s'exerçait la liberté, et où régnait la vie, sous une tutelle toute maternelle • Ainsi entretenue par la vraie liberté, celle du bien, l'émulation donna une nouvelle activité aux études, elle multiplia les savants, elle enfanta des auditoires immenses.
Bientôt maîtres et écoliers de VEstudè de Paris formèrent un corps respectable dont le roi luimême dut tenir compte, et dont il chercha à se
faire un ami.
1. Ch. Qtutnto Gallicana Ecclesia. Ibid., c. 3. — Nous donnerons à part ces décrets antérieurs aux Universités.
26 LES ANCIBI7NBS XmiTSRSITÉS
Nous en avons une preuve dans un diplôme fort curieux de Philippe- Auguste.
En Tan 1^00, une querelle s'élève entre les bourgeois et les écoliers. Le prévôt de Paris» Thomas, prend partie pour les bourgeois, le sang coule, un étudiant est tué .Aussitôt toute rE^^ude porte plainte au roi contre le prévôt et les bourgeois ; elle veut qu'on lui livre les coupables, et se charge de les fustiger elle-même en pleine école.
Le roi refuse; mais il condamne le prévôt à une prison perpétuelle, et par là même qu'il ne renvoie pas les étudiants en cause devant ses juges royaux, ce priftce si jaloux dé ses droits reconnaît que les écoliers n'jappartiennent pas à la juridiction des prévôts ni à celle de ses propres justiciers, et qu'ils ne dépendent que de la justice ecclésiastique. Quant au chefseolairCf il est reconnu comme inviolable, et la justice du roi ne doit mettre la main sut lui pour aucun délit (1).
1. Le Capitalis dont il s'agit est sans doute le Capischole ou écolâtre (chancelier). Ce ne pouvait être encore un rec-
LBS ANOISNNSS UNITBRSITÉS 27
Ainsi le corps des maîtres et des étudiants existait déjà avant 1200. La charte de PhUippe- Âuguste ne lui donne pas Texistence, elle la constate. Il ne s'agit pas même d'une fondation de privilèges (1), mais bien d'une reconnaissance de droits antérieurs, d'une mesure de police, d'une protection purement extérieure. C'était tout ce que pouvait le roi, les écoliers ne relevant point de son autorité. Pourquoi, en effet, n'eût-^il point réservé la cause à ses propres jugeSj si l'Université ne relevait pas entièrement delà Société spirituelle, dans son essence comme dans son origine ?
Ce nom même dJ Université apparaît pour la première fois dans une lettre du pape Innocent III, élève, membre, puis protecteur de YEstude de Paris ; il désignait toute corporation générale, même de marchands.
teur général, institution qui ne fut régulièrement établie que sous saint Louis.
1. Voir M. Wallon, Saint Louis et son temps, (Tome II, page 1Ô9.)
28 LI8 AirCIENKBS UNIVEaSITÉS
' Les maîtres et les écoliers avaient senti que, dabs les affaires qui leur survenaient, ils avaient besoin d'agir comme être collectif, et de se faire représenter par un agent ou procureur spécial. Ils s'adressèrent au pape en 1203.
<c Comme dans les causes qui sont portées pour vous ou contre vous, votre Universitéy répond le Souverain Pontife, ne saurait aisément intervenir, soit en réclamant, soit en défendant, vous nous avez demandé qu'avec notre autorisation, il vous fut loisible d'avoir un procureur. Bien que, d'après le droit commun, vous ne puissiez pas le faire, cependant par l'autorité des présentes nous vous accordons la faculté d'instituer un procureur pour cet objet. »
C'est encore comme légat d'Innocent III que le prédicateur de la croisade, Robert de Courson, publie, pour tous les détails d'enseignement et de discipline, le grand statut fondamental du nouveau corps, en 1215.
Telle fut l'origine de TUniversité. Fille des papes, elle était tout ecclésiastique et ne re-
levait en rien de TÉtat. Et s'il peut nous rester quelque doute, un coup d'œil sur son organisation, ses règles, ses statuts, nous feront mieux connaître son essence et son principe.
