SERVICE FLUVIAL ET MARITIME
Nous avons réuni sous ce titre les corps d'Etat dont le travail se rattache spécialement au commerce maritime et fluvial de notre Cité.
Ce n'est que très accidentellement que nous avons rencontré, ailleurs que dans les archives de la Chambre de Commerce, des traces officielles de leur industrie.
1 ' Arrimeurs
On appelait de ce nom les artisans qui, dans les ports, étaient chargés de disposer les marchandises à l'intérieur des vaisseaux. 11 importait, pour la sécurité des navires, que les cargaisons fussent arrimées avec soin ; aussi, dès longtemps, il y eut des règlements très sévères pour surveiller et diriger ce travail.
Nantes, dont l'activité maritime était très grande, avait naturellement des arrimeurs ; mais il ne semble pas que, malgré tous les titres qu'ils pouvaient présenter, malgré la
(1) Archives de la Chambre de Commerce, ('.. 588.
régularité reconnue de leurs services, ils aient jamais joui d'une bien grande faveur dans l'esprit de nos Magisti-ats.
Vainement, ils tirent appel à des statuts très anciens (jui leur avaient été accordés, et qui, postérieurement, leur furent confirmés par j)lusieurs Rois. Les vingt-cinq pièces, recopiées ci après, qu'ils firent réunir en une brochure pour le soutien de leur cause, nous édifieront sur l'importance de la lutte soutenue. Le dernier Edit royal, qui, en Mai 1710, créait des offices de Jurés Arrimeurs, n'eut même pas d'exécution, et en 1737 la corporation fut officiellement dissoute.
Juin 1586(1).
Henry par la grâce de Dieu Roy de France et de Pologne, à tous présents et à venir salut. Nos bien aimez Guillaume Fleury, Vincent de Rennes, Martin Bitard, Estienne Forget, Georges Le Sourd, Guillaume Gouverneur, Mathurin Débris, Jean Thebaudeau, Jean Doucet, Silvestre Fresneau, et Rolland Benoist, Maîtres Arimeurs de vin de la ville et faubourgs de Nantes, Nous ont fait remontrer qu'estant leur Art et Métier très-requis et nécessaire pour la commodité des marchands qui ont accoutumé faire visiter et accommoder en navires les tonneaux et autres vaisseaux des vins arrivans en bateaux à la Fosse de Nantes pour les transporter ailleurs par mer ou rivière, afin que les vins ne se perdent et coulent des dits vaisseaux ; Nos prédécesseurs Rois y auroient de tout temps immémorial commis personnes suffisantes et expérimentées audit art, qui l'auroient exercé presque de père en fils jusques en l'année mil cinq cens soixante quinze, que ayant esté plusieurs personnes non expérimentés admis au dit métier, sans avoir fait aucun chef d'oeuvre, auroient esté cause de la perte de plusieurs vins au préjudice des dits marchands qui en seroient venus à plaintes, pour à quoy remédier les dits M'"' nous auroient suplié ordonner que ledit métier seroit exercé par certain nombre d'experts, lesquels
(1) Arcliives de la Cliambre de (^oinincrce, C. (KiG.
auparavant y cslre admis seront examinés, prêteront le serment, l)aillcront caution et feront chef d'œuvre. Sur quoy par nos Lettres Patentes du 30 de Mars de lad. année aurions mandé au Sénéchal de Nantes et Prévost dudit lieu, ou leurs lieutenans, informer et nous donner sur ce leur avis, En suivant lequel renvoy, ils auroient présenté audit Prévost les articles contenant les statuts et Règlemens nécessaires pour l'exercice dudit art et obvier aux abus qui s'y pourroient commettre. Desquels articles la teneur s'ensuit.
Articles des Statuts et Règlemens du Aîétier des Maîtres Arimeurs Jurez en la Ville et Faubours de Nantes
1. Premier. — Que audit métier aucun ne sera receu à l'exercer, ni à en faire profession, qu'au préalable il ne se soit présenté' aux Maitres, ftait chef-d'œuvre, par eux receu, et aprouvé capable, et preste le serment en tel cas par devant le Prévost dud. Nantes, Juge ordinaire audit lieu.
2. -- Que celuy qui se présentera pour estre receu aud. métier, auparavant qu'il en puisse faire exercice, et après avoir prêté le serment, sera tenu de fournir caution de la somme de Deux cens Livres, pour dédommager les marchands où il commettroit faute et endommageroit les dits marchands.
3. -- Que lorsqu'il sera question de la réception de quelqu'un audit métier, les maitres seront tenus se trouver au lieu destiné pour voir le chef d'œuvre. Et où ils n'y comparoîtroient tous, suffira pour lad. réception, et juger de sa capacité, pour en faire raport aud. Prévost, de six Maîtres dudit métier.
4. — Que celuy qui voudra estre admis et receu audit métier, sera tenu montrer par expérience qu'il aura esté versé en l'art de Tonnelier, et capable de faire et racoutrer pipes, y m^tre cercles et les acoutrer, où il adviendroit que arimant le vin quelque cercle fût rompu et que le vin s'écoulât, ou avenant quelqu'infortunes ausquelles fût requis prontement remédier.
ô. — Que ceux qui voudront estre receus audit métier, seront tenus auparavant y estre admis servir actuellement un Mai Ire par le temps et espace de trois ans pour le moins et sans fraude.
6. — Que lorscjucTun des dits Mailres aura esté appelle par un marchand ou autre pour arimer son vin, ou autres marchandises, autre ne })ourra prendre led. marché ni divertir celuy auquel il aura marchandé. Et si quelqu'un y commeltoit fraude, et prenoit ledit marché, sera tenu raporler le salaire à celuy avec lequel on avoit marchandé et avoit esté premièrement ai)pellé.
7. — Et à ce que les marchands soient fidèlement servis, sans fraude et abus, les Maîtres qui auront serviteurs sous et de par eux demeureront responsables et seront tenus des defïaults et fautes qu'ils commettront.
