MENUISIERS
Ce nom destiné à spécifier un genre spécial d'ouvriers, et qui les distinguait des charpentiers, ne remonte qu'au commencement du xvi*" siècle ; auparavant, on les appelait Huchiers, c'est-à-dire des fabricants de Huches ou cotYrets ; Huissiers ou fabricants d'huis, portes, volets, bancs, escabeaux ; et aussi Tabletiers : Encore, étaient-ils confondus avec les Ebénistes, et se subdivisaient en Menuisiers d'assemblage ou de bâtiment et en Menuisiers de carrosses. Plus tard, au xv!!!*" siècle, ils furent réunis aux Layetiers, aux Tourneurs.
Leurs jetons sont généralement au type de Sainte Anne, leur Patronne.
Il était primitivement spécifié, par leurs règlements, qu'ils quitteraient le travail, le samedi à trois heures; qu'ils ne travailleraient point de nuit que dans le cas de force majeure,
(1) Histoire de Nantes, par A. Guépin.
par exemple pour placer une porte indispensable à la sécurité d'une maison, ou pour clouer un appui nécessaire à un échafaudage. Tout s'assemblait par des tenons ou des morlaises^ le procédé de collage n'était toléré (jue pour les a[)plicalions. Les sculptures se taillaient en plein bois, comme nous pouvons le remarquer dans ces panneaux que nous récoltons avec tant de soin maintenant. Toute pièce d"ameul)lement, où se trouvait de l'aubier, était impitoyablement détruite.
Les Menuisiers de Nantes avaient des statuts, parfaitement établis, et auxquels je renvoie pour montrer toutes les garanties dont on entourait leur travail.
Statuts des Menuisiers (\)
Ce sont les articles, Loix et statuts que les ouvriers de Menuzeries et Grosserie en la ville de Nantes présentent à Messieurs de la Prevoslé et Juge de Police de Nantes, et des quels les dits ouvriers de Menuzerie et grosserie requièrent et demendent que mes dits sieurs délibèrent de la commodité ou incommoditté, à ce que sur leur avis, homologation des dits articles, Loix et statuts, soit fait par le Roy nostre Souverain Seigneur en son Conseil privé, affinque pour i'advenir le mestier de menuzier soit mestier juré, régie et gouverné par les dittes Loix et statuts, et selon et suivant les articles cy- après, dont la teneur s'en suit.
Premièrement. Pour ce que en la dite ville de Nantes n'y avoit Maistres Jurés du dit mestier, plusieurs bons ouvriers depuis quarente ans en ça ont levé et tenu boutique et hastellier, et fait plusieurs ouvrages de leur dit mestier au contentement des Manants et Habittans de la ditte ville, les autres depuis vingt ans, aucuns depuis dix ans, et encore quelqu'uns depuis cinq ans, où ils ont toujours hersés et continué le dit estât et mestier, tellement que pour le long-temps de la continuation à iceluy mestier, ils sont ou doivent estres aprouvés sçavans en iceluy mestier.
IL Partant demeureront tous les ouvriers de menuzerie et
(1) Bibliotlièque de la ville, N- 8,346.
charpantrie Maîtres d'iceluy mestier, pourveù qu'ils ayenl leur boutique tenue ouverte ou hastelliers auparavent les cinq ans derniers.
III. Lesquels ouvriers de cette condition qui auroient excédé dès auparavent les cinq ans derniers seront reçu à Maistre d'iceluy mestier en faisant le serment par devant le .luge de la Prevosté du dit Nantes, ou son Lieutenant, de garder, observer et entretenir les loix cy après.
IV. Et pourtant que touche les autres ouvriers quy auroient leurs boutiques depuis cinq ans en la ditte ville de Nantes, ou se voudroient dire ouvriers, manans et habittans de la ditte ville de Nantes, dès et depuis le dit tems de cinq ans, seront tenu faire une pièce d'ouvrage d'iceluy mestier, à l'arbitration des anciens Maîtres et Jurés et Gardés d'iceluy mestier, dont sera parlé cy-après.