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Constitution ecolésiastique de TUniversité.
Antoine Loysel, partisan déclaré du droit de rÉtat, l'auteur de la maxime : Si veut le roi, si veut la loi, au commencement du XVII® siècle et même aprAs'le statut de 1598, (1) affirme nettement le pouvoir direct des papes sur les Universités, de manière à confondre l'ignorance ou Taudace de notre rapporteur. C'est dans son « Traité de r Université de Paris , et qu'elle est plus ecclésiastique que séculière » : source où ont
1. Non d'après la date de première édition de Lojiel, 1587, mais d*après celle de la seconde, 1Ô03. Il mourut en 1Ô17.
puisé les historiens universitaires, quelles que fussent leurs opinions ou leurs réserves.
(( Les Universités, dit-il, 5on^t?raimen^c/encates et ecclésiastiques, et non pas laïcales et séculières. y>
Puis, après avoir fait une sorte de dénombrement des droits et privilèges si étendus, si magnifiques de l'Université, il tire une conclusion plus claire encore :
(( En somme ils (les membres de l'Université) tiennent quasi ce qu'ils ont de plus beau des papes de Rome; lesquels pour cette cause ils reconnaissent par tous leurs écrits commeleurs supérieurs, s'adressent à eux en toutes leurs affaires ; comme aussi en leurs statuts, ils mettent non-seulement la clause dessus dite (Salva in omnibus reverentia et obedientia sedis apostoliccBj sauf en toutes choses le respect et l'obéissance dus au siège apostolique), mais ils y adjoustent l'an et le nom du pape, et non pas du roi régnant ; se servent en leurs actes de notaires apostoliques et non royaux. Secondement lorsqu'il a été question de réformer TUni-
versité, ce n'a point été par puissance séculière ou royale, mais par légats du Saint-Siège apostolique.., (1) Comme aussi les facultés des ' légats en portent clause expresse, laquelle passe et se vériâe sans que la cour y retranche aucune chose pour ce regard. »
Mais qu'on ouvre simplement Tin-folio de l'Index chronologicus chartarum universitatis, si consciencieusement dressé par M. Jourdain, jusqu'au XVII® siècle, ce ne sont que bulles de fondations, organisation, réformes, règlements ; le roi est protecteur au dehors, bienfaiteur et seulement en second. Il ne confirme que pour les eflfets civils. A peine y eut-il quelque exception de détail, jusque vers la fin.
Par sa constitution même, l'Université pouvait donc se passer de l'autorité royale ; elle ne s'appuyait que sur la liberté, et sur le doux patronage de l'Église qui ne la gênait nullement.
1. Dans la dérogation de Henri IV, c* était encore un archevêque qui présidait. On conûrma le passé bien plus qu'on nlnnova.
34 LES A:?C]S5XE8 universités
Les procureurs élus des quatre nations et les doyens élus des trois facultés formaient le haut conseil, qui lui-même élisait le recteur, dès que ce nom désigna un nouveau chef général, et nous ne voyons pas qu'en aucun temps les rois aient prétendu à cette nomination.
Dans ce fameux diplôme de 1200, dont nous avons déjà parlé, et où Ton a voulu trowrer une trace du concours de Philippe-Auguste à. la fondation de la grande école, le roi suppose Texistence du Principal (Capitalis) comme indépendant de son choix, il ne le crée pas ; aux immunités ecclésiastiques dont avaient abusé les étudiants, il sacrifie même son propre prévôt, victime malheureuse de la déférence de Philippe envers rUniversité et des exigences hautaines de ce corps déjà redoutable.
Au contraire, en 1266, une discussion s'étant élevée entre les facultés, à propos de l'élection d'un des premiers recteurs généraux dont on constate Texistence, c'est le pape seul qui en décida par le cardinal Simon (Pierre de Brie).
