‹ Les anciens corps d'arts et métiers de NantesChapitre 20 sur 25 · II. — Gabarriers · texte numérisé non relu

II. — Gabarriers

Les marchandises arrivaient à Nantes, en quantité considérable, et de tous les côtés, on les amenait par les rivières, on les apportait, par la voie de terre, des campagnes environnantes.

La plus grande partie était destinée aux besoins de la population, elle se consommait ou s'employait sur place. Mais bien d'autres ne taisaient que toucher la ville, et étaient mises en dépôt jusqu'à leur départ pour l'Etranger, pour les colonies surtout, qui, à leur tour, en dirigeaient une quantité non moins importante sur notre port.

Ce n'est pas à Nantes même que pouvait s'opérer cet embarquement et ce débarquement des marchandises, les navires qui en étaient chargés n'y stationnaient pas ; c'est à Couëron, à Paimbœuf, à Sainl-Nazaire, que l'on trouvait des quais où accostaient les voiliers. La profondeur du fleuve ne l'aurait pas permis, et dès cette époque, autant et même plus qu'en ce moment où s'agite avec tant de raison la question de la Loire Navigable, on aurait pu suivre avec anxiété les craintes qui s'agitaient sur la navigabilité de la rivière. Il y avait même, au moment ou surgirent toutes ces questions d'arrimeurs et de gabarriers, une cause qui, heureusement a disparu devant les mesures énergiques prises à son endroit, et que nous traiterons àpart, c'est celle du lestageeldu délestage.

Il fallait donc constituer et entretenir un matériel , pour faire face à celte nécessité de premier ordre ; il fallait posséder un personnel rompu au service pénible, et parfois dan-

gereux, de la direction des embarcations, sur lesquelles on accumulait toutes les marchandises.

De là, la nécessité des gabarres, de là la création des Gabarriers.

Vous avez pu suivre, à l'article précédent, le détail de toutes les précautions prises contre les entreprises envahissantes des arrimeurs, en même temps (juc l'on cherchait à réunir toutes les mesures propres à assurer la surveillance d'un service, dont il était impossible de méconnaître les nécessités.

Ce fut bien autre chose avec les Gabarriers.

Les arrimeurs, vous les aviez sous la main, c'est sous vos yeux qu'ils opéraient la plupart du temps; et si parfois quelques uns vous échappaient, il n'était pas trop difficile de retrouver, un peu plus loin, un peu plus tard, des hommes tout prêts à remplacer ceux qu'il vous avait fallu écarter.

Les gabarriers, au contraire, une fois qu'ils avaient rempli leur embarcation, hissaient leur voile et disparaissaient avec leur chargement, complètement abandonné à leur conscience à leur bonne volonté, à leur talent de nautonnier. Et de Nantes au quai d'embarquement, ou du port de débarquement à Nantes, ils étaient seuls Maîtres de toutes ces richesses.

Impossible d'échapper aux inconvénients de cet isolement, impossible, aussi, d'échapper à leur intervention.

Il n'est pas étonnant que les Gabarriers aient cherché de leur côté à s'unir pour se maintenir, d'une part, contre des camarades toujours prêts à prendre leur place, et, d'autre part, contre les négociants qui, condamnés le plus souvent à subir leurs exigences, cherchaient néanmoins à en diminuer les charges.

D'un autre côté les Négociants durent bien souvent solliciter l'intervention des pouvoirs pour se défendre contre des nécessités pas trop criantes, et pour faire punir des abus qui devenaient révoltants.

Ainsi s'explique cette longue suite de procédure tracée en ces pages.

L'entrée de la Bourse était interdite aux gabarriers par une

ordonnance de police ; en 1735, le 12 août, un gabarrier s'y étant présenté fut invité à en sortir. Protestations de sa part, et plusieurs camarades viennent le soutenir. On arrache les atTiches qui contenaient l'ordonnance de police, et les négociants qui interviennent sont insultés, frappés. Le Maire fut obligé d'intervenir à la tète de la milice, on emprisonna deux gabarricrs des plus turbulents.

Les gabarriers étaient appelés, comme les autres corporations, à suivre les Processions de la fêle Dieu. « Les trois derniers mariés des Gabarriers de la Fosse (1) portaient, en bon arroi, le cierge des ouagers, qui représente une belle gabarre, avec tous ses agrès, magnifiquement peinte et chef d'oeuvre de métier, où des matelots en mécanique, imitent les mouvements de personnages naturels ».

Leurs armoiries, relevées dans l'armoriai de d'Hozier, étaient « d'or à cinq bouteilles de gueules posées en sautoir et accompagnées de 4 grapes de raisins de pourpre ? »

9 Juin 1718. — Ils cherchaient quelquefois à échapper à l'obligation de suivre les processions, car, à cette date nous avons rencontré la condamnation (2) de plusieurs gabarriers de la Fosse, « à porter la torche processionnellement le jour de la fête Dieu, à la manière accoutumée, à peine de trois livres d'amande contre chascun ; laquelle torche sera suyvie par tous les gabarriers, suivant leur rang d'ancienneté, faute de quoy avons permis de faire porter ladite torche aux frais desdits deffendeurs, ordonné qu'il sera fait une liste de tous les dits gabarriers, quy seront tenus de contribuer aux réparations de ladite torche, sy aucune il y a ».

Voici les premiers actes qui nous signalent leur apparition dans la défense des intérêts de la corporation. Dés le début, vous le voyez, nous nous trouvons condamnés à sauter le large espace d'un demi-siècle, faute de renseignements (3).

(1) Histoire de la Milice de Nantes, C. Mellinet.

(2) Arcliives Municipales, H H., non inventorié.

(3) Archives de la Cliambre de Commerce, 667 et 668.

p]xtrait du règlement de M""* les Juges de Police de Nantes fait et arrêté en l'audience de la Police de Nantes, ou présidoit M"" de Barsannage Guignard, sous Maire, en l'absence de M. le Prévôt, Assistants M"^* Lory, de la Bastière Vilaine, Defaye et Forcheteau, Conseillers et Echevins. De l'avis d'anciens bourgeois de cette ville, le Jeudi 16 9'"'' 1662, Ainsi signé B. Guignard sous Maire, Ph. G. de Casalis, sihdic et Le Meignen Greffier, publié et trompetlé par Michel Chartier, trompette ordinaire, le 22 dud. mois de Q"^'^.

Ne pouronl les gabariers et bateliers prendre pour fret et voiture, depuis les Ports de Nantes jusqu'en la rade de Painbeuf plus de trante cinq sols par tonneau, depuis la fête de Saint Michel jusqu'à Pâques, et depuis Pâques jusqu'à la fête de S' Michel vingt sols par chacun tonneau, moiennant laquelle taxe ils seront obligésdeséjourner trois jours pour la décharge des marchandises, après les quels trois jours ne pouront prendre pour leur retardement et de leurs gabares, sçavoir pour celles de 20 tonneaux jusqu'à 30 tonneaux plus de 60 s. par jour, pour celles de 30 tonneaux jusqu'à 40 tonneaux plus de 4 1. 10 s. aussi par jour, et pour celles depuis 40 tonneaux jusqu'à 50 et au dessus plus de 6 1. aussi par jour, et pour leur fret et voilure depuis les dits ports de Nantes jusqu'à ceux de Gouëron, Lepélerin et la Martinière une lieue au dessous, ne pouront prendre plus des deux tiers de la taxe ci dessus.

Et quand après leur décharge ils seront frétés pour leur .retour, ils ne pouront prendre plus grand fret que les deux tiers du prix ci dessus.

M. Perrineau demande que vous lui envoiiés les ordonnances de police imprimées par Verger pour voir si cela y est marqué.

Le Règlement imprimé est du 18 X'"''^ 1653.

Vous plaise, Monseigneur,

Avoir pour recommande le bon droit de Martin Philipe,dit Teinture, Nicolas Tavenin, Jean Garnier, René Sainson, et René Milloreau Maîtres Gabariers à Nantes, à eux joints

Claude Collas, François Fouchaidet autres Maîtres Gabariers (le la dite ville de Nantes

Contre

N. H. Philippes Gillach Bourgeois et Armateur de Navire le Philipes Marie, apellant de sentence de l'Amirauté de Nantes Et de la cause,

Estienne Epinain sieur de la Ville-Boinest, etN.G. Aimable Perisel, René Drouïn et Jean Prau de la Gérardière, se disans l'aire pour les commerçans en général de la dite ville, intervenans, aussi apellans de la dite sentence.

Il s'agit. Monseigneur, dans la première question du procès de sçavoir si les intimez sont bien fondez à prétendre 32 s. 6 den. par tonneau des marchandises qu'ils ont transportées dans leurs gabares en hyver, de Painbœuf à Nantes, où ils sont allez aux tins des ordres dudit sieur Gilach pour décharger son dit navire qui y etoit arrivé des Isles.

Et dans la seconde s'ils doivent être payés suivant la jauge et grandeur de leurs gabares, encore bien que le dit sieur Gilach ne les ait pas chargé en entier, quoiqu'il eût eu des marchandises pour le faire s'il l'eût voulu.

Les intimez soutiennent l'affirmative, et la sentence dont est apel l'a jugé de la sorte, aux fins du Règlement de la police de Nantes du 19 Novembre 1662, imprimé, affiché et publié à son de trompe, qui leur ajuge même 35 s. par tonneau, au lieu de 32 s. 6 d. qu'ils ont demandé en l'Amirauté de Nantes, et l'usage qui s'est toujours pratiqué depuis 1662 et que le Roy a . toujours suivi, puisqu'il les paye même acluellement sur le pied de la jauge de leur gabare, quoiqu'on ne les chargeât souvent qu'à la moitié.

Il est vrai, pour ne rien dissimuler, qu'il ne leur donne que 15 sols par tonneau, en hyver comme en été ; mais tout le monde sçait que lors que les sujets du Roi travaillent pour lui, il ne leur paye pas tant que les marchands, il en est de même des matelots qui sont au service du Roi, qui n'ont que 10 à 12 1. par mois, au lieu que quand ils sont au service des marchands, ils ont jusqu'à 30 et 35 liv. par mois : il en est de même des commissions qui se font à requeste du Roi, dont les officiers

ne sont payez qu'à moilié moins de celles qui se font à requête des parties civiles, et ainsi des autres personnes qui travaillent pour le Roi, de quoi on ne doit point tirer avantage contre les intimez, parce que le Roi n'exige pas trois jours de planche, et même jusqu'à huit aux gabariers, comme le font les marchands, ce qui est un retardement à considérer.

Lesapellans soutiennent néanmoins la négative, et prétendent au contraire ne devoir aux Gabariers <]ue 32 sols en hyver par tonneau, et 20 sols en été; et qu'on ne doit les payer que suivant le port réel et effectif des marchandises qu'ils voiturent, et ce suivant un prétendu règlement de la Police de Nantes du 18 décembre 1653 qu'ils ont aussi produit au procès (qui est antérieur de 9 ans à celui de 1662) qui n'a point été imprimé, publié, affiché, ni été aucunement exécuté, et qui à le suposer pour un moment, à cessé de l'être par celui de 1662 qui est, comme on l'a dit, en bonne et dûë forme, a été suivi, et eu jusqu'à présent son entière exécution, ce qui n'est pas contesté.

De sorte que la cour voit, par le petit exposé du fait que l'on vient de faire, que le procès que les adversaires, qui sont gens riches et opulens, font aux intimez, qui sont de pauvres mercenaires chargez de famille, nest uniquement que de pure gaieté de cœur et d'entêtement, pour les traverser encore dans leur misère, et ne tend uniquement qu'à les réduire à la mendicité : car si les Gabariers etoient obligez avec leurs gabares de 50, 60 et 70 tonneaux, qui leur coûte chaque jusqu'à 3.000 livres, d'aller de Nantes à Painbeuf risquer leur vie, et perdre leurs gabares pour les négocians, comme ils le prétendent, y chercher 8 à 10 tonneaux de marchandises pour 32 sols par tonneau, où ils sont très-souvent trois semaines à faire ce voyage par les mauvais tems et les grandes eaux ; ils ne gagneroient pas même de l'eau à boire, ce qui ne peut pas valablement être proposé, et ils ont tout lieu d'espérer que les Négocians de Nantes n'y seront pas écoutez, (puisque lorsqu'ils n'ont pas de quoi charger les gabares de 40, 50, 60 et 70 tonneaux, ils ont la liberté de se servir de plus petites y en ayant également à Nantes, plusieurs faits d'autant moins

ignorez quils s'en servent tous les jours en pareil cas) et que la cour confirmera la sentence dont est apel, puisque ledit sieur Ciilach y a acquiescé, en payant aux intimez ce qui leur a été ajugé par icelle, et ordonnera pour le moins que le Règlement de Police de 1662 sera bien et dùëment exécuté, et n'aura aucun égard à celui de 1653, et ce avec d'autant plus de justice, que toutes les denrées, bois, ouvriers et marchandises sont bien plus chers qu'ils ne l'étoient en 1662, lors du dernier règlement de police, et qu'on ne vit pas à si bon marché à présent que dans ce tems-là, ainsi au lieu de 35 s. par tonneau de la jauge de leur gabarre, qu'il leur ajuge en hyver, et 20 sols en été, suivant le tems présent ils devroient au moins avoir en hyver 40 sols, et 25 sols en été, étant de pauvre gens qui risquent leur vie et leurs biens, et qui ne subsistent, et leurs familles, que par leur travail ; mais sur cela ils se réfèrent à la prudence ordinaire de la Cour, n'ayant demandez uniquement que la confirmation de ladite sentence, et que ledit règlement de 1662 soit bien et dùëment exécuté; c'est ce qu'ils espèrent de sa Justice avec dépens.

M^ Le Breton Procureur Grand'chambre Monsieur Destreans, Raporteur.

Avril 1735.

Factum pour Ecuyer Antoine Epivent sieur de Vi41esbonnet, Nobles gens Amable Perissel, René Droûen et Jean Praud sieur de la Gerardière, Juges et consuls des Marchands, agissants et représentans les commerçants de la ville de Nantes, intervenants en tant qv.e besoin, x\ppellans de sentences rendues à l'Amirauté de Nantes les 26 Novembre et 18 Décembre 1732 et Demandeurs en requeste des 30 Mars 1734, et Défendeurs.

Contre Martin Philippe, Nicolas Tavcnin, René Sanson, Jean Garnier et René Miloreau, Intimez et Défendeurs, et les autres sabariers intervenans.

De la cause

N. H. Philippe Gilach Négociant à Nantes Aussi appellant.

La principale question du procès, et la plus intéressante est de sçavoir si les Gabariers doivent être payez du port des marchandises, sur le pied de la grandeur de leurs gabares, ou suivant le port réel et effectif des marchandises, l'ordonnance de Police de 1653 qui a toujours eu une entière et parfaite exécution, et dont il n'y a point d'appel, l'usage et la possession où les Négocians ont toujours été de ne payer la voiture de leurs marchandises, que sur le pied du port réel, condamnent la prétention des gabariers, et autorisent les Négocians à intervenir au procès, et à supplier la cour d'interposer son autorité souveraine pour arrester l'avidité insatiable des gabariers qui ne mettent aucunes bornes à leur cupidité.

Il est important pour le bon ordre et pour le bien public de régler le prix de leurs voitures, afin qu'ils ne les portent pas arbitrairement suivant leur fantaisie et leur caprice à tout ce qu'ils voudroient exiger, c'est le seul moyen de les contenir dans leur devoir, autrement ce seroit une source et une occasion continuelle de trouble et de procès, il est de la prudence de prévenir les inconvéniens qui en pourroicnt naître, en réglant les droits qui peuvent leur apartenir, et en leur défendant de rien exiger au delà, sous des peines rigoureuses qui puissent les obliger de se renfermer dans les bornes d'une juste modération.

Un règlement de la Cour, toujours l'ouvrage de la sagesse, sera le vray lien de la paix, d'où doit naître le bien public, sans cela tout seroit renversé ; on ne craint pas de dire qu'il n'y auroit plus de règle ni subordination, les marchands qui font subsister les gabariers seroient désormais sous la dépendance de ceux-cy, s'ils ctoient les maîtres de fixer les prix de leurs voitures, ils tiranniseroient les Négocians, et ne s'embarrasseroient plus de donner une juste et compétante charge à leurs gabares, ils le refuseroient même avec cette brutalité qui naît avec eux, ou qui passant en habitude chez eux forme une seconde nature, s'ils étoicnt sûrs d'être payez suivant la grandeur de leurs gabarres, ce qu'ils ont fait au sieur Gilach

est un sur garant de celte vérité, ce seroit bien pis à l'avenir si la cour par son règlement n'arrestoit pas cette licence cllrénée de se faire paj^er de la voiture entière, tandis que pour multiplier leurs voyages à l'oppression des Négocians, ils ne chargeroient leurs gabares qu'aux deux tiers, à moitié et peut être moins.

