‹ Les anciennes universités et la collation des gradesChapitre 7 sur 21 · Il cite les observations du P. Qretser, p · texte numérisé non relu

Il cite les observations du P. Qretser, p

2. De Cancellaria Academica. Dans les Annales Ingolstadiensis Académies , T. IV. Codex diplomaticus, p. 18, et suiv.

Au XVII® siècle, Gretser, cité par M. de Grozals, répète à peu près lès mêmes paroles, sur cette sacrosainte charge du chancelier qui est comme le légat ordinaire du pape, a C'est, dit-il, par sa seule autorité qu'existent le magistère de philosophie, les doctorats de théologie, de droit et de médecine. »

Il est inutile de multiplier les preuves et les citations. Ce que nous avons dit suffit amplement. On sait maintenant quel fut le droit universel des Universités au moyen-âge, et dans la plus grande partie des temps modernes.

Fondées par les papes, elles sont administrées, en leur nom, en particulier par les Chanceliers, leurs légats perpétuels, qui confèrent les grades par eux-mêmes ou en sous-déléguant des examinateurs.

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Intervention des Rois.

' Que veut-on dire quand on prétend que TÉtat émancipé (1) remit la main sur l'enseignement et réqlama ses droits ?

l.€ L*état émancipé représenté parle roi,« seule puissance après Dieu dans les affaires temporelles, » étend sa rude main sur les écoles et les fait rentrer sous la loi. Singulier rapprochement : le prince qui souffleta la papauté fut aussi le premier qui proclama le droit de la royauté sur renseignement : c*est dans une ordonnance de 1312, signée de Philippe le Bel, que ce droit fut pour la première fois inscrit. C*estlàqu*apparaîtréellementpourlapremièrefois cette maxime fondamentale que T instruction publique dépend de l'Etat. » (A. Duruy, loc. cit.)

Et d'abord qu'est-ce que cette prétendue émancipation ?

La délivrance d'une trop lourde servitude ?

Nul n oserait le dire. Une violente et orgueilleuse rupture avec les restes d'une tutelle dont l'Église ne s'était chargée que par dévouement? Il n'y aurait pas lieu d'en être fier. Et quand on nous représente cette lourde main qui souffleta la papauté s^étendant aussi sur les écoles, n'est-ce pas nous montrer par là môme le despotisme succédant à la monarchie chrétienne ? Les contemporains ne s'y trompèrent pas et, malgré d'heureuses institutions, le gouvernement général de Philippe le Bel, conforme sur plusieurs points au caractère de sa lutte avec l'Église, fut si pe*u populaire qu'il excita des soulèvements dans toutes les classes de la nation, à la fin de son règne.

Mais ce règne qui ne fut pas sans gloire, ne l'accusons pas trop sur ce point même des relations du monarque avec un corps réputé ecclésiastique. Est-il bien sûr que Philippe le Bel

ait affirmé les droits de l'État sur renseignement public?

De quoi s'agit-il, en eflfet, dans l'ordonnance de 1312? (1)

Uniquement de protection extérieure, de mesures de police. '

Le Roi y confirme les anciens statuts et astreint le chevalier du guet à prêter au Recteur le serment de respecter les privilèges des maîtres et des écoliers.

Dans tout cela où est l'affirmation des droits de la royauté?

1. Cette ordonnance regarde rUniversitô de Paris. Nous n'avons pas pensé que M. Duruy désignât ceUe qui institua, comme de nouveau, l'Université des lois, c'est-à-dire une simple faculté des deux droits, que Clément Y avait fondée à Orléans, avec les immunités et avec le nom d'Université, en 1306-1307. Philippe lui retire ces immunités, à la suite d'une plainte des bourgeois contre les écoliers et de ses propres violences à l'égard du Saint-Siège. Mais il invoque le droit que lui en a réservé Clément V, en .ce qui concerne sa juridiction temporelle, et il défend qu'on enseigne la théologie à Orléans, pour ne pas déroger aux privilèges accordés à Vécole de Paris par le Saint-Siège. « Confirmation du principe. »

Si dans la collection des documents historiques on consulte celui qui précède l'ordonnance de 1312, on y trouve un règlement sur l'élection du Recteur, qui déclare qu*on doit s'en rapporter strictement à la réforme du Cardinal Simon faite au nom de l'Église romaine en 1226.

