XXV. Lequel aprentîf sera tenu servir son maître bien et
loyaiiment, et le maître luy aprendra ledit mestier sans se iiiiporluner l'un et l'autre.
XXVI. DelTences seront failles semblablement aux Maîtres de non suborner, séduire ou soustraire aucun compagnon dudit mestier, soit qu'ils soient serviteurs pour l'année, pour le mois, ou à la lasclie de l'ouvrage, et lesquels serviteurs ne pouronl laisser leur Maitres que le tems et l'ouvrage par eux encommencé ne soit parfait, sur peine d'amende arbitraire, tant sur le Maitre que serviteur.
XXVII. Que les enfans des Maîtres dudil mestier, en faveur de leurs père et prédécesseurs quy ont estes Maîtres ne seront tenu enthier clief-d'œuvre, mais une pièce simple ou essay, pour montrer de leur capacitté, et qu'ils sont capables d'estre Maitres dudit Mestier.
XXVIII. A semblable, les Maistres de Don de Roy ou d'autres Princes ou Princesses, nonobstant leurs Lettres de don, et suivant les Ordonnances et Estats tenu à Orléans, seront tenus faire une pièce d'ouvrage pour expérience et faire aparoir de leur capacitté pour estre Maitres dudit mestier, autrement ne seront reçu à Maistres.
XXIX. Que les Maistres Jurez et Gardes feront les visitations sur tous les autres Maitres une fois la semaine pour le moin, et feront raport à Justice des abus qu'ils trouverontaudit mestier, pour estre les contrevenants privez et multés par Justice, en la forme et manière qu'il estcy-dessus dit et déclaré.
XXX. Item, sy aucuns sont trouvez estre rehetifuaus et trouvez en faute par deux ou trois fois, sera son ouvrage ars et brullé, et condamné en soixante sols tournois d'amende aplicable comme dessus.
XXXI. Item. Ne poura aucun Maitre des dits mestiers de Menuzerie et grosserie, exposer en vente aucunne pièce d'ouvrage des dits mestiers, sy non que premièrement elle ait esté visittée par les dits Jurez et Gardes dudit mestier, pour sçavoir sy ledit ouvrage est bon et loyal, et pour estre vendu à ce que aucun n'en soit trompé ou déceu, et ce sur peine aux contrevenants de soixante sols d'amende, moittié au Roj^ et moittié aux Jurez et Gardes pour les atYaires dudit Mestier.
XXXII. Item. Que s'il advient que aucun compagnon besogne à ses pièces en boutique ou hastellier du Maistre, el qu'il ait fait en son ouvrage quelques faute ou abus contre les ordonnances cy-dessus, tellement que les Maistres Jurés y trouvent, faisant la Visitation, quelques laulte ou abus, seront condamnés en l'amende, tout ainsy que sy les Maistres avoient fait la faute ou leur aprentif, parcequele Maître porte la faute de l'aprentif.
XXXIII. Item, que s'y aucun compagnon veut prendre en mariage la fille d'un Maitre, bonne fille, pudique el honneste, il sera en celle faveur reçu à Maitre dudit meslier, faisant par luy une pièce d'ouvrage, tout ainsy que les enfans de Maistres dudit mestier, sans qu'il soit tenu faire chef d'œuvre enthier.
XXXIV. Aussy ne sera reçu à eslre Maitre de ce mestier le compagnon qui scientement a espouzé el c'est marié avec une fille mal nottée, el quy noilloirement est connue estre impudique, et si celuy quy esl Maitre dudit Mestier espouzoit par mariage une femme impudique, il sera rejette de la compagnie des Maîtres.
XXXV. Les veuves des Maîtres de ce mestier, sy elles survivent leurs maris en bonne pudicilté, jouiront des Previlleges de Maistres, pourveu qu'elles tiennent en leurs maisons, el avec elles compagnons idoines et sufisans dudit mestier, quy besogneront et feront les ouvrages des Matières el outils de ladite veuve à son profit, perte ou gain, ou perle quy en poura advenir, el ne pouront les dilles veuves ne Maîtres dudit mestier louer leurs dilles Maîtrises.
XXXVI. El seront gardés les articles el statuts de ce meslier en la dilte ville de Nantes et banlieue et Quinte d'icelle, où les dits Maistres Jurez auront par tout Visitation.
XXXVII. Aussy auront les dits Maîtres droit de Visitation sur toutles menuzeries el grosseries, tant faille et basties en ville, fauxbourg et Quinte, que marchandises et ouvrages quy sera amenée en ville par eau el par terre.
XXXVIII. Que les maistres ne manopoleront sur la marchandise de bois de menuzerie amenés vendre sur les ports
et havres de laditte ville, et que l'un ne poura achepter toutte la marchandise, mais en auront tous les Maîtres, s'il y en a à suftire chacun pour leur argent.
XXXIX. Item, que nulle personnes de laditte ville ou d'ailleurs ne pouronl achepter ledit bois de Menuzerie qui y sera amené vendre, soit en ville ou en iauxbourgs, sy non que les Maistres soient premiers servy et ascaventez que la marchandise soit arrivées, à peine de cent sols monnoye de Bretagne.
XL. Item, que les dits Maîtres Jurez et Gardes visiteront la grosse cherpentrie et les cherpentiers qui y en font estât, pour sçavoir et faire raport audit Juge-Prevost, s'ils entreprennent aucunne choses sur les dits Menuziers desdittes menuzeries, et sy les dits menuziers trouvent que les dits cherpentiers abusent en l'exercice de leurdit mestier, en ce cas seront les dits cherpentiers condamnés en telle amende qu'il sera veu en justice apartenir.
Lesquels articles cy-dessus ont estes par nous Claude Brossard Docteur aux Droits, Lieutenant de Nantes, et Maire, Jullien Charette aussy Docteur es Droits, Conseiller du Roy nostre Sire, Prévost de Nantes, oùysur ce Maitre Guilleaume Ogier Procureur du Roy en laditte Cour de la Prevosté, veu, corrigés et arrestés le vingt troisiesme Jour de Feuvrier, l'an mil cinq cents soixante dix. Ainsy signés, Brossard, Ju. Charette, G. Ogier, et de Rodes, pour adjoints de Mesdits Sieurs.
Ils figuraient dans les Processions et cérémonies publiques, « où ils s'avançaient avec un cierge offrant un chef d'œuvre du métier, admiré des connaisseurs, précédé et suivi de ses prévôts ». Leurs armoiries, dit d'Hozier dans son armoriai général, étaient : ce d'azur à une varlope d'or ferrée de sable posée en pal et acostée en chef de deux vilbrequins d'argent ferrez d'or et en pointe de deux maillets d'argent emmanchez d'or. »
D'un acte du 14 août 1651 passé devant M^ Maignen, notaire à Nantes, il résulte que le corps des Maîtres était à ce moment composé de « Nicolas Dumanoir, André Verdureau, Guillaume Aufray, Pierre Perche, Jacques Quatresoulz, Mathurin Pallierne,Jean Cartron, Silvain Lelou, Christophe Picard, Fran-
cois Vion, Nicolas Vion et Louis Bonnedonne el que certaines conditions bien étranges étaient parfois imposées aux candidats à la Maîtrise. Enefîet, un nommé Moisac, Jan, ne fut admis à la Maitrise qu'à la condition de donner une balustrade en bois de chêne à la chapelle de Saint-Gildas, et encore cette balustrade devait être faite « selon le desain et ordonnance » fournis par les Menuisiers (1). »
Du 2 mai 1737. Sentence de police, portant règlement (2).