V. Les quels anciens Maîtres Jurez et Gardes feront raport à Justice de l'expérience et scavoir des dits Maîtres depuis cinq ans, pour s'ils sont trouvés capables, les recevoir à Maîtres comme les autres plus anciens, et des quels sera pris le serment comme dessus.
VI. Item, que pour faire garder et entretenir de point en point et d'article en article les loix et statuts cy-après, seront establis quatres des plus anciens Maîtres d'iceluy mestier quy seront apellés Maîtres Jurez et Gardes.
VII. Lesquels quatres Jurez seront eslus par tous les autres maîtres particulliers en communauté du dit estât et mestier.
VIII. Et en cette eslection qui se fera promptement et sommairement, sans y garder les sollemnitée d'ellection, seront les quastres Maîtres receu et d'iceux pris le serment comme cy-dessus est déclaré.
IX. Lesquels Jurez et Gardes seront eslù chacun an par nouvelle ellectîon, ou de deux ans en deux ans, et pour mieux se contennir et se nourrir aux affaires dudit mestier, et s'entretenir aux affaires desdittes statuts, en demeureront des anciens des quatres cy-dessus, et en seront eslû par laditte communauté deux nouveaux Maistres Jurez qui seront chansez et eslù d'ans en an ou de deux ans en deux ans.
X. Item, que tout ouvrier quy se voudra présenter et aspirer à estre Maistre d'icoluy meslier, sera lonu de faire ciield'œuvre et expérience dudit niestier, i)on el sunisant, pour faire aparoir aux autres Maîtres dudit Meslier et à Justice, qu'il sera capable d'estre Maislre.
XI. Delîences seront faittes de par le Uoy à tous ouvriers de Menuzerye el grosserie de non besogner, ouvrer,- ne faire aucune chose d'iceluy meslier en la dille ville de Nantes, ne tenir boutique, hastellier, ouvrer ne besogner en lieu rebout, quy est à dire en lieu si loingtain des ri'ies publiques, (jue le rebons et bruit de l'ouvrier ne se puisse oi'iyr ne entendre en laditte rue, dont le dit ouvrier se vouloist excuser estre sa cache qu'il ne fist préjudice aux Maislres du dit meslier, et ce sur peine de cinquante sols tournois d'amande, aplicable moittié au Roy, et moittié aux Maistres Jurez pour les affaires du mestier.
XII. Item, que les conlrevenant aux ordonnances cy-après, et quy seront trouvés besognant et ouvrant du dit mestier n'estant Maistres reçu soit qu'ils soient trouvés besognant en chambres hautes secrelle, ou lieu rebout, comme dit est, seront punis el niullez par Justice de la saisie de leurs outils, Establis et besogne que l'on trouvera en la bouli(]ue, hastellier, ou lieu rebout où ils seront trouvez J)esognanl, dont la délivrance ne leur sera faille, sinon avec caution el deffences de non à l'avenir contrevenir aux statuts, sur peine de confiscation des dits outils, et neantmoins seront condamnés en l'amende, comme dessus est dit.
XIII. Item, pour parvenir par les compagnons à estre Maîtres d'iceluy mestier seront tenu à faire leurs frais et» despans en la maison de l'un des Jurez du meslier, comme par Justice sera ordonné, une pièce du dit mestier bonne et suffisante, et dont l'on usera pour le service accoutumé, sans chercher chose d'impence, et dont l'aspirant à estre Maître soit chargé de trop grand frais. ,
XIV. La quelle pièce sera choisie par l'aspirant entre trois pièces d'ouvrage (piy luy seront baillées, nommées, destinées
et spécifiées par les quatres Maistres Jurez et gardes dudit nieslier.
XV. Cette pièce ainsj' choisie et eslûe par l'aspirant sera courayé, l'aille, dressée. poUie, assemblée et faille de tous points par l'aspirant du dit nieslier en la maison d'un des Jurez où se trouveront les qi-.alres Maistres Jurez, ou deux d'iceux, selon leur commodittés, lesquels assisteront à voir besogner le dit aspirant en sa ditle pièce d'ouvrage, ainsy et aux heures qu'ils connoisleront estre nécessaire.