8. — Que ceux qui commettront faute ou al)us audit métier, le deffaul connu et aprouvé estre, par deux ou trois des Maîtres, outre le dommage pour leur malversation, seront tenus en une amende de un I£cu qu'ils seront tenus prontement payer, pour l'entretenement d'une messe chaque semaine pour les Maîtres dudit métier, à tel jour qu'il sera entreux advisé. A quoy, outre les dites amendes, ils seront tenus chacun deux contribuer à la raison.
9. — l'ils de Maître, et qui aura fait exercice dudit métier par le temps susdit, ne sera tenu faire aucun chef-d'œuvre, ains seulement prêter le serment par devant ledit Prévost.
10. — Joiiiront les femmes veuves de Maîtres, durant leur viduité, de pareils privilèges que faisoient leurs maris ; parce qu'elles demeureront responsaires des fautes qui seront commises par ceux (pi'elles commettront à l'exercice dud. métier.
11. — Tous les ans seront Jurez deux des dits Maîtres pour se prendre garde aux malversations qui pourront advenir, et aux contraventions aux statuts cy devant, qui seront crûs de leur raport, ayant avec eux un Notaire, et pourront exécuter les outils et autres choses servant audit métier sur ceux qu'ils trouveront contrevenir.
Lesquels articles cy dessus, vus par iceluy Prévost, et communi(jués à nôtre Procureur les auroit trouvez raisonnables, comme il apert par les pièces C}' attachées. Nous requerans les dits suplians les vouloir confirmer. Nous de l'avis de Notre conseil (|ui a vu les dits articles et Jugement dud. Prévost et autres pièces cy attachées, avons lesdits articles et Règlement confirmé et aprouvé, confirmons et aprouvons, ordonné et ordonnons que le dit art et métier d'Arimeur en lad. ville et faubours sera doresnavant perpétuellement et à toujours tenu et exercé selon le contenu des dits articles et statuts cy dessus spécifiés, ni qu'il y soit contrevenu, en aucune manière sur les peines y mentionnées.
Si donnons en mandement à nos amez et feaulx conseillers les Gens de Notre Cour de Parlement de Bretagne, Prévost dudit Nantes ou son Lieutenant, que ces présentes ils vérifient et fassent enregistrer et le contenu garder et observer de point en point, sans soufrir y estre contrevenu en aucune manière. Car tel est noire plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dittes présentes, sauf en autres choses notre Droit et l'autruy en toutes.
Donné à Paris au mois de Juin l'an de grâce mil cinq cens quatre vingt six et de notre Reigne le treizième. Et au dos est écrit Par le Roy en son conseil. Enregistré au Parlement le 21 Mars 1587. Signé Gautier, de Verneson Contenter, et autres.
No 2 21 Mars 1587.
Extrait des Registres du Parlement.
Entre Jean Lesteaud, Jean Robin, Jean de Lespine, Guillaume du Guérit, et Jean Hautebert, demandeurs, et requerans lentherinement de certaine requête par eux présentée à la cour le 19« Jour de Septembre 1586, deffenseurs et opposans à la vérification des Lettres Patentes du Roy obtenues par les parties cy après au mois de Juin audit an 1586 d'une part, et
Guillauiiic Fleui y, Vincent de Rennes, Martin Bitard, Estienne Foiget, Georges Le Sourd, Guillaume Gouverneur, Mathurin Débris, Jean Tliehaudeau, Jean Doucet, Silvestre Fresneau, et Rolland Benoisl, Deffendeurs en la dite Requête et Demandeurs à l'entherinement des dites lettres Patentes, d'autre.
Veu par la cour la dite Requête, par laquelle, et pour les causes y contenues, lesd. demandeurs requeroient estre maintenus en l'exercice du métier d'arimeur de vins en la ville et faubours de Nantes, ou en tout cas estre receus à faire chef (l'œuvre, suivant et au désir desdites Lettres. Et outre que les Detfenseurs fussent condamnés aux dépens du présent incident. Les dites Lettres Patentes devant dattées ; moyens d'opposition fournis à la vérification d'icelles par lesdits Demandeurs en requeste ; Arrest de lad. cour du 13'' Jour d'Aoust 1586, par lequel, aupaiavant procéder en la vérification des dites Lettres Patentes, auroit esté ordonné que par le Sénéchal de Nantes il seroil informé de la commodité ou Incommodité, importance ou nécessité du dit métier d'arrimeur, et appeller tant les marchaiidsde vin dud. Nantes que les autres ouvriers dud. métier qui ne sont nommés ausdites Lettres ; Pour la dite information faite et raportée en la dite cour, ensemble l'audition et déclaration des dits marchands et ouvriers non nommés ausdites Lettres, estre ordonné sur la vérification d'icelles, ainsi que de raison. Procès verbal et Enquête faite par ledit Sénéchal de Nantes en exécution dudit Arrest, du 13'* Jour de Septembre 1586. L'appointement en droit à écrire et produire ensuivi entre parties à la Barre de la dite cour par devant certain conseiller jet commissaire d'icelle le 23'' Jour de Septembre 1586; les conclusions du Procureur Général du Ro}^ et tout ce que par les dites Parties auroit esté mis et produit par devers lad. cour; ouy le raport de certain conseiller et commissaire d'icelle, et tout considéré.
La Cour a ordonné et ordonne que les dites Lettres Patentes seront enregistrées au Greffe d'icelles pour en jouir bien et dûment, tant les dits Demandeurs que Deffendeurs et autres qui seront receus cy-après audit métier d'Arrimeur, aux
charges y contcMuies, sauf pour le regard de la caution que lad. Cour a niodéré el modère à la somme de vingt Ecus. Et outre à la charge qu'ils ne prendront plus grand salaire que de Trois sols Tournois poui' chacun lonneau (ju'ils arrimeront au Port de la Fosse de Nantes aux barques découvertes ou qui ne seront couvertes que d'un pont ; et en autres barques et navires qui auront pont et tillac audit port de la Fosse dud. Nantes, Quatre sols Tournois pour un tonneau. Et au regard des vins qu'ils chargeront et arimeront en barques ou navires découvertes, ou à simple couverture, et autres vaisseaux qui ont pont el lillac es Ports et Havres estant sur la rivière de Loire el audessous de Nantes, cinq sols Tournois pour chacun tonneau. Et aussi à la charge de n'empêcher les marchands d'arrimer leurs vins, s'ils veulent le faire; et ordonne lad. Cour que les dites Lettres Patentes et le présent Arrest seront lus et publiés aux sièges Presidial et Prévôté de Nantes à jour d'audience, et icelle tenant, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance et sans dépens du présent incident. Prononcé à la Barre de la Cour le vingt unième Jour de Mars mil cinq cens quatre vingt sept. Ainsi signé en la grosse, Gautier, et collationné.