Avons par notre sentence et jugement fait défenses à tous les maîtres menuisiers de se retirer des assemblées sans avoir délibéré et avant d'avoir signé les délibérations, et de souffrir ou favoriser directement ou indirectement le devoir des compagnons, à peine d'être procédé contre les contrevenans ainsi qu'il appartiendra ; fait défenses aux cabaretiers de retirer chez eux les compagnons menuisiers, ou d'autres métiers, de souffrir qu'ils y fassent aucunes cérémonies du devoir ou de conduite, et de leur donner à boire lorsqu'ils ^seront plus de trois ensemble ; ordonné qu'il sera nommé par la communauté des maîtres menuisiers à cette fin convoquée à la diligence des jurés, un des dits maîtres pour embaucher les compagnons chez les Maîtres et veuves qui en auront besoin, avec défences aux dits Maîtres et veuves de prendre et recevoir les compagnons d'autres mains que de celles de l'embaucheur, à peine de cinquante livres d'amende, applicable moitié au profit de la communauté, el l'autre moitié aux deux hôpitaux de cette ville; ordonné querembaucheur tiendra un registre chiffré et millésimé par le Lieutenant général de police, dans lequel registre et sur la première colonne seront écrits de suite, sans aucuns blancs ni interlignes, les noms et surnoms des compagnons qui arriveront et le jour de leur arrivée, et sur la seconde colonne les noms des maîtres et veuves qui se seront présentés pour en demander, et que les compagnons seront placés dans le rang et ordre de leur
(1) Les Artistes Nantais, du Moyen âge à la Révolution, Notes el Documents inédits par M. le Marquis de Surgères.
(2) Archives de la ville, HH. non inventorié.
enregistrement el de celui des maîtres, à l'exception néanmoins des veuves, auxquelles l'embaucheur sera tenu de donner les compagnons les plus habiles par préférence aux maîtres, quoique enregistrés avant elles, le tout à peine de vingt livres d'amende applicable comme dessus, contre l'embaucheur et contre le maître qui se trouvera en contravention : ordonné que chaque année le même jour de l'élection des jurés, il sera nommé à la pluralité des voix douze maîtres de la communauté, six anciens du nombre desquels seront les quatre jurés, et six jeunes, pour donner et examiner les chefs-d'œuvre des aspirans, et recevoir les ditsaspirans lorsqu'ils en seront jugés capables ; que les élus auront un registre chilTré et millésimé, où les délibérations qui seront faites au sujet des dits chefs d'œuvre et réceptions seront écrites et signées de ceux des douze Maîtres élus qui scauront signer, et que dans les délibérations de la réception des aspirans, il sera fait mention de la somme qui aura été payée par chaque aspirant, laquelle somme sera de quarante livres pour les fils de maîtres, et pour ceux qui auront épousé des filles ou veuves de maîtres, et de quatre vingt livres pour les autres aspirans audit métier, avec défences aux dits élus d'exiger plus grande somme sous quelque prétexte que ce soit, ni de se faire donner aucun repas ou doigt de vin à peine restitution du quadruple, et de cent livres d'amende applicable comme ci devant, dont les dits maîtres élus seront tenus solidairement. Ordonné qu'à la diligence des jurés actuellement en exercice et de ceux qui leur succéderont, les maîtres qui ont passé en charge depuis les vingt-neuf ans derniers, rendront compte de la gestion de leurs années de jurande, ou justifieront l'avoir rendu, et que les dits jurés certifieront le Procureur du roi, de trois mois en trois mois, des suites et diligences qu'ils auront faites à cet égard, à peine de cinquante livres d'amende applicable comme dessus, contre chacun des dits jurés dont ils seront tenus solidairement, et de demeurer aussi solidairement responsables des prescriptions et insolvabilité ; et pourra la communauté, si bon lui semble, fournir de débats et recharge ausdits comptes ; ordonné que les som-
mes qui proviendront des reliquats de comptes, réceptions des aspirans et amendes seront mis dans le cofîre de la communauté, lequel coffre sera fermé à trois clefs, dont l'une sera es mains du plus ancien maître, la seconde en celles de l'ancien des jurés en exercice, et la troisième sera remise à l'un des six jeunes maîtres du nombre des douze élus, et que lorsqu'il sera question de tirer quelque somme du coffre pour les besoins et nécessités de la communauté, elle sera convoquée et assemblée pour en délibérer. Fait défenses à ladite communauté d'intenter aucun procès, et aux maîtres de former aucune action à la communauté, sans avoir préalablement pris l'avis de trois avocats suivants le bareau.Et sera le présent règlement enregistré sur le livre des délibérations de ladite communauté, passé qu'il aura pIû à la cour de l'homologuer, et d'en ordonner l'exécution.
Requête à Nos S. S. de Parlement du corps et communauté des maîtres menuisiers «. que la dite sentence soit bien et dûment exécutée suivant sa forme et teneur et que l'arrêt qui interviendra sera avec ladite sentence enregistrée sur le livre des délibérations de ladite communauté, lue, publiée et affichée partout où besoin sera ».
Le 29 juillet 1737, le Parquet consent pour le roi des fins et conclusions de ladite requête.
Le 2 août suivant, la cour a homologué la sentence.
12 Janvier 1754.
Arrest de règlement du Parlement de Bretagne qui maintient les maistres menuisiers des ville et faux bourgs de la ville de Nantes dans leurs privilèges, conformément à leurs statuts.
Vu par la cour la requeste de la communauté des maîtres menuisiers de la ville de Nantes, tendant à ce qu'il plût à la cour voir à la dite requête attaché un imprimé des statuts des maîtres menuisiers de la ville de Nantes, arrêtés le 23 février 1570, les nouvelles lettres patentes du feu roi d'heureuse mémoire, données sur les dits statuts à Paris au mois de juin 1650, signées sur le repli, l'arrêt d'enregistrement d'icelles du 17 août suivant, et un imprimé de la sentence des Juges de
police de Nantes, en forme de règlement, du 2 mai 1737, homologuée le 2 août suivant.
La cour faisant droit sur la dite requête et conclusions du Procureur général du Roi, ordonne que les anciens statuts de la communauté des maîtres menuisiers de la ville de Nantes seront bien et diiement exécutés selon leur forme et teneur et y suppléant en tant que besoin par le présent arrêt. En premier lieu.
