NM
19 7brel671.
Veu par nous Julien Boux Escuyer seigneur des Ha veneaux, Conseiller du Roy, Prévost Juge Magistrat civil et criminel général de Police et université de Nantes, Juge conservateur des Privilèges Royaux audit lieu, la requête cy devant, Icelle mûrement considérée en présence de AP Pierre Moulin s"" de Champiron, conseiller du Roy et son Procureur en ce siège, de son avis et consentement, après avoir oûy plusieurs marchands trafiquans de vins, eaudevies et autres brevages, sur mer, et nous eslre informés de ce qu'ils payent ausdits Maîtres arimeurs, nous jugeons raisonnable que lesdits Maîtres arimeurs soient payés de chaque tonneau de vins, eaudevies et autres brevages qu'ils arimeront dans les vaisseaux et barques pontées, et en navires et barques dépontées, sçavoir.
En les Pontés audeça du Rocher de l'Hermilage cinq sols.
et quatre sols en ceux qui n'auront de pont^ au delà du dit Rocher jusqu'au Port de la Martinière six sols dans les pontés et cinq sols dans les dépontés, depuis le dit port jusqu'à celuy de Painheuf sept sols dans les pontés et six sols dans les dépontés, et depuis le dit port de Painbeuf jusqu'à St-Nazaire huit sols dans les pontés et sept sols dans les dépontés, et que les dits Maîtres arimeurs se pourvoyent vers S. M. et M»"" le Chancelier, pour sous leur bon plaisir faire employer les dits prix cj' devant dans le renouvellement de leurs Lettres et statuts de Maîtrise dudit métier.
Arreslé à Nantes ce IQ*" Jour de Septembre 1671. Ainsi signé, Julien Boux et Moulin, et sur une grosse sur veslin. Ainsi signé Julien Boux, Moulin et Jousseaume, et coUationne.
Et plus bas est écrit Enregistré au Greffe du siège général de l'Amirauté de Nantes le 31 Juillet 1704 aux fins de l'Arrest du conseil et du Jugement rendu en l'audience de ce siège les (en blanc), par moi Greffier soussigné. Signé, Poirier.
Octobre 1671.
Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navare, à tous présents et à venir Salut. Nos bien amez les Maîtres arimeurs de vins de notre ville et faubours de Nantes Nous ont ■ très-humblement fait remontrer que les Rois nos Prédécesseurs leur ont confirmé les statuts et Règlemens faits pour l'exercice et discipline de leur art et métier, et accordé plusieurs droits et privilèges en considération des peines et fatigues qu'ils ont pour l'arrimage des tonneaux estant dans les navires et barques, et maintenus dans ce qui leur estoit attribué à cet effet, lesquels statuts, Règlemens, Privilèges et droits ils nous ont fait très-humblement suplier leur vouloir de nouveau confirmer et les faire jouir de ce qu'ils doivent avoir pour l'arimage de chacun tonneau estant dans les navires et barques au Port du Rocher de IHermitage du côté de notre dite ville de Nantes et audelà, et aux Ports et Havres de Painbeuf et St-Nazaire, ainsi qu'il est porté par l'avis du Prévost Juge de la dite ville et de notre Procureur en la dite
Prévosté, et leur en accorder nos Lettres à ce nécessaires. A ces causes voulant gratifier les Exposans, leur donner moyen de continuer de se bien accjuilter de leur art et métier à la satisfaction des marchands trafiquans de vin et eau dévie sur la mer, et en considération des frais et dépenses qu'ils sont obligés de faire pour aller de la dite ville de Nantes aux dits Ports de l'Isle de Painbeuf et St-Nazaire, après avoir fait venir en notre conseil les Lettres Patentes des Rois nos prédécesseurs, portant confirmation des dits statuts, réglemens, Privilèges et Droits, registres en notre cour de Parlement de Rennes. Cy avec l'advis du dit Prévost Juge de Nantes du 19 septembre dernier attachées sous notre contrescel, Avons ausdits Exposans, de l'avis de notre conseil et de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, continué et confirmé, et par ces Présentes continuons et confirmons tous et chacun les statuts, Réglemens, Privilèges, Droits, Franchises et Libertés qui leur ont esté concédés, pour enjoûir et user tout ainsi qu'ils en ont bien et dûment jouy et usé, et qu'ils en jouissent et usent encore de présent. Comme aussi voulons qu'ils jouissent de ce qui convient leur payer pour l'arrimage de chacun tonneau de vin estant dans les navires et barques des Ports dits Rocher de l'Hermitage du côté de la dite ville et audelà, et aux Ports et Havres de l'Isle de Painbeuf et St-Nazaire, suivant et conformément audit avis dudit Prévost Juge de notre dite ville de Nantes du 19 7'""^ dernier, et ai X clauses et conditions y portées, que nous avons agréé et aprouvé, agréons et aprouvons par ces dites Présentes. Si donnons en mandement à nos amez et feaulx conseillers les Gens tenans notre Cour de Parlement à Rennes, Prévost de Nantes et autres nos Justiciers et Officiers qu'il appartiendra, que ces Présentes ils fassent registrer, et de leur contenu jouir et user les dits Exposans et leurs successeurs audit métier, pleinement, paisiblement et ])erpéluellemenl, faisant cesser tous troubles et empêchemens au contraire. Car tel est notre plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dites Présentes, sauf en autre chose notre Droit et l'aulruv en toutes. Donné à St-Gcrmain
en Laye au mois d'octobre Tan de grâce mil six cens soixante onze et de notre Reigne le vingt neufviême. Et à côté est écrit, Registre au GreiTe des Expéditions de la chancellerie de France par moy, conseiller secrétaire du Roj' Greffier desdites Expéditions. A St-Germain en Laye le 18 octobre Mil six cens soixante onze. Signé Touchet. Et sur le reply. Par leRoySouchet. et à côté est écrit visa Séguier.
16 novembre 1671.