Juin 1586
Extrait des Registres du Greffe d'office de Nantes (C'est la reproduction de la Pièce n" 1).
N° 4 21 Mars 1587.
Extrait des Registres du Parlement
Entre Jean Legrand, Jean Robin, Jean de Lespine, Guillaume Dugué et Jean Haulebert, demandeurs et requérans l'entérinement de certaine Requête par eux présentée à la cour le 19'' Jour de Septembre 1586, Demandeurs et oposans à la vérification des Lettres Patentes du Roy obtenues par les Parties cy après au mois de Juin au dit an 1586, d'une part.
El Giiillauiiie Fleury, Vincent do Rennes, Marlin Bitard, Estienno Forget, Georges Lesourd, Guillaume Gouverneur, Malhurin Débris, Jean Tliel)audeau, Jean EXoucet, Silvestre Fresneau et Rolland Benoist, detîendeurs en lad. Requête et Demandeurs à l'entérinement des dites Lettres Patentes, d'autre. Veu par la cour la dite Requeste par laquelle et pour les causes y contenues les dits demandeurs requièrent estre maintenus en l'exercice du métier d'arimeur de vins en la ville et faubours de Nantes ou en tout cas estre receus à faire chef d'œuvre suivant et au désir des dites Lettres, et outre que les deffendeurs fussent condamnés aux dépens du présent incident, les dites Lettres Patentes devant dattées, moyens d'opposition fournis à la vérification d'icelles par les dits demandeurs en requeste, Arrest delà dite cour du 13'' jour d'Août 1586 par lequel, auparavant procéder à la vérification des dites Lettres patientes, auroit esté ordonné que par le Sénéchal de Nantes il seroit informé de la commodité ou incommodité, importance ou nécessité dudit métier d'arimeur; à ce appelles tant les marchands de vins dudit Nantes que les autres ouvriers dud. métier qui ne sont nommés ausdites Lettres: Pour la dite information faite et raportée en la dite Cour; ensemble l'audition et déclaration des dits Marchands et ouvriers non nommés ausdites Lettres estre ordonné sur la vérification d'icelles ainsi que de raison. Procès verbal et Enquête faite par le d. Sénéchal de Nantes en exécution dudit arrest du 13'' Jour de Septembre 1586, l'apoinlement en droit rendu à écrire, et produire ensuivi entre parties à la barre de la cour par devant certain conseiller et commissaire d'icelle le 23^ jour de Septembre 1586, Les conclusions du Procureur Général du Roy et tout ce que par les dites parties auroit esté mis et produit par devant la dite cour, Ouy le raport de certain conseiller et commissaire d'icelle, Et tout considéré,
La Cour a ordonné et ordonne que les dites Lettres Patentes seront enregistrées au Greffe d'icelle pour en jouir bien et dûment tant les dits Demandeurs que Deffenseurs et autres qui seront receus cy après audit métier d'arimeur, aux charges y contenues, sauf pour le regard de la caution que la
KSO
dite cour a modérée à la somme de vingt Escus, et outre à la charge (|u'ils ne prendront plus salaire que
Trois sols Tournois pour chacun tonneau qu'ils arimeront au [)ort de la F^osse de Nantes aux barques découvertes ou qui ne seront couvertes que d'un pont,
Et en autres barques et navires qui auront pont et tillac au port de la Fosse dudit Nantes Quatre sols tournois pour tonneau.
Et au regard des vins ([u'ils chai'geront et arimeront en barques ou navires découvertes ou à simple couverture, et auxdils vaisseaux qui ont pont et tillac es Ports et Havres estant sur la rivière de Loire et audessous de Nantes, cinq sols Tournois pour chacun tonneau.
Et outre à la charge de n'empêcher les Marchands d'arimer leurs vins, s'ils veulent le faire. Et ordonne la dite Cour que les dites Lettres Patentes et le présent arrest seront lus et publiez au siège Presidial et Prévôté de Nantes à jour d'audience et icelle tenant, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance et sans dépens du présent incident. Prononcé à la Barre de la Cour le vingt unièsme Jour de îvîars mil cinq cens quatre vingt sej)t. Ainsi signé Gautier. Registre au Greffe d'office du siège Presidial de Nantes suivant la sentence dudit siège de ce jour 14 Avril lô87. Signé Symon. Collationné par Th ymon .
14 Avril 1587.
En l'audience publique de la Cour et siège Presidial de Nantes, où présidoit Monsieur le Sénéchal dudit lieu, a esté de la part de Maitre Michel du Molley, Procureur de Guillaume Fleury, Vincent de Rennes, Martin Bitard, Estienne Forget, Georges Le Sourd, Guillaume Gouverneur, Mathurin Débris, Jean Thibaudeau, Silvestre Fresneau et Roland Benoist, Maitres arimeurs de vin de cette ville et faubourgs, lequel a aparu les Lettres Patentes du Roy par eux obtenues au mois de Juin dernier, signées sur le repli Parle Roy en son conseil, de Vernusson, et à costé visa co7î/e/7/o/', signé Thomas, et scel-
lées de cire verte et lacs de soye rouge et verte, et sur le dos est écrit Registrato, ausquelles sous le contrescel sont attachées copies d'autres Lettres de leurs Privilèges et autres actes avec Tarrèt de la cour du Parlement de ce Païs donne sur l'enthérinement des dites Lettres, et oppositions formelles à la publication d'icelles par Jean Legrand, Jean Robin, et autres se disant arimeurs de vins à la dite Fosse, ledit arrest datte du 21'' Jour de Mars dernier, signé Gautier, suivant le ((uel ils ont requis lecture et publication estre laite des dites Lettres Patentes et arrests; et que en consé(iuence deffenses soient laites à toutes personnes autres que les dénommés èsdites Lettres et arrest de non exercer le dit art d'arimeur que au préalable ils n'ayent obéy à ce qui est porté par les-flites Lettres et arrest, sur peine de vingt écus d'amende et la prison. Laquelle lecture et publication leur a esté octroj-ée et faite, le consentant le Procureur du Roy ; A la dite lecture faite à haute et intelligible voix se sont rendus opposans Nicolas Gesbaud, présent, et M^ François Billy son Procureur et Julien Apvril par M^ Jean de la Fuye son Procureur, qui ont dit empêcher la lecture et publication des dites Lettres, si on entend qu'ils ne seroient compris avec les dits autres arimeurs dénommés ausdites Lettres. Et par le dit Dumolley, pour les dits Maîtres et poursuivans la dite publication, a esté dit que les dits opposans ne sont recevables à oposer la dite lecture et publication, attendu que ainsi a esté ordonné par rx\rrét de la Cour. Et au par susdit que les dits intervenans auparavant estre receus Maîtres audit métier, ni qu'il leur soit libre d'en faire exercice, ils doivent montrer avoir fait chef d'œuvre et estre receus audit art. Et à faute de ce faire suivant les dites Lettres et arrest , tout exercice leur en doit estre prohibé, et deffendu de non s'y immiscer par eux ni par autres pour eux, sur les peines portées par les dites Lettres. Et outre demandent leur estre permis faire publier à la Fosse de Nantes, à ce que chacun n'en jirétende cause d'ignorance.