Article premier. — Fait défenses aux veuves des maîtres menuisiers, et aux maîtres qui se retireront du dit métier, et qui auront mis boutique bas, d'affermer leurs privilèges de maîtrises à quelques ouvriers que ce soit, pour leur donner la liberté de travailler pour leur seul et unique profit, sauf aux veuves et aux dits maîtres, si bon leur semble, à tenir en leurs maisons et avec eux compagnons suffisans et capables de travailler, parce que et non autrement ils leur fourniront de matière et outils ; en sorte que les ouvrages qui seront faits ne soient que pour le compte des dites veuves et maîtres, sous peine de dix livres d'amende par chaque contravention, solidaire contre tous les contrevenans, applicable moitié à l'hôpital général de Nantes, et l'autre à la communauté des dits maîtres menuisiers, et de confiscation des outils, bois et ouvrages au profit de la même communauté.
Article II. — Ordonne que les étrangers et ceux qui n'ont pas fait leur apprentissage chez les maîtres de Nantes, ne pouront se présenter à la maîtrise qu'ils n'ayent travaillé un an consécutif chez les dits maistres de Nantes, ce qui sera justifié par des certificats de ceux chez lesquels ils auront travaillé.
Article III. — Que les ouvriers étrangers ou de la ville de Nantes qui aspireront à la maîtrise, et qui seront convaincus de quelques attroupemens du Devoir ou d'autres Sociétés défendues par la sentence du deuzièmc Mai mil sept cent trente sept, seront pour toujours exclus de la maîtrise de Nantes.
Article IV. — Fait défenses à tous particuliers et cabaretiers de retirer chez eux les compagnons menuisiers, de souffrir
qu'ils y fassent aucun attroupement, cérémonie du Devoir ou de conduite, à peine de dix livres d'amende au profit dudit hôpital de Nantes, et de la dite communauté (comme dessus) contre chacun des contrevenans.
Article V. — Ordonne que les apprentifs ne pourront se présenter à la maîtrise après le temps de leur apprentissage fini, qu'ils n'ayenl encore travaillé un an, soit chez leurs maîtres d'apprentissage ou chez d'autres maîtres de Nantes.
Article VI. — Que lorsque les compagnons voudront sortir de chez les maîtres pour aller travailler ailleurs, ils seront tenus de les avertir quinze jours auparavant, à faute de quoi ils ne pourront entrer chez d'autres maîtres qu'ils n'ayent payé dix livres d'amende au profit de la dite communauté : et fait défenses aux dits maîtres de leur donner de i'ouvrage que cette amende ne soit paj'ée, à peine de demeurer euxmêmes personnellement responsables et tenus de la dite amende.
Article VII. — A permis aux jurés et gardes de la dite communauté de faire leurs visites chez les maîtres et chez les ouvriers forains dans la dite ville et fauxbourgs de Nantes seulement, et de faire rapport à Justice des abus et contraventions qu'ils remarqueront aux statuts, pour ensuite être les contrevenans condamnés en trois livres d'amende, moitié au profit de l'hôpital et moitié au profit de la même communauté, et leurs ouvrages confisqués au profit d'icelle.
Article VIII. — A permis aux dits Gardes et Jurés de descendre chez les bourgeois et liabitans de la dite ville de Nantes qui occuperont dans leurs maisons et sous leurs noms, en quelques lieux que ce soit, des ouvriers forains, apprentifs ou compagnons à faire des ouvrages de menuiseries, pour sçavoir et vérifier si réellement ces ouvrages sont pour leur propre service et utilité personnelle, où s'ils sont destinés pour autres personnes étrangères, ou pour être vendus au public pour le compte et profit des ouvriers qui les fabriquent, pour en cas de fraude et de contravention, être les dits bourgeois, liabitans et ouvriers condamnés solidairement à l'amende de dix livres, applicable comme ci-
devant, et les ouvrages, bois et outils confisqués au profit de
la dite communauté.
Article IX. — A finalement permis aux supplians de faire
imprimer, lire, publier, enregistrer et afficher le présent arrêt
par tout où besoin sera, et enjoint aux Juges et officiers de
police de Nantes de tenir la main à l'exécution d'icelui : Fait
en Parlement à Rennes, ce onzième Janvier mil sept cent
cinquante quatre.
Signé : L.-C. Picquet.
Le présent arrêt a été enregistré sur le livre d'audience du
siège royal de la police de Nantes par moi Greffier soussigné,
en conséquence de la sentence du même jour quatorze mars
mil sept cent cinquante quatre.
Signé : Brèche.
Le 23 juillet 1757,
La communauté des maîtres menuisiers adresse un mémoire au sujet d'une discussion survenue avec l'hôpital général de Nantes, et dans lequel est traitée la question du droit à la fabrication des châsses.
Mémoire pour la communauté des Maîtres Menuisiers de la Ville et Fauxbourgs de Nantes, apellante de sentence rendue au siège Royal de Police de la même ville, le 4 Juillet 1747, et oposante, en tant que besoin, à un Arrêt de la Cour du 9 Mars 1723, et encore apellante d'autre sentence rendue audit siège le 28 août 1753, et en adhérant de sentence et Procès verbal de cautionnement des 7 et 14 septembre suivant ; et d'autres sentences des 25 et 30 Juin 1750, et de tout ce que fait a été à son préjudice, et demanderesse en différentes Requêtes.
Contre :
Maurice Langlois, Menuisier, et les Directeurs et Administrateurs de fHôpital Général, dit Sanitat, de Nantes ; suite et diligence de Noble Homme Jacques Grout de Senicour, Intimés.
Et Demoiselle Gabrielle Bouttin, veuve du sieur Etienne Dallias, et Demoiselle Françoise Dallias sa fille, intimées dans l'apel des sentences et Procès-verbal des 28 août, 7 et 14 septembre 1753, les Administrateurs dudit Hôpital, prenant la
garantie, fait et cause pour les dites Demoiselles Dallias, les tous défendeurs (1).
Si la prétention de l'hopilal Général de Nantes, avoit lieu, la ruine des corps et métiers de cette ville s'ensuivroit nécessairement. Les Administrateurs ne prétendent rien moins que le droit d'afîermer des boutiques dans les cours du Sanitat à des ouvriers de toutes espèces et en tel nombre qu'il leur plaira avec privilège à ces ouvriers de travailler sans Maitrise pour leur compte pt^rsonncl, comme font les Maîtres. Un pareildroit, seroit trop contraire au bien public, pour pouvoir être autorisé ; et si l'hôpital de Nantes avoit quelques privilèges on ne pourroit les étendre au delà de ceux dont jouissent les autres hôpitaux.
Fait.
Les Jurés en charge de la communauté des Maîtres Menuisiers de Nantes, rencontrèrent sur la Fosse, le 19 juin 1747, Langlois Menuisier au Sanitat, qui faisoit transporter deux croisées de bois de chêne : ils l'arrêtèrent, Langlois fit d'abord violence. Il frapa les Jurés d'un marteau et d'une règle qu'il avoit à la main ; mais ceux-ci trouvèrent le moyen de saisir la marchandise, et ils en firent raporter un Procès-verbal par un Commissaire.