Registrées, oïiy et le consentant le Procureur général du Roy, pour en jouir les Impétrans bien et dûment, suivant la volonté du Roy et Arrest de la Cour dudit Jour, aux charges, points et conditions portées par iceluy. Fait en Parlement à Rennes le 16^ novembre mil six cens soixante onze. Signé Leclerc. Et en un autre endroit. Enregistré au Greffe du siège général de l'Amirauté de Nantes le 31^ Juillet mil sept cens quatre, aux fins de l'arrest du conseil et du Jugement rendu
en l'audience de ce siège les (En blanc) par moj'. Greffier
soussigné, signé Poirier.
16 novembre 1671.
Extrait des Registres du Parlement
Veu par la cour les Lettres Patentes du Roy données à St- Germain en Laye au mois d'octobre 1671, signées sur le reply Par le Roy, Roucher, et à côté Visa Seguyer, et scellées du grand sceau de cire verte et liez de soye verte et rouge, obteniies par les Maitres Arimeurs de vin de la ville et faubourgs de Nantes, par les quelles, pour les causes y conteniies, ledit seigneur Roy les vouloit gratifier, leur donner moyen de continuer de s'y bien acquitter de leur art et métier, à la satisfaction des marchands trafiquans de vins et Eau-de-vie sur la mer, et en considération des frais et dépenses qu'ils sont obligés de faire pour aller de la ville de Nantes aux Ports de llsle de Painbeuf et St-Nazaire, après avoir fait voir à son Conseil
les Lettres Patentes des Rois ses Prédécesseurs, portant confirmation des dits statuts, Règlemcns, Privilèges et Droits, registres en ce Parlement, avec l'avis du Prévost Juge de Nantes du 19'= septemi)re audit an 1671, attachés ausdites Lettres sous le contrescel de la <-hancelerie, et l'avis de son dit conseil, de sa grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, continiïe et confirme tous et chacuns les statuts, Réglemens, Privilèges, Droits, Franchises et Lihertés qui ont esté concédés ausdits Maîtres arimeurs de vin de la ville de Nantes, pour en joiiir et user tout ainsi qu'ils en ont bien et dûment jouy et usé et qu'ils jouissent et usent encore à présent; comme aussi veut qu'ils jouissent de ce qui convient leur jjayer pour l'arimage de chacun tonneau de vin estant dans les navires et barques des Ports du Rocher de l'Hermitage du côté de la dite ville et audelà, et aux Ports et Havres de l'Isle de Painbeut et St-Nazaire, suivant et conformément audit avis du Prévost Juge dudit Nantes dudit jour IQ*" septembre 1671, et aux clauses et conditions y portées, que le dit seigneur Roy a agréé et aprouvé par les dites lettres; les dits actes attachés soubs le contrescel des dites Lettres, Rcqueste des dits Maîtres Arimeurs de vin de la ville de Nantes tendente à ce que les dites Lettres soient régis trées au Grefïe de la cour, pour en jouir suivant la volonté du Roy, conclusions du Procureur Général du Roy sur la dite requeste ; Et tout considéré.
La cour ordonne que les dites Lettres seront registrées au GrefTe d'icelle, pour enjoùir les Impétrans suivant la volonté du Roy, à la charge qu'ils ne prendront plus grand salaire que de Trois sols Tournois pour chacun tonneau qu'ils arrimeront au Port de la Fosse de Nantes aux barques couvertes et qui ne seront couvertes (jue d'un pont ; et aux autres barques et navires qui auront pont et tillac, audit Port de la Fosse de Nantes, quatre sols tournois pour tonneau ; au regard des vins qu'ils chargeront et arimeront en barques ou navires découverts et à simples couvertures et autres vaisseaux qui ont pont et tillac es Ports et Havres estant sur la rivière de Loire et au de3sous de Nantes cinq sols tournois
pour chacun tonneau et outre à la charge de n'empêcher les dits marchands d'arimer leurs vins s'ils le veulent faire, et sans qu'ils soient obligés de faire relier leurs tonneaux à celuy qui aura le premier vacqué si bon ne leur semble ; Et que les enfans des Maîtres seront trois ans chez un Maître du dit art et apparoitront attestation dudit service auparavant de pouvoir estre receus Maîtres. Fait en Parlement à Rennes ce seizième Novembre rail six cens soixante onze. Signé Leclerc.
Raoul Philippe Fouquer s"" de Kersalio, Conseiller du Roy, Lieutenant général civil et criminel au siège Royal de l'Amirauté de Nantes, sçavoir faisons que veu la requeste] nous présentée par honorables personnes, Jean Binet, et Pierre Blanchard, pour eux et les autres Maîtres ari meurs de Nantes, par laquelle ils exposent qu'au mépris et préjudice de leurs statuts et privilèges, plusieurs particuliers, maîtres de navires et barques, tant étrangers que du pais, s'ingèrent journellement d'arimer et faire arimer par les gens de leurs équipages, et autres qui ne sont de leur art, les vins et autres marchandises qu'ils chargent dans leurs vaisseaux pour sortir de cette rivière ; et de cette sorte commettent les marchandises à des risques et périls inévitables et frustrent ainsi les dits maîtres arimeurs des droits qui leur sont dûs, au préjudice de leurs statuts ; ce qui ne peut et ne doit estre toléré, tant parce que les marchands qui n'ont connoissance de ces faux arimages soufriroient des pertes et dommages considérables, pour leurs marchandises n'estre adroitement et selon ledit art et fidèlement et seurement arimées contre les coups de mer, que pour ce que les dits Maîtres ont droit de tout temps immémorial, suivant leurs dits statuts confirmés par S. M., d'opposer ces faux arimages, et d'exiger contre les contrevenans, et tous ceux qui s'ingèrent d'en faire, telles amendes que la contravention le requiert. Mais que comme l'occasion des dits Maîtres qui ne peuvent pas toujours estre
sur la rivière pour y veiller facilement et empêcher les dites contraventions, et que même les particuliers, quand ils s'y voyent surpris, mettent aussitost à la voile et sortent en mer pour éviter les plaintes des dits Maîtres qui n'ont le temps de les poursuivre d'autant qu'ils ne trouvent de sergens royaux sur les lieux pour raporter les procès-verbaux et autres exploits de justice nécessaires en cette rencontre, (ju'ils sont obligés d'en venir requérir jusques en cette ville, que mêmement quand ils ont fait signifier ceux qui ont esté trouvés leurs instances demeurent éludées par la fuite de ces mêmes contrevenans qui mettent en mer, sans qu'iceux Maîtres puissent espérer de les revoir jamais, soitparcequ'ils sont étrangers de ce Roj'aume, ou parce qu'ils changent d'équipages ou de bàtimens; ce qui les a obligés à prendre conclusion par ladite requeste qu'il nous plaise voir les dits statuts et Privilèges attachés à iccUe, et en conséquence décerner commission aux premiers sergens ou Hauts Justiciers qu'ils trouveront sur les lieux les premiers requis en l'absence ou refus des Royaux, pour raporter les procès verbaux et faire les significations nécessaires contre les dits contrevenans. Et afin que leurs procédures ne demeurent illusoires et sans fruit par la fuite des dits contrevenans, permettre ausdits Maîtres Arimeurs, à leurs périls et fortunes d'arrêter et séquestrer telles ustenciles dont ils se pourront saisir dans les vaisseaux des dits contrevenans pour la seureté de la demande et des frais que iceux contrevenans se trouveront encourir selon la nature de la contravention qui aura esté commise. Offrant les dits Maîtres en tant que besoin cautionner ré\'ênement dudit arrest séquestré par devant le prochain Juge des lieux auquel il vous plairoit aussi décerner commission rogatoire pour ce sujet.