Partant parties ouyes, et ledit Procureur du Roy ensesconclusions, a esté décerné acte ausdites Parties de Lecture et
publication des dites Lettres et arrest, et ordonné qu'ils seront registres au Greffe d'office de céans, pour y avoir recours quand besoin sera, et pour jouir des dites Lettres les impétrans d'icelles suivant le dit arrest, et sans préjudice de l'opposition des dits Gebaud et Avril, ausquels est permis d'informer dans huitaine de leurs provisions au dit métier et jouissances alléguées, et pour ce fait ordonner sur leur dite opposition ce que de raison. Fait en la dite audience tenue le matin de ce jour mardy quatorzième Jour d'Avril mil cinq cens quatre vingt sept. Signé Alouin.
#|écembre 1607.
H,e^'y par la grâce de Dieu R03' de France et de Navarre, à tous présents et à venir salut. Nos chers et bien amés les Maîtres arimeurs de vin de notre ville et faubourgs de Nantes nous ont fait remontrer que pour obvier aux abus qui se commettent audit métier, et pour régler iceluy. ils avoient cy devant fait entreux certaine ordonnance et statuts qui leur auroient esté confirmés par le feu Roy dernier décédé, notre très-honoré Seigneur et Frère, par ses Lettres du mois de Juin 1586, lesquels ils ont toujours depuis gardés et observés, gardent et observent encore de présent, et que iceux statuts ils ont jugé estre nécessaires, tant pour le commun que bien public, de les augmenter des articles qu'ils ont aussi faits entreux, autant et plus nécessaires que les premiers, les quels sont cy attachés avec les dites Lettres sous le contrescel de Notre chancelerie, qu'ils nous font suplier leur vouloir confirmer et aprouver, et leur octroyer nos lettres de confirmation et aprobation à ce nécessaires. A ces causes de l'avis de Notre conseil, avons iceux Lettres de création dudit arl et métier d'arimeur juré de vin audit Nantes, ensemble les derniers articles et statuts faits par les dits Maîtres sur le fait dudit métier cy attachés, confirmé et aprouvé, et par ces présentes confirmons et aprouvons, voulons et nous plaît quils soient suivis, gardés et observés de point en point selon leur forme et teneur, et que les dits Maîtres et leurs successeurs jouissent
e\ usent des Franchises et libciié descjuels ils ont bien et dûment jouy et en jouissent encore à présent. Si donnons en mandement à nos amés et féauls conseillers les Gens tenants notre cour de Parlement de Bretagne, et Prévost de Nantes ou son Lieutenant, que ces présentes, ensemble tant les dites Lettres de création que articles nouveaux cy attachés, ils fassent lire, publier et enregistrer, et le contenu en iceux garder et observer de point en point selon leur forme et teneur, jouir et user les dits Maîtres arimeurs et leurs successeurs pleinement et paisiblement, sans soufrir ni permettre qu'il y soit contrevenu; car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable et a toujours, nous avons fait mettre notre scel ausdites présentes, sauf en autre chose notre Droit et l'autruy en toutes. Donné à Paris au mois de décembre l'an de grâce Mil six cent sept, et de notre Règne le dix neufvième. Signé Par le Roy Bardy, et sur le reply Contentor. Signé Busson, Registrata.
20 Avril 1609.
Henry par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à nos amez et feaulx conseillers les Gens tenans notre cour de Parlement en Bretagne, salut. Nous vous aurions cy devant mandé faire lire, publier et enregistrer nos Lettres données à Paris au mois de Décembre mil six cens sept, par lesquelles avons, pour obvier aux abus qui se commettoienl et continuent à l'art et métier d'arimeur de vins de notre ville et faubourgs de Nantes, et pour subvenir à leurs nécessités et à leurs veuves et enfans et autres causes qui à ce nous avoient meus, confirmé et a prouvé la création du dit art et métier, comme au semblable les articles et statuts faits par les Maîtres du dit art, pour eslre entreux gardés et observés de point en point selon leur forme et teneur, joïiir et user les nommés en nos dites Lettres, leurs veuves et successeurs, des Iranchises et libertés qui leur sont attribuées par nos Lettres confirmatives à celles données à Paris au mois de Juin 1586 par le feu Roy notre très honoré Seigneur el Père, que Dieu
absolve, qui ont esté par nous enregistrées, le 21 mars en suivant 1587. Néanmoins par votre arresl du 3 octobre dernier 1608, dont copie est cy attacbée sous notre contrcscel, vous auriez sans avoir eu égard à nos dites Lettres, sur l'instance de Vincent Doucet, Guillaume Dobleau, el Jean de Lespine, aussi Maîtres du dit art et métier d'arimeur de vins, débouté les dénommés et Impétrans de l'enthérinement d'icelles, contre notre vouloir et intention. A ces causes, nous voulons, vous mandons, et très expressément, enjoignons par ces présentes, les quelles nous voulons vous servir de première, dernière et finale justion, et sans attendre de nous autre commandement, que toutes choses cessantes, vous ayez, nonobstant votre arrest, incontinent et sans delay à faire lire, publier et enregistrer, tant nos dites Lettres de confirmation du dit art et métier d'arimeur juré de vins en notre ville et faubours de Nantes, que leurs articles et statuts cy attachés ; sans vous arrêter aux frivoles empechemens desdits Doucet, Dobleau, et de Lespine ; faisant d'icelles paisiblement jouir et user les impétrans et leurs successeurs, sans aucune modification ni restriction quelconque, et contraignant d'y obéir ceux qu'il apartiendra. Enjoignons trèsexpressément à notre Procureur Général de consentir et tenir la main à ce que dessus, car tel est notre plaisir. Donné à Paris le 20" Jour d'Avril, l'an de grâce mil six cens neuf et de
notre Reigne le (en blanc), signé Par le Roy, en son conseil,
Petit.