Le lendemain les Jurés mirent leur plaintedevant les Juges Royaux de Police, et demandèrent permission d'informer des mauvais traitemens. Celui qui expédia la requête accorda un simple permis d'apeller ; en conséquence Langlois fut assigné pour voir juger contre lui la confiscation des deux croisées saisies, et pour le faire condamner à l'amende portée par les statuts. On demanda aussi qu'il fut venu en aveu ou constestation des excès portés dans la plainte.
Le même jour Langlois et Louis Gautreau, enfant du Sanitat, qu'il dit être son aprentif, présentèrent une requête devant les mêmes Juges. Langlois y exposa qu'il travail loit depuis six ans dans l'enclos de l'Hôpital, ([u'ayant fait marché avec le sieur Bourgeois Prêtre, pour lui faire des croisées de
(1) Archives de la Mairie, Il U, non inventorié.
fenêtres, il avoit été arrêté par les Jurés de la communauté, avec un des enfans de l'Hôpital qui lui aidoit à les porter ; que cet arrêt et cette saisie n'étoient pas valables ; qu'il avoit droit de travailler comme les Maîtres, et que les Jurés n'avaient même pas droit d'inspection sur les ouvrages fabriqués au Sanital.
Langlois apuyoil son exposé sur un Arrêt de la Cour rendu le 9 mars 1723, dont il fit signifier copie. Par cet arrêt donné sur la remontrance de Messieurs les Gens du Roi, il est ordonné que les lettres d'Etablissement du Sanitat seront incessamment représentées par les Directeurs, pour, sur la vue d'icelles, être fait droit, ainsi qu'il seroit vu apartenir ; et cependant il est fait défenses aux Maitres Jurés des Arts et Métiers, et a tous autres d'arrêter et confisquer les ouvrages qui se fabriquent dans le Sanitat jusqu'à ce qu'il n'en ait été autrement ordonné.
C'est sur le fondement de cet Arrêt que Langlois demanda main-levée de la saisie. Il se plaignit aussi d'avoir été maltraité, et il conclut à ce qu'il eût été fait défenses aux Jurés et à tous menuisiers d'arrêter à l'avenir les ouvrages qui sortiront de l'hôpital, et particulièrement lorsqu'ils seront conduits par un des Enfans de la maison.
Sur les requêtes des deux parties qui furent jointes, et sur l'intervention des Directeurs du Sanitat, les Juges de Police rendirent, le 4 Juillet 1747, une ordonnance qui renvoya plaider au Jeudi suivant ; et cependant, vu ce qui résulte de r Arrêt de la Cour, dont on vient de parler, ordonne que les deux croisées seront rendues, tous dépens, dommages et intérêts réservés.
Ce jugement étoit trop injuste pour que la communauté y acquiesçât. Par la première disposition on renvoyoit au jour suivant pour plaider, et par l'autre on prononçoit diffinitivement, en ajugeant tout d'un coup main-levée. Ces deux dispositions se croisoient. D'un autre côté, dès là qu'on ne représentoit point de Lettres Patentes qui constassent d'un Privilège, la défense portée par l'Arrêt tomboit de droit.
Ce furent ces raisons qui déterminèrent la communauté à
relever apel de la sentence ; apel qui fut suivi d'un apointement et de plusieurs écritures fournies respectivement.
Au mois de Juillet 1753, autre saisie qui fait bien connoître l'abus du prétendu privilège que réclame le Sanitat. Les Jurés arrêtèrent un côté d'armoire de bois d'acajou, une traverse de pareil bois, et un fond de chêne, dans lequel il y avoit une pièce remplie d'aubier, et une autre pièce plaquée par dessus avec des pointes. Cette marchandise venoit du Sanitat, et Langlois en etoit l'ouvrier.
Langlois n'attendit pas l'assignation que la communauté se préparoit à lui donner. Il prévint en présentant une Requête aux Juges de. Police, à lui joints les Administrateurs du Sanitat. Ilsdemandèrentla restitution de l'Armoire, fondés sur l'arrêt de 1723. '
La communauté fournit des défenses par lesquelles elle soutint que l'Arrêt ne pouvoit faire loi, parce qu'il suposoit un Privilège dont la Cour avoit ordonnéla justification, à quoi on n'avoit point satisfait. Elle fit connoitre de plus qu'il n'étoit pas possible d'accorder au Sanitat un droit aussi étendu que celui de retirer un nombre indéfini d'ouvriers, pour jouir de tous les privilèges des Maîtres ; qu'il ne pouvoit avoir qu'un ouvrier pour les chasses, et un autre avec un compagnon pour l'instruction des enfans qui embrasseroient le métier. Outre cela, la communauté persista à soutenir que les ouvrages saisis étoient defîectueux, et en conséquence de ce maintien elle conclut à la confiscation.
Les Demoiselles Dallias, pour lesquelles Langlois avoit fabriqué l'armoire, intervinrent dans l'instance, et la réclamèrent; la communauté répliqua à cette intervention, et il ne lui fut pas difficile de justifier que la démarche des Demoiselles Dallias étoit peu refléchie. On leur prouva qu'indépendamment du point de sçavoir si Langlois avoit qualité pour travailler, il suffisoit que l'ouvrage fût mauvais et contraire aux Règles de l'art, pour être sujet à confiscation.
Les Demoiselles Dallias répliquèrent à l'écrit de la communauté: elles dirent (ju'elles avoient fourni la plus grande partie du bois, qui composoit l'armoire; qu'elles seules
poiivoiont se plaindre, el que l'ouvrage étoil tel qu'elles l'avoienl demandé.
Une pareille réponse n'eloit pas admissible, il ne s'agissoit pas de la bonté du bois d'acajou, que les Demoiselles Dallias avoienl fourni, mais du chêne que Langlois avoit employé pour le fond de l'armoire et du moment que c'etoit un bois vicié, prohibé par les statuts, Langlois ne pouvoit se soustraire à la confiscation.
Ces raisons étoient sans réplique ; cependant les Juges de Police, toujours prévenus pour un privilège imaginaire et qui seroit contre tout droit, rendirent sentence le 28 Août 1753 par laquelle, attendu ce qui résulte de l'arrêf de la Cour du 9 Mars 1723, et de la déclaration des Demoiselles Dallias, (jue l'armoire en question est bonne et faite suivant leurs intentions; faisant droit dans la demande de Langlois et des Administrateurs, a rejette la saisie, condamne la communauté de rendre à Langlois les côtés d'armoire, le travers et le fond non gâtés ni endommagés, ou de lui payer la somme de cent Livres, à laquelle il a déclaré en attenter la valeur, et aux dépens, vers toutes les parties, et sera la dite sentence exécutée, au principal, par provision, nonobstant apel et sans y préjudicier.