Personne ne doute de l'utilité du commerce, il produit l'abondance, c'est la principale source des richesses et de la félicité de l'état, on ne peut douter que la cherté des marchandises rend le commerce impraticable, et le détruit, elle empêche qu'on airxe chercher ailleurs les marchandises dont on a besoin, la cherté des voitures augmente constamment le prix des marchandises, et empêche par conséquent cette communication si* nécessaire au bien public.

Il est naturel et juste que les gabariers soient payez de leurs salaires, mais il est de la même justice de les resserrer dans de justes bornes, d'arrester le malheureux penchant qui les entraîne à se faire payer de ce qui ne leur est pas dû, et de donner une juste valeur à leurs prétentions exorbitantes et au prix excessif de leurs voitures, qui rehausse infiniment celuy des marchandises, et tourne par conséquent à l'oppression publique.

L'équité veut que les gabariers à l'exemple de tous les autres voituriers ne soient payez qu'à proportion du port des marchandises ; ça toujours été l'usage, c'est la règle, cependant si on les en croit, la règle n'est pas faite pour eux, il faut les payer suivant la grandeur de leurs gabares, cette prétention est exorbitante et inoùie, on ne peut trop se recrier contre une nouveauté si dangereuse.

L'ordonnance de police de 1653 doit faire la règle des gabariers, elle leur accorde pour leur voiture depuis Nantes jusqu'à Painbeuf 20 sols par tonneau depuis Pâques jusqu'à la S'-Michel, et 32 sols depuis la ; '-Michel jusqu'à Pâques, la différence du prix des deux saisons prouve sensiblement que ce n'est point la grandeur des gabares qui décide du prix, si elle venoit de cette cause, ou n'auroit pas augmenté le prix de la voilure faite en hiver de plus de la moitié en sus

du prix d'été, si l'intention des Juges de Police eût été d'augmenter au dessus du prix d'Eté simplement à cause que les temps sont plus orageux pendant l'hiver, l'augmentation n'eût pas été à beaucoup près si considérable, puisqu'on descend toujours à peu près dans le même espace de temps et que très-souvent on remonte plus visle en hiver qu'en été, les gros temps venans presque toujours de l'ouest dont les temps sont propres à l'aire remonter les gabares à Nantes, de sorte que la difïërence de la fixation du prix des deux saisons ne vient principalement que de la différence de la charge, à cause du danger qu'il y auroit à donner en hiver la même charge qu'en Eté, l'expérience apprend tous les jours qu'une gabare entièrement chargée ne se défend pas à l'orage, comme celle qui ne l-'est qu'aux deux tiers, et c'est ce qui fait que dans les tempestes, pour alléger les navires, on est forcé de jetter à la mer une partie des marchandises.

Les gabariers en imposent trop hardiment, lorsqu'ils supposent qu'on met quelques fois à cause des gros temps et des glaces un mois et six semaines en hiver pour venir de Painbeuf à Nantes, l'imposture est trop grossière pour pouvoir faire la moindre impression, il n'y a que 9 lieues de Painbeuf à Nantes, on y vient souvent en deux marées, c'est à dire en 24 heures, les glaces sont rarement en rivière, et tandis qu'elles y sont, les Gabariers ne peuvent pas prétendre qu'on leur paye un temps pendant lequel ils ne peuvent faire aucun usage de leurs gabares ; il est d'ailleurs tellement vray que pendant l'hiver ces voj'ages se peuvent faire en peu de temps, que Martin Philippe a demandé au sieur Gilach le payement de deux voyages faits dans le cours du mois d'Octobre, depuis le 17 que sa gabare fut mise en congé, c'est à direenmoinsde 13 jours.

Ce n'est donc point la difficulté des temps qui opère par elle-même l'augmentation en hiver de plus de la moitié au dessus du prix d'Eté, les Juges de Police ayant égard à la différence du chargement ont considéré qu'à 32 sols par tonneau une gabare de 60 tonneaux gagneroit en hiver 64 livres, quoy

qu'elle ne fut chargée que de 40 tonneaux, au lieu qu'ayant toute sa charge en Eté elle ne gagneroit que 60 livres. (>ette opération si naturelle prouve la justesse du Règlement, il faut qu'il y ait toujours une certaine proportion entre le prix des deux saisons, de manière qu'à quelque chose près le mercenaire puisse gagner sa vie en hiver comme en Eté, et il n'est que trop certain que le retardement est toujours plus préjudiciable aux négocians qu'aux Gabariers.

Cela n'empêche pas que lors qu'un négociant qui a peu de marchandises se trouve pressé, il ne puisse faire des conventions particulières, traiter à fortfait, et fréter une gabare, mais hors ces cas qui ne sont pas ordinaires la règle générale doit toujours avoir lieu.

Lorsqu'un gabarier se détermine à aller à Painbeuf chercher delà voiture, il fait toujours en sorte de n'y pas aller à faux fret, et on ne peut l'en blâmer, il demande aux Négocians s'ils n'ont rien à y envoyer, et cela s'appelle suivant l'ordonnance charger à ciieillette ; quelquefois il trouve une charge compétente, d'autre-fois il n'en trouve qu'une partie, et c'est dans ce dernier cas qu'il voudroit se faire payer suivant la grandeur de sa gabare, quoy qu'il soit plus que dédommagé de son voyage par les marchandises qu'il rapporte en retour: la Cour voit que rien ne seroit plus injuste, l'ordonnance de Police de 1653 porte que quand après leur décharge ils sont frétez pour leur retour, ils ne pourront prendre plus grand fret que les deux tiers des sommes leur accordées, cependant il n'est aucun d'entr'eux qui exécute cet article, on supplie la Cour de le répéter, et d'en ordonner l'exécution.

Lorsqu'il se trouve à Painbeuf plusieurs navires en décharge, alors les négocians éprouvent vivement les effets de cette soif hidropique d'argent qui dévore les gabariers, ils tirannissent les négocians, et ont la dureté d'exiger 40 et 50 sols par tonneau, et obligent les capitaines de leur donner des billets particuliers, sans quoy ils ne se chargeroient pas des marchandises, on supplie encore la cour de remédier à un abus si préjudiciable au public, et de leur faire les défenses qui conviennent en pareil cas.

Lorsqu'il ne se Irouve qu'un iiaA'ire en décharge, alors les gabares fourmillent, c'est à qui aura de la voiture; si un capitaine pour leur faire plaisir partage entr'eux ses marchandises, afin qu'ils ne s'en retournent pas à vuide, seroit-il juste qu'il fut la victime de la bonté qu'il a eu pour eux, et que par reconnoissance ils lui fissent payer le voyage de 5 gabares, tandis que trois eussent été suffisantes pour porter ses marchandises ; rien ne seroit plus injuste, c'est cependant où conduit la prétention des gabariers, lorsque le navire du sieur (iilach arriva et fut mis en décharge, il se trouva cinq gabares, il auroit pu mettre aisément ses marchandises en trois; importuné par les criailleries des gabariers, il eut la complaisance de les partager en cinq, afin qu'ils n'eussent pas fait un voyage inutile; ny auroit il pas de la dureté à exiger qu'il payast la voiture des cinq gabares, suivant leur grandeur ? On sçait bien que la reconnoissance n'est pas de leur état, mais il est de la justice qu'ils ne soient payés que suivant le portdes marchandises, conformément à l'ordonnance de Police de 1653 et à l'usage qui a toujours été tel depuis ce temps là.

Les gabariers veulent se prévaloir de ce que cette ordonnance accorde différentes sommes pour le retardement des gabares, suivant leur grandeur, rien n'est plus judicieux que cette disposition, mais les Gabariers en tirent de fausses conséquences, lorsqu'une gabare chargée de marchandises est retardée par le fait du capitaine ou de l'armateur, quoy que le payement de sa voiture ne lui soit dû que par rapport à la quantité de marchandises dont il s'est chargé ; il n'en est pas de même du dédommagement qui lui est dû à cause de son retardement causé par l'armateur. Il est de la justice de proportionner ce dédommagement à la grandeur de la gabare, et nullement à la quantité des marchandises qui ne faisoient pas une charge compétente ; par cette raison si naturelle et si équitable ({u'on doit nécessairement présumer en ce cas que le Gabarier, pendant le temps de son retardement, eût pu trouver l'occasion favorable d'entreprendre un nouveau voyage, s'il n'eût pas été retenu. C'est pour le dédommager de cette perte apparente, et pour prévenir en même temps

toutes les contestations qui en pouvoient naître, que l'ordonnance de Police de 1653 fixa sagement sur la grandeur des gabares le dédommagement que le retardement peut causer, mais il est absurde d'en conclure que le prix de la voiture doit être réglé suivant la grandeur des gabares ; c'est aller contre l'esprit de ce règlement et vouloir le renverser. Il est bien certain que si les Juges de Police eussent voulu l'ordonner de la sorte, ils n'auroient pas manqué de l'exprimer, comme ils l'ont fait à l'égard du dédommagement auquel le retardement donne lieu ; ne l'ayant pas fait, il en résulte que cette disposition du règlement ne peut être tirée à conséquence pour le prix delà voiture.

L'intention des Juges de Police se manifeste d"e plus en plus par les termes de leur Ordonnance, après avoir fixé ce qui est dû aux gabariers par tonneau depuis Nantes jusqu'à Paimbeuf : ils ajoutent qu'ils ne pourront prendre plus de ^dix sols par tonneau pour les vins qu'ils amèneront depuis la chausée Deureton-jusqu'aux Ports de Nantes, et plus de huit sols par tonneau de ceux qu'ils amèneront de Pirmil et Vretais; il seroit absurde dédire que cette ordonnance a entendu que les Gabariers seroient payés pour cette voiture suivant la grandeur de leurs gabares, et non pas suivant le nombre de tonneaux, dont ils seroient chargés ; c'est la même raison de décider dans le cas dont il s'agit, puisque la même ordonnance n'assujettit à payer la voiture depuis Nantes à Paimbeuf qu'à raison du tonneau, et il est évident que ce dernier article doit servir de commentaire pour expliquer le précédent, et pour convaincre que les Juges de Police n'ont jamais eu d'autre intention que d'ordonner que les Gabariers ne seroient payés de leurs voitures, qu'à raison du tonneau de marchandises dont ils seroient chargés.

Les Juges de Police n'ont fait en cela que se conlormer au Règlement général de police fait par Messieurs Carpentier et Jacquelot, Président et conseiller au Parlement, commissaires en cette partie, règlement publié à Nantes avec toute la solennité possible le 10 février 1594. Voici comme il s'explique dans l'article 54.

« (x^ux qui ont accoutumé de mener le vin en gabarres, » rendre au bord de barque pour charger es Ports cy-dessus, w auront pour le mener vis à vis de la Fosse seulement un » sols par pipe, et au devant du Miserie dix huit deniers, et » s'il faut descendre plus bas, à l'equipolent de plus ou de » moins. »

C'est donc à raison du tonneau de vin, et non pas à raison de la grandeur de la gabare que la voiture doit être payée, mais comme ce règlement général ne parloit pas de Paimbeuf, et qu'il laissoit seulement aux Juges de Police la faculté de régler le plus ou le moins ; c'est ce qui détermina les Juges de Police à rendre l'ordonnance de 1653 par laquelle ils réglèrent le prix de la voiture depuis Nantes jusqu'à Paimbeuf, et afin que leur ordonnance pût convenir à toutes espèces de marchandises, ils s'expriment par le mot de Tonneau qui est une mesure commune contenant 2.000 livres poids net de toutes sortes de marchandises.

Les Gabariers s'efforcent en vain de tirer avantage d'une prétendue ordonnance de Police de 1662, on a fait voir au procès qu'elle est infiniment suspecte, elle n'est pas même dans le Recueil imprimé par Verger en 1721, et on n'en a trouvé aucun vestige au Greffe de police, il est toujours certain qu'elle n'a jamais eu d'eff"et, et que celle de 1653 n'a pas cessé d'avoir son exécution, quoy qu'il en soit, cette prétendue ordonnance toute suspecte quelle est, s'accorde avec celle de 1653 pour prouver que les Gabariers doivent être payez par tonneau du port réel des marchandises ; depuis cette ordonnance, cela ne s'est jamais pratiqué autrement, les Négocians ne Tassureroient pas si le fait n'étoit pas véritable, et ils osent se flatter que la Cour voudra bien les en croire préférablement aux Gabariers.

Si la Cour doutoit de cette vérité, le certificat des commis à la décharge acheveroit de l'en convaincre, ils attestent que c'est un usage constant, pratiqué de tout temps, que lors de la décharge des navires les Gabariers prennent des billets des commis qui constatent la quantité, la qualité et le poids des marchandises, et qu'ensuite ils portent ces billets aux Arma-

leurs qui les payent sur le pied du port des marchandises ; on a produit plusieurs de ces billets, et ceux qu'on vient de produire nouvellement, au pied desquels sont les quittances de quatre gabariers, ne permettent plus de contester cette vérité.

Les Gabariers supposent en vain que ces certificats du poids ne servent que de passavant, et qu'on les remet au bureau de la Doùanne et des Octrois, le fait n'est pas vray, sauf respect, lors de la décharge du navire, il y a tout à la fois des Commis du bureau de la Prévôté et des Octrois qui prennent un état du nombre, du poids et de la qualité des marchandises ; c'est sur cet état qui reste dans les bureaux que ces droits sont payez, mais il y a en particulier des commis à la décharge, préposez par les Armateurs qui prennent un état général des marchandises, de leur qualité et de leur poids, et donnent à chaque gabarier un état de celles qu'ils charge dans sa gabare, et c'est sur cet état qu'il se fait payer la voiture des marchandises suivant leur poids.

Mais enfin pour prévenir tout sujet de contestation, on supplie la Cour de faire un règlement, et d'ordonner aux Négocians et aux Gabariers, sous telle peine qu'il luy plaira, qu'aucun négociant ou officier ne pourra faire monter ni descendre aucunes marchandises par gabares, sans donnerune lettre de voiture en bonne forme, qui spécifiera en détail la qualité, quantité et poids des marchandises et le prix de la voiture conforme au règlement de la cour, et que les gabariers seront tenus de les présenter à peiue d'être déchus du payement de leur voiture, il n'y a pas de moyen plus sûr pour prévenir toutes les mauvaises difficultés que peuvent faire les Gabariers, cela est conforme au texte et à l'esprit de l'ordonnance de la Marine, qui veut que le prix du fret soit marqué dans les connoissemens, cela n'est pas plus difficile à exécuter pour les voitures de Nantes à Painbeuf que pour celle de Nantes à Rhedon, à Tours et à Orléans, les marchan. dises qu'on envoyé dans ces ports sont toujours accompagnées d'une lettre de voiture où le prix de la voiture est marqué, et il arrive de là qu'il n'y a jamais de discussion

entre les négocians, les maîtres de barques et les bateliers, tous elant réglé par la lettre de voiture.

Les gabariers supposent faussement que c'est à la sollicitation des Négocians que le Roy a ordonné la jauge desgabares, ils ajoutent qu'aussi tôt que cette jauge fut ordonnée, les négocians s'en prévalurent, et payèrent en conformité, ils en concluent qu'ils doivent être payez suivant la jauge de leurs gabares, soit qu'ils travaillent pour le Roy ou pour les marchands.

Premièrement il est aisé d'appercevoir que le raisonnement des gabariers les trahit, à les en croire les négocians n'ont payé le port des marchandises suivant la grandeur de leurs gabares que depuis que la Jauge en a été faite, il n'est donc pas vray que le règlement de 1653 assujetissoit, comme ils l'ont supposé tant de fois, à payer la voiture par tonneau suivant la grandeur des gabares, puisque de leur propre aveu ce n'est que depuis la Jauge qu'ils supposent qu'ils ont été payez de la sorte, or cette jauge est des plus modernes, et a été nouvellement introduite par les commissaires de la Marine pour des motifs particuliers qui n'intéressent en aucune façon les négocians, donc il est vray de dire qu'en 1653 on fixa le prix du tonneau sur le pied de la jauge des gabares, puisque dans ce temps innocent la jauge des gabares n'étoit pas d'usage, et étoit absolument inconnue.