Et même après l'ordonnance de 1312, l'Université comprend si bien qu'elle ne doit pas trop s'appuyer sur le Roi, qu'elle se hâte de faire sa paix avec le Saint-Siège.

Elle avait fait brûler les bulles de Boniface VIII, elle en demande pardon à Benoît, XI qui consent à lever les censures.

Clément V, au concile de Vienne, en 1311, ordonne à son tour quelques réformes, réprouve les dépenses excessives du doctorat, prescrit l'établissement des chaires de langues grecque, hébraïque, arabe et chaldaïque.

Bientôt Jean XXII, comme pour célébrer la rentrée en grâce de l'Université, confirme tous les actes émanés de ses prédécesseurs en faveur de ce corps enseignant, et corrobore tous les

privilèges accordés, soit par les papes, soit par les princes.

• L'Université était donc revenue à la véritable doctrine ; elle avouait de nouveau tenir toute son existence et toutes ses prérogatives de la puissance spirituelle.

- Ce n'est vraiment qu'au xv® siècle que l'organisation universitaire commence à subir, non pas une altération essentielle, mais une certaine pression de la part des rois.

Aussi était-ce la faute de ce grand corps qui, comme toutes les institutions humaines, eut ses heures de défaillance.

A Bâle et à Bourges, il est en quelque façoni sorti de sa sphère, inclinant de la papauté vers la royauté : il en subit les conséquences.

En signant la Pragmatique, l'Université a pour ainsi dire mis le roi au dessus du Pape ; le roi, usant de cette concession, commence à dépouiller l'Université de ses privilèges et la soumet à sa cour de justice en matière litigieuse.

Il ne touchait pourtant pas encore aux statuts organiques. Ce n'est qu'en 1452 que cette ingérence royale commence avec la réforme du cardinal d'Estouteville, avant de se déclarer plus ouvertement par celle de Henri IV.

Mais cette intervention des rois Charles VII et Henri IV, si elle ne se justifie pas parfaitement, s'explique du moins par le rôle démagogique qu'avait joué l'Université avant l'une et l'autre réforme, dans les troubles du temps de Charles VI et de Charles VII, comme dans ceux qui déparèrent quelquefois la cause de la Ligue.

L'abréviateur de du Boulay, Crevier, qui ne

peut être suspect en ces matières, nous explique cette intervention des rois de manière à confirmer notre thèse générale :

« Charles VII releva à tous égards la puissance royale qui, sous le règne faible de son père et pendant les désordres des guerres civiles, avait laissé perdre une partie de son éclat et de ses droits. On doit avoir observé que,

jusqu'aux temps dont je parle ici y V Université n'avait reçu que des souverains pontifes soit réformes, soit règlement de discipline; Charles VU est le premier de nos rois qui ait fait intervenir dans un pareil ouvrage la puissance séculière. Il associa au cardinal légat (d'Estouteville) des commissaires royaux ; encore étaient-ils presque tous ecclésiastiques. Le pouvoir même de ces commissaires ne s* étendait que jusqu' à la réforme des privilèges royaux. C'est l'expression originale. Le Cardinal prit leur conseil, mais c'est lai seul qui parle dans toute la pièce. (1) »

La protection royale devient dès lors, mais très timidement et par intermittence, un prétexte d'intrusion dans les affaires de l'Université,

1. T. IV, 1. VII, p. 170-71. D'Estouteville avait d'ailleurs un intérêt commun avec des confrères dans TUniversité; il avait acquis « l'honneur de la maîtrise es arts, » comme il le témoigne lui-même. « Il s'aida sans doute, dit Crevjer, de quelques-uns des plus illustres suppôts de TUniversité, » et des mémoires qui et lient préparés par ses députés, bien qu'il n'en fasse pas mention. C'est le maintien de la liberté universitaire et du droit souverain des papes.

surtout pour des gens de chicane à l'affût, comme les membres du parlement.

En même temps aussi on décide qu'à l'élection du recteur assistera un commissaire royal en qualité de témoin authentique; mais c'est l'Université qui le choisit.

Toutefois il est à remarquer que, même après ces innovations, les papes gardent toute leur autorité et l'école une grande indépendance.

Ainsi, en 1462, au commencement du règne de Louis XI, prince assez jaloux des droits qu'il pouvait s'arroger, c'est Pie II seul qui corrige l'abus du droit de cessation des cours pour cause de mécontentement.