Un pareil jugement ne peut en aucune manière se soutenir; mais ce qu'il y a à remarquer, c'est la provision énoncée. On a eu pour objet de soustraire l'ouvrage de Langlois à la visite, aussi malgré la déclaration d'apel de la communauté, malgré son oposition formelle à la délivrance des pièces saisies, enfin, malgré toutes ses protestations. Langlois et les Administrateurs présentèrent pour caution le sieur Grout, Trésorier du Sanitat, la caution fut reçue, le ressaisissement fut ordonné et exécuté.
Sous le cours de la poursuite des apellations, la communauté a mis une Requête en la Cour, pour que le Sanitat eût à représenter ses Lettres d'Etablissement ; le Sanitat forcé de s'expliquer, a déclaré qu"il n'en avoit point. Il a simplement produit l'arrêt de 1723, et un Arrêt du Conseil du 19 février 1725 qui ordonne que le Sanitat sera gouverné par de nou-
veaux Directeurs, suivant ses usages et coutumes ; il a aussi mis au procès un projet de Lettres-Patentes présenté en 1750, et qui n'a jamais eu d'effet.
Quels peuvent donc être les privilèges du Sanitat ? S'il en avoit, ils ne pourroient être que conformes à ceux de l'Hôpital de Rennes, on ne voit point, dans les Lettres Patentes accordées à cet Hôpital, un privilège tel que celui que le Sanitat prétend s'arroger. Pour juger de l'excès du droit prétendu, la communauté a produit un procès-verbal, raporlé le 20 février 1755, qui constate qu'il y avoit alors au Sanitat neuf ouvriers Menuisiers.
Par une requête que la communauté fit signifier le 26 février 1756, elle soutint que Langlois etBardergué avoient pris deux compagnons de plus, ce qui faisoit onze ouvriers. On n'a pas osé contester le fait ; c'est ainsi que le Sanitat veut étendre à l'infini, un privilège qui n'existe point, le simple exposé qu'on vient de faire, suffiroit pour justifier les plaintes de la communauté des Maîtres Menuisiers ; mais quelques observations particulières toucheront encore d'avantage ; après cela, ne sera-t-on pas étonné que les Administrateurs du Sanitat veuillent prêter leur nom, pour apuyer une prétention évidemment injuste ?
Moyens.
La communauté des Menuisiers a en sa faveur les titres les plus formels. Ses statuts, par les articles 11, et 12, attribuent aux seuls Maîtres du métier le droit de travailler dans la ville et fauxbourgs de Nantes. Tous autres, non reçus Maîtres, en sont exclus, à peine d'amende et de confiscation des ouvrages.
Par l'article 36, les Maîtres Jurés ont partout droit de visite, dans la ville de Nantes et dans la banlieue ; ces statuts furent vus, corrigés et arrêtés le 23 février 1570, par le Lieutenant du Présidial de Nantes, et par le Prévôt de la même ville, sur les conclusions du substitut de M"" le Procureur Général du Roi, et le 12 Janvier 1754, le Parlement a rendu un Arrêt de Règlement, qui maintient les Maîtres Menuisiers de Nantes dans leurs Privilèges, conformément à leurs statuts ;
voilà des loix bien précises pour la communauté, elles sont décisives, que peut-on nous oposer?
Est-ce l'Arrêt du 9 Mars 1723. Examinons-le dans ses motifs et dans le dispositit".
« Nr l'Avocat Général du Roi, entré en la Cour, a remontré » que les Directeurs de l'Hôpital Général de la ville de Nantes » se plaignent, qu'encore bien que depuis l'établissement du » dit Hôpital, les ouvriers qui travaillent au dedans de la » maison, et qui apprennent leur métier aux Enfans qui y » sont enfermés, ayent joui du droit de Maîtrise et ayent eu la » liberté de faire vendre leurs ouvrages, sans être troublés ni » inquiétés, par les Maîtres des Corps et Métiers de la ville, » comme il se pratique pour l'Hôpital Général de cette ville » de Rennes, qui a été maintenu dans ce droit, par les Arrêts » que la Cour a rendu à ce sujet, néanmoins les Maîtres de » Nantes arrêtent et confisquent les ouvrages qui se font dans )> l'Hôpital Général de la même ville, et lui causent un préju- » dice considérable, en le privant de ce petit secours, dont il » a un besoin si pressant, qu'il a fallu obtenir depuis peu une » nouvelle concession de Deniers d'octroi, pour les faire » subsister.
» A ces causes, a le dit Avocat Général du Roy requis qu'il » plût à la dite Cour y pourNoir sur les conclusions qu il a » laissées par écrit, sur ce délibéré.
)) La cour faisant droit sur les remontrances et conclusions » du Procureur Général du Roy, a ordonné que les Lettres » d'Etablissement du Sanitat ou Hôpital Général de Nantes. » seront incessamment représentées par les Directeurs, pour, sur » la vue d'icelles, être ordonné ce qu'il sera vu apartenir, et » cependant fait défenses aux Maîtres Jurés des Arts et » Métiers, et à tous autres d'arrêter et confisquer les ouvrages )) qui se fabriquent dans l'Hôpital Général de Nantes, jusqu'à » ce qu'il n'en ait été autrement ordonné, à peine du » quadruple, Etc
Tel est le principal titre que l'Hôpital apelle à son secours, mais lui est-il aussi avantageux qu'il veut le faire croire? Monsieur l'Avocat Général atteste dans sa remontrance ce qui
se pratique pour YHopital Général de Rennes. Or, en suposanl à celui de Nantes les mêmes droits, les mêmes privilèges, il n'auroit point à se plaindre. El quels sont-ils, ces privilèges? C'est suivant l'article 18 des Lettres-Patentes pour Rennes la l'acuité d'établir des Manufactures, au profit des Panures, sans (jue les marchandises soient sujettes à visite ni à aucuns droits imposés ou à imposer.
Cette libei'té accordée aux Hôpitaux, de l'aire toutes sortes de commerce est sans doute bien grande, et il seroit dangereux qu'ils en usassent dans toute son étendue, mais enlin il faut borner le privilège aux termes dans les quels il est conçu. Le commerce, permis aux Hôpitaux, est celui qui se fait pour le compte et au profit des Pauvres. Les mêmes Lettres-Patentes attribuent aussi la Maîtrise à ceux qui ont servi pendant six ans pour montrer aux Enfans. Voilà quel est le privilège. Il ne s'étend pas, comme l'on voit, à loger toutes sortes d'ouvriers, qui ayent le droit de travailler sans maîtrise, pour leur compte personnel. Ce seroit le comble de l'abus. L'Hôpital de Nantes est déjà assez favorisé. Il fait faire par un ouvrier les chasses, (|ui lui aportcnt un produit cojisidérable; c'est un objet de plus de 4 à ô.OtJO 1. par an, et le droit a été enlevé aux Maîtres Menuisiers, qui les donnoient à meilleur compte ; que le Sanitat ait encore, si on le veut, un autre ouvrier avec un compagnon pour l'instruction des Enfans, et pour la façon des ouvrages qui tournent au profit de la maison, c'est donner au Sanitat, qui n'a aucun titre ni Privilège, le même avantage qu'à l'Hôpital de Rennes. Celui-ci n'a même qu'un ouvrier menuisier, sans compagnon, ainsi on accorde au Sanitat plus de droit que n'en ont les Hôpitaux fondés en Lettres-Patentes.