Veu laquelle requeste, l'ordonnance de communiquer au Procureur du Ro}', les conclusions dudit sieur Procureur du Roy du 22c octobre dernier ; Tout considéré.
Avons par notre sentence et Jugement fait et faisons deflFenses à toutes sortes personnes autres que les dits Maîtres Arimeurs de s'ingérer à l'avenir d'arimer aucunes marchan-
dises dans les vaisseaux, barques ou bàtimens, et à tous marchands, capitaines et Maîlres, de se servir d'autres personnes que des dits Maîtres pour le dit arimage, sur les peines qui y cchoj'ent, et sur les peines de payer auxdits Maîtres Arimeurs le même droit qui pourroit leur estre deub s'ils avoient fait le dit arrimage, et de dix livres d'amende, et en cas de contravention à leurs statuts est permis auxdits Maîtres Arimeurs de faire séquestrer les outils et autres choses servant audit métier d'arimeur sur les contrevenans jusques à la valeur de leurs droits ; en donnant les dits Maîtres Arimeurs caution dudit Arrest. Et avons décerné commission aux sergens, hauts justiciers, en l'absence ou reffus des royaux, pour faire toutes saisies et exploits requis, et ordonnons qu'à l'avenir ceux qui se voudront faire recevoir Maîtres se pourvoiront devant nous ; et sera la présente exécutée non obstant oppositions ou appellations quelconques, suivant l'edit de création des sièges de l'Amirauté de Bretagne. Arresté à Nantes le dernier jour de Décembre mil six cens quatre vingt douze. Ainsi signé R. P. Fouquer, La grosse signée Mabit Greffier et collationné.
7 septembre 1703.
Extrait des Registres du Greffe du Siège Général de r Amirauté de Nantes.
Du Vendredy 7 septembre 1703.
Audience dudit siège où présidoit M^ Danguy, Lieutenant Particulier, Assesseur civil et criminel, assistans M""^ Morand et Martin Conseillers au Palais, après les dix heures du matin.
Entre N. H. Pierre-Auguste Legisvre intéressé dans les fermes du Roy en Bretagne, demandeur, aux fins de l'exploit signifié par Coutans sergent Royal le 23 Juillet dernier, controllé à Nantes le 24 par Fruchet, Gérard Procureur qui s'est présenté, et Robert Picard fils Maître Arimeur, Deffendeur, Rebiou Procureur, qui a dit s'estre présenté.
Le siège, parties ouyes, et M'^ Cl. Geslin pour le Procureur du Roy en ses conclusions, a déboulé le demandeur de sa demande et condamné aux dépens. Signé, sur l'original, Charier Greffier, collationné par ledit Charier et signé.
16 mars 1733.
Extrait des Registres du Greffe du Siège Gênércd de r Amirauté de Nantes.
Du Lundy 10 mars 1733.
Audience du Siège Général de l'Amirauté de Nantes où présidoit M"" M« François Guiton, conseiller du Roy audit siège assistant M" Lemaire et de la Roche Lambateur aussi conseillers au Palais, après les 10 heures du matin, présent Mr ^je François Pierre Du Rocher Procureur du Roy audit siège.
Entre la communauté des Maîtres Arimeurs de la ville de Nantes, suite et diligence de Jean Pegnon et George Giraud, l'an présent Jurés de la dite communauté, Demandeurs, enregistré du 7 de ce mois, signifié ledit jourpar Nicolon huissier, controUé à Nantes le 7 par Thibaud, Terrien Procureur, et Jean Garnier Maitre Gabarrier DefTendeur, Favas Procureur.
Le siège parties ouyes et M^ Pierre Durocher Procureur du Roy en ses conclusions, faisant droit dans la requête de la partie de Terrien, attendu ce qui résulte des statuts de ladite communauté, des confirmations d'icelle et de noire sentence de ce siège du 31 décembre 1692, a fait deffences à toutes sortes de personnes autres que les maîtres arimeurs de s'ingérer d'arimer aucunes marchandises dans les vaisseaux, barques et bàtimens, et à tous marchands de se servir d'autres personnes que des maîtres arimeurs pour les arimages qu'ils auronl à faire, à peine de payer ausdits Maîtres Arimeurs le même droit qui pourroit leur eslre deub s'ilsavoient fait l'arimage, et dix livres d'amande. A cette fin ordonné que, lorsque les marchands on autres personnes auront des arimages à faire, ils se retireront vers les Mailres Arimeurs pour
les avertir de venir les l'aire, et faute à eux d'y venir, et au cas qu'ils ne se trouveroient pas sur les lieux, permis aux Marchands et autres personnes de se servir de telles autres personnes qu'ils jugeront à propos. Parce que néanmoins celuy qui aura vacqué ou vaquera à l'arimage, sur le deiYaut de l'autre ou en l'absence des Maîtres arimeurs, sera tenu de se retirer lorsqu'il se présentera un Maître arimeur pour continuer ledit arîmage; sans estre néanmoins tenu de tenir compte de ce qui luy sera du pour l'arimage qu'il aura fait, tous dépens entre parties compensés. Et sur la présente exécutée par provision suivant l'ordonnance signé Lenormand Greffier, et collationné.