Juillet 1610.
Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navare à nos amés et feaulx conseillers les Gens tenans notre Cour de Parlement de Bretagne, ^alut. Il vous auroit esté cy devant mandé faire publier et enregistrer les Lettres Patentes du feu Roy, notre très honoré seigneur et Père, par Dieu absolu, données à Paris au mois de Décembre 1607, Par les quelles, pour obvier aux abus qui se commettent et continuoient à l'art et métier d'arimeur de vins en notre ville et faubours de
Nantes, et pour sulnenir à leurs nécessite/ et à leurs enfans et veuves et autres causes, la création du dit art et métier auroit esté confirmée et aprouvée ; comme à semblable, les articles et statuts faits par les Maîtres du dit art pour estre entreux gardés et observés de point en point selon leur forme et teneur, Jouir et user les dénommés, leurs veuves enfans et successeurs, des franchises et libertés qui leur sont attribuées par les dites Lettres confirmatives de celles données à Paris au mois de Juin 1586, et qui ont esté par vous enregistrées le 21 mars en suivant 1587. Néanmoins par votre arrest du 3^ octobre 1608, dont copie est cy attachée sous notre contrescel, vous auriez, sans avoir égard auxdites Lettres, sur l'instance de Vincent Doucet, Guillaume Dobleau et Jean de Lépine, aussi Maîtres dudit art et métier d'arimeur de vins, débouté les dénommés et impetrans de l'entherinement d'icelles. A ces causes, nous voulons, vous mandons et trèsexpressément enjoignons par ces présentes, que nous voulons vous servir de première, dernière et finale jussîon, et sans attendre de nous autre commandement, que, toutes choses, cessantes, vous ayez non obstant votre arrest, incontinent et sans delay à faire lire publier et enregistrer, tant les dites Lettres du dit art et métier d'arimeurs Jurés de vins en notre ville et faubours de Nantes, que leurs articles et statuts cy attachés, sans vous arrêter aux frivoles empechemens ni restrictions quelconques, contraignant d'y obéir ceux qu'il appartiendra. Enjoignons très expressément à notre Procureur Général de consentir et tenir la main à ce que dessus. Car tel est notre plaisir. Donné à Paris le 7^ Jour de Juillet, l'an de grâce mil six cens dix, et de notre Reigne le premier. Signé, Par le Roy, en son conseil Bernard.
8 Janvier 1622.
Veu par nous Pierre de la Poëze Conseiller du Roy, Prévost et Juge conservateur des Privilèges de l'Université de Nantes, l'apointement expédié entre Jean Dubois, Gabarier, Demandeur, d'une part, et Jacques Houx, Maître arimeur, Deffen-
deiir, d'autre pari, lef[uel, sur ce que le dit Dubois auroit demandé que le dit Houx fût condamné prendre en garde le cierge de la Fosse et couronne d'estain du dit cierge, en laquelle charge il auroit esté nommé au lieu et place du dit Dubois, chargé dMceux l'an dernier, pour le dit defîendeur faire porter le dit cierge à la Procession, le jour de la Feste Dieu prochaine à la manière accoutumée, et outre que le dit deffendeur fût condamné aux dépens en cas d'insistance ; et que par le dit detTendeur auroit esté dit n'estre tenu porter ny faire porter et prendre en garde les dits cierge et couronne, attendu qu'il n'estoit que arimeur seulement, et non Gabarier ni Esvager, et que le dit cierge etoit aux Evagers et Gabarriers et non aux arimeurs qui avoient leurs privilèges particuliers, et ne faisoient porter de cierge. Aussi qu'ils n'en avoient aucun. Au moyen de quoy le dit demandeur estoit mal fondé en la dite demande, concluant le dit deffendeur à ce qu'il en fut débouté et condamné aux dépens. Aurions ordonné par le dit appointement datte du 23" Juin dernier que les dites parties emploieroient leurs raisons par iceluy, informeroient de la façon d'user, scavoir si les arimeurs, qui ne sont Gabariers, sont sujets au portage et communiqueroient au Procureur du Roy, pour, luy ouy, estre ordonné ce que de raison. A quoy le dit Houx auroit obéy. L'enqueste faite à sa requeste le premier Jour de Juillet dernier, requeste par luy présentée portant commandement audit Dubois de communiquer et l)roduire, signifiée audit demandeur par Mazureau, Huissier, le 24 7'"'? dernier, acte de réception dudit Houx à la Maitrise d'arimeur en cette ville et faubourgs et rivière de Nantes du 5e yhre i(^j2, Autre requeste dudit Dubois tendente à ce que attendu sa déclaration de se ra porter à Justice d'ordonner de la charge ou décharge audit Houx dudit cierge, iceluy demandeur eût esté renvoyé hors de cour et Procès, attendu qu'il n'avoit rien fait qu'utilement, la dite requeste mise au sac par ordonnance du 2'' de ce mois, conclusions du Procureur du Roy auquel le tout auroit esté communiqué daté du cinquiesme de ce mois. Tout considéré, avons par notre sentence et Jugement débouté le demandeur de sa demande
vers ledit Houx, lequel avous déchargé de la garde des dits cierge et couronne, sauf audit Dubois à se pourvoir vers les dits Gabdrricrs et Esvagers pour la décharge desdits cierge et couronne comme il verra. Et est le dit Dubois condamné aux dépens modérez à dix neuf livres, y compris les vacations et coût de la présente. Arresté à Nantes ce 8'' Janvier 1622. Ainsi signé, P. de la Poeze. Prononcé au Palais Royal de Nantes par devant M. le Prévost dudit lieu, après dix heures du matin, en présence de M^ Jean Boulery Procureur dudit Le Houx deffendeur, sur le deflaut dudit Dubois, Demandeur, parties dénommées en la dite sentence, de laquelle le dit Boulery audit nom a protesté de griefs et d'appel, les dits jour et an que devant. Signé Sulquet, et collationné.