Prétendre que le Sanitat peut alîermer dans l'intérieur de la maison des boutiques à toutes sortes d'ouvriers qui travailleroient sous franchises, ce seroit anéantir les communautés d'Arts et Métiers. La chose est bien sensible. Suivant le procès-verbal dont on a ci-devant parlé, il y avoit alors au Sanitat neuf ouvriers et compagnons menuisiers, au mois de février 1756 il s'en trouva onze, et le nombre peut toujours
aller en augmentant. En vérité peut-on dire que rarrét de 172H ait accordé une telle l'acuité? C'est ce qui n'est pas a païen t.
Ses dispositions ne peuvent avoir trait qu'aux ouvrages faits pour le comjjte de l'Hôpital dans le dedans de la maison et par des ouvriers nourris et entretenus à ses dépens. On ne pensera pas que l'Arrêt ait aplication à des gens qui travaillent pour eux seuls, et qui sont indépendans de l'Hôpital.
L'Arrêt n'attribue point non plus au Sanitat le droit d'alTermer ses boutiques à des ouvriers non Maîtres, à l'etïet de les faire jouir de tous les privilèges de la Maîtrise. Et ce que l'Hôpital retire de ses loyers est un objet trop léger pour l)alancer la perle considéral)le que souffriroit la communauté des Menuisiers soumise à toutes les charges de l'Etat. Il lui en a coûté plus de 4,000 1. pour levées de Miliciens pendant la dernière guerre. Elle est encore obligée d'en fournir un tous les ans, qui lui coûte au moins vingt cinq à trente pistoles ; elle a payé au sieur Pierret. Receveur des Domaines à Nantes, une somme de 3,000 1. pour les offices d'Inspecteurs et Controlleurs, créés sur chaque Art et Métier par édit du mois de Février 1745. Qui est ce ([ui acquitteroit toutes ces charges, tous ces subsides, s'il etoit permis au Sanitat d'attribuer la Maîtrise par la seule habitation, à des ouvriers qui seroient encore exempts de patrouille, de guet et garde, de logement de gens de guerre, de taxes, et généralement de tous impôts publics?
L'arrêt de 1723, sur lequel l'Hôpital se fonde, ne peut donc souffrir l'extenlion que l'on y donne, et si on pouvoit suposer qu'il formât quelque préjugé, en tout événement, la Communauté a été bien fondée à s'y oposer en tant que besoin, et son oposîtion est d'autant plus recevable, que l'x^rrêt a été donné sans qu'elle ait été entendue. Il ne lui a même pas été notitié, dans aucun tems; il ne lui a jamais été connu.
Encore à quelle condition cet xVrrêt a-t'il été obtenu? c'étoit à la charge que les Lettres Patentes du Sanitat eussent été incessamment représentées, ce qui n'a jamais été exécuté depuis trente quatre ans. Ainsi la défense qu'il prononce est levée de
droit. L'ol)slacle a cessé, et la communauté a rcHlré dans tous ses droits, faute au Sanitat de justifier de la concession d'un privilège.
L'arrêt du conseil du 19 février 1725, que le Sanitat a produit, ne peut rien changer à la décision. Cet arrêt prescrit seulement aux nouveaux Directeurs de régir et administrer suivant les anciennes règles et coutumes, ce (|ui ne peut s'apliquer qu'au gouvernement de la maison et à la direction des biens. On ne sçauroit extendre la disposition de l'arrêt à des privilèges qui ne sont point expliqués. Car tout ce qui s'apelle privilège est de droit étroit, il faut conséquemment un titre précis et formel de concession. Rien n'y peut supléer, et on n'entendra point, sous les mots d'usages et coutumes, des privilèges toujours contraires au droit commun.
Le projet des Lettres-Patentes représenté par le sanitat est une pièce absolument rejettable. On veut attribuer par les articles 21, 22 et 24, à tous ouvriers et fabriquans, qui seront locataires dans les cours extérieures de l'Hôpital, le droit de porter ou faire porter leurs marchandises et ouvrages pour les vendre en gros ou en détail, à leur profit, dans les maisons, rues et places publiques, de la ville et lauxbourgs de Nantes, en se faisant seulement accompagner d'un des enfans bleus du sanitat.
Mais sur quoi établit-on ce privilège? on cite dans le projet l'arrêt de 1723 rendu sur la suposition d'un titre qui n'existe pas. On se fonde sur une mauvaise interprétation de cet arrêt. Le sanitat peut-il jouir d'un droit qui n'est accordé ni à l'Hôpital de la capitale de la Province, ni à aucuns autres hôpitaux du Royaume?
Enfin, pourquoi ce projet n'a-t-il point passé, quoique sollicité à différentes fois et toujours sans succès depuis 1725? C'est que le conseil n'a pas voulu admettre un privilège tel que celui qu'on réclame, il en a senti les conséquences. On a bien vu que c'eût été anéantir les corps et métiers, les ouvriers du sanitat envahiroient tout le travail, ils enleveroient aux Maîtres les moyens de subsister, et ce qu'il y a encore de plus à craindre, c'est que se prétendant exempts de toute visite, ils
trompcroient impunément le public par de mauvais ouvrages qu'ils débiteroient.
Outre ces inconvéniens, la demeure des ouvriers au Sanitat est un azile pour les compagnons de la ville de Nantes. Ils s'y réfugient dans le tems de la levée des milices, et prétendent n'èlre pas sujets au tirement. Autre abus, la cour par un arrêt du 2 Août 1737 a défendu aux Compagnons de faire des assemblées, et cet Arrêt se trouve éludé, les compagnons trouvent cliez les Locataires du Sanitat une retraite, et les statuts et Réglemens des communautés demeurent sans efïet.
Il est encore prohibé à tous Maitres de débaucher le compagnon d'un autre Maître. Les ouvriers du Sanitat se mocquent de toutes ces règles, ils poussent l'abus encore plus loin. S'ils n'ont pas assez de compagnons pour faire l'ouvrage dont ils sont chargés, ils employent des menuisiers forains, et lorsque l'ouvrage est fait, ils l'envoyent prendre par des enfans de l'Hôpital. Sous cette sauvegarde, ils débitent dans Nantes les ouvrages des forains. Ceux-ci instruits de la ruse la mettent eux-mêmes en pratique pour leur compte.