27 août 1734.
Extrait des Registres du Greffe du Siège Général de r Amirauté de Nantes.
Du Vendredy 27 Aoùst 1734.
Audience du siège général de l'Amirauté de Nantes où présidoit M"" M^ Guyton Conseiller du Roy audit siège, assistans M" Lemaire, Gelée, La Roche Lambateur, aussi conseillers au palais, après les dix heures du matin. Présent M"^ M*" F"' P""" Du Rocher, Procureur du Roy audit siège.
Entre le général du commerce de Nantes, suite et diligence de Nobles gens Jacques Montaudoïn s"" de la Robretière, N«* Mercier, Joseph Guilbaud, Pierre Rosée et G""" Bourgault du Coudray, Juge et Consuls de ladite ville de Nantes, demandeurs, aux fins de leur requête, signification d'îcelle et assignation donnée en conséquence le Q*" de ce mois par Nicolle Général et darmes dûment controUée à Nantes en le temps de l'édit, par Mouton, du Jugement du 20 de ce mois signifié à Procureur le 25 par Vion Huissier, Terrien Procureur.
Les sieurs Mathurin Blanchard et Jacques Bidaud, anciens Maîtres Arimeurs, Deffendeurs en Tassignation dudit jour 9 de ce mois, tant pour eux que pour les autres Maîtres Ari-
meurs composants la communauté; et de leur part Demandeurs, aux fins de leur requête servant de defTences à la dite assignation, icelles signifiées de procureur à procureur le 19 dudit mois par ledit Vion huissier ; de la notification du 24 aussi signifiée par ledit Vion. Les dits Blanchard et Bidaud présents, Lambateur Procureur plaidant par M*" Ballais, Avocat.
Le siège parties ouyes et le Procureur du Roy en ses conclusions, a débouté les parties de M^ Terrien de leur requête et condamne aux dépens Et faisant droit sur les conclusions du Procureur du Roy, ordonné que les Lettres Patentes du mois de juin 1586, arrest d'enregistrement d'icelles du 21 mars 1587, autres lettres Patentes du 18 juillet 1626, arrest d'enregistrement d'icelles du 18 septembre de la même année. Lettres Patentes du mois d'octobre 1671, arrest d'enregistrement d'icelles du 16 novembre suivant, et les sentences du siège rendues en conséquence les 31 décembre 1692, 7 7''"= 1703, et 16 mars 1733 seront bien et dûment exécutées suivant leur forme et teneur, et ordonne que la présente sentence sera exécutée par provision.
M' Gellée s'est déporté. Signé sur la grosse en parchemin, Lenormand greffier, Collationné. Et plus bas est écrit : fourni copie à M'^ Augustin Terrien Procureur adverse, à ce qu'il n'en ignore, et parlant à ses clercs, à Nantes ce 31 Aoust 1734, Signé Vion Huissier.
31 Août 1734.
La grosse en veslin de la sentence provisoire rendiie au siège général de l'Amirauté de Nantes le 27^ Aoust 1734 signée Le Normand Greffier et dûment signifiée à Procureur par Vion Huissier cy attachée a esté par moy soussigné François Vion Huissier audiencier au siège général de l'Amirauté de Nantes exerçant par tout le royaume y receu et immatriculé demeurant Rue Juisvrie Paroisse de Sainte-Croix à la Requeste des s"" Mathurin Blanchard et Jacques Bidaud anciens Maîtres Arimeurs tant pour eux que pour les autres Maîtres compo-
saut le corps et comiininauté des dits MaiUes, demeuraiis sçavoir, led^ Blanchard à la Fosse Paroisse de s' Nicolas et led' Bidaud à l'Hermitage paroisse de s* Martin de Chantenay Demandeurs, qui continuent M"""" Pierre Lambateur pour leur Procureur au Siège Présidial et autres Jurisdictionsde Nantes y demeurant Hautre Grande Riie Paroisse de s' Denis, dans l'Etude duquel les demandeurs esdits noms l'ont élection de domicile, Intimé et signifié au Général du commerce de Nantes, suite et diligence de Nobles Gens Jacques Montaudouïn S' de la Robretière; Nicolas Mercier; Joseph Guilbaud; Pierre Rosée ; et G'"*^ Bourgault s"" du Coudray, Négocians et à présent Juge et consuls de ladite ville de Nantes, Deffendeurs, à ce qu'ils n'en ignorent et aux qualités]qu'ils se disent agir et ayent à obéir déférer et porter estât à la dite sentence provisoire et aux difTérentes pièces y référées sur les peines qui y échéent. Protestant les Demandeurs de faire incessament taxerles dépens leur adjugés par ladite sentence et d'en lever exécutoire au GrelTe, ô les autres sommations protestations et réservations requises. Fait sçavoir auxdits sieurs deffendeurs esdits noms, qui sont lesdits s"' Montaudouin, Mercier, Guilbaud, Rosée et Bourgault, en leurs demeures qu'ils font séparément à la Fosse, Paroisse de s' Nicolas, fors ledit s"" Mercier à la Prairie de Gloriette Paroisse de s"^ Croix, en parlant à leurs servantes domestiques, ainsi qu'elles m'ont dit estre, et à chacune desquelles j'ay donné copie des présentes et de la sentence cy attachée, ô les injonctions requises ce 31 Aoust 1734, avant Mid}'. Ainsi signé Vion Huissier. Et à côté est escrit : Controllé à Nantes le 31 Aoust 1734 signé : Mouton P'" le contrôleur.