31 Janvier 158i.
Articles des Statuts et Règlement du métier des Maîtres Arimeurs Jurez en cette ville et fausbourgs de Nantes.
(Suit la nomenclature des 11 articles, mentionnée aux Pièces 1 et 3.)
Tous les quels articles cy dessus ont esté vus par nous Prévost susdit, et iceux communiqués au Procureur du Roy, trouvés raisonnables, sous le bon plaisir du Roy et de Monseigneur le Chancelier, les quels avons signez et iceux fait signer à notre Greffier d'office le dernier Jour de Janvier 1584. Ainsi signé Charette, J. Dubois et Blouin.
Le présent acte a esté transumpté sur l'original par nous René Ménardeau, Conseiller du Roy, alloué et Lieutenant Général à Nantes ; présent le Procureur du Roy, le requérant Vincent Blanchard, Donatien Le Sourd, et Vincent Doucet, Maitres Arimeurs, faisant pour les autres arimeurs leurs consorts pour leur valoir et servir ce que de raison, le 13^ Jour de Juillet 162R, et ledit original rendu audit Blanchard. Ainsi signé R. Ménardeau, Blanchard et Simon.
NMl. , Données à Nantes en juillel 1626.
Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navare, à
tous présents et à venir salut. Nos chers et bien amés les Maîtres arimeurs de vins de notre ville et faubourgs de Nantes nous ont fait remontrer que le feu Roy, Henrj' Troisième, mon Prédécesseur, leur auroit par ses Lettres Patentes du mois de Juin 1586 dûment vérifiées où besoin a esté, accordé et confirmé j^lusieurs beaux privilèges et Règlcmens concernant les statuts de leur art et métier, desquels ils ont toujours bien et dûment jouy sans contredit, mais d'autant qu'à raison des guerres et autres empèchemens depuis survenus ils ont négligé d'en rechercher la confirmation comme il estoit besoin, ils craignent à ce sujet qu'on les voulût cy après troubler en la jouissance des dits statuts et privilèges, s'il ne leur est pourvu de nos lettres de confirmation nécessaires qu'ils nous ont très humblement suplié et requis de leur vouloir octroyer, à quoy inclinant libéralement, sçavoir faisons qu'après avoir fait venir en notre conseil les dites Lettres, statuts et Arrest de vérification cy attachés et sous le contrescel de notre chancelerie. Nous avons ausdits Exposans par l'avis de notre dit conseil continué et confirmé, et de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, continuons et confirmons par ces Présentes, tous et chacun les dits Privilèges, droits, franchises et libertés, qui leur ont esté concédés et accordés par les dites Lettres et statuts, pour en jouir et user, tout ainsi qu'ils en ont toujours bien et dûment jouy et usé, et qu'ils en jouissent et usent encore de présent. Si donnons en mandement à nos amis et féaux conseillers les Gens tenans notre cour de Parlement à Rennes, Prévost de Nantes et autres qu'il appartiendra, que de nos présentes Lettres de continuation et confirmation, et de tout le contenu en icelles et ausdits statuts et Privilèges y mentionnés, ils fassent, soufrent et laissent les dits exposans et leurs successeurs jouir et user pleinement, paisiblement et perpétuellement, sans permettre ni soufrir qu'ils y soient troublés. Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dites Présentes, sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné à Nantes au mois de Juillet l'an de grâce 1626 et de
notre Règne le dix septième. Signé au dos, Par le Roy, Braud, visa conlentor Le Bossu.
Enregistré suivant l'arrest de la cour de ce jour, pour en joïiir les impetrans bien et dûment suivant la volonté du Roy et Arrest de ladite Cour, sans que les marchands soient obligés de faire relier leurs pipes et tonneaux à celuy qui aura le premier vaqué, si bon leur semble, et à la charge que les Enfans des Maîtres serviront trois ans chez l'un des Maîtres dudit Art et aparoitront atestation dudit service.
Fait en Parlement à Rennes le IH" Jour de Septembre 1(326. Signé Moneraye, et collationné et au dos Braud el Reyistraia.
extrait des Rcçjislrcs du Parlement
11 Août 1626.
Veu par la cour les Lettres Patentes du Roy données à Nantes au mois de Juillet dernier 1626, signées sur le repli, Par le Roy, Braud, et scellées de cire verte liés de soye rouge et verte, obtenues par les Maitres arimeurs de vins de la ville et faubourgs de Nantes, par les quelles S. M. continue et confirme ausdits Maitres Arimeurs tous et chacun les privilèges, droits et franchises, et libertés, qui leur ont esté concédés et accordés par autres Lettres et statuts du mois de Juin 1586, pour en jouir et user tout ainsi qu'ils en ont toujours bien et dûment jouy et usé, et qu'ils en jouissent et usent encore de présent, suivant que plus amplement est contenu ausdites Lettres. Copie des dites Lettres du mois de Juin 1586, avec l'arrest de vérification d'icelles du 2P mars 1587, Autre copie d'articles et statuts desdits Maîtres Arimeurs, Requête présentée à la dite Cour par les dits Impetrans le Vf Jour d'Aoust présent mois 1626 afin de vérification des dites Lettres ; conclusions de l'Avocat général du Roy, le tout considéré. La cour, avant procéder à la vérification des dites Lettres, a ordonné et ordonne qu'elles seront communiquées au Procureur sindic de ladite ville de Nantes et lues en l'assemblée de la Maison commune dudit lieu pour ce fait,
eux ouïs, et le tout raporlé, estre ordonné ce qu'il apartiendra. Fait en Parlement à Rennes le ll'^.lour d'Aoust 1026. Signé Poussard, et collationné.