Telles sont les fraudes qui se commettent à lopression des Maîtres, sous prétexte d'un privilège qui est chimérique. Ce sont point ici des plaintes faites sans preuve. Il y a des contraventions avérées contre plusieurs menuisiers du Sanitat, et particulièrement contre Langlois. Par une sentence de police du 11 Mars 1745. il fut jugé confiscation sur lui, d'une armoire et d'un bois de lit tout remplis d'aubier; par une autre sentence de la même Jurisdiction du 25 Juin 1750, il lui a été lait défense et aux autres Menuisiers du Sanitat de débaucher les garçons des Maîtres; contravention, dans laquelle il étoit tombé.
Par une troisième sentence du 30 Juin de la même année, Bardugué, aussi menuisier au Sanitat, a été condamné de mettre hors de chez lui un garçon qu il avoit pris chez un Maître.
C'est ainsi que les Menuisiers du Sanitat enfreignent continuellement les statuts, et sans sortir de la cause n'en présentet'elle pas un trait bien marqué? Langlois fabrique une armoire
pour les Demoiselles Dallias, el le seul l)ois (ju'il avoil fourni est rempli d'aubier; pour cacher sa fraude, il avoit même eu la malice d'attacher une pièce par dessus avec des pointes.
Une pareille contravention devoit être punie; cependantles Juges de Police favorisent Langlois au point de lui donner main-levée. Il ne se peut voir un Jugement plus mal rendu, La communauté avoil soutenu que c'etoit de mauvais ouvrage; ainsi on ne pouvoit se dispenser d'en ordonner au moins la visite.
11 y a plus, on ordonne que le Jugement sera exécuté par provision, et cela pour couvrir le vice de la marchandise. Or rien n'etoit plus contraire aux Règles. Il y avoit un apel notifié a toutes les parties. Il y avoit une oposition formelle entre les mains du Greffier, et sans y arrêter on délivre à Langlois les pièces saisies. Par là on juge qu'il n'est point sujet à la visite, ce qui est contraire au bien public et à l'arrêt du conseil du 24 Janvier 1736, qui a soumis à l'examen des Maîtres Bonnetiers de Nantes des ouvrages de laine fabriqués au Sanitat.
L'Hôpital fait une objection qu'il est aisé de détruire. Il s'agit, dit on, d'une matière de police, qui, suivant l'ordonnance, est provisoire. L'aplication de cette Loi n'est pas juste à notre espèce. Lorsqu'il s'agit des droits d'une communauté, et de la qualité d'un ouvrage qu'on soutient mauvais, ce qui conduit nécessairement à une visite d'experts, il n'y a point lieu à énoncer une provision. L'apel est en ce cas suspensif; autrement ce seroit rendre le grief irréparable ; ce qu'on avance ici ne peut être valablement contesté. La proposition est fondée dans le bon sens et dans la droite raison, et si elle avoit besoin d'être apuyée, il n'y a qu'avoir recours au nouveau commentaire sur l'ordonnance de 1667, titre des Matières sommaires, article 12, le princij)e y est attesté.
L'intervention des Demoiselles Dallias, et la manière don* elles se sont expliquées, ne sçauroient justifier Langlois. L'exécution des statuts d'une Communauté est de droit public. Il n'est permis à personne iVy déroger, et quand on
fait dire aux Demoiselles Dallias que l'ouvrage est tel qu'elles l'avoient demandé, celte réponse est indigne d'attention. Tout concourt à faire la conviction de Lang]ois,et à démontrer combien il est en faute.
Au reste, ce n'est pas sur ce seul moyen que la communauté s'appuye. Elle soutient, et elle croit l'avoir prouvé, que le Sanilat n'a aucun i)rivilège, et ({ue, s'il en avoil, il devroit se conformer à ce qui s'observe à l'Hôpital Général de Rennes.
Il seroil en effet contre toute équité d'accorder au Sanitat ce qu'il demande. C'est bien assez qu'il ait le droit des chasses, et un ouvrier avec un compagnon pour l'instruction des Enfans, qui se destinent au Métier. C'étoit cà quoi il se bornoit en 1715 par une sentence du 31 Janvier de cette année il demanda acte de sa déclaration que René Dubois est seul menuisier de l'hôpital, et que Dubois son frère est son garçon pour lui aider à former les pauvres aprentifs. Le Sanitat jugeoit donc alors (ju'un ouvrier et un compagnon étoientsuffisans.
Aujourd'hui il pousse la chose bien plus loin ; mais sa prétention est trop exorbitante pour être admise. En vain les statuts et les Règlemens auroient-ils fait des Loix qui tendent à former des artisans capables de servir le public. En vain auroient-ils ordonné plusieurs années d'aprentissage; un certain tems pour servir en qualité de compagnons; un chef d'œuvre pour prouver qu'ils sont capables d'aspirer à la Maîtrise. Toutes ces précautions seroient désormais inutiles. Il y auroit une maison privilégiée, où, sans passer par aucun examen, sans faire aucune épreuve, sans qu'il en coûtât un sol, des gens sans expérience jouiroient de tous les droits de Maîtrise, et seroient déchargés de tous impôts. Quel abus qu'un tel privilège, s'il subsistoit?
A quoi sert-il de représenter que le Sanitat est surchargé cVenfans qu'il faut pourvoir? On sçait que chaque navire qui sort de Nantes pour un voyage de long cours reçoit un enfant du Sanitat. C'est un débouché pour la maison de plus de cent enfans par chaque année. Que l'on considère encore qu'il y a
dans la ville de Nantes 40 communautés différentes, toutes érigées en Maîtrises, ayant chacune leurs statuts confirmés par Lettres-Patentes, au lieu d'admettre au Sanitat plusieurs ouvriers d'une seule |)roression, que les Administrateurs n'en reçoivent qu'un de chaque espèce qui instruira deux ou trois enlans, ce sera un moyen de former des élèves dans les Arts et Métiers. D'un autre côté, les difTérentes communautés seront également chargées, et quelques corps ne porteront pas tout le poids.
Ce n'est pas tout, la communauté des Menuisiers, a offert, par ses Ecritures, d'aprendre gratis le métier à un certain nombre d'Enlans du Sanitat. Ainsi on voit qu'elle se prête elle-même volontairement aux vues du bien public; mais en même tems il est bien naturel qu'elle se maintienne dans ses privilèges. Sa cause est toute favorable. Elle a un objet bien légitime, il s'agit d'empêcher les artisans de devenir pauvres eux-mêmes. Par ces considérations, on a lieu d'espérer que la Justice accordera toute sa protection à ses Habitans quiont leur famille à élever et des subsides à acquitter.
La communauté des Menuisiers persiste aux fins et conclusions qu'elle a prises au procès, avec dépens, sauf tous autres droits et conclusions.
M^ de la Marre, Avocat.
M^ Fournier, Procureur.
Grand'Chambre.
Monsieur Desnos, Des Fossez, Raporteur.
Le 23 Juillet 1757, signiffié copie à M'' Gland en parlant à son Clerc au Palais à Rennes.
Le 11 Avril 1758.