Collationné fidèlement par les Notaires Royaux de la cour de Nantes soussignés sur les grosses à nous représentées et retenues parle sieur Jacques Bidaud, Maitre Arimeur, demeurant à l'hermilage Paroisse de s' Martin de Chantenay, et a signé avec nous, ce jour neuvième Mars mil sept cent trente cinq, Ainsi signé Jacques Bidaud, Coiquaud Notaire Royal, Desboys Notaire Royal, Controllé à Nantes ce 10 Mars 1735, Reçu trois livres huit sols six deniers 5% signé Pierret.
Suivenl les interlignes et N" des Foges où ils ont esté mis, (4) cercles, (7) et lié de soye rouge et verte, (18) et accordés, (13) et ordonne, (18) du siège, (18) à ce nécessaires, (22) au Palais.
CoUationné par nous Conseiller secrétaire du Roy Maison et Couronne de France sur un autant à nous apparu et rendu.
Signé Berthrand de
Edit du Roy
Portant création des offices de Jiirez-Arimeurs
dans le Port de Nantes
Donné à Marly au mois de May 1710 (1)
Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre : A tous présens et à venir, salut. L'atlention que nous avons toujours eu à faciliter le commerce qui se fait sur les Ports de mer de nostre Royaume nous a obligé de faire plusieurs Règlemens pour faire cesser les abus et désordres qui s'y commettoient, ce qui nous faisoit espérer que les Marchands et Négocians n'auroient plus aucunes contestations qui pussent empescher ny retarder leur commerce : cependant nous sommes informez que dans le port de mer de nostre ville de Nantes et comté Nantois, des particuliers sans titre ny finance, et mesme sans aucune capacité, s'ingèrent de faire à l'exclusion de tous autres, l'arrimage ou chargement de tous les vaisseaux, barques, chaloupes et autres bastimens qui sortent des dits ports et qui y arrivent, qu'ils se rendent les maistres des marchandises qui sont mises dans les dits vaisseaux, qui souvent se trouvent gastées et diminuées par le retardement qu'ils apportent à les charger, et qu'ils exigent tels droits que bon leur semble : ce (jui est un abus préjudiciable au commerce, auquel nous estimons ne pouvoir mieux remédier, qu'en créant des officiers en titre pour faire les arrimages dans le dit port de Nantes et comté Nantois, sur la capacité et pro-
(!) Arcliives de la (Ihamhre de Clomnierce, C, fi()6.
bité des quels on puisse s'assurer, en leur attribuant des droits qui seront beaucoup au dessous de ceux qui s'exigent actuellement. A ces causes et autres à ce Nous mouvans, de nostre certaine science, pleine puissance et autorité Royale, Nous avons jnir le présent edit perpétuel et irrévocable, créé et érigé, créons et érigeons en titre d'offices formez des offices de Jurez-Arrimeurs dans le dit port de mer de nostre ville de Nantes et comté Nantois, en tel nombre que nous jugerons à propos d'en établir, les quels à l'exécution de tous autres, feront l'arrimage ou chargement de toutes les marchandises de quelque nature qu'elles soient, mesmes des victuailles qui seront embarquées dans tous les vaisseaux, barques, chaloupes et autres bastimens, sans aucuns excepter, soit pour aller de port en port ou chez l'étranger, ou dans les voyages de longs cours, comme dans les Isles Françoises, Colonies, pesches, et tous autres voyages tels qu'ils puissent estre, les quelles marchandises ils arrangeront dans l'ordre qu'elles devront estre mises pour leur conservation. Feront les dits officiers toutes les mesmes et semblables fonctions que font les particuliers qui jusqu'à présent ont fait les dits arrimages dans le dit Port de Nantes et comté Nantois; et pour leur donner moyen de faire les dites fonctions avec exactitude, et au soulagement de nos sujets, nous leur avons attribué et attribuons des gages sur le pied du denier vingt de la Finance qu'ils nous payeront pour l'acquisition des dits offices, dont les deux tiers leur tiendront de gages, et l'autre tiers sera réputé augmentations de gages, le fonds desquels gages et augmentations de gages sera fait dans les états de nos finances, à commencer du premier du présent mois, pour leur estre payé annuellement sur leurs simples quittances par les Trésoriers Généraux de la Marine, entre les mains des quels le montant en sera remis par les Payeurs qui en seront chargez, en rapportant pour la première fois seulement copie du présent Edit, de leurs quittances de finance, et de leurs provisions qui seront expédiées en noslre Grande chancellerie, signées de nostre main, et contresignées par le secrétaire d'Etat ayant le Département de la Marine. Leur attribuons aussi dix sols par
tonneau de toutes les marchandises de quelque nature qu'elles soient, dont ils feront l'arrimage ou chargement sur les vaisseaux, barques, chaloupes et autres bastimens pontez, et huit sols par tonneau pour celles qui seront arrimées ou chargées sur les autres vaisseaux et bastimens, les quels droits seront perçus à commencer du jour de l'Enregistrement du présent Edit en nostre Parlement de Bretagne. Défendons à tous particuliers, Manœuvres et autres de s'immiscer à l'avenir de faire les arrimages desdits vaisseaux et bastimens dans le dit Port de Nantes et comté Nantois, nonobstant toutes Lettres-Patentes et concessions à ce contraires, ausquelles nous dérogeons expressément, ny de troubler et empescher les dits officiers dans leurs fonctions, à peine de Mille Livres d'amende. Défendons pareillement aux Propriétaires de Navires, et à tous capitaines, Maistres, Patrons, Pilotes, Matelots et autres gens de mer, de faire ny faire faire l'arrimage de leurs vaisseaux, barques, chaloupes et autres bastimens dans ledit Port de Nantes et comté Nantois, par autres que par les officiers présentement créez, à peine de pareille amende que dessus. Pourront néantmoins les dits Propriétaires, Capitaines, Maistres, Patrons, Pilottes, Matelots et autres, faire faire l'arrimage des dits vaisseaux et bastimens par qui bon leur semblera, après néantmoins avoir averti les dits officiers présentement créez, et leur avoir payé les droits cy-dessus attribuez. Voulons que ceux qui seront établis en la dite ville de Nantes, et dans l'étendue du Comté Nanlois, fassent bourse commune entr'eux de tous les droits à eux cy-dessus attribuez, sans néantmoins que pour raison de la bourse commune il leur puisse estre créé aucun Trésorier, Receveur, Syndic ny autres officiers, dont nous les déchargeons pour toujours, et qu'en tant de besoin nous créons, et leur réunissons par le présent Edit. Jouiront les dits officiers de l'exemption de logement de gens de guerre, contribution à iceux, de collecte, curatelle, tutelle et nomination à icelles, guet, garde et autres charges de ville et de police, sans qu'ils puissent estre augmentez à la capitation ny à la Taille, pour raison de l'acquisition des dils Offices. Ne pourront lesdits officiers