Secondement il n'est pas vray que les négocians ayent sollicité cette jauge, qu'ils s'en soient prévalu, ni qu'ils s'y soient conformez, puisqu'ils n'ont jamais payé qu'à raison du port des marchandises, à moins que dans des cas extraordinaires, il ait été fait des conventions particulières, qu'on ne peut tirer à conséquence en autres cas.

Troisièmement c'est en imposer de dire que la jauge des gabares ait été faite par ordre du Roy relativement au commerce, les gabariers n'en montrent aucuns, et ils n'ont garde d'en représenter, puisqu'il n'y en a pas, il est bien vray que les commissaires ordonnateurs ayant été chargez pendant la dernière guerre de iaire transporter à Painbeuf dans les navires de Sa Majesté les bois propres pour la construction

des vaisseaux, et autres choses qui ne se pèsent point, afin d'éviter tout embarras, ils trouvèrent à propos de payer la voiture sur le pied de la grandeur des gabares à 15 sols par tonneau en hiver comme en été, mais on ne peut pas supposer qu'il y ait aucune loy du Prince qui en ait ordonné la Jauge.

La jauge des gabares se fait d'une façon obscure sans formalité, elle est faite par le maître de la gabare et n'est point enregistrée au greffe de l'Amirauté, s'il y assiste un commis, c'est un pur cérémonial qui ne la rend pas plus autenlique ni plus sûre, elle n'est précédée d'aucune opération qui puisse faire croire qu'elle ait été exactement faite, les certificats de jauge qui sont au procès en fournissent une preuve convaincante, ces prétendues jauges sont de vrayes chimères, et il est bien certain qu'une gabare jaugée à 60 tonneaux auroit bien de la peine à en contenir 40, il y a toujours plus d'un quart de différence du montant de la jauge à ce que la gabare peut contenir.

Suivant l'ordonnance de la iMarine, Titres des navires article 4, les navires doivent être jaugez incontinent après leur construction par les Gardes, Jurez ou prud'hommes du métier de charpentier, qui doivent donner leur attestation du port du Bâtiment, c'est-à-dire de sa capacité et de sa grandeur, et leur attestation doit être enregistrée au Greffe de l'Amirauté du lieu où le navire a été construit ; dans la Jauge des gabares dont il s'agit, on n'a observé aucunes de CCS formalités, conséquemment on doit regarder ces gabares comme si elles n'eussent jamais été jaugées.

La jauge des navires ne soumet pas l'afréteur à payer le fret des marchandises sur le pied du port des navires, on ne paye pas le fret de cent tonneaux de marchandises, tandis qu'il n'y en a que dix, sous prétexte que le navire peut contenir cent tonneaux, par identité de raison il seroit injuste d'obliger les négocians de payer le fret d'une gabare de 60 tonneaux, tandis qu'elle ne serait chargée que de dix tonneaux de marchandises.

Il faut faire une grande différence entre les voitures qui se

font pour le Roy, et celles qui sont laites pour les particuliers, les bois de construction pour les Navires du Roy ne se pèsent pas, les marchandises des Négocians se pèsent.

Le Roy parle toujours en Maître, et en commandant tout est fait pour luy obéir, ceux qui ont la direction de la Marine peuvent, quand il leur plait, assujelir lesgabariers à voiturer malgré eux, ils ne leur payent en hiver et en Eté que 15 sols par tonneau, ils leur donnent toujours une charge compétante, le commissaire ordonnateur est trop exact et trop attentif pour y manquer.

Les négocians ne peuvent contraindre les gabariers d'aller malgré eux ; il est vray que quand il arrive un navire, au lieu d'une gabare, il s'en trouve plusieurs, alors les gabariers pour ne pas s'en retourner à vuide s'arrangent entr'eux, et au lieu de prendre une charge entière, on veut bien leur partager les marchandises ; mais cette division ne doit pas tourner au détriment des armateurs, à l'effet de les obliger de payer le port des marchandises suivant la prétendue jauge des gabares ; si on pouvoit les y assujettir, il en arriveroit une infinité d'inconvéniens qu'il est de la prudence de prévenir, les négocians se trouveroient obligez pour épargner la dépense de donner une charge entière, et il en arriveroit qu'une partie des gabariers feroient des voyages inutils, cela causeroit entr'eux une guerre ouverte, ce seroit à qui auroit la préférence, cela retardroit la décharge des navires et causeroit souvent des naufrages, la perte qui en résulteroit inQueroil sur le public.

Il est donc de l'inlcrest et du bien public de prévenir tous ces désordres qui augmenteroient infiniment le prix des marchandises ; car enfin c'est toujours la marchandise qui paye tout, il faut que le marchand retire, dans le prix qu'elle produit, de quoy s'indemniser de tous les frais qu'il a été obligé de faire, autrement le commerce s'affoibliroit, eltomberoit infailliblement (il ne l'est déjà que trop), les frais de la voiture absorberoient le profit le plus clair et le plus net, et augmenteroient les pertes qui ne sont déjà que trop fréquentes.

Mais enfin si cette prélendùe Jauge pouvoit être loy

devant être égale entre les parties, il fauçiroit aussi payer les gabariers sur le même pied qu'ils le sont, lorsqu'ils voiturent des bois pour le Roy ; bien loin d'y trouver leur compte, ils y perdroient considérablement, puisqu'en hiver comme en été ils ne sont payés pour les bois du Roy qu'à 15 sols par tonneau.

Pour se soustraire à cette conformité, leur ressource est de dire que ce qui fait la dilTérence, c'est qu'ils donnent trois jours de planche aux marchands, au lieu qu'ils n'en donnent pas pour les bois du Roy, mauvaise défaite ; ils employent plus de temps à décharger les bois que les marchandises avec les trois jours de planche, ainsi cela revient au même : les négocians ont offert de s'en rapporter aux certificats du commissaire ordonnateur, et d'adopter les conditions qu'il a faites avec eux, même de payer le retardement des gabares sur le pied de l'ordonnance de Police de 1653, en cas qu'on employé plus de temps pour les marchandises que pour la charge et décharge des bois, les Gabariers ont affecté de faire la sourde oreille, et c'est la seule fois qui ayent eu raison, ils sçavenl bien qu'ils n'y gagneroient pas ; ainsi à tous égards la prétendue jauge dont ils veulent se prévaloir ne peut être d'aucune utilité.

Il ne convient qu'aux gabariers de dire qu'il ne faut point ici considérer l'interest public, qu'il importe peu et qu'il est indifférent que la voiture coûte peu ou beaucoup, qu'elle n'augmentera pas la marchandise d'un denier par livre, et qu'on ne s'en appercevra pas.

C'est pousser l'exagération trop loin; à les en croire, il est désormais inutile de faire la police, et de réduire à de justes bornes le prix de chaque chose, sous le spécieux mais faux prétexte que chacun n'en est pas infiniment lezé, il faut sans* doute n'avoir pas la moindre connoissance du droit public pour raisonner de la sorte; si la cour par ses sages Reglemens n'arrêtoit pas l'avidité insatiable des gens de bas état, insensiblement et par degrez, ils porteroient leurs denrées et leurs salaires à des excès si prodigieux, qu'il n"}' auroit plus ni

règles ni mesures; on ne peut donc apporter trop de précautions pour remédier à la licence qu'ils se donnent, d'autant plus qu'une petite somme multipliée forme à la lin un objet considérable, et, comme on l'a déjàdil, l'augmentation du prix des voitures augmente conséquemment le prix des marchandises et le public en soufTre.

Les gabariers font une autre chicane au sujet du poids du tonneau, c'est un usage constant à Nantes et dans toutes les villes de commerce, usage auquel les gabariers se sont toujours conformé, et contre lequel ils n'ont jamais réclamé que pour les marchandises qui sortent de Nantes; on ne compte le tonneau que sur le pied de deux mille deux cent cinquante livres, poids brut qui revient tarre déduite à 2000 liv. poids net; on calcule différemment le tonneau des marchandises qui viennent des Isles, le poids brut est de 2410 livres, la tarre déduite à 17 pour cent, il ne reste également que deux mille livres poids net, quatre barriques de vin pèsent 22ôO livres avec les futailles, et 2000 livres sans les futailles; on n'a jamais payé autrement que sur le pied du poids net, et ce sont de ces usages établis de tout tems, ausquels la cour ne donnera pas atteinte, les nouvaùtez étant toujours dangereuses en toutes sortes de matières, avec cette observation que les quatre quittances des Gabariers nouvellement produites prouvent qu'on n'a calculé le prix du tonneau qu'à raison de 2000 livres, poids fort.

Les Gabariers demandent enfin qu'on leur ajuge trente cinq sols par tonneau en hiver. Premièrement, l'ordonnance de Police de 1653 ne leur accorde que trente deux sols six deniers ; 2° par leur action ils n'ont demandé que 32 s. 6 d., que les Juges de l'Amirauté leur ont mal à propos ajugé, ils ne réclament point contre les conclusions par eux prises, ils ne sont point appellans des sentences qui leur ont ajugé les 32 s. 6 d., conséquamment dans la forme ils ne sont pas récevables à demander rien au delà, au fond leur prétention est injuste et insoutenable; l'ordonnance de Police de 1653 leur accorde

déjà plus qu'ils ne peuvent raisonnablement

qu'il y ait une proportion entre le prix d'hiver et celui

d'Esté; on a déjà démontré qu'en chargeant leurs gabares aux deux tiers en hiver, ils gagneront encore plus qu'en Esté, puisqu'une gabare de soixante tonneaux produira 64 liv. en hiver, et ne produira en Esté que 60 liv. ; ainsi quand on leur accordera 32 sols par tonneau en hiver, conformément à l'ordonnance de Police de 1653, ils ne doivent pas se plaindre, puisque dans la bonne règle, la voiture pour l'hiver ne devroit pas être augmentée de plus d'un tiers, et n'iroit qu'à 30 sols par tonneau.

Si on leur ajugeoit, comme ils le demandent, 32 sols par tonneau, suivant la prétendue jauge de leurs gabares, une gabare de 60 tonneaux produiroit en hyver 108 liv. et en Eté 60 liv. seulement, ce seroit 54 sols par tonneau en hyver et 20 sols par tonneau en Eté ; la Cour voit bien clairement qu'il y a trop de distance et de disproportion entre l'un et l'autre pour ne pas ordonner l'exécution du tarif de 1653. Sur le tout, les négocians persistent dans leurs précédentes fins et conclusions par dépens.

APPerrineau, Avocat.

Monsieur D'Estréans Rapporteur.

18 Xbre 1553 et 20 iMars 1736. '

Arrest de la Cour de Parlement de Bretagne

Portant Règlement pour la Jauge des Gabarres, circonstances et dépendances d'icelle;

Pour le poids du Tonneau, Prix et conventions de la voiture d'icelui ;

Ordonne l'usage des Lettres de voiture bien circonstanciées;

Et enjoint aux Gabarriers de donner secours et assistance aux navires qui en auront besoin.

Extrait des Registres du Parlement Du 20 Mars 1736

Entre notre Homme Philipes Gilagh, Négociant à Nantes, Armateur du navire le Philipe Marie, appellant de sentence

rendue en l'Amirauté du dit Nantes le 26 de Novembre 1732, et de tout ce que fait a été en conséquence à son préjudice, et encore appellanl en adhérant par requête du 8 février 1734 de réception et soumission de cauption des 17 et 18 Décembre 1732, et demandeur en la dite requête, et en autre requête du 26 Mai 1735, d'une part, et Martin Phelipes, Nicolas Tavenin, Jean Garnier, René Sainson et René Miloreau, Gabarriers intimés et Défendeurs, et Ecuyer Antoine Espivent sieur de Villeboisnet, et nobles gens Amable Perissel, René Droùin, et Jean Praud de la Gérardière, Juge et consuls des Marchands de la ville de Nantes, représentans et agissans pour le commerce de la dite ville, Demandeurs en requête du 14 Août 1733, afin d'intervention, et les dits Gilagh ; Phelipes, Tavenin. Garnier, Sainson et Miloreau Défendeurs, et les dits Espivent, Perissel, Droûin et Praud, Demandeurs en requête du 30 Mars 1734, et, les dits Phelipes, Tavenin, Garnier, Sainson et Miloreau, Défendeurs, et les dits Espivent, Perissel, Droûin et Praud, de leur part Appellansen tant que besoin seulement des sentences rendues en la Jurisdiction de l'Amirauté de Nantes, les 26 de Novembre, 17 et 18 Décembre 1732, et de tout ce que fait a été à leur préjudice et du commerce de la dite ville, et les dits Phelippes, Tavenin, Garnier, Sainson et Miloreau intimés, et Claude Colas, François Fouchard, Vincent Lallement, Jean Phelipes, François Patron, Michel Prain, Julien Douët, Guillaume Baistrie, Michel François et Louis Chon, Pierre Lespée, Michel Meneuvrier, André Blanchard, Jean Blanvilain, Jean Lejay, Martin Tousche, Louis et Pierre Barrier, Pierre Billard, Pierre Le Roy, Michel et François Méstayer, Jean Frapet, Antoine Sive, Martin Grassain, Pierre Garnier, Barnabe Bonsergeut, François Mesnard et François Bidaud, les tous Maîtres Gabarriers de la ville de Nantes, Demandeurs en requête du 5 de Janvier 1735, afin d'intervention, et en autie requête du 12 Mars 1735, et les dits Phelipes, Tavenin, Garnier, Sainson et Miloreau aussi demandeurs en la dite Requête, et les dits Gilagh, Espivent, Perissel, Droûin, et Praud, Défendeurs, et les dits Espivent, Perissel, Droûin et Praud, Demandeurs en requête du 20 Mai 1735, et les dits Plie-

lipes, Tavenin, Garnier, Sainson, Miloreau, Colas, Fouchard et autres, Dél'endeurs d'autre part.