22 Xb^^ 164G.
Anne par la Grâce de Dieu Reine Régente de France et de Navare, Mère du Roy, à tous ceux qui ces présentes Lettres verront salut. Le Roy notre très honoré Sieur et Fils, aj'ant par son edit du mois de Juillet 1(545 dûment vérifié pour les considérations y contenues créé et érigé en faveur du titre de M' le Duc d'Anjou, frère unique du Roy, deux Maîtrises de chacun art et métier en toutes les villes et lieux de ce Royaume, païs et terres de son obéissance, où les métiers sont jurés, pour y estre par nous pourvu de telles personnes que nous voudrons élire et choisir, ainsi qu'il a toujours esté fait en pareilles occasions, A ces causes savoir faisons que, suivant le pouvoir à nous concédé par le Roy notre dit sieur et Fils, nous avons fait et établi, faisons et établissons par
ces présentes notre bien amé (en blanc) Maître Arimeur
de vins en cette ville de Nantes nouvellement créé comme dit est p" de ladite Maîtrise, faire exercer jouir et uzer aux droits, Privilèges et Prérogatives, tout ainsi que les Maîtres audit métier receus par chef d'œuvre audit lieu, auquel il pourra mettre sur etaux, boutiques, 'ustenciles et autres choses nécessaires pour l'exercice dudit métier, si prions et
en vertu de notre dit pouvoir Mandons à (en blanc) que
dudit (en blanc) faisant profession de la religion Cato-
lique Apostolique et Romaine pris et receu le serment en tel cas requis et acoutumé, ils le facent, soufrent et laissent jouir et user pleinement et paisiblement de ladite Maîtrise, droits et prérogatives d'icelle, même du pouvoir d'assister aux visitations et assemblées qui se feront au corps du dit métier, pour entrer en son ordre à la Jurande ainsi que les autres maîtres receus par chef d'œuvre, sans l'astreindre audit chef d'œuvre ni à aucune épreuve ou expérience, payer aucun banquet, droits de confrairie et boîtes, ni faire aucuns frais
acoutumés suivant les statuts dudil métier, dont le Roy noire dit sieur et Fils l'a relevé et dispensé, et sans qu'il luy soit lail, mis ou donné, ni à sa veuve ou aux enfans après son décedz, aucun trouble ni empêchement, lequel si fait estoit, sera par nous levé et ôlé, non obstant oppositions ou appellations quelconques, procès et ditïerens pour raison desquels la réception d'iceluy ne sera aucunement difîérée, Car tel est notre plaisir. En témoin de quoy nous avons lait mettre notre scel à ces présentes. Donné à Paris le 22^^ jour de Décembre 1646. Signé au dos, Pour la Reine Régente, Mère du Roy, Lyonne ; et dans un autre endroit est écrit, Pour remplir dans le ressort du Parlement de Rennes en Bretagne et non ailleurs, signé Couplet.
Cette Pièce est la reproduction de la Pièce n" 13.
22 Juin 1648.
Jean Charette, Ecuyer, sieur de la Ramée, conseiller du Roy, Prévost Juge ordinaire civil et criminel de Nantes, conservateur des Privilèges Royaux au dit lieu, sçavoir faisons que procès seroit mù et poursuivi devant nous de la part de Guillaume Fornole et Pierre Picard, Maîtres arimeurs audit Nantes et Jurés visiteurs l'an présent ; et Michel Blanchard, Mathurin Doucet, Jean Monier, Vincent Forget, Marc Chrestien, Georges Le Sourd, Julien Le Merle, Pierre Drouard et Estienne Saupin, aussi Maîtres dudit métier. Demandeurs contre Jean Marion aussi Maître dudit métier et Juré visiteur en iceluy l'an dernier, Deffendeur, et Guillaume Giraud, François Liger, Guillaume Raguideau et Mathurin Pelletier, aussi Maîtres audit métier, intervenant auquel procès les dits Demandeurs auroient conclu, attendu l'élection faite dudit Picard de Juré visiteur audit métier l'an présent, au lieu et place dudit Marion Deffendeur, Juré l'an dernier, contre eux de réception et prestation de serment, en conséquence iceluy
Marioii tùl contlaiiiné de les lesaisir quoy que soit les dits Jurés, des statuts et Privilèges", sentences et Règlemens, concernant le corps du dit métier, à ce qu'ils pussent vaquer en l'exercice de leurs charges, même de leur tenir et rendre compte des deniers qu'il a touché pendant sa charge de Juré, à quoy il seroit contraint et par corps et aux dépens, Par le dit Dellendeur auroil esté dit que la nomination et élection (lu dit Picard auroil esté faite contre les formes ordinaires et pratiquées, et sans avoir esté averti, et conclud à ce que sans avoir égard à sa réception il fût dit que les Maîtres du dit métier sassembleroient au jour de S' Martin, 11*^ Q""" prochain, jour accoutumé pour cet effet chacun an, ou autre jour, pour élire et choisir deux autres Maîtres Jurés en sa place, et de celle du dit le Fruole, pour passé de ce offrir rendre son compte audil le Fruole, lequel il auroît toujours offert même ressaisir ceux qui seront élus de tous les actes qu'il peut avoir concernant le dit métier, et les dits Deffendeurs condamnés aux dépens. Et par les dits Intervenans auroît esté conclu à ce que sans avoir égard à la réception dudit Picard il dût estre dit que tous les Maîtres du dit métier s'assembleroient certain jour destiné pour nommer autres Jurés au lieu et place des dits Marion et le Fruole, et les dits Demandeurs condamnés aux dépens. Appointement donné entre les dites parties le 2'" May dernier, contenant leurs dires et raisons respectives et ordonné que le tout seroit communiqué au Procureur du Roy, pour passé de ce raporté par devers nous estre fait droit ce qu'elles auroient fait, sçavoir les dits Demandeurs et Deffendeurs par inventaire de production dûment signifiée, et les dits Intervenans leurs raisons insérées audit apointement, Requeste des dits Demandeurs signifiée et mise au sac le 26*^ du dît mois, signée Loquet Procureur, et signifiée par Levesque Huissier, par laquelle ils auroient requis que les Elections des Jurés eussent esté faites le jour et Peste de S' Jean Baptiste, attendu qu'ils ne sont audit temps employés de leur métier, et qu'ils ne peuvent se trouver au mois de Novembre en cette ville, estant le plus fort de leurs occupations. Requête des dits Intervenans du 28^ du dit