ostre taxez à l'avenir sous quelque prétexte que ce soit, ny oslre tenus de prendre aucuns gages ny augmentations de gages, dont nous les déchargeons pour toujours, ny les gages et augmentations de gages à eux attribuez, saisis par d'autres créanciers que ceux qui auront preste leurs deniers pour en faire l'acquisition, lesquels presteurs auront un privilège et prélérence sur iceux à tous créanciers. Pourront toutes personnes posséder les dits offices pourvu qu'elles aient atteint l'âge de vingt ans, et les faire exercer sur leurs simples procurations par (jui l)on leur semblera, à la charge néantmoins de demeurer civilement responsables de ceux qu'ils commettront, qui seront tenus de prester le serment par devant les officiers de l'Amirauté de Nantes et Comté Nantois, sans frais et sans estre obligez à faire faire aucune information de vie et mœurs, dont nous les déchargeons. Seront les dits officiers reçus et inslalez par les officiers de la dite Amirauté, en prèstant seulement le serment, et sans frais. Permettons à celuj' que nous chargeons de l'exécution du présent Edil, de commettre sur ses simples nominations et procurations telles personnes que bon lui semblera pour l'exercice et fonctions des dits offices en attendant la vente, à la charge aussi d'en demeurer civilement responsable, les quels commis jouiront des mesmes et semblables privilèges que pourroient faire les titulaires des dits offices, sans aucune différence ny exception, et presteront seulement serment par devant les officiers de la dite Amirauté, aussi sans frais, sans estre aussi obligez à faire faire aucune information de vie et mœurs. Voulons que s'il survient aucunes contestations pour raison des fonctions et droits attribuez aux dits officiers présentement créez, la connoissance en appartiendra aux Juges de la dite Amirauté de Nantes et comté Nantois. Les offices présentement créez seront possédez à titre de survivance comme il est ordonné par nostre Edit du mois de Décembre dernier, et ceux qui en seront pourvus, tenus de nous payer aux mutations le huitième du quart de leur finance. Dispensons néantmoins ceux qui seront pourvus des dits offices de nous payer pour la première fois seulement aucun droit de survivance, dont nous les
avons déchargez et déchargeons. Si donnons en mandement à nosamezet féaulx conseillers, les Gens tenans nostre cour de Parlement, chambre des comptes et courdes AydesàParis, que nostre présent Edit ils ayent à faire lire, publier et registrer, et le contenu en iceluy garder et observer selon sa forme et teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations, Réglemens et autres choses à ce contraires, ausquels nous avons dérogé et dérogeons par le présent Edit, aux copies duquel coUationnées par l'un de nos amez et féaux conseillers-secrétaires, voulons que foy soit ajoutée comme à l'original : car tel est nostre plaisir ; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel. Donné à Marly au mois de May, l'an de grâce mil sept cens dix; et de nostre règne le soixante huitième. Signé, Louis, Et plus bas, Par le Roy Plielypeaux ; Visa, Phelypeaux. Veu au conseil Desmaretz. Et scellé du grand sceau de cire verte, en lacs de soye rouge et verte.
Registrées, ouy et ce requérant le Procureur Général du Roy, pour estre exécutées selon leur forme et teneur, suivant l'arrest de ce jour. A Paris en Parlement le vingt-un Aoust mil sept cens dix. Signé Dongois.
Lettres Patentes sur Arrest portant supression des Arrimeurs de la ville de Nantes
(3 février 1737) (1).
Louis par la Grâce de Dieu Roy de France et de Navarre.
A nos amez et Féaux conseillers les Gens tenans Nostre Cour de Parlement de Bretagne à Rennes, sénéchal de Nantes ou son Lieutenant Général de Police et Gens tenans le siège Présidial audit lieu, et à tous autres nos officiers et Justiciers qu'il apartiendra. Salut. Nos bien amez les Juge et consuls de la ville de Nantes représentant tous les Négocians et commerçans de la dite ville nous ont fait exposer que par arrest rendu en notre Conseil d'Etat ce quinze Janvier de la
(1) Archives de la Chambre de Commerce, C. 606.
présente année mil sept cens trente sept rendu sur les requesles respectivement à nous présentées par les dits Juge et consuls et les Maistres Arrimeurs de la même ville de Nantes, sur les quelles et pour les causes et raisons y énoncées, Nous aurions entre autres choses ordonné que la communauté des Maistres arrimeurs sera et demeurera suprimé, et que pour l'exécution dudit arrest toutes lettres nécessaires seroient expédiées. A ces causes, de l'avis de nostre conseil qui a veu le dit arrest dudit jour quinze Janvier de la présente année Mil sept cens trente sept dont l'extrait est cy attaché sous le contrescel de nostre chancelerie, Nous, conform^îmentà Iceluy et de nostre grâce specialle pleine puissance et autoritez royalle, avons par ces présentes signées de nostre main, dit déclaré et ordonné, disons déclarons et ordonnons, que la communauté des Maistres x\rrimeurs sera et demeurera suprimé, et nous avons en conséquence permis et permettons aux négotians Marchands et autres de se servir, pour l'arrimage de leurs vins et autres denrées et marchandises, de telles personnes qu'ils jugeront à propos d'y employer, sans que pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit Ils puissent y estre troublez ny inquiétez par les dits arrimeurs et autres. Sy vous mandons que ces présentes ensemble audit arrest vous ayez à enregistrer et à faire exécuter, selon leur forme et teneur sans y contrevenir ny souffrir qu'il y soit contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit, et de leur contenu faire jouir et user les dits Juge et consuls de la ville de Nantes représentant tous les Négotians et commerçans de la dite ville pleinement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschement contraires, car tel est nostre plaisir. Donné à Versailles le troisième jour de février l'an de grâce mil sept cens trente sept et de nostre règne le
vingt deuxiesme.