Veu par la cour les Arrêts d'icelle des 20 Août 1733, et 27 de Mars 1734, le premier desquels appointoit les parties à écrire et produire dans le tems de l'ordonnance, pour leur être au conseil fait droit ainsi que de raison, joints les folles inliniationset fins de non recevoir défenses sauves, et sans que les qualités puissent nuire ni préjudicier, et le second sur les requêtes respestives joignoit l'appel, ordonnoit que les Parties ecriroient et produiroient, jointement pour leur être au conseil fait droit ainsi que de raison, joints les folles intimations et fins de non recevoir défenses sauves, et sans que les qualités puissent nuire ni préjudicier ; les consignations d'amandes faites le 14 Décembre 1733 et 22 Mars 1734, les sentences, réception et soumission de cauption dont sont lesdites appellations ; copie de la dite sentence du dit jour 26 novembre 1732 rendiie en la dite Jurisdiction de l'Amirauté de Nantes, entre Nicolas Tavenin, Jean Garnier, René Samson, René Miloreau, et Martin Phelipes, Gabarriers, Demandeurs en assignation signifiée le 12 dudit mois par Le Breton, Huissier controllé à Nantes, le 13 par Tliibaud, et aux fins de leurs écrits incidens et actes d'audiance dudit jour, signifiés par Vion Huissier, Jamet Procureur, et le sieur Philippes Gilagh, Bourgeois et Armateur du Navire le Philipe Marie, Défendeur, et de sa part Demandeur en reconvention aux fins de son écrit de Défenses du 24 de ce mois signifié par Vion Huissier, Moreau Procureur, et le dit ^Martin Phelipes Défendeur en la dite demande de reconvenlion, ledit Jamet Procureur d'une et d'autre part, par laquelle le siège, Parties oûies, sans avoir égard aux exceptions de celle de Moreau, faisant droit dans les demandes et incidens de celle de Jamet des 12 et 26 dudit mois, levant l'erreur en tant que besoin seulement portée en ladite demande, condamnoit le dit Gilagh diffinilivement et par provision de payer ausdits Demandeurs sçavoir : audit Tavenier la voiture de sucre à raison de 32 sols 6 deniers par tonneau qu'il avoil amené pour le Défendeur au mois d'Octobre dernier, de Painbeuf en la dite ville, en sa

gabarre du port de 45 tonneaux ; audit Garnier sa voiture de sucre aussi à raison de 32 sols 6 deniers par tonneau, qu'il avoit amené pour le même, au mois d'Octobre dernier, dudit Painbeuf en la dite ville, dans sa gabarre du port de 70 tonneaux ; audit Sainson sa voiture de sucre qu'il avoit amené pour ledit Défendeur audit mois d'Octobre, de Paimbeuf à Nantes, dans sa gabarre du port de 55 Tonneaux, aussi à raison de 32 sols 6 deniers par tonneau ; audit Miloreau, sa voiture de sucre qu'il avoit faite aussi audit mois d'Octobre de Painbœuf à Nantes, à la susdite raison de 32 sols 6 deniers par tonneau ; dans sa gabarre du port de 64 tonneaux, et audit Phelipes, deux voyages qu'il avoit fait au mois d'octobre, aussi lors dernier, à raison de 32 sols six Deniers par tonneau, dans sa gabarre du port de 70 tonneaux, qu'il avoit aussi voiture pour le Défendeur, pour lui amener de Painbeuf en la dite ville des sucres et des charbons de terre ; le tout avec les intérêts du jour de la première demande en faite jusqu'à parfait payement, et aux dépens liquides à 14 livres 9 sols 6 deniers, en ce nom compris le coust et retrait de la dite sentence, qui seroit exécutée suivant l'ordonnance et avant faire droit en la demande en reconvention dudit Gilaglî portée en ses Défenses du 24 dudit mois, après qu'il avoit soutenu que le dit Phelipes avoit disposé sans son consentement ni participation de 9 pochées de charbon de terre, valant une barique et demie, à raison de 12 livres 8 sols la barique qui avoient resté dans sa gabarre, ce qui avoit été contesté par ledit Phelipes, qui au contraire avoit maintenu qu'ayant resté quelque balayeure de charbon de terre dans la levée de sa dite gabarre que ledit Gilagh lui laissa par forme de gratification, les parties auroient été déclarées contraires en faits, en conséquence il leur auroit été permis d'informer respectivement de tous autres faits pcrtinens au contraire dans le delay de la dite ordonnance, dépens de la dite Demande en reconvention réservés ; les dites réception et soumission de cauption des dits jours 17 et 18 de décembre 1732. La requête des dits Espivcnt, Perissel et autres dudit jour 14 août 1733 tendante à ce qu'il leur auroit

été décerné acte de leur intervention dans le Procès et instance dont étoit question, pour les lins et conclusions qu'ils prendroient en plaidant, leur être adjugée avec dépens, sauf tous autres droits. Arrêt intervenu sur la dite requête le 28 de Novembre 1733, qui décernoit acte de l'intervention de Guilbaud, ordonnoit que les Parties nicttroient pour leur être jointemcnt fait droit ainsi que de raison, joints les folles intimations et fins de non recevoir défenses sauves, et sans que les qualités puissent nuire ni prejudicier ; Induction des dits Espivent, Perissel et autres du 9 Décembre 1733, Production Induction du dit Gilagh des 13 el 15 Décembre 1733. Induction et production des dits Phelipes, Ta venin et autres, des IG et 17 Décembre 1733, parlaquelleinduction ils concluoient à ce que les Intervenans auroient été, tant par folle intimation qu'autrement, déboutés de ladite requête d'intervention du 14 août dernier, et condamnés aux dépens, sauf autres droits, et par leur production ils concluoient à ce que le sieur Gilagh auroit été déclaré non-recevable dans son appellation, en tous cas sans griefs, et condamné en l'amende ordinaire au Roi, et aux dépens de la cause d'appel ; Grief et moyens d'appel dudit Gilagh du 6 février 1734, par les quels il concluoit à ce que faisant droit dans son apel de la sentence dudit jour 26 de Novembre 1732, il seroit dit qu'il a voit été mal jugé, corrigeant et retormant outre et par sur ses offres de payer aux Intimés 32 sols par tonneau des marchandises qu'ils transférèrent pour son compte de Painbeuf à Nantes au mois d'Octobre 1732, et ce à raison de 2250 livres pesant poids ordinaire du tonneau, ils seroient déboutés de leurs demandes, fins et conclusions, et condamnés aux dépens des causes principales et d'appel, sauf autres droits et conclusions qui demeuroient très-expressément réservés. La requête dudit Gilach dudit jour 8 février 1734 tendante à ce qu'il lui auroit été décerné acte de son appel en adhérent de la sentence et du Procès verbal du cautionnement des 17 et 18 de Décembre 1732, en conséquence faisant droit dans ses appellations tant principales qu'en adhérant, il seroit dit qu'il avait été mal jugé, corrigeant et reformant outre et par sur ses offres de payer

aux intimés 32 sols par tonneau des marchandises qu'ils transférèrent pour son compte de Painbeuf à Nantes au mois d'octobre 1732, et ce à raison de 2250 livres, poids ordinaire de chaque tonneau, ils seroient déboutés de leurs demandes, fins et conclusions, et condamnés de rapporter les sommes qu'ils pourroicnt avoir touchées du sieur Gilagli, avec intérêt du jour de l'indu attouchement, et aux dépens des causes principales d'appel et incidens, sauf autres droits et conclusions, sur laquelle requête il auroit été dit acte de l'appel en adhérant, l'Intimé tenu de fournir de réponse en cause d'appel dans le tems de l'ordonnance en jugeant, soit signifié et joint par ordonnance de la cour dudit jour 8 février 1734. Production dudit Gilagh du 10 février 1734. Seconde production et production des dits Phelipes, Tavenin et autres, des 12 février et 24 de Mars 1734, par lesquelles ils concluoient à ce que le dit sieur Gilagh auroit été tant par folle intimation fins de non recevoir, qu'autrement, débouté de sa dite requête incidente, sauf autres droits et conclusions, et par leur dernière production ils concluoient à ce qu'ils auroient été mal et follement intimés dans l'appellation des dites sentences, en tout cas les dits sieurs Espivent et autres y seroient déclarés non recevables en tout cas sans griefs, et condamnés en l'amende ordinaire au Roi, et aux dépens. Production des dits Espivent, Perissel et autres, du 29 Mars 1734, la requête dudit Espivent, Perissel et autres, du dit jour 30 mars 1734 mise au greffe par inventaire du l'^'" avril 1734, tendante à ce qu'il leur auroit été décerné Acte de l'emploi qu'ils faisoient de ladite requête pour moyens d'intervention et d'appel ; en conséquence, faisant droit dans leur intervention, ensemble dans leurs appellations, les dites appellations et ce seroient mises au néant, corrigeant et reformant et faisant droit dans la dite requête, l'ordonnance de Police du 18 Décembre 1653 seroit homologuée, ordonner qu'elle seroit bien et dûement exécutée, avec défenses aux gabarriers d'y contrevenir sous peine de telle amende qu'il plairoit à la cour, ni à eux d'exiger leurs voitures, sur le pied de la grandeur et capacité de leurs gabarres, mais seulement sur celui

delà quantité des marchandises qui y seront chargées à la proportion de chaque tonneau, et à ce que personne n'en ignore, l'arrêt qui interviendroit seroit public et affiché à l'hôtel de la Bourse de Nantes et partout où besoin sera, et seront les Gabarriers condamnés aux dépens, sauf autres droits et conclusions. Sur laquelle requête il auroit été dit acte de l'emploi, en jugeant soit signifié et joint par ordonnance de la cour du dit jour Trentième de Mars mil sept cens trente quatre. Induction et contredits desdits Phelipes, Tavenin et autres, des 31 Mars et 2 Juin 1734 par lesquels contredits ils concluoient à ce que sans s'arrêter à la requête d'intervention des sieurs de la Villeboisnet Espivent et autres, se disant faire pour le commerce de la ville de Nantes, dont ils seroient déboutés tant par folle intimation, fin de non recevoir qu'autrement, faisant droit dans leurs appellations, ensemble dans celles du sieur Gilagh, ils y seroienl déclarés les uns et les autres non recevables, en tout cas sans griefs, et condamnés en l'amende ordinaire au Roi, et solidairement dans tous les dépens des Intimés, tant des causes principales d'appel et intervention, sauf autres droits et conclusions dont les Intimés faisoient expresse réservation. Ecrit et plaidé dudit Gilagh des 1 et 26 juillet 1734. Ecrit et plaidé des dits Espivent, Perisel et autres du 25 Juillet 1734. La requête des dits Colas, Fouchard et autres, dudit jour 5 Janvier 1735, tendante à ce qu'il leur auroit été décerné acte de leur intervention dans le Procès et instance dont estoit question pour les fins et conclusions qu'ils prendroient en plaidant, leur être au tout adjugées avec dépens, sauf tous autres droits. Arrêt intervenu le 15 Janvier 1734 qui décernoit acte de l'intervention des Parties de Charles Le Breton, ordonnoit que les Parties mettroient pour leur être jointement fait droit ainsi que de raison, joints les folles intimations et fins de nonrecevoir, défenses sauves, Induction desdits Espivent, Perissel et autres, du dix-neuvième Janvier 1735, de laquelle ils seroient déboutés par dépens, au surplus les fins et conclusions que ledit Général [du Commerce a voit prises au procès, lui seroient au tout adjugées aussi avec dépens, sauf

autres droils et conclusions dont il faisait expresse réservation. Induction des dits Colas, Fauchard et autres, du 28 Janvier 1735. La requête des dits Colas, Fauchard et autres du dit jour 12 mars 1735, mise au greffe par inventaire du 14 desdits mois et an, tendante à ce qu'il leur auroit été décerné acte de l'emploi qu'ils faisoient de la dite requête, pour moyens d'intervention et pour réponses aux écrits des commerçans et du sieur Gilagh des 25 et 26 juillet 1734. En conséquence voyant au procès et passant outre au Jugement d'icelui sans aucunement s'arrêter à la requête afin d'intervention des sieurs de la Villeboisnet et autres, se disant iaire pour le Commerce de Nantes en général, du 14 Août 1733, ni à celle des dits sieurs du 30 Mars 1734 portant leurs prétendus moyens dont ils seroient déboutés, tant par folle intimation, fin de non-recevoir qu'autrement ; ils seroient en outre également que le sieur Gilagh déclarés non-recevables dans toutes leurs appellations tant principales qu'en adhérant, en tout cas sans griefs, condamnés en l'amende ordinaire au Roi et aux dépens, aj^ant égard à la dite requête et y faisant droit. L'ordonnance de Police du 6 Novembre 1662 seroit homologuée, ordonné qu'elle seroit bien et duëment exécutée, en conséquence il seroit ordonné que les suplians auroient 35 sols par tonneau en hyver, c'est-à-dire depuis la Saint-Michel jusqu'à Pâques et depuis Pâques à la Saint-Michel 20 sols, que tous les marchands-Négocians et autres seroient obligés de les payer suivant la grandeur et jauge de leur gabarre et non sur le pied de la quantité des marchandises qui y seroient chargées, à peine d'être procédé extraordinairement contre les contrevenans. A ce que personne n'en prétende cause d'ignorance, l'arrêt qui interviendroit seroit lu, publié et affiché, à l'hôtel de la Bourse de Nantes, dans tous les carrefours dé la dite ville, et par tout où besoin sera, et les Negocians et le sieur Gilagh seroient solidairement condamnés dans tous les dépens, sauf autres droits, noms, actions et prétentions, et à prendre dans la suite telles autres conclusions qu'il seroit vu appartenir, dont les suplians faisoient expresse réservation. Sur laquelle requête il auroit été dit acte de l'emploi soit

signifié et mis au sac sans retardation, par ordonnance de la cour du dit Jour 12 mars 1735.

La requête des dits Espivent, Perissel et autres, signifiée et mise au sac par ordonnance de la cour dudit jour 20mayl735 mise au GrefTe par inventaire du 21 desdits mois et an, tendante à ce que sans s'arrêter à la requeste des Gabarriers du douzième Mars mil sept cens trente cinq, dont ils seroient déboutez; les conclusions que lesdits Espivent, Perissel et autres avoient cy-devant prises, leur seroient adjugées avec dépens ; et faisant droit dans la dite requeste, il plairoit à la Cour ordonner.

1° qu'aucun négociant ou officier de navire nepourroit faire monter ni descendre aucunes marchandises par gabarres de Nantes à Painbeuf, et de Painbeuf à Nantes, ni aucun gabarrier s'en charger, sans une lettre de voiture en bonne forme qui spécifie les marchandises, leur poids, et le prix ordonné par le Tarif de mil six cens cinquante [trois pour la voiture, sous telle peine et amende qu'il plairoit à la Cour établir contre les contrevenans.

2° Il seroit ordonné, conformément à l'ordonnance de police de mil six cens cinquante trois, qu'il plairoit à la Cour homologuer, que quand les gabarriers après leur décharge seroient frétez pour leur retour, ils ne pourroient prendre plus grand fret que les deux tiers des sommes leur accordées par ladite Ordonnance,

3» Pour parvenir à la fixation du dédommagement accordé par la sentence de police de mil six cens cinquante trois, pour le retardement des gabarres réglé difTeremment suivant leur grandeur, après avoir chargé les gabarres pour en connoître le port, il seroit marqué sur l'intérieur par une ligne engravée dans le bordage de demi pouce de profondeur avec une peinture noire ou rouge le port de la gabarre, et de la même manière la ligne de la demie charge, celle des trois quart et de la charge entière, ensuite le gabarrier feroit inscrire sur un livre au greffe de l'Amirauté la jauge et numéro de sa gabarre ensemble la quantité de pieds et de pouces dont elle se trouve enfoncée dans l'eau, lorsqu'elle est entièrement

chargée, le tout par dépens, sauf autres droits et conclusions.

Induction dudit Phelipes et autres du vingt et troisième May mil sept cens trente cinq. La requeste dudit Gilagh signifiée et mise au sac sans relardation par ordonnance de la Cour dudit jour vingt sixième May mil sept cens trente cinq, mise au greffe par inventaire du Trente-un May mil sept cens trente-cinq, tendante à ce que voyant au procès, sans s'arrêter à l'intervention des gabarriers, ni à la requeste du douzième Mars mil sept cens trente cinq, dont ils seroient déboutez, les fins et conclusions que ledit Gilagh avoit prises au procès lui seroient adjugées, et faisant droit dans la ditte Requeste, outre et par sur la répétition des offres dudit Gilagh de payer aux Gabarriers leurs voitures suivant le port réel des marchandises, à raison de trente deux sols par tonneau. Le Procès-verbal de contrainte du vingt-quatrième Décembre mil sept cens trente deux seroit déclaré injurieux, tortionnaire et mal fait, et les Gabarriers qui l'avoient fait faire condamnez en tels dommages et intérêts qu'il plairoit à la Cour fixer, et restituer audit Gilagh les sommes par eux indûement exigées avec les interests du jour qu'elles ont été touchées, et aux dépens sauf autres droits.; Induction dudit Phelipes et autres du sixième juin mil sept cens trente cinq. Subjonclion dudit Espivent et autres du quatorze Juin mil sept cens trente cinq. Réponses desdits Phelipes, Tavenin et autres, du quatrième Juillet mil sept cens trente cinq. Factum imprimé dudit Espivent et autres du onzième Juillet mil sept cens trente cinq. Placet imprimé des dits Phelipes, Tavenin et autres, du huitième Mars mil sept cens trente six, et tout ce que parles dites Parties a été mis.

Conclusions du Procureur Général du Roy prises sur le tout du Procès le dix huitième Juin mil sept cens trente cinq ; sur ce oïiy le rapport de Maître Destréans, conseiller en Grand'Chambre, et tout considéré.

La cour faisant droit sur le tout, a mis toutes les appellations, et ce dont a été appelle au néant, corrigeant et reformant, a ordonné que Gilagh payera aux Intimez le port réel

(les marchandises qu'ils ont conduites dans leurs gabares pour son compte au mois d'oclol)re mil sept cens trente deux de Painbœuf à Nantes, à raison seulement de trente deux sols par tonneau pesant deux mille livres.

En conséquence a rejette le Procès verbal de contrainte du vingt quatre Décembre mil sept cens trente deux, et condamné les intimez de rapporter à Gilagh les sommes excédentes qu'ils auront pu toucher avec les intérests du jour de l'attouchement.