mois, conclusions du Procureur du Roy ; Tout considéré, par notre sentence et Jugement, Avons, ayant égard à la requête des dits demandeurs ordonné que les Maîtres Arimeurs s'assembleront cjiaque année le jour et feste de S* Jean Baptiste, a l'issue de la Messe de leur frairie qu'ils feront dire précisément à sept heures pour élire, suivant les statuts, deux maîtres Jurés visiteurs, sauf à laisser avec eux un des Jurés de l'année précédente pour ancien, si bon leur semble, pour deux d'iceux en l'absence de l'autre faire les visites en la forme portée par les statuts, et ceux qui se trouveront à la dite assemblée pourront, en l'absence des autres, passer outre a la dite élection laquelle vaudra comme si tous y avoient esté présents. Et passé de l'élection qui se fera à la S' Jean prochaine, le dit Marion rendra son compte et délivrera les actes concernant le corps du métier à qui l'estre devra et sans dépens. Fait à Nantes, le 12^ Juin 1650. Ainsi signé Gharette. Lue et prononcée au Palais Royal dudit Nantes par devant mondit sieur le Prévost, son audience tenant, en présence de M'^ Fr. Loquet, Procureur desdits Demandeurs, M"" Pierre Pellier Procureur dudit Defï'endeur, et de M*" Jean Chauvin Procureur des dits Intervenans, lesquels es dits nous ont respectivement protesté de griefs et d'appel, les dits Jour et An. Signé Thimon, coUationné et dûment signifié.
19e 7Lre 1671^
A Monsieur M"" le Prévost Juge Magistrat civil et criminel de Nantes,
Suplient humblement honorables personnes Guillaume Le Truol, Pierre Drouard, Pierre Picard, Matliurin Blanchard, Yves Peletier, Jacques Blanchard, Jean Lancelot, Jean Marion, Julien Drouard, Jean Binet, Mathurin Liger, Jean Dupé, Jean Letruole, et Georges Gérard, les tous Mailres Arimeurs de vins de la ville et Faubours de Nantes. Disant que cy devant leurs prédécesseurs du métier d'arimeurs de vin de
cette ville auroieni obtenu de S. M. des lettres de Maîtrise dudit métier, lesquelles lettres auroient esté renouvcllccs par Notre Roj' Louis Treize d'heureuse mémoire, et enregistrées au Parlement de cette Province de Bretagne, et comme dans ce temps de la création dudit métier Les Maîtres arimeurs n'alloient qu'au Port de la Fosse de cette ville pour faire ledit arimage, et au plus loin aux Portsde la Martinière etCouëron, ausquels lieux arrivoient tous les plus grands vaisseaux ;etleur estoit payé par les marchands cinq sols par chacun tonneau (fu'ils arimoient au Port de la Fosse et autrescirconvoisins. Et au regard des vins qu'ils arimoient en barques ou navires découvertes, ou à simple couverte, et autres vaisseaux qui avoient pont et tillac es dits Ports et Havres et au dessous dudit Nantes jusqu'aux dits lieux de la Martinière et Couëron, six sols pour chacun tonneau. Mais comme tous lesdits Ports et Havres sont à présent incommodes, pour estre remplis de sables, les dits navires ne pouvant venir et le plus haut c'est au Havre de l'Isle de Paimbœiifet S» Nazaire, distant de la demeurance des suplians dudit Nantes de dix à onze lieues, ausquels endroits et havres iceux suplians sont obligés d'y estre journellement pour faire les arimages lorqu'ils en sont requis, où quelquefois il leur arrive de grands accidenspar la risque de leurs personnes qui se rencontrent trop fréquents, estant véritable que depuis quelque temps il s'est noyé au nombre de cinq maîtres arimeurs. Outre qu'ils sont obligés, vu la distance qu'il y a de leur domicile ordinaire de prendre des logis à louage ausdits lieux afin de se trouver à toute heure prêts à faire les arimages pour le soulagement des marchands et pour la facilité du commerce. Aussi les marchands l'ont très bien reconnu a\^ant augmenté leurs salaires, leur donnant à présent sept sols par chacun tonneau pour les arimages qu'ils font au Port de la dite F'osse et autres circonvoisins, et pour ceux qu'ils font audit Havre de l'Isle de Paimbœuf et S* Nazaire huit sols. Ce qui est peu médiocre eu égard à la peine, périls et risques, où les suplians se trouvent dans leur exercice. Et comme ils désirent aujourdhuy se pourvoir vers sa dite Majesté pour le renouvellement de leurs
dites Lettres de Maîtrise d'arimeurs et faire employer dans icelles les salaires qu'ils reçoivent des marchands, à présent de sept sols pour chacun tonneau pour le dit arimage qu'ils font audit Port de la Fosse et autres circonvoisins, et de huit sols aussi par tonneau pour ceux qu'ils font ausdits Ports et Havres de Paiml)œuf et S'Nazaire, ce que les dits suplians ne peuvent faire qu'au préalable ils ne soient authorisés de votre Jugement ; ce considéré.
Il vous plaise Mondit sieur voir les dites Lettres de S. M., le tout cy attaché, et en conséquence ayant égard à ce que dessus, permettre ausdits suplians de se pourvoir au conseil de S. M., pour obtenir des Lettres de renouvellement de leur dite Maîtrise d'arimeurs, ausquelles ils pourront faire employer leurs dits salaires de sept et huit sols par chacun tonneau d'arimage qu'ils font d'ordinaire dans les navires qui se rencontrent ausdits Ports et Havres, ausquels prix pour les dits salaires les dits suplians déclarent s'arrêter, pour l'affection qu'ils ont aux marchands et à leur commerce, et Ferez bien. Signé Drouard, et Mabile Procureur.