LES ANCISNNBS UNIVERSITÉS 85
C'est un autre cardinal (d'Estoute ville), (1) qui, en 1452, attribue à la faculté des arts le droit exclusif d'élire le recteur et de le choisir dans son sein.
Ce* sont pareillement les papes qui décident dans la querelle entre leur chancelier de rÉgiise de Paris et TUniversité, quand le premier prétend vendre la collation des grades, qui avait été jusqu'alors gratuite (2).
Le Saint-Siège, outre son délégué ordinaire, le chancelier, premier chef et collateur par l'autorité apostolique, nomme encore, pour prôner le corps et le surveiller, des conservateurs des fgtivilèges apostoliques^ ordinairement pris parmi Hs évêques les plus voisins : ce sont des inspecteura, visiteurs, réformateurs pontificaux. On peut voir le grand rôle que remplit en cette qualité, l'évêque Etienne de Tournay, sous
1. Avec rassistance de <]^uelques commissaires royaux, mais subordonnés au cardinal^
2. Sentence d*Honorius HI, confirmée par un concordat sous Innocent IV. — Y. Index chartarumt 1244, etc.
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Philippe-Auguste (1) : le roi s'efface entièrement devant le représentant de la cour romaine.
La licence est une simple permission d'enseigner, licentia docendi^ donnée par le chancelier, premier représentant général et local de rÉglise dans Técole et plus tard, par ce personnage ecclésiastique, dans une cérémonie également ecclésiastique. Nous aurons occasion de le voir en détail. Il en était de^ même pour les autres degrés.
En 1428, vers la fin du moyen âge, Martin V publie une bulle contre l'abus qui s'introduisait de conférer le doctorat à des religieux qui n'avaient pas suivi les cours des Universités.
Supposer que l'État ait toujours été maître des grades, c'est donc non-seulement ignorer la vérité, mais ne pas savoir le premier mot du système en vigueur dans l'ancien régime (2).
1 . Outre Du Boulay et Crevier, voir particulièrement VHis^ toire littéraire des bénédictins, sous Philippe Auguste.
2. Sur le caractère clérical de ces grands corps enseignants, voir aussi l*encyclopédie théologique de Wetzer et
Aussi importe-t-il à plusieurs égards d'aborder plus au large ce sujet particulier, qui intéresse tant la question générale et confond nos açlversaires.
Welte, traduite par Goschler, au mot Université, p. 335; nous aurions pourtant quelques réserves à faire sur ce article.
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Collation des grades par l'Église et les Universités.
Ce droit de collation, l'État en effet ne se l'est jamais attribué. L'Église et les Universités l'exerçaient seules et librement.
Une cause d'erreur qui a pu égarer bien des esprits, c'est la confusion entre les grades eux-mêmes et les bénéfices et honneurs qui y étaient attachés. /
En principe, il est vrai, les papes étaient les souverains distributeurs de ces bénéfices, mais de fait, à partir du xiv® et du xv® siècle, durant le séjour des papes à Avignon et
pendant le grand schisme, les rois s'arrogèrent une part notable dans la distribution de ces honneurs et de ces revenus, où les seigneurs, et les princes surtout, avaient toujours exercé une ceriaine influence.
Mais pour ce qui est des grades eux-mêmes,, la collation n*en appartint jamais qu'à l'école et à l'ÉgHse.
Nous avons déjà dit qu'ils étaient conférés par les chanceliers des universités, auctoritate apostolica, nous avons vu les papes intervenir dans les cas douteux et pour la réforme des abus. Une seule fois, Louis XII osa solliciter une dispense pour l'admission de deux candidats hors des temps réguliers, L'Université en fut indignée, et, en 1503, la nation de France faisait graver sur pierre dans la salle de ses cours un règlement très significatif signalant et condamnant l'abus des recommandations royales.
Tel était le maître universel et souverain de l'enseignement qu'a rêvé M. SpuUer ! *
Les grades, la licence d'enseigner, ou aupa-
rayant, quelque garantie analogue furent institués par TÉglise ; c'est elle qui ' en traça les règles, à peu près dès Torigine.