Et faisant droit sur les conclusions du Procureur Général du Roi, ordonne qu'à la diligence et aux frais d'Espivent, Perissel, Droùin et Praud, aux qualitez qu'ils procèdent, toutes les gabarres actuellement existantes sur la rivière de Nantes seront jaugées, les propriétaires d'icelles présens ou dûement appelez devant les Juges de l'Amirauté, et les Juges consuls de ladite ville, par l'immersion dans l'Eau de chaque gabarre chargée .

Que le nombre de tonneaux du poids de deux mille livres chacun que la gabarre pourra compétamment porter sera numéroté sur l'extérieur de la gabarre en gros chiffres peints en blanc.

Que le numéro et la jauge, ensemble la quantité de pieds et de pouces qu'elle enfoncera dans l'eau, quand elle sera toute chargée, seront inscrits sur un registre de ladite Amirauté .

Et que la moitié, les trois quarts et la totalité, de son port seront marquez par trois lignes distinctes de largeur apparente, profondes d'nn demi pouce, peintes en noir, et gravées dans l'extérieur des bordages.

Toutes lesquelles formalitez seront observées à l'avenir aux frais de ceux qui feront construire de nouvelles gabarres, à peine de cent livres d'amende appl cable aux hôpitaux de Nantes, et d'y être contraints à la diligence du Substitut du Procureur Général du Roy à ladite Amirauté.

Fait défenses à tous Négocians, officiers de navires et gabarriers, de charger, depuis la fête de Saint Michel jusqu'à Pâques, les gabarres au dessus de la ligne des trois quarts de

la charge, et depuis Pâques jusqu'à la Saint Michel au dessus de la ligne de la totalité de sa charge; et aux gaharriers d'exiger le port, suivant la capacité de la gabarre, mais par rapport seulement au tonneau réel et efïectif des marchandises chargées ; à raison de vingt sols par tonneau depuis Pâques jusqu'à la fête de Saint Michel, et de trente deux sols depuis ladite Fête jusqu'à'Pàques, s'il n'y a conventions contraires, lesquelles néanmoins seront réputées nulles, si elles excédent ou diminuent de plus d'un quart au dessus ou au dessous du prix cy-fixé.

Et quant aux marchandises encombrantes, le port en sera réglé par estimation, si mieux n'aiment les Négocians fretter en ce cas la totalité de la gabarre.

Fait pareillement défenses à tous Négocians, officiers de navire et gaharriers, de charger aucunes marchandises dans les gabarres,de Nantes à Painbœuf, ou de Painbœufà Nantes, sans lettres de voiture, où seront spécifiées les quantité, qualité et poids des marchandises, et le prix du port, à peine de pareille amende que dessus, applicable aux hôpitaux de Nantes et de Painbœuf.

Enjoint expressément, à peine de confiscation desgabarres, et même de punition corporelle s'il y échoit, à tous Gaharriers, qui se trouveront à portée, de secourir les navires en danger dans la rivière de Nantes, notamment à la rade de Painbœuf, de s'y transporter incessamment avec leurs gabarres, et de leur donner secours à la première réquisition qui leur en sera faite, verballement ou autrement, par les officiers des dits navires, auquel cas les gabariers seront salarisez à proportion de leur travail et du péril qu'ils auront courus.

Ordonne que le règlement de la Police de Nantes du vingt quatre Décembre mil six cens cinquante trois sera bien et dûement exécuté dans les dispositions qui ne sont contraires au présent arrest, lequel sera lu, publié, et enregistré au greffe de la dite Amirauté, imprimé et affiché à la Bourse de Nantes, à Painbœuf et partout où besoin sera.

Condamne les Intimez Claude Colas, et autres Gaharriers intervenans, chacun en ce que le fait les touche, aux trois

quarts des dépens des causes principales, d'appel, intervention et incidens, envers Gilagh, Espivent, Droùin, Perissel et Praud, tous autres dépens compensez, épices et retrait payable par les Intimez.

Et sur les autres demandes et conclusions des Parties, les a renvoyez hors Procès.

Fait en Parlement à Rennes le vingtième Mars mil sept cens trente six. Signé M. Picquet.

M"^ de la Briffe, Premier Président.

M"^ Destréans, Rapporteur.

Extrait du Règlement de la Police de Nantes dn 18 Décembre 1653, référé dans lArrest de la cour cy dessus du W Mars 1736, qui en ordonne rexécution en ce qui ne sera pas contraire à iceluy.

Ne pourront les gabarriers et Bateliers prendre pour fret et voiture depuis les Ports de Nantes jusqu'en la rade de Painbœuf, plus de trente deux sols par tonneau, depuis la Fête de Saint Michel jusqu'à Pâques, et depuis Pâques jusqu'à la dite l'ête de Saint Michel vingt sols par chacun tonneau, moyennant laquelle taxe ils seront obligez de séjourner trois jours pour la décharge des marchandises, après les quels trois jours ne pouront prendre pour leur retardement et de leurs gabarres ; sçavoir :

Pour celles de vingt tonneaux jusqu'à trente tonneaux, plus de 60 sols par jour.

Pour celles depuis trente tonneaux jusqu'à quarante tonneaux, plus de quatre livres dix sols, aussi par jour.

Et pour celles depuis quarante tonneaux jusqu'à cinquante et au dessus, plus de six livres, aussi par jour.

Et pour leur fret et voiture depuis les dits ports de Nantes jusqu'à ceux de Couëron, le Pèlerin et la Martinière, et une lieue au dessous ne pourront prendre plus des deux tiers delà taxe cy dessus.

Et pour ce qui est des gabarriers et bateliers qui amèneront

des vins de la chaussée de Vertou aux Porls de Nantes, ne prendront plus de dix sols par tonneau, et pour ceux qui seront voiturez de Piremil et Vertais ausdits Ports de Nantes huit sols pour cliacun tonneau.

Fait et arrête en l'audience de Police du dit Nantes, où présidoit xMonsieur le Prévôt, Assistans Messieurs Bidé Maire, Régnier, Desloges, Chevalier et le Haste, conseiller et Echevins, le Jeudi 18 Décembre 1603. Ainsi signé P. Feillet, C Bidé Maire, Chuppin; et plus bas, Robin, Greffier.

Les archives de la chambre de commerce (C. 597, C. 599, C. 603, C. 607, C. 608) mentionnent toute la correspondance échangée entre la chambre de Nantes et ceux qui la représentaient au Parlement à Rennes, d'une part, et aussi entre celte même chambre et les différentes autorités civiles de la ville. Elles sont très curieuses à lire, surtout à cause de la minutie des détails qu'elles relatent ; et de la multiplicité des raisons mises en avant pour soutenir la lutte contre nos malheureux gabarriers.

Il faut bien dire que ceux-ci prêtaient parfois le flanc aux critiques, témoin le fait suivant par lequel je terminerai celte étude.

« Il est ainsi que les armateurs et autres Négocians de la ville de Nantes chargent journellement des marchandises et des victuailles sur les navires sortant pour la mer. Ils reçoivent journellement aussi des marchandises provenant des vaisseaux arrivans de la mer. Pour faire le transport de ces marchandise à Painbeuf ou Couëron, lors de l'arrivée et lors du départ des navires, les dits négocians et armateurs sont nécessitez de se servir de gabarres et de gabarreaux.

Il est encore ainsi que lesd. négocians, soit pour éviter de trop gros frais ou faute de commoditez, ne font point contremesurer ni contrepeser à bord des navires les marchandises qu'ils y envoyent ou qu'ils en reçoivent. De celle confiance que les Négocians sont obligés d'avoir dans les gabarriers, et conducteurs de gabarres, les dits gabarriers et conducteurs prennent occasion de violer la foy du dépôt qui leur est commis; et il arrive fréquemment que, sous couleur de faire

marée, ou sous quelqu'autre faux prétexte, lorsqu'ils descendent ou montent la rivière, ils abordent aux bourgs et villages situez sur les bords entre Nantes et Painbeuf. Pendant lesd. relâches dans ces bourgs et villages, et mesme après leur arrivée à Nantes et à Painbeuf, certains gabarriers et conducteurs de gabarres vendent et troquent une partie des bleds, froments, farines, bœuf, lard, beurre, vins. Eau de vie, sucre caffé, cotton. Indigo, Huile, savon, et autres marchandises dont ils sont chargez. Cet excès de perfidie a paru si considérable aux gens d'honneur que les Négocians en ont esté avertis plusieurs fois, et mesme depuis peu par nombre de riverains scandalisez d'une conduite si criminelle. Comme ces infidélités font un tort infini aux armateurs et Négocians, et que mesme c'est un véritable vol dont la punition intéresse grandement le public,

A ces causes. Je soussigné Thomas Brossier, sergent Roj'al deToufîau et Loj'au au siège Presidial de Nantes, y receu, y demeurant rue de la Monnoye Paroisse de s'^ croix, à requeste du général du commerce de la ville de Nantes, représenté par les soussignés en marge (la liste se compose de 58 noms), ay desnoncé à Monsieur Maitre Pierre Durocher Procureur du Roy au siège général de l'Amirauté de Nantes, y demeurant Paroisse s' Laurent, à ce qu'il ait à faire les suites et faire informer des faits cy-devant mentionnés, tant par monitoires qu'autrement, à Nantes et dans les paroisses situées le long des bords de la Loire depuis Nantes jusqu'à Painbeuf; ledit général du commerce l'en supliant très humblement pour l'intérest d'iceluy ; déclarant néanmoins ne se vouloir rendre partie civile : Fait sçavoir audit sieur Procureur du Roy, en sa demeure et hostel susdit, en parlant à un sien commis auquel j'ay donné copie du présant, ô les injonctions requises, etc.. Ce jour quinzièsme septembre mil sept cent trente et quatre avant midy.

Signé Brossier, Receu Dix sols.

Controllé à Nantes le 19^ T"^""^ Receu dix sols six deniers signé Mouton, P"^ le controlleur.

Moiiiloire.

Mathieu Gautron de la Baste, Prestre Docteur en Théologie chanoine et Trésorier de l'Eglise de Nantes, Grand vicaire et officiai de M?-^ L'Evèque dudit Nantes, à tous Recteurs, vicaires, Prestres ou Notaires Royaux apostoliques sur ce requis.

Sçavoir faisons que de la part de Monsieur le Procureur du Roy de l'Amirauté de Nantes, procédant de son office, Demandeur et complaignant, nous auroit esté exposé à fin de preuves valables, suivant la permission luy accordée sur sa remontrance le 15 de 7'^'■^ présent mois et an 1734, que les armateurs et autres négotiants de cette ville chargent journellement dans des gabarres et gabarreaux différentes espèces de marchandises et vittuailles, pour les transporter dans les navires qui sont en rade à Painbeuf et à Coëron et qu'ils reçoivent de la mesme manière les marchandises des vaisseaux venant de la mer, dont le transport à Nantes se fait dans les mêmes gabarres et gabarreaux ; que pour éviter les frais, ou faute de coinmodilez, ils ne font point contremesurer à bord, ni contrepeser les marchandises qu'ils y envoyent, ou qu'ils en reçoivent. De cette confiance que les Négocians sont obligés d'avoir dans les Gabarriers et conducteurs de gabarres, ces gens prennent occasion de violer la foy du dépost qui leur est confié, et il arrive fréquemment que sous couleur de faire marée ou sous quelqu'autre faux prétexte, lorsqu'ils descendent ou montent la rivière, ils abordent aux bourgs et villages, situez sur ses bords entre Nantes et Painbeuf, certains gabarriers et conducteurs de gabarres vendent et troquent une partie des bleds, froments, farines, bœufs, lard, beurre, vins, Eau de vie, sucres, caffés, coton, indigo, Huiles, savons, et autres marchandises dont ils sont chargés.

Aces causes vous mandons et très expressément enjoignons de lire et publier ces présentes lettres monitoriales par trois Dimanches consécutifs aux prônes de vos grandes messes, et de bien et dûment avertir ceux et celles quisçavent et ont connoissance des faits y mentionnés, circonstances et dépendances, pour avoir vu, aperçeu, ouy dire ou autrement,

(le le révéler à Justice, huitaine après la 3^ et dernière publication des présentes, sous peine d'excommunication. Donné à Nantes sous notre seing et scel eclesiastique, ce 18 de septembre 1734.

Signé M. Gautron, et plus bas, Recommanse, notaire Royal apostolique.

Lettre circulaire envoyée aux Recteurs (La lettre a esté envoyée à 21 curez par Thomas Brossier Huissier, les Noms des Paroisses figurent en marge).

Monsieur, vous trouverez cy joint un monitoire que je vous prie de publier aux prônes de vos grandes messes paroissiales, par 3 Dimanches consécutif, à intelligible voix, et de bien prendre les noms, surnoms, qualités et demeures de ceux et celles qui se présenteront à l'effet de donner leur déposition. J'ay Ihonneur d'estre, etc.. »

IIL — Question du Lestage et du Délestage.

Aujourd'hui, lorsqu'un vaisseau arrive au port, il est généralement rempli de marchandises qu'on lui a confiées, et lorsqu'il quitte le quai où il était amarré, le capitaine a aussi pris soin de se munir d'un chargement pour l'endroit où il se rend.

Le chargement constitue le lest, destiné à assurer le profit qui couvrira les frais de l'armateur, mais qui doit en même tem))s si il venait à manquer, le remplacer pour ne pas compromettre l'existence du bâtiment pendant la traversée.

Autrefois, où les échanges étaient moins nombreux, moins réguliers, souvent même réduits à néant, le capitaine du bateau devait y suppléer par un chargement factice, et, à défaut de marchandises, ils le garnissait de sable, de pierres, de ce qu'il pouvait trouver de plus lourd et de moins onéreux et dont il se débarrassait en arrivant.

C'est ce qui se passait à l'embouchure de notre rivière, et il n'est pas étonnant qu'après avoir ainsi opéré pendant

nombre d'années, on en soit arrivé à un comblement partiel qui a fait jeter un cri d'alarme parmi les navigateurs et les riverains eux mêmes.

De là la nécessité d'y obvier par des Règlements, et la création de postes de surveillants attitrés pour garantir l'exécution des mesures prises par chacun des intéressés. Cette question du lestage et du délestage n'était pas claire et facile à régler, il y avait des anciens droits auxquels plusieurs prétendaient faire appel, et dont les preuves avaient partiellement disparu.

L'examen des pièces que nous produisons montre les difficultés dont on essayait de s'affranchir.

Voyons d'abord les titres produits.

30 Juillet 1713.

Titres de rHàpital Général de Nantes concernant le lestage ou Délestage (1)

16 May 1693. Extrait des Registres du Conseil dEstat

Veu par le Roy estant en son conseil l'arrest rendu en iceluy le 10 T''"" 1692 par lequel S. M. anroit ordonné que dans quinzaine du jour de la signification dudit arrest le s'" Gorge raporleroit, par devant le s'' Béchamel de Nointel, conseiller en ses conseils, Maître des Requêtes ordinaires de son hôtel, Intendant de Justice, Police et Finance, en la Province de Bretagne, les titres en vertu desquels il joint de la charge de visiteur, Lesteur et Délesteur, des vaisseaux qui sortent et entrent dans la rivière de Nantes, dont il seroit dressé procèsverbal, pour iceluy vu et raporté au conseil avec son avis, estre ordonné ce qu'il appartiendroit. Les titres représentés par ledit s"" Gorge consistans en des Lettres du Grand Sceau du 7 Aoust 1668 par lesquelles ledit s"" Gorge a esté commis et établi pour exercer ladite charge de visiteur, lesteur et délesteur, avec pouvoir de commettre en sa place telles personnes

(1) Archives de la Chambre de Commei*ce, C. 674-676.

qu'il aviscroit, et un acte du 10 7'^"' audit an, par lequel Claude Babault a esté commis sur la procuration dudit s"" Gorge pour faire l'exercice et fonction de la dite charge.