XVI. Esl statué et ordonné expressément que lorsque ledit aspirant aura courayé et dressé son bois pour baslir laditte pièce d'ouvrage de chef-d'œuvre, les quatres Maistres et aucuns des plus anciens et sçavant dudit mestier seront apellez pour visiter ledit bois, et sy ledit aspirant a bien commencé, d'autant que c'est le principal du mestier que de bien compasser, messurer et dresser son bois pour faire sa ditle pièce de chef-d'œuvre.
XVII. Item, que le dit aspirant besognera en une chambre privée et particulière en la maison d'un des Maistres Jurez, et dont le Maître aura la clef, quy fera serment à Justice de non ayder ne conseiller ledit aspirant en sa pièce de chefd'œuvre, aussy ne luy faire tort ny préjudicier en son ouvrage, quy le puisse empescher en la perfection d'icelle, ce qu'il luy sera deffendu faire à peine d'amende et de prison.
XVIII. //e/7î, Après la ditte pièce de chef-d'œuvre faille, et auparavant que icelle cheviller et assembler, seront les Jurez tenus d'apeller avec eux des plus anciens et sçavanls Maistres dudit mestier, pour voir les mortaises, leurs jointures et
JR assemblages de la ditle pièce, voir et juger sy les mortaises
jT *sont effondrées, le tenon séparé et chevillure fendue, et s'il y
a aubourt ou bois picqué ou vermoullu en laditte pièce, ou
les autres fautes et abus quy se pouroient Irouver audit
mestier.
XIX. Et cela fait,lesdits Jurez présenteront audit Juge de la Prevosté de Nantes ou son Lieutenant, Juge de Police, auquel la ditle connoissance de telle causes apartienl, la pièce d'ouvrage et chef-d'œuvre pour faire recevoir le dit aspirant et
prétendant à estie Maître, s'il est trouvé capable et suffisant, et dont lesdits Jurez certifieront à Justice par serment, pour ce fait estre ledit aspirant reçu à Maître, duquel ledit Juge ProNoslaire prandra le serment de garder les loix et statuts ordonnez par le Roy aux Maistres dudil mestier, et promettera à Justice de n'y commettre faute, fraude ny abus, et luy sera rendu ledit clief-d'œuvre pour en faire son proflit, et taxé le sallaire des Jurez.
XX. Pour l'entretenement des statuts d'iceluy mestier, et à ce que aucuns ne soit mal servy d'iceluy, pour les abus qui s'y pouroienl commettre, sera inliibé et deflendu à tous ouvriers et Maîtres dudit mestier, et aux compagnons quy besogneroient en maison bourgeoise, de non mettre en œuvre aucun bois où il y ait aubourg quy soit poury, rouge ou piqué de vers, sur peine de vingt sols tournois d'amende, moitié au Roy et moittié aux Maîtres dudit mestier.
XXI. Aussy leur sera deffendu de non assembler pièce de no3'er avec bois de cbesne, poirier, cormier ne autres bois différant l'un à l'autre, mais seront les ouvrages qu'ils feront d'une mesme espèce et nature de bois sur les mesmes peines de dix sols tournois d'amende.
XXII. Item, que tout l'ouvrage qu'ils feront sera de bon bois sec non vice et corrompu, sur les mesmes peines et aplicable comme dessus est dit.
XXIII. Item, que les mortaises qu'ils feront es ouvrages et opérations audit mestier seront proprement etjustement faitte aux tenons et assemblages, comme le mestier le requiert, et pour chacun eirondrement de mortaises ou tenon mal assemblé et coupé, escuillars fendues, et chevilles mal coupées, sera le Maître ou ouvrier qui l'aura ainsy mal fait en boutique de Maîtres ou maison bourgeoise, condamné en dix sols tournois d'amende pour chacunne ftuite aplicable comme dessus.
XXIV. Item, que nul Maîtres d'iceluy mestier ne poura avoir plus d'un aprentîf, lequel il ne poura tenir ne avoir moindre de temps que pour trois ans.