La Cour a décerné acte au Procureur Général du Roi de son opposition à l'arrest du neuf mars 1723, et y faisant droit ensemble dans celle de la ditte communauté au susdit arrest, a rapporté et rapporte le dit arrest en ce que par icelui il est indéfiniment fait deflenses aux jurés des arts et métiers, et à tous autres d'arrester et confisquer les ouvrages qui se font dans l'hôpilal dit Sanitat à Nantes, fait deffenses aux
adtiiinislraleiirs du dit hôpital de tenir en iceliii outre les ouvriers emploies à taire des châsses, plus de deux ouvriers en menuiserie avec un compagnon chacun pour apprendre le métier aux enCans ; les quels dits deux ouvriers pourront vendre leurs ouvrages au dehors pour leur compte et profit i En conséquence lait deffenses aux autres ouvriers menuisiers demeurans dans les cours du dit hôpital de vendre à l'avenir leurs ouvrages au dehors du dit hôpital à peine de saisie, confiscation, et de tous dépens, dommages et intérêts, si mieux n'aiment les dits ouvriers menuisiers se faire recevoir maitres dans la communauté des Maîtres Menuisiers de la Ville de Nantes , et en partager les charges. Et faisant droit sur les conclusions du Procureur Général du Roi a déclaré le présent arrest commun entre le dit hôpital et toutes les communautés et Corps et Métiers de la ville de Nantes. Ordonne que le présent arrest sera enregistré sur le livre des délibérations du dit hôpital, et faisant droit dans toutes les appellations relevées par la ditte communauté des Maitres Menuisiers a mis et met les dites appellations et ce dont est appel au néant, corrigeant et réformant en sus toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ledit arrest signifié à Procureur le 22 janvier 1759.
En 1758, nous assistons à un procès entre les Menuisiers et les Fripiers.
« Une marque devra être apposée (1) sur les ouvrages de menuiserie et les fripiers ne devront enlever aucuns meubles de chez les Menuisiers sans cette marque ; ils devront, pour être reçus maitres en leur métier, savoir lire et écrire, avoir un livre chiffré et millésimé où ils porteront leurs achats et ventes de meubles. »
Par une requête, de 1781, des Menuisiers,
« Défense est faite à tous les maitres menuisiers de
(1) Le 4 7ij"«^ 1787, conformément à une délibération du (>orps des Menuisiers, en fit faire un nouveau marteau, qui était « la moitié d'une fleur de lys et la moitié d'une hermine et aux quatre coins les cliiflrcs 1. 7. 8. 7. )'
cette ville et fauxboiirgs, aux veuves, et même aux foraius, qui tiennent boutique dudit eîat, de nourrir et coucher chez eux les compagnons et ouvriers qu'ils ont et prendront, à peine de six livres d'amende par chaque contravention.
En second lieu, taisons aussi défenses aux dits Mailres, veuves et forains, de payer aucun droit d'embauchage et de faire aucune avance à leurs compagnons et ouvriers, à peine de pareille amende de six livres, et de ne pouvoir répéter ce qu'ils leur auront avancé, et à ceux cy d'en exiger, à peine de prison.
En troisième lieu, faisons pareillement défenses aux maitres, veuves et forains, de donner à leurs compagnons et ouvriers, aucun pâté de veille ny déjeuner des fêtes annuelles, et à ces derniers d'en exiger, de menacer, injurer ny maltraiter les dits maitres, veuves et forains, à peine contre les premiers de même amende de six livres et contre les derniers de prison et d'être poursuivis extraordinairement s'il y échoit. »
On rencontre de nombreux procès-verbaux de saisies de meubles faites à la requête de leurs Jurés. Tantôt c'étaient des vieux meubles, réparés, ou des meubles neufs fabriqués malgré les statuts (1).
Un procès verbal du 10 juillet 1786 nous les montre aux prises avecles Miroitiers qui, arguant de ce qu'ils ne sont pas mentionnés parmi les marchands astreints à la visite des Jurés menuisiers, voulaient s'y soustraire ; a mais, dit le procès-verbal, si on n'a mentionné que les fripiers, c'est qu'alors ils étaient les seuls à faire commerce de Meubles de Menuiserie. H paraît juste de les rappeler à l'obligation de souffrir celte visite et de les contraindre à supporter la marque, comme il est d'usage de le faire chez les fripiers. »
Ce qui établissait, de plus, leurs droits sur les fripiers.
Ils eurent aussi des difficultés avec les marchands qui amenaient du bois et des planches propres à la Menuiserie. « Ceux-ci, aux termes des règlements mentionnés par un procès verbal du 18 X'^''*' 1783, ne peuvent les exposer en vente avant d'avoir fait prévenir du jour et de l'heure aux-
(1) Arclîives de la Ville, H H, non inventorié.
quels ils les vendront, et les marchands de planches ne peuvent s'en approvisionner avant que cette l'ormaliténe soit remplie. Car alors les Menuisiers doiventacheter les planches qui leur sont nécessaires chez les regrattiers, qui les leur vendent plus cher, et le prix des meubles fabriqués est augmenté par suite des exigences du prix de ces derniers.
Le 14 Décembre 1787, la Communauté décidequ'un registre sera ouvert [)Our l'inscription et le placement des compagnons, et un buraliste est nommé pour en surveiller la bonne tenue, moyennant les conditions fixées au préalable. La décision lut homologuée par la cour le 30 Janvier 1788.
Pour faire observer les règlements un peu tombés en désuétude, la Communauté fait établir, le 20 Mai 1790, une amende de dix sols sur chaque Maitre qui, sans cause légitime, se dispenserait d'assisteraux convocations et aux enterrements (A cette époque, dit cet acte du 20 mai 1790, la Communauté était composée d'environ quatre -vingt et quelques maîtres, sur les quels 12 avec les jurés, assistaient aux séances.)
Enfin, par la lecture de différents actes, nous constatons que la Communauté se rassemblait, pour ses séances, en la chapelle Saint Gildas, située rue des Carmélites :
Que le demi-chef d'œuvre, celui dû par les fils de Maitres, prenait le nom de suffisance :
Que la confrairie de Sainte-Anne avait été érigée par décret du Saint Siège le 15 Décembre 1512, et confirmée par lettres patentes du Roi le 17 février 1570 (1).
(1) Un manuscrit, déposé à la Bibliothèque municipale (n" 38,087), daté du 8 août 1791, indique que les Menuisiers avaient demandé le transfert de leur confrairie de l'Eglise St Nicolas dans l'Eglise de S' Pierre.
Les charges de la confrairie consistaient en :
h< Une basse messe tous les premiers dinianclies du mois, toutes les fêtes annuelles et toutes les fêtes de laS''^' Vierge ;
2" Une messe basse des morts pour chaque confrère décédé ;
3" Une grande messe le jour de S'e Anne ;
4» Une autre basse messe le jour de S' Joseph ;
5» Une ;^rande messe des morts le lendemain de S'^ Anne.
Comme pour bien d'antres, la situation financière n'était pas brillante, car à la date du 20 mai 1790 nous voyons la communauté amenée à faire constater un Déficit de 1156 Livres.