L'avis donné par ledit s"" de Nointel par lequel il dit que, encore que les fonctions de cette charge soient très-nécessaires pour le bien du commerce et de la navigation de la Rivière de Nantes, et qu'il soit important que ceux qui en sont pourvus aportent beaucoup de soin et de vigilence pour empêcher que les marchands et les maîtres de navires ne jettent le lest de leurs vaisseaux dans la rivière, dont l'amas feroit obstacle au passage des bateaux, néanmoins les fonctions en ont toujours esté faites par commission des Gouverneurs de la Province de Bretagne et les Lieutenans Généraux du comté Nantois, qui se sont attribué le droit de présenter cette charge. Le père dudit s' Gorge fut pourvu par le s"" Cardinal de Richelieu. Le feu s"" Maréchal de la Meilleraisy commit un autre. La feue Reine, Mère de S. M., en accorda la commission au dit s"" Gorge, et le s"" de Molac, Lieutenant Général au Comté Nantois, après le deceds de la feiïe Reine Mère, y commit le nommé Laborde, ce qui avoit formé une contestation au conseil sur laquelle intervint l'arrest du 18 Juin 1668, par lequel les commissions des dits s''-' Gorge et de Laborde furent révoquées, sauf à S. M., d'en disposer, ainsi qu'elle verroit bon estre. Et ensuite le dit s"" Gorge obtint sa commission qu'il a produite. Depuis il a cédé son droit à l'hôpital Général de la ville de Nantes, à condition de partager par moitié les droits de la dite charge, sa vie durant, sauf audit Hôpital à en obtenir par la suite le don de Sa Majesté. Et il estime que la commission dudit s' Gorge doit estre révoquée, et la dite charge érigée en titre d'office, ainsi que sont toutes les autres dans ladite Province de Bretagne, et en pourvoir une personne capable, Dautant que cette simple commission sans finance, qui par conséquent peut estre révoquée toutes fois et quantes ; et un titulaire veillera avec plus de soin qu'un simple commissionnaire à l'exécution des Règlemens faits pour le lestage et le délestage, dont l'inexécution a interrompu la navigation de la rivière de Nantes, et

ouy le raporl du s' Phelippeaux de Pontcharlrain, conseiller ordinaire au Conseil Royal, controlleur Général des F'inances, Le Roy, estant en son conseil, a révoqué et révoque la commission expédiée audit s"" Gorge le 7 Aoust 1668 pour faire l'exercice et fonction de visiteur, Lesleur et Délesteur, des vaisseaux et navires qui entrent etqui sortent delà Rivière de Nantes, ordonne qu'il sera incessament establi un officier en titre, pour en faire les fonctions suivant les ordonnances et Règlemens rendus sur le fait du lestage et délestage. Fait au Conseil d'Estat du Roy, Sa Majesté y estant, tenu à Versailles le 16'' Jour de May 1693, signé, Phelypeaux.

Maj^ 1693, Edit du Roy donné au mois de May 1693, portant création d'un office de visiteur, testeur et délesteur, des vaisseaux à Nantes.

Louis par la Grâce de Dieu Roy de France et de Navarre A tous présents et à venir, Salut. Nous avons estez informez que jusques à présent les fonctions de visiteur, testeur et délesteur, des vaisseaux et navires qui entrent et sortent de notre ville de Nantes, a esté faite par commission, quoyque les fonctions soient très-nécessaires pour le bien du commerce et de la navigation, afin d'empêcher que les marchands et les Maîtres de navires ne jettent le lest de leurs vaisseaux dans la Rivière, qui empêcheroit le passage des bateaux, ce qui nous a obligé de révoquer, pararrest de notre conseil du 12 du présent mois, la Commission qui avoit esté donnée au s ■■ Gorge, et d'ordonner qu'il sera etably un officier en titre, de même que dans les autres Ports de notre Province de Bretagne, A ces causes et autres, à ce nous mouvans, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons créé et érigé, et, par ces présentes signées de notre main créons et érigeons en titre d'office, formé et héréditaire, un office de visiteur, lesteur et délesteur, des vaisseaux et navires qui entrent et qui sortent de la Rivière de Nantes ; pour en joiiir, par le pourvu, aux mêmes fonctions, droits, privilèges et exemptions, dont jouissent les pourvus de sem-

blables offices dans la dite Province de Bretagne, et toul ainsi qu'en ont jouy ou dû joiïir ceux qui ont exercé, par commission, en la dite ville de Nantes. Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement de Bretagne, que ces présentes ils ayent à faire registrer,et le contenu en icellcs garder et observer selon leur forme et teneur, car tel est noire plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sccl. Donné à Versailles, au mois de May, l'an de grâce mil six cens quatre vingt treize, et de notre règne le cinquantième. Signé, Louis. Et plus bas, Par le Roy, Colbert. Visa, Boucherat. Veu au Conseil, Phelypeaux.

Extrait des Registres de Parlement

Leu, publié et enregistré, ouy et ce requérant le Procureur Général du Roy. Ordonne la dite cour que copies dudit Edit seront envoyées aux sièges Présidiauxet Royaux de ce ressort, pour, à la diligence des substituts du dit Procureur Général du Roy, esire lues et publiées, à ce que personne n'en ignore. Fait en Parlement à Rennes le 25 May 1693, signé, Guybert.

Louis Bechameil, chevalier, Marquis de Nointel, conseiller du Roy en ses conseils. Maître des Requêtes ordinaire de son hostel. Commissaire départi par S. M. pour l'exécution de ses ordres en la Province de Bretagne, sçavoir faisons que S. M. ayant par arrest de son conseil du 16 May dernier 1693 révoqué la commission, expédiée en faveur du s"" Gorge, le 7 aoust 1668, pour faire l'exercice et fonction de visiteur, lesteur et délesteur, des vaisseaux et navires qui entrent et qui sortent de la Rivière de Nantes, elle a, par le même arrest, ordonné qu'il sera incessament établi un officier en titre pour en faire les fonctions suivant les ordonnances et les Règlemens rendus sur le fait du lestage et délestage, et S. M. nous ayant donné ordre de faire la vente et adjudication dudit office, au plus offrant et dernier enchérisseur, nous aurions rendu notre ordonnance le 25 Aoust dernier, portant que ce jourdhuy, 5 du présent mois de 7'^'"^ 1693, il seroit procédé par devant nous.

en noire hôtel en la ville de Rennes, trois heures après midy, à la vente et adjudication du dit office au plus offrant et dernier enchérisseur, à la charge par l'adjudicataire de payer comptant le prix du dit office au Trésor Royal, d'avoir deux commis à Painbeuf pour exercer la dite charge et veiller à ce que le lest soit fidelîement et exactement porté à terre, les quels donneront des i)illels à ceux qui auront lesté ou délesté; d'entretenir trois bateaux dans chacun desquels ils mettront un matelot pour veiller à ce que les dits bateaux soient toujours en estât de servir, dans les quels les équipages de chaque navire déchargeront leur lest pour le conduire à terre, ou le chargeront à terre pour le conduire et charger ensuite dans leur bord ; de fournir de tous les bottiers nécessaires pour porter des bateaux à terre et hors des marées le lest qui aura esté déchargé des navires dans les dits bateaux, et pour porter de terre dans les dits bateaux le lest qui sera nécessaire pour lester les navires qui en auront besoin ; et d'avoir un commis à Nantes et un autre au Pèlerin et à Coiron qui veilleront à la conservation de la Rivière, et empêcher qu'il n'y soit jette aucun lest, et à donner les billets de congé.

Moyennant quoy le dit adjudicataire jouira en entier ou perpétuité de tous les droits et privilèges attribués audit office, sçavoir : vingt sols par chaque vaisseau du port de 20 tonneaux et au-dessus, qui veut lester ou délester.

Dix sols pour ceux de neuf tonneaux jusqu'à dix neuf,

Et en cinq sols pour ceux au-dessous de neuf tonneaux.

Plus, en douze sols par tonneau de lest qui est porté à terre ou de terre dans le vaisseau ; et de huit sols par chaque tonneau, lorsque le lest sera porté par les bateaux du délesteur d'un vaisseau à l'autre, Et que toutes personnes seront recëues à y enchérir.

Laquelle ordonnance a esté publiée, tant en cette ville de Rennes qu'en celle de Nantes et autres de la Province, ainsi qu'il nous est apparu par les certificats qui nous en ont esté représentés.

Et estant le dit jour, 5^ de septembre de la présente année

1693, trois heures après midy, en noire hôtel en la dite ville de Rennes, plusieurs personnes se sont présentées aux quelles nous avons déclaré que nous allions présentement procédera l'adjudication dudit office. Et ayant fait allumer plusieurs lumières, pendant le feu des quelles le dit office a esté mis à prix par M^ Jean Le Breton à 8,000 1., par M^ François Morvan à 8,500 1., par M" René Duclos à 9,000 1., nous avons encore fait alumer plusieurs lumières pendant le feu desquelles ne s'estant présenté personne qui ait voulu mettre le dit office à plus haut prix, nous en avons remis l'adjudication au iMardy 22'^ du présent mois de septembre, et ordonné que pendant le dit temps ledit office sera de nouveau publié à Nantes et à Rennes sur l'enchère de 9,000 1. mise par le dit Duclos.

Et le dit jour Mardy, 22^' du dit mois de septembre, 3 heures après midy, estant en notre hôtel en la dite ville de Rennes, nous estant apparu de nouvelles publications faites, tant en la dite ville de Rennes qu'en celle de Nantes, de notre dite ordonnance et des offres dudit Duclos de prendre ledit office pour la somme de 9,000 L, et plusieurs personnes s'estant présentées pour y enchérir, nous les avons fait entrer et fait publier le dit office sur l'enchère de 9,000 1., après quoy nous avons fait alumer plusieurs lumières, pendant le feu des quelles il a été mis à prix. Par ledit S"" de Ramerup à 9,500 1., par le S"" Molliès à 9,800 L, par ledit Duclos à 10,000 1., par le dit S'' Molliès à 10,500 1. Nous avons encore fait publier ledit office sur la dite enchère de 10,500 1., sans qu'il se soit présenté aucune personne qui ait voulu enchérir: au moyen de quoy, nous avons remis l'adjudication au 28^ du mois d'octobre, pendant lequel temps nous avons ordonné que la dite charge sera de nouveau publiée, tant en ladite ville de Rennes qu'en celle de Nantes et autres lieux, sur l'enchère de 10,500 1. mise par le dit S-" Molliès.

Et le dit jour 28'^ octobre, 3 heures après midy, estant en notre hôtel en la dite ville de Rennes, après qu'il nous est apparu des publications de notre dite ordonnance et de l'enchère dudit S"" Molliès, tant en la dite ville de Nantes qu'en

celle de Rennes et autres lieux de la Province, par les certificats qui nous en ont esté raportés, nous avons d'abondant fait publier devant la principale entrée de notre hôtel que nous allions présentement procéder à l'adjudication finale dudit office, et plusieurs personnes s'estant présentées pour y enchérir, ledit S"^ Molliès ayant persisté en ses ofTres, le dit office a esté mis à prix, Par le dit Duclos à 11,000 1., par ledit S-- de Ramerup à 11,300 1., par le dit S-" Molliès à 11,500 1., par M'' Jean Sorel à 12,000 1., à la charge que les provisions dudit office luy seront remises en main, quittes de tous frais.

Nous avons encore fait alumer plusieurs lumières, pendant le feu desquelles ledit office ayant esté publié par différentes fois sans qu'il se soit présenté personne qui ait voulu enchérir ni faire la condition du Roy plus avantageuse.

Nous, commissaire susdit, avons, sous le bon plaisir de S. M., adjugé et adjugeons purement et simplement audit Jean Sorel le dit office de Visiteur, testeur et délesteur, des vaisseaux entrans et sortans de la dite rivière de Nantes, moyennant la dite somme de 12,0001., qui sera payée comptant au Trésor Royal ; quoy faisant les provisions dudit office luy seront expédiées et mises en main, quittes de tous frais, à la réserve de ceux des publications et adjudication dudit office, à la charge par le dit adjudicataire.

En note est écrit :

Extrait des Registres des délibérations du bureau de l'hôpital général du S Juillet 1693, envoyé à A/'' l'Intendant pour servir à dresser les banies.

1" I^'adjudicataire sera obligé d'avoir 2 commis à Painbeuf pour veiller à ce que le lest soit fidèlement et exactement porté à terre, et à ce que tous les navires, tant pour le Roy que pour les Marchands, soient lestez et délestez le plus prontement que faire se pourra, et pour ce donneront des billets de congé à ceux qui auront lesté ou délesté.

2» D'y avoir et entretenir 3 bateaux, quoiqu'il n'y en ait (pie 2 présentement, et de mettre un matelot sur chaque bateau, seulement pour veiller à ce que les dits bateaux soient toujours en estât de servir à toutes les marées; les équipages de chaque navire

1" D'avoir deux commis à Painbeut, pour exercer la dite charge et veiller à ce que le lest soit fidèlement et exactement porté à terre, lesquels donneront des billets de congé à ceux qui auront lesté on délesté.

2" D'entretenir trois bateaux, dans chacun des quels ils mettront un matelot pour veiller à ce que les bateaux soient toujours en estât de servir, dans lesquels les équipages de chaque navire déchargeront leur lest pour le conduire à terre, ou les chargeront à terre pour le conduire et charger ensuite dans leur bord.

3° De fournir les bottiers nécessaires pour porter des bateaux à terre et hors des marées le lest qui aura esté déchargé des navires dans les dits bateaux, et pour porter de terre dans les dits bateaux le lest qui sera nécessaire pour lester les navires qu'en auront besoin.

4° D'avoir un commis à Nantes et un autre au Pèlerin ou à Couëron, qui veilleront à la conservation de la Rivière, à empêcher qu'il n'\' soit jette aucun lest, et à donner les billets de congé.

Moyennant quo3% le dit adjudicataire, et ses ayans causes, jouira, héréditairement et à perpétuité, de tous les droits attribuez audit office, consistant, scavoir :

1° En vingt sols par chaque vaisseau du port de 20 tonneaux et au dessus, qui veut lester ou délester.

2° En dix sols, pour ceux de 7 tonneauxjusqu'à 19 tonneaux.

estant obligés de décharger ou charger leur lest dans les dits bateaux qu'ils conduisent à terre ou à leur bord.

3'^ I^es dits commis établis auront soin de faire trouver le nom- Ijre de Hotiers nécessaires pour porter à terre et hors des marées le lest venant des navires, comme aussi de prendre à terre et le ])ortcr dans les Ijateaux pour lester les navires qui en ont besoin, et de les payer de leur travail.

4o Ils auront en outre un Commis à Nantes, pour veiller à la conservation de la Rivière, et prendre garde qu'il n'j^ soit jette aucun lest.

5" Ils auront encore un Commis au Pèlerin, pour veiller ainsi que le précédent.

3° En en cinq sols pour ceux au dessous de 9 tonneaux.

4° Plus en douze sols par tonneau de lest qui est porté à terre, ou de terre dans le vaisseau.

5° Et de huit sols pour chaque tonneau, lorsque le lest sera porté par les bateaux du délesteur d'un vaisseau à l'autre.

Le tout, ainsi qu'il est accoutumé, et conformément aux Ordonnances et Règlemens rendus sur le fait du lestage ou délestage.

Et a le dit Sorel déclaré que l'adjudication qui luy a esté faite dudit office de Lesteur ou délesteur est pour et au nom de André Mortier de Romainville, l'un des Directeurs et Administrateurs de l'hôpital général de ladite ville de Nantes, ainsi qu'il a fait aparoir par sa procuration spéciale pour ce, en date du 10 8^"^ 1693, passée par devant Simon et Le Breton, Notaires Royaux audit Nantes, laquelle est demeurée attachée au présent procès verbal, pour y avoir recours quand besoin sera. De laquelle déclaration, nous avons donné acte audit Jean Sorel, et a signé Sorel.

Fait et arresté par nous. Intendant et Commissaire susdit, les dits jour et an que dessus. Signé Bechameil. Et plus bas, Par Monseigneur, Le Large.

Déclaration receue par Aubin et Le Breton, Notaires Royaux du S'" André Mortier de Romainville, par laquelle il déclare que la charge de Lesteur et Délesteur, dont il est demeuré adjudicataire à l'Intendance en 7'"^^ 1693, aparlient aux Pauvres de l'Hôpital Général de Nantes establi dans la maison du Sanitat, lesquels ont remis à Paris les 12,000 1. montant du prix d'icelle; c'est pourquoy il consent que les dits Pauvres en obtiennent les provisions en leur nom.

Arrest du Conseil du 20 X'^-^*^ 1694.

Extrait des Registres du Conseil d Estât du Roy.