Déjà on reprochait à Abailard d'enseigner sans maître : sine magistrOy c'est-à-dire sans avoir suivi assez longtemps un cours régulier d'études et sans avoir assez professé sous un maître qui pût le diriger. Avant l'infraction reprochée à ce présomptueux, déjà maître cependant, le concile de Rouen, tenu en 1074, établit l'obligation de la licence pour devenir maître; le concile de Londres en 1181 exige de tous les maîtres la même garantie. Une décrétaie d'Alexandre III et un canon du concile de Latran, en 1179, semblent être ensuite les règlements les plus anciens relatifs à ce titre de licencié.
C'est qu'on pouvait se plaindre à cette époque, comme le faisait Jean de Salisbury, un des maîtres de notre université naissante, a de voir souvent les chaires occupées par des jeunes gens, disciples la veille, et maîtres le lendemain.
hier s'exposant à la férule, aujourd'hui donnant en robes longues des leçons publiques. » (1).
Alexandre III, pape depuis 1159, charge, à ce sujet, de faire des statuts pour les écoles de Paris le cardinal Pierre de Saint-Chrysogone et les archevêques de Sens et de Reims.
Comme l'Université ne fut d'abord que le développement de l'école du parvis de Notre- Dame, c'était au chancelier de cette Église qu'il appartenait d'accorder la licence. S'il était besoin d'établir l'existence de cette règle partout et toujours en vigueur dans les Universités, nous en aurions une preuve dans un privilège personnel accordé par le même pape à Pierre Comestor (le mangeur de livres), chancelier de l'Église de Paris, lui permettant de lever, par exception et pour quatre ans seule-
1, Hesternos pueros, magistros hodiernos, heri vapulantes in ferula, hodie stolatos docentes in cathedra, (Tiré du Metalogicus, espèce de traité des études. — Voir Crevier, Hist, de l'Univ., t. VII, page 109, et sur Touvrage de J. de Salisbury, 1. 1, page 155, ou Y Histoire îiitte'raire des Bénédictins.)
ment, un droit, fort léger d'ailleura, sur les candidats qu'il reçoit à la licence. * .
Le statut fondamental du cardinal légat de Courson (1215) règle pour la première fois et souverainement ce qui concerne les grades, en fixant les années d'études nécessaires et autres conditions d'examen pour ces degrés :
c( Celui qui voudra lire ou régenter es arts doit avoir fait auparavant six années d'études, et être examiné suivant la forme prescrite par le règlement de paix entre le chancelier et l'école (1).))
L'aspirant devait ensuite Kre, ou faire son cours de régence pendant deux années, afin sans doute d'obtenir aussi le rang de licencié.
On met pareillement des conditions à la candidature de théologie , sans toutefois y mentionner l'examen, mais en demandant un âge
1. Index ùhartar. Voir, en 1213, p. 4. n» 17, la convention (concordamentum) publiée pour la première fois par M. Jourdain, p. 3. N® 15. M. Théry n'en avait donné qu'une traduction (Hist, de Véduc, II, 296.)
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plus mûr, et plus d'années d'études et de leçons.
a Voilà, ajoute Crevier, le plan de nos exercices académiques tout dressé, et tel que noiAS le suivons encore aujourd'hui, avec quelques changements qui n'en altèrent point la substance. Études préparatoires pour s'instruire soi-même, examens pour faire preuve de ses progrès, cours d'actes publics pour se former à enseigner, et enfin la licence. (1) »
Ainsi, avant 1761, année où Crevier publia son Histoire 9 s'il y a eu quelque rare et exceptionnelle intervention de commissaires nommés par le roi, ils n'ont pas porté la main sur le fond de ce qu'avait établi l'Église et de ce qu'elle maintenait, en particulier pour les grades. Ce même plan d'études fut appliqué, avec de nouveaux développements, au droit et à la médecine par une bulle de Grégoire IX (1231) que l'auteur de la Politia sacra, René Choppin,