Signé Louis.
Par le Roy Signé Phelipeaux.
Au dos est écrit Chauveau.
Enregistrées au GrelTe civil de la Cour aux fins d'Arrest du 19feuvner 1737.
Signé Picquet.
Enregistré au Greffe du siège Présidial de Nantes aux fins
de la sentence du huitième Mars 1737.
Signé Morel.
Enregistré au GrefTe du siège général de l'Amirauté de Nantes le quinzième Mars mil sept cent trente sept aux fins de la sentence rendue en ce siège ce jour.
Signé Le Normant Greffier.
Arrest du Conseil d'Eslat du Roy et Lettres Patentes sur iceluy, qui ordonnent que l'arrêt du Conseil du 15 Janvier 1737 et les Lettres Patentes expédiées sur icelui, par lequel Sa Majesté a supprimé la communauté des Maîtres Arimeurs de la ville de Nantes, seront exécutés selon leur forme et teneur, et déboutent les dits arimeurs de l'oposition qu'ils ont formée à leur exécution (1).
Extrait des Registres du Conseil d'Etat
Du 25 février 1738.
Veu au Conseil d'Etat du Roy les requêtes respectivement présentées en icelui par les Arimeurs de la ville de Nantes, d'une part, et par les Juge et consuls de la dite ville de Nantes, représentans tous les Négocians et commerçans de la même ville, d'autre. La première par les dits arimeurs, tendante à ce qu'il plût à Sa Majesté les recevoir opposans à l'exécution à l'arrêt du conseil du quinze janvier mil sept cens trente sept, et des Lettres Patentes expédiées en conséquence le trois février suivant, comme n'ayant point été entendus; ce faisant leur donner acte des offres par eux faites, et qu'ils réiteroient en tant que de besoin, d'entretenir toujours le nombre de douze Maitres Arimeurs, y compris les veuves qui
(1) Archives de la Chambre de Commerce, C. 666.
feroient travailler, et qu'à cet effet lors du décès de l'un d'eux, ils s'obligcoient d'en faire recevoir un autre dans l'année de son décès, si le nombre de douze n'étoit pas complet, consentant qu'en cas qu'il ne se trouvât pas de Maître arimeur prêt à travailler lorsqu'il y auroit quelque arimage à faire, ou que le Maître qui auroit commencé le travail le quittât pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce lut auparavant de l'avoir achevé, sans avoir commis quelqu'un en sa place, dont il demeureroit responsable, les Marchands, capitaines, Maître de barques et autres, pussent se servir de qui bon leur sembleroit, et que foy seroit ajoutée à la déclaration qu'ils feroient de n'avoir point trouvé de Maître arimeur sur les lieux, et que l'ouvrage auroit été abandonné par le Maître qui l'auroit entrepris ; sans qu'ils fussent obligez d'en donner d'autre preuve que leur serment s'il étoit requis ; à condition que les Maîtres arimeurs seroient préférez, lorsqu'ils se présenteroient à faire l'arimage ; à moins qu'à cause de leur absence ou de leurs autres occupations, il n'eût été commencé par un ouvrier ordinaire, et qu'ils seroient payés pour le dit arimage de dix sols par chaque tonneau de vin, eau-de-vie, sucre, etc., conformément à l'usage actuel : ordonner au surplus que les statuts desdits Maîtres arimeurs, les lettres Patentes des mois de Juin mil cinq cens quatre, vingt six Juillet mil six cens quatre vingt six et octobre mil six cens soixante onze ; les arrêts du Parlement de Rennes et les sentences du Présidial et de l'Amirauté de Nantes, seroient exécutez suivant leur forme et teneur, avec deffenses à toutes personnes d'y contrevenir, sous peine de telles amendes qu'il plairoit à Sa Majesté de fixer, et ordonner que sur l'Arrêt qui interviendroit, toutes Lettres Patentes sur ce nécessaires seroient expédiées, et condamner les dits Juges et consuls de Nantes en tous les dépens, la dite requête signée Gernigon de Rollée, Avocat des dits Arimeurs ; l'acte de remise étant ensuite de la dite Requête, et la signification des dites Requête et acte a M^ Le Roux de la Ville, Avocat au conseil des dits Juge et consuls de Nantes du vingt septembre mil sept cens trente sept, la requête des dits Juges et consuls de Nantes
employée pour réponses à celle des dits arimeurs, et tendante ,à ce qui! plût à Sa Majesté, attendu que le dit arrêt du quinze Janvier mil sept cens trente sept a été contradictoirement rendu sur les requêtes respectives des parties, sans avoir égard à l'opposition des dits arimeurs, en laquelle ils seront déclarez non-recevables, et dont en tout cas ils seroient déboutez ; ordonner que le dit arrêt du conseil du quinze Janvier mil sept cens trente sept, et les Lettres Patentes expédiées sur icelui le trois février suivant, seroient exécutés suivant leur forme etteneur, et condamner les dits arimeurs aux dommages, intérêts des dits Juge et consuls de Nantes et aux dépens; la dite requête signée Le Roux de la Ville, Avocat au conseil des dits Juge et Consuls; l'acte de remise de la dite requête étant ensuite, et la signification du dix-sept Décembre dernier, le dit arrêt du conseil du quinze Janvier mil sept cens trente sept, rendu sur les requêtes respectives desdits Juge et consuls de Nantes d'une part et des dits arimeurs d'autre, et sur l'avis du sieur de Pontcarré de Viarme, Intendant et commissaire départi dans la Province de Bretagne, donné sur le procès-verbal dressé par son subdélégué à Nantes, des dires et contestations des dits Juge et consuls et des dits arimeurs, et sur l'avis des Députez du commerce, par