Veu par le Roy, estant en son conseil, la requête présentée par les Administrateurs de l'Hôpital Général de la Ville de

Nantes, contenant (|iic par Edit du mois de May 1693 S. M. auroit créé, en titre d'office formé et héréditaire, un visiteur, lesleur et délesteur, des vaisseaux et navires qui entrent et sortent de la Rivière de Nantes, pour en jouir par le pourvu aux mêmes lonclions, droits, privilèges et exemptions, dont jouissent les pourvus de semblables offices dans la Province de Bretagne, et tout ainsi qu'en ont joûy, ou dû jouir, ceux (jui ont exercé par commission ledit lestage et délestage dans la dite Rivière et ville de Nantes, et S. M. ayant donné ordre, en conséquence de i'arrest de son conseil du 16 May 1693, au s'" de Nointel, commissaire départi dans ladile Province, de procéder à la vente et adjudication dudit office au plus offrant et dernier enchérisseur, il auroit rendu son ordonnance du 15 Août au dit an, portant qu'il seroit procédé, par devant luy. en la ville de Rennes, à la publication, vente et adjudication, dudit office au plus ofTrant et dernier enchérisseur, à la charge par l'adjudicataire de payer comptant au Trésor Royal le prix de son adjudication, et aux autres charges, clauses et conditions, portées par les affiches ; ledit s'" de Noinlel auroit fait publier par devant luy ledit office et receu plusieurs enchères, et renvoj-é l'adjudication au 24 ensuivant, auquel jour après plusieurs autres publications et enclières il auroit adjugé ledit office à Jean Sorel, moyennant la somme de 12.000 1., qu'il seroit tenu de payer comptant au Trésor Roj'al, et que les provisions dudit office luy seroient délivrées sans frais, à la réserve de ceux des publications et adjudications ; et encore à la charge par ledit adjudicataire d'avoir deux commis à Painbeuf, pour exercer ladite charge et veiller à ce que le lest soit fidèlement et exactement porté à terre, lesquels donneront des billets de congé à ceux qui auront lesté ou délesté; d'entretenir 3 bateaux, dans chacun "desquels ils mettront un matelot pour veiller à ce que les bateaux soient toujours en estât de servir, dans lesquels les équipages de chaque navire déchargeront leur lest pour le conduire à terre, ou le chargeront à terre, pour le conduire et charger ensuite dans leur bord ; de fournir les bottiers nécessaires pour porter des bateaux, à

terre et hors des marées, le lest (|ui aura esté déchargé des navires dans les bateaux, et pour porter de terre dans les bateaux le lest qui sera nécessaire pour lester les navires qui en auront besoin ; et d'avoir un commis à Nantes, et un autre au Pèlerin ou à Couëron, qui veilleront à la conservation de la Rivière, et empêcher qu'il ne soit jette aucun lest, ou à donner un billet de congé, Moyennant quoy, ledit adjudicataire, et ses ayans cause, jouiront héréditairement et à perpétuité de tous les droits attribués audit office, consistans, sçavoir en 20 sols pour chaque vaisseau du port de 20 tonneaux et au dessus, qui voudroient lester ou délester, en 10 s. pour ceux de 9 tonneaux jusqu'à 19, et en 5 s. pou- ceux au dessous de 9 Tonneaux, plus en 12 s. par tonneau de lest qui est porté à terre, ou de terre dans le vaisseau, et 8 s. pour chaque tonneau, lorsque le lest sera porté par les bateaux du lesteur d'un vaisseau en l'autre. Le tout, ainsi qu'il est acoustumé, et conformément aux ordonnances et Règlemens rendus sur le fait du lestage et délestage.

Ledit Sorel, lors de la dernière adjudication, fit sa déclaration que ledit office estoit pour et au nom du s"" André Mortier de Romainville. l'un des Directeurs et Administrateurs de l'Hôpital de Nantes, duquel il avoit pouvoir. Le tout ainsi qu'il est plus au long porté par ledit Procès verbal de l'adjudication faite par ledit s"" de Noinlel, dudit jour 28 octobre

1693. Lequel s'^ Mortier de Romainville auroit fait sa déclaration au profit dudit Hôpital général le 11 septembre 1694.

Et ouy le raport du s"" Phelj^peaux de Pontchartrain, conseiller ordinaire au conseil Royal, controlleur Général des Finances, Le Roy, estant en son conseil, a confirmé et autorisé l'adjudication faite par ledit s'" de Nointel, dudit office de visiteur, Lesteur et Délesteur des vaisseaux qui entrent et sortent de la Rivière de Nantes, audit Sorel et Mortier de Romainville pour ledit Hôpital Général de Nantes, ordonne qu'elle sera exécutée selon sa forme et teneur. Fait au conseil d'Estat du Roy, S. M. y estant, tenu à Versailles le 20 X'""e

1694. Signé, Colbert.

20 X'""^ 1694. Louis, par la Grâce de Dieu Roy de France de de Navarre, au premier notre huissier ou sergent sur ce requis nous te mandons et commandons par ces présentes signées de notre main que l'arrest aujourd'huy rendu en notre Conseil d'Eslat. nous y estant, sur la requête présentée en iceluy par les Administrateurs et Directeurs de l'Hôpital Général de la ville de Nantes, dont l'extrait est cy attaché, sous le contrescel de notre chancellerie, tu ayes à signifier à tous qu'il appartiendra, etc. signé Louis, et plus bas, Par le Roy, Colbert.

30 Avril 1695.

Certificat receu par Notaires et signé par tous les Directeurs de la probité et estime universelle du s"" de Roumainville.

8 May 1695.

Extrait baptistaire d'André Mortier de Roumainville, batisé à l'Eglise de s' Gervais et s' Protais à Paris le 14 1^" 1645, fils de M*^ Claude Mortier, Conseiller du Roy et controlleur Général des Rentes sur les Aydes.

28 juin 1695. J'ay receu de M' André Mortier la somme de 12.000 1. pour la finance de l'office de visiteur, lesleur et délesteur, des navires qui entrent et qui sortent de la Rivière de Nantes, créé héréditaire par Edit du Mois de May 1693, vérifié au Parlement de Bretagne le 25 dudit mois, pour en jouir par le pourvu aux mêmes fonctions, droits, privilèges et exemptions, dont joiïissent les pourvus de semblables offices dans la Province de Bretagne, et tout ainsi qu'en ont joùy ou dû joiiir ceux qui l'ont exercé par commission en ladite ville de Nantes, suivant et ainsi qu'il est porté par ledit Edit. Ledit office adjugé à Jean Sorel, comme plus offrant et dernier enchérisseur par le s"" Bechameil de Nointel, commissaire départi pour les ordres de S. M. en Bretagne, le 5 7''''^ 1693, pour la somme de 12.000 1., ladite adjudication confirmée par arrest du conseil du 20 X*""^ 1694, la présente quittance expédiée audit Mortier en conséquence de la déclaration qui luy a esté faite par ledit Sorel. Fait à Paris le 28' Jour de Juin 1695.

QiiiUance du Trésorier des Revenus casuels de la somme

de 12.000 1.

Signé Millieu.

au roUe du 4 Juin 1695.

Enregistré au controUe General des Finances par nous Conseiller ordinaire du Roy en tous ses conseils et au Conseil Roj^ai, ControUeur Général des Finances de France. A Versailles le 9 Juillet 1695. Signé, Phelypeaux.

Quittance de 42 1. pour le droit de Marc d'or, du 15 Juillet

17 Juillet 1695.

Louis Par la Grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, Salut. Sçavoir faisons que par Edit du mois de May 1693, vérifié en notre cour de Parlement de Bretagne le 25 des mêmes mois et an, nous aurions créé et érigé en titre d'office formé et héréditaire un visiteur, lesteur et délcsteur, des vaisseaux et navires qui entrent et qui sortent de la Rivière de Nantes, pourenjoiïir par le pourvu aux mêmes fonctions, droits, privilèges et exemptions, dont jouissent les pourvus de semblables offices dans notre Province de Bretagne, et tout ainsi qu'en ont joûy ou dû jouir ceux qui ont exercé par commission ledit lestage et délestage dans la dite Rivière et ville de Nantes, ledit office adjugé a Jean Sorel comme plus offrant et dernier enchérisseur, par le sieur Béchameil de Nointel, commissaire départi pour ses ordresen Bretagne, pour la somme de 12.000 1., ladite adjudication confirmée par arrest de notre conseil du 20X'"^ dernier, lequel Sorel a fait sa déclaration au profit de noire cher et bien amé M*" André Mortier s"" de Romainville, l'un des Administrateurs et Directeurs de l'hôpital Général de la Ville de Nantes, et pour la confiance que nous avons en sa personne et en ses sens, suffisance, loyauté, prudomie, eypérience et bonne intelligence, Pour ces causes et autres à ce nous uiouvans nous luy avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes, l'office de visiteur, lesteur et délesteur, des vaisseaux et navires qui entrent et qui sortent de la Rivière de

Nantes, créé hércdilaire par lEdit du Mois de May 1693, pour iccluy avoir, tenir et doresnavant exercer, en jouir et user, par le dit Mortier, héréditairement et à perpétuité, de tous les droits attribués audit office, consistans, sçavoir en :

1° Vingt sols par chaque vaisseau du port de 20 Tonneaux et au-dessus, qui voudront lester et délester.

2° Dix sols, pour ceux de 9 tonneaux jusqu'à 19 tonneaux.

3° Et en cinq sols, pour ceux au-dessous de 9 tonneaux.

4° plus en 12 sols par tonneau de lest qui est porté à terre, ou de terre dans les vaisseaux.

5° et de 8 sols par chaque tonneau, lorsque le lest sera porté par les bateaux dudélesteur d'un vaisseau à l'autre.

Le tout, ainsi qu'il est accoutumé, et conformément aux Ordonnances et Règlemens rendus sur le fait du lestage et délestage; et ladite adjudication et arrest de notre Conseil cy attachés avec la quittance ae Finance sous notre contrescel, et outre jouir par ledit Mortier des honneurs, autorités, tonctions, franchises, libertés, privilèges, exemptions, faculté de commettre fruits, profits, revenus et émolumens audit office appartenans et y attribués ; Pourvu toutes fois que ledit Mortier ait atteint l'âge de 25 ans accomplis, requis par nos ordonnances, suivant son extrait bapfistaire du 14 7^''^ 1645, délivré par le s"^ Frenot, vicaire de la Paroisse de S'-Gervais le 7 May dernier, cy attaché sous le contrescel de notre chancellerie, à peine de nullité des présentes, de sa réception et perte dudit office. Sy donnons en mandement au Lieutenant Général de l'Amirauté de Nantes, et à tous autres nos Justiciers et officiers qu'il appartiendra, qu'après leur estre apparu des bonnes vie, mœurs, âge susdit de 25 ans accomplis, et requis par nos ordonnances, conversation et religion catolique, apostolique et Romaine, dudit Mortier, et de luypris et receu le serment, en tel cas requis, et accoutumé, ils le reçoivent, mettent et instituent de par nous en possession et jouissance dudit office, l'en faisant jouir et user ensemble des honneurs, autorités, privilèges, exemptions, franchises, libertés, droits, fonctions, pouvoir, attributions, faculté de commettre fruits, profits, revenus et émolumens, susdits,

pleinement, paisiblement et héréditairement, et à luy obéir et entendre de tous ceux et ainsi qu'il appartiendra ez choses concernant ledit office. Car tel est notre plaisir; en témoin de quoy nous avons fait mettre notre scel à ccsdites présentes. Donné à Paris, le 17^ Jour de Juillet, l'an de grâce 1695, et de notre Règne le 53*". Signé. Par le Roy, Revol.

Extrait des Registres mortuaires de l'Hôpital Général de Nantes, apellé Sanitat.

Le 25 Mars 1712, a esté inhumé dans le cimetière de l'Hôpital Général de Nantes André Mortier s'' de Romainville, âgé de 68 ans, natif de Paris, et demeurant en cette maison depuis 20 ans. Ont assisté au convoy M"^ Duplessis Robin, Camuset et plusieurs autres. Signé, Duplessis Robin, Camuset, J. Gourmand, prêtre Aumônier.

Je soussigné Prêtre Aumônier de l'hôpital Général de Nantes, certifie que l'extrait cy dessus est conlorme à l'original.

A Nantes ce 25 Avril 1713, Signé J. Gourmand, Prêtre Aumônier.

Nomination

L'an 1713, le 13*" Jour de Juin, par devant les Notaires du Roy et Apostoliq de la Cour de Nantes soussignés, furent présents Noble et Discret Messire Charles Pageot, chanoine de l'Eglise Cathédrale de Nantes, Député de M"^^ du Chapitre, M"" M""^ Gabriel Bourgoin, Conseiller au Présidialdudit Nantes, Député dudit Siège, et François Brochard s"" de la Souchais, Directeurs et Administrateurs des Pauvres de l'hôpital Général de Nantes, demeuransaux Paroisses de S' I^aurentet S' Denis, lesquels, sur ce que le deceds de N. H. André Mortier de Romainville, vivant Directeur dudit hôpital Général de Nantes, pourvu de la charge de lester et délester en la rivière de Nantes et Painbeuf, appartenant audit hôpital, est décédé, les dits s""' Pageot, Bourgoin et Brochard, en vertu de la délibération du bureau dudit hôpital Général du 22 May dernier, ont remis et remettent le dit office de lester et délester entre les mains du Roy Notre Sire et de Msie Chancellier Garde des Sceaux

de France, pour sous leur bon plaisir en pourvoir Messire Claude de Monly de Resay, supliant S. M. et M^"" le Grand Chancellier de luy octroyer et faire délivrer toutes provisions requises. El pour répéter ce que dessus au Conseil privé du Roy et par tout ailleurs oti besoin sera, les dits comparans ausdits noms ont nommé pour leur Procureur Général et spécial M' (laissé en blanc), auquel ils donnent tout pouvoir quant à cela ; Fait et Passé audit Nantes, en l'Etude de Forget, Notaire Roj^al, où les parties ont signé lesdits Jour et An. Signé, Pageot, Bourgouin, Brocbard, Chevrier Notaire sindic, Forget Notaire Royal, scellé et controllé.

Extrait baptistaire de la Paroisse de Rezay.

Le 27 de X'^'"^ 1675 a esté baptisé Claude, fils de Messire Yves de Monty, seigneur Comte de Rezay, et de Dame Claude Chevalier, etc.

L'an Mil sept cent treize, le 16 de Juin après Midy, par devant les Notaires du Roy à Nantes, soussignés, furent présents Messire Samuel Goulaine Pasclais, seigneur dd Frossay, demeurant en la maison de la Pasclais, Paroisse de S' Herblain, près Nantes, M'" M" Jean Bellon, Conseiller du Roy au Présidial de Nantes, y demeurant rue de Verdon, Paroisse St Vincent, et noble et discret Messire MathurinBizeul, recteur de la dite Paroisse de S' Vincent, y demeurant, lesquels ont déclaré et atesté, à tous qu'il apartiendra,que Messire Claude de Monty de Rezay, demeurant à Nantes, rue des S'*"* Claires, Paroisse de S* Vincent, est Gentilhomme d'extraction et d'une des anciennes noblesses de Nante<î, et qu'il est de bonne vie et mœurs et de la foy catholique apostolique et Romaine, pour luy en avoir vu plusieurs fois faire les actes. De laquelle attestation nous dits Notaires avons reporté le présent acte, pour valoir et servir audit s'" de Rezay, pour parvenir à l'obstention des provisions de la charge de Conseiller du Roy, Lesteur et Délesteur en la Rivière de Nantes et Painbeuf, aux fins de la procure ad resignandum luy donnée par M" les Directeurs et Administrateurs de l'hôpital Général de Nantes du 13 du présent mois au raport de nous Notaires passé à Nantes es

Estudes sous les seings des dits s"* comparans, Signé Bizeul, Prestre Recleur de S' Vincent, Belon, Samuel de Goulaine, Chevrier Nolaire Sindic, Forget Notaire Royal ; scellé et controllé.

J'ay receu de M"" Claude de Monty de Rezé, nommé par les Directeurs et Administrateurs des Pauvres de l'hôpital Général de Nantes, à l'office de visiteur, Lesteur et Délesteur, des vaisseaux et navires qui entrent et sortent de la Rivière de Nantes, dont estoit pourvu M"" André Mortier, décédé il y a plus de six mois, pour en obtenir des provisions aux droits y appartenans, la somme de 825 1., sçavoir 750 l.en principal, et 75 1. pour les 2 s. pour livre, pour en jouir, à filtre de survivance, demeurer, luyet ses successeurs à l'avenir, dispensés de la rigueur de 40 jours, et en pouvoir disposer par sa veuve, enfans héritiers ou ayant cause, comme de chose à eux appartenante, conformément à l'Edit du mois de Décembre 1709, et Déclarations données en conséquence, Fait à Paris le 26"^ Jour de Juillet 1713. Signé, Desmarelz.

J'ay receu de M"^ Claude de Monty de Rezey la somme de 324 1., pour le Droit de Marc d'or, de l'office de visiteur, lesteur et Délesteur, des vaisseaux et navires qui entrent et qui sortent de la Rivière de Nantes, dont il entend se faire pourvoir au lieu de defYunt M*^ André Mortier, dernier Possesseur, et de 16 1. 4 s. pour les 2 s, pour livre du doublement du dit droit. Fait à Paris le 28^ Jour de Juillet 1713, Signé, Chuppin ; et au dos est écrit : Enregistré au Controllé Général du Marc d'or par nous Conseiller du Roy, ControUeur Général du dit Marc d'or des ordres de S. M. à Paris le 29^ Jour de Juillet 1713; signé, Guyon. CoUationné aux Originaux par nous. Conseiller, Secrétaire du Roy et de ses Finances, Grand Audiencier de France, Signé, de Vanolles.

Louis Par la Grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront. Salut. Sçavoir faisons que pour la pleine et entière confiance que nous avons en ^a personne de notre cher et bien amé, M*^ Claude de Monty de Rezey, et en ses sens, suffisance, loyauté, prudhommie, capacité et expérience, et bonne diligence. Pour ces causes et

autres bonnes considérations à ce nous mouvans, Nous luy avons donné et octroyé, donnons et octroyons, par ces présentes, l'oiTice de visiteur, lesteur et délesteur, des vaisseaux et navires qui entrent et qui sortent de la Rivière de Nantes, que tcnoit et exercoit delTunt, M'^ André Mortier, dernier paisible possesseur d'iceluy, apt'ès le deceds duquel les Directeurs et Administrateurs des Pauvres de l'Hôpital Général de la ville de Nantes, auquel ledit office appartient, nous auroit nommé ledit De Monty de Rezey qui, en exécution de notre Edit du mois de Décembre 1709, et Déclarations données en conséquence, a payé la Deffense à l'effet de jouir dudit office, à titre de survivance, ainsi qu'il appert par la quittance du s'" Bertin, Trésorier de nos Revenus casuels, dont copie collationnée est cy après, avec autres pièces concernant ledit office attachées sous le contrescel de notre chancellerie, pour iceluy avoir tenir, et doresnavant exercer, en jouir et user par ledit de Monty de Rezey et ses sucesseurs audit Titre de survivance, et de tous les droits attribués audit office ; consistans, sçavoir en vingt sols par chaque vaisseau du port de 20 tonneaux et audessus, qui voudroient lester et délester : en dix sols, pour ceux de 9 tonneaux jusqu'à 19 ; et en cinq sols pour ceux au dessous de 9 tonneaux ; plus en douze sols par tonneau de lest qui est porté à terre, ou de terre dans les vaisseaux, et de huit sols par chaque tonneau, lorsque le lest sera porté par les bateaux du délesteur d'un vaisseau à l'autre; le tout, ainsi qu'il est accoutumé, et conformément aux Ordonnances et Règlemens rendus sur le fait du lestage et délestage; et outre jouir par ledit de Monty de Rezey des honneurs, autorités, fonctions, franchises, libertés, privilèges, exemptions, faculté de commettre, fruits, profits, revenus et Emolumens, audit office appartenant, et y attribués, tout ainsi qu'en a bien et duement joûy ou dub jouir le dit feu Mortier. Pourvu toutes fois que ledit de Monty de Rezey ait atteint l'âge de 25 ans accomplis, requis par nos ordonnances suivant son extrait baptistaire du 27 X*"'^ 1675, deuement légalizé, aussi cy attaciié sous notre contrescel, à peine de nullité des présentes, de sa réception et perte du dit office; Si donnons

en inandcment au Liculenant général de l'Amirauté de Nantes, et à tous autres nos Justiciers et officiers qu'il appartiendra, qu'après leur estre apparu des bonnes vie, mœurs, âge susdit de 25 ans accomplis, conversation et Religion catholique, apostolique et Romaine, dudit de Monly de Rezey, et de luy pris le serment, en tel cas requis et accoutumé : Ils le reçoivent, mettent et instituent de par nous en possession et jouissance dudit office, l'en faisant jouir, et user ensemble des honneurs, autorités, privilèges, exemptions, franchises, libertés, droits, fonctions, pouvoir, attributions, faculté de commettre fruits, profits, revenus et emolumens susdits, pleinement, paisiblement et audit titre de survivance, et à luy obéir et entendre de tous ceux et ainsi qu'il appartiendra ez choses concernant le dit office. Car tel est notre plaisir; En témoin de quoy nous avons fait mettre notre scel à ces dittes présentes. Donné à Versailles le Trentième Jour de Juillet l'an de grâce 1713 et de notre Règne le soixante unze.

Sur le reply est écrit. Par le Roy, Signé de Vanolles; et h costé, est marqué 4 R. au Rolle du 23^ Juin 1713, Art. 13.

Au dos des présentes est écrit ce qui suit :

Les présentes Lettres avec l'edit portant création d'un office de visiteur, lesteur ou délesteur, des vaisseaux à Nantes, vérifié en Parlement, l'arrest du conseil d'Etat, le procès verbal fait en conséquence par Monsieur le Marquis de Nointel de l'adjudication dudit office, l'arrest du conseil d'Estat de confirmation de la ditte adjudication, ensemble quittances de finance et du Marc d'or, ont esté enregistrés au Greffe du siège Royal de TAmirauté de Nantes l'unziesme aoust 1695, suivant la sentence de Monsieur le Lieutenant Général dudit siège du Troisième dudit mois. Signé, Mabit, Greffier, Gratis, au commis pour l'Enregistrement, 3 1.

Enregistré le 18 Juillet 1575. Signé, Noblet.

En Marge de cette pièce, se trouvent indiqués les renseignements suivants, à titre documentaire probablement :

« Extrait de l'Inventaire des archives de la maison de ville de Nantes, f" 524, v° ».

1644. Copie des Lettres tles Privilèges des Bourgeois de Nantes du mois de Mars 1644, signées au coUationné Brctincau, par les (jiielles leur est entraulres choses accordé de nommer à l'orfice de Lesteur et Délesteur dans la Rivière de Loire.

1665. Nomination faite de la personne de Jean Laurent, pour remj)lir la charge de lesteur et délesteur au bureau de la dite ville le 19 9'""'' 1665. Signé, Bretineau, Greffier; avec l'opposition formée au sceau des provisions obteniies par certain particulier de la dite charge de lesteur et délesteur, au préjudice dudit Laurent. Et communication au Conseil, pour les y assigner, du 7 Juin 1667; signée par le Roy en son Conseil, Baudouin.

Note de 1721

Extraits des Archives de r Hôpital Général de Nantes

1680 Mars 28.

Par acte passé devant Lorimier et Mory, Notaires au chatelet de Paris le 28 Mars 1680, Pierre Gorge, Ecuyer, conseiller secrétaire du Roy, maison, couronne de France et de ses Finances, sous le bon plaisir du Roy, donna à l'hôpital Général de Nantes, aux charges exprimées par le dit acte de luyen servir la 1/2 du revenu, et 150 1. aux Pères Jésuites, la charge de visiteur, lesteur et délesteur, tant des vaisseaux qui entrent dans la Rivière de Nantes que de ceux qui en sortent, dont le dit sieur Gorge estoit lors pourveu par Lettres Patentes de S. M. du 3^ Janvier 1666, en conséquence de la nomination faite en sa faveur par la feue Reine, Mère de S. M,, lors Gouvernante et Amiralle de la Province de Bretagne.

1687 21 Janvier.

Par lettre Missive de M. d'Antraisgne, écrite à Monsieur Avril Doyen du chapitre, il luy dit qu'il enverra au Bureau de l'hôpital général les titres par les quels il est prouvé que le droit de lestage et délestage n'est point domanial, mais au contraire une affaire d'Amirauté, et qu'il a esté donné à feu son père par le cardinal de Richelieu, Gouverneur de Bretagne,

et à luy, D'Antraisgne, par la Reine Mère, el ensuite, après sa mort, le Roy le luy a, dit-il, accorde.

1691 5 Juillet.

Edit du Roy du Mois de Juin 1691, enregistré au Parlement le 5 Juillet dudit an, portant création de 7 sièges d'Amirauté en Bretagne, et notamment d'un Huissier visiteur et Délesteur.

1690 16 May, Arrest du conseil, par lequel le Roy estant en son conseil a révoqué et révoque la commission expédiée audit S*" Gorge, le 7 Aoust 1668, pour faire l'exercice et fonction de visiteur, lesteur et délesteur, des vaisseaux et navires qui entrent et qui sortent de la Rivière de Nantes, et ordonne qu'il sera nécessairementetabli un officier en titre pour en faire les fonctions, suivant les ordonnances et Règlemens rendus sur le fait du lestage et délestage.

3 août 1695.

Réception de M. de Romainville, par sentence de l'Amirauté, à exercer la charge de lesteur et délesteur, parce qu'il prêtera le serment de s'y comporter fidèlement, garder et faire obser- A'er les ordonnances de la Marine, Arrêts et Règlemens du Conseil, ceux de la cour et de ce siège (de l'Amirauté), et fera enregistrer au Greffe ses provisions, et les dits Edits de création, adjudication, etc..

22 Mars 1696.

Mémoire de M'' Moi*eau, où il se plaint que les bateaux sont mal jaugez, ce qui tourne à la perte des capitaines et Maîtres de navires.

21 juillet 1719.

Lettre de M. de Valincour à M. l'Abbé de la Vieuville, par laquelle il luy demande quels remèdes on pouroit aporter pour empêcher ia Rivière de se combler par le jet frauduleux du lest des vaisseaux étrangers.

M. de la Vieuxville répond que, par la conversation qu'a eue avec lui M. de la Case sur ce sujet, il a compris que l'in-

toiilion de S. A. S. esloit d'elablir 1 capitaine de Port à Nantes, 1 au Pèlerin et 1 troisième à Painbeuf, qui veilleroient à ce (jue les vaisseaux ne se délestassent pas la nuit frauduleusement, en jettant le sable par un sabord garni d'une longue poche ouverte par le bas, au travers de laquelle le sable descendant dans la Rivière ne fait aucun bruit.

M. L'Abbé ajoute qu'il seroit d'avis : 1" qu'on établit un 4" capitaine deportàSaint-Nazaire; 2"qu'on leurassignatàchacun 8001. de gages sur les octrois deNantes, et en outre 6^^ (partageables cntie eux) à prendre sur chaque tonneau de lest, qu'on porteroit à cet effet à 12*6<*au lieu de 12^^; 3° il voudroil qu'on obligeât les pilotes cotiers à s'informer, du capitaine de chaque navire qu'ils entreroient, du nombre de tonneaux de lest qu'ils ont à bord, et qu'ils allassent ensuite en faire déclaration, ou aux capitaines de Port, ou à l'Amirauté, ainsi que du nombre de pieds et pouces que lesdits navires tirent d'eau ; 4" qu'ils fissent aussi leur déclaration du lest qui auroit esté jette à la mer à leur connoissance, et ce sous peine de 50 1. d'amende, moitié au pr(,ffit des hôpitaux, et moitié à celuy du dénonciateur, pour la première fois, de carcan pour la seconde et des galères pour la 3^ fois.

Mémoire des Administrateurs adressé à M. le Comte de Toulouse, par lequel ils disent que leur avis seroit :

1° d'établir des capitaines de port, ou maîtres de quay, qui auroient inspection sur la conservation de la Rivière, et dont chacun auroit sous luy des commis, sur les procès-verbaux desquels les fermiers, capitaines, lamaneurs et autres délinquans, seroient condamnés en de grosses amendes ; 2° Que l'on fît de nouveaux Règlemens pour obliger les Lormans à demander aux capitaines combien ils ont de lest, dont ledit lorman seroit tenu d'aller faire sa déclaration, sitôt qu'il seroit à terre ; 3° que les capitaines Etrangers seroient également tenus de faire déclaration du nombre de tonneaux de lest qu'ils auroient ; 4° que les capitaines venant de Hollande, où ils sont obligés de prendre un billet de la quantité du lest

qu'ils emportent seroient tenus de le représenter ; 5° qu'il ne leur seroit point donné d'expéditions de sortie qu'en représentant leur quittance de délestage.

7 janvier 1721.

Mémoire sur le Lestage et Délestage (envoyé par M"" de Valincour aux Administrateurs du Sanitat).

Le peu de soin qu'on a eu du lestage et délestage dans la Rivière de Nantes fait qu'elle est presqu'entièrement perdue et si cela duroit encore quelque temps, elle deviendroit absolument inutile au commerce de la ville de Nantes, et il seroit impossible de réparer le désordre qui n'est desjà que trop grand.

Ce désordre est venu de ce que le lestage et le délestage ont esté mis entre les mains des Administrateurs de l'Hôtel Dieu de Nantes, en quov il y a 3 abus considérables :

1° En ce que l'on a érigé la Commission de Lesteur en titre d'office et charge héréditaire, ce qui ne doit jamais estre donné qu'en pure commission amovible.

2° En ce que le feu Roy, érigeant cette charge en titre d'office et la vendant h l'Hôlel Dieu de Nantes, a vendu une chose qui n'estoit pas à luy, et que S. ÎNL avoit attribuée à l'Amiral de France, Gouverneur de Bretagne, par l'article 4 de l'Ordonnance de 16S1, qui donne à l'Amiral, comme Gouverneur de Bretagne, le droit d'établir tous les offices nécessaires pour veiller au lestage et délestage, sous la direction d'un Maître de Quaj' qui doit estre commis pareillement à sa nomination.

3° En ce que les Administrateurs ayant acquis cette charge l'ont donnée à ferme, ce qui est le plus grand de tous les abus. Parceque tout fermier n'a jamais d'autre objet que de faire valoir sa ferme et de la pousser le plus loin qu'il peut.

C'est pourquoy, dans une affaire de la nature de celle cy, où il s'agit uniquement d'empêcher des abus et des malversations, si le fermier trouve son profit à les tolérer, il est seur qu'il n'y manque pas. Et c'est ce qui est arrivé, comme il n'y

paroit que trop, par l'Estat où se trouve la rivière de Nantes. D'ailleurs le fermier, peu instruit de ce que c'est que le lestage et le délestage, et occupé uniquement d'en recevoir les droits, y met des commis aussi peu capables que luy, et qui par conséquent sont sujets à faire de doubles fautes, ou par prévarication, ou par incapacité.

D'ailleurs, lorsqu'un fermier est chargé d'un détail de cette nature, et qu'on s'aperçoit de ses prévarications, il n'est pas aisé défaire casser son bail sur le champ, ni de substituer en sa place d'autres gens capables de faire ce qu'il convient pour y remédier. C'est pourquoy il ne faut jamais, dans ces sortes déplaces, que des commis qu'on puisse destituer sur la première plainte qu'on en reçoit, dès qu'elle se trouve bien fondée.

Delà il s'ensuit bien clairement que la Régie du lestage et délestage ne sauroit demeurer plus longtemps dans Testât où elle est, sans ruiner entièrement le commerce de Nantes, et qu'il est absolument nécessaire d'y donner une nouvelle lorme, en chargeant les Officiers d'Amirauté, ou la ville, d'en avoir soin, et en prenant les précautions nécessaires pour que ceux ^qui en seront chargez remplissent exactement leur devoir. Mais comme il est à souhaiter que cela se puisse faire en conservant les intérêts de Ihopital qui sont très favorables, il seroil bon que MM. les iVdministrateurs dressassent un mémoire, des demandes qu'ils peuvent avoir à faire à l'occasion de ce changement.

Nota, Extrait de la ferme faite à la v Bidaud.

La dite fermière aura soinde prendre gardequ'il ne soit point délesté la nuit, ni jette du lest en la Rivière, et en cas de contravention, elle suivra les contrevenans à ses frais, parce qu'aussi elle aura des amendes, s'il en est adjugé contre eux au profit des Pauvres seulement, suivant les privilèges des dits droits de lestage.

Arrest du Conseil cVEstnt