Pendant la Ligue du Bien Public^ le roi fait appel à sa bonne ville de Paris. Une levée des habitants de 16 à 60 ans produit une arm^e de 60,000 hommes. L'Université seule résiste, et même dans cette extrême nécessité fait triompher son droit d'exemption et les privilèges de ses maîtres et de ses écoliers.

Sous Louis XII, la turbulence des suppôts

de rUniversité donne lieu de diminuer encore ses immunités devant les tribunaux; elle conserve pourtant toujours ce qu'on appelle aujourd'hui le self-government; elle s'administre ' en toute indépendance et uniquement d'après ses propres règles; chaque nation, oomme dans le passé, se fait les siennes sur les promotions aux grades, chaque faculté réglemente ses études et ses examens avec le seul contrôle de l'autorité pontificale, plus large encore dans l'exercice de ses droits et plus discrète dans ses interventions, maintenant qu'elle est restreinte par l'État.

Ainsi l'Université est toujours reine, même dans l'arbitraire, c'est un état dans l'État, c'est bien plus qu'aujourd'hui une puissance politique. Il y a bien aussi là ingérence de sa part en un ordre de choses qui lui est étranger, sans plus de conséquences dans la constitution politique que n'en eurent les ingérences de l'État dans les affaires de l'Université pour lui ôter la liberté de son enseignement.

Nous avons déjà parlé de ce règlement que la nation de France fit graver sur la pierre pour condamner la conduite de Louis XII. N'était-ce pas faire preuve de la plus entière indé-

pendance?

L'histoire de la fondation du Collège royal (de France) ou des trois langues sous François P"^, nous montre mieux encore la liberté dont jouissait l'Université.

Avec la renaissance, le culte des langues anciennes avait reparu. Les oreilles étaient charmées par le style harmonieux de Platon et de Cicéron. Les imaginations se complaisaient aux riantes peintures du paganisme. Cet humanisme^ comme on l'appelait, ce retour vers une civilisation trop sensuelle n'était pas sans danger. Il y avait toutefois quelque chose à lui emprunter. La connaissance des langues eût été une arme puissante contre l'abus même qu'en faisaient les novateurs. La vieille scolastique avait besoin de renouveler son arsenal, sans renoncer pour cela à la méthode sûre de sa

dialectique, et sans quitter cet excellent glaive du syllogisme. \ ■

Le roi désirait cette réforme, il la demandait à l'Université : ce Depuis un long temps, disaitil, les bonnes lettres ont été discontinuées et peu honorées dans le royaume. »

Eh bien! l'Université résista jusqu'au bout, elle ne voulutrien changeràces vieilles méthodesdont elle ne gardait guère plus qu'une forme superficielle, et dont elle avait à peu près laissé périr l'esprit au milieu des luttes de la politique.

En face de cette opiniâtreté, François P^ finit ^ar désespérer, et, de sa propre autorité et puissance royale, il institua, par lettres patentes du 24 Mai 1530, des professeurs et lecteurs royaux

qui devaient enseigner publiquement les langues anciennes, les mathématiques, etc. Payés directement par le trésor royal, ils formaient un corps à part, et n'étaient pas obligés de posséder les grades universitaires. Telle fut la fondation du collège de France..

Bientôt pourtant les nouveaux professeurs

s'aperçurent qu'il leur serait bon de participer aux privilèges de l'Université et demandèrent à y être incorporés. Ce fut en vain ; les rois insistèrent, pressèrent; durant deux siècles et demi l'Université répondit à ces prières par des fins de non recevoir, et ce ne fut qu'en 1773, au déclin de la monarchie, qu'elle consentit à agréger ces confrères tenus à l'écart. Et c'est ce long échec de la royauté que M. SpuUer allègue comme preuve du pouvoir des rois sur l'enseignement 1 Ce sont là les droits qu'il réclame pour l'État!

On parle aussi du grand édit de Blois (mai 1579). On assure qu'il renfermait déjà dans une série d'articles un règlement d'organisation pour toutes les Universités (1). Et l'on oublie qu'il n'y fut porté aucune loi nouvelle, que le roi se contenta d'y confirmer des règles publiées déjà depuis longtemps par les chefs spirituels. L'article môme que l'on cite le prouve évidem-

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