lequel arrêt Sa Majesté, aj^ant égard aux requêtes desdits Juge et consuls de Nantes, représentans tous les Négocians et les commerçans de la même ville, et sans s'arrêter à celle des dits arimeurs, dont Sa Majesté les auroit débouté, auroit ordonné que la communauté des dits Maîtres arimeurs seroit et demeureroit supprimée, en conséquence permis aux Négocians, Marchands et autres de se servir pour l'arimage de leurs vins et autres denrées et marchandises de telle personne qu'ils jugeroicnt à propos, sans que pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce fût ils pussent y être troublés ni inquiétés par les dits arimeurs ou autres ; les lettres Patentes expédiées sur le dit arrêt le trois février de la même année ; vu aussi les Pièces attachées ausdites Requêtes visées pour la plus grande partie dans le dit arrêt du conseil du quinze Janvier mil sept cens trente sept, ensemble l'avis des Députez
du Commerce. Oûy le rapport du sieur Orry, Conseiller d'Etat et ordinaire au conseil royal, controlleur Général des Finances et tout considéré. Le Roy en son conseil, sans avoir égard à l'opposition des dits arimeurs, dans laquelle Sa Majesté les a déclaré non-recevables, et mal fondés, et dont elle les a débouté ; a ordonné et ordonne que le dit Arrêt du Conseil du quinze janvier Mil sept cens trente sept et les Lettres-Patentes expédiées en conséquence le trois février de la même année, seront exécutés suivant leur forme et teneur, fait défenses ausdits arimeurs de former à l'avenir de semblables oppositions, à peine de tous dépens, dommages et intérêts et de telle autre peine qu'il appartiendra, et sur le surplus des autres demandes, fins et conclusions des parties, Sa Majesté les a mis hors de Cour et de procès, enjoint au sieur Pontcarré de Viarme, Intendant et commissaire départi dans la Province de Bretagne, de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt. Fait au Conseil d'Etat du Roy tenu à Versailles le vingt-cinquième jour de février mil sept cens trente huit. Signé Devougny.
Le sixième Mars mil sept cens trente huit, signifié et laissé copie à Maître Gernigon de Rollée, Avocat de Partie adverse en son domicile, parlant à son clerc, par nous Huissier ordinaire du Roy en sa grande Chancellerie de France, Signé Leblocteur.
Jean-Baptiste-Elie Camus de Pontcarré, chevalier seigneur de Viarme, Sengi, Belloy et autres lieux, Conseiller du Roy en ses conseils. Maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel, Intendant et Commissaire départi pour l'exécution des ordres de Sa Majesté en la Province de Bretagne.
Veu l'Arrêt cy-dessus et la Commission expédiée sur icelui ;
Nous Intendant et Commissaire susdit, ordonnons que le présent Arrêt sera exécuté selon sa forme et teneur, et à cet effet signifié à qu'il apartiendra. Fait à Rennes, le vingt neuf may mil sept cens trente huit. Signé, Pontcarré de Viarme. Et plus bas. Par Monseigneur ; signé, Loysel.
Louis Par la grâce de Dieu Roy de P'rance et de Navarre: A notre Amé et féal conseiller en nos conseils. Maître des
Requêtes ordinaire de notre hôtel le sieur Pontcarré de Viarine, Intendant et Commissaire départi pour l'exécution de nos ordres en la Province de Bretagne, Salut : Nous vous mandons et enjoignons de tenir la main à l'exécution de l'arrêt dont l'extrait est cy-attaché sous lecontre-scel de notre chancellerie, cejourd'hui rendu en notre Conseil d'Etat pour les causes y contenïies. Commandons au premier notre huissier ou sergent sur ce requis de signifier le dit arrêt à tous qu'il appartiendra, à ce qu'aucun n'en ignore, et de faire en outre pour son entière exécution à la requête des Juge et consuls de la ville de Nantes, représentans tous les Négocians et commerçans de la même ville, y dénommés, tous commandements, sommations, défenses y portées, sur les peines y contenues et autres actes et exploits requis et nécessaire, sans autre permission car tel est notre plaisir. Donné à Versailles, le vingt-cinquième Jour de février l'an de grâce Mil sept cens trente huit, et de notre règne le vingt troisième. Par le Roy en son conseil. Signé, Devougny. Scellé le 7 Mars 1738.
Collationné par nous Huissier Secrétaire du Roy Maison couronne de France sur une grosse originale en parchemin à nous aparùe et rendue.
Signé, J. Merot.
La lecture de la correspondance échangée en 1737 et 1738 (1), nous fournira la preuve des efforts faits parles Arrimeurs pour conserver leurs droits comme corporation, puis pour obtenir des augmentations de salaires. Mais les consuls ne s'endorment pas, ils hâtent l'enregistrement de l'arrêt obtenu, en font donner signification à Boudet l'un d'entre eux : le temps pressait, le port était rempli de marchandises, elle nombre des arrimeurs baissait de plus en plus, si bien qu'au moment où se passent tous ces faits, nous apprenons qu'ils n'étaient plus que trois, dont un malade.
(1) Archives de la chambre de commerce, C. 583, 589, 590, 591, 598, 605, 606.
On se demande comment la lutte put prendre et conserver aussi longtemps, de pareilles proportions.
En 1763, 1777, 1781 et 1783 nouvelles réclamations, mais sans plus de succès; il ne s'agissait alors que de l'amélioration de leur situation, La corporation avait reçu le coup de grâce, et n'avait qu'à s'incliner devant les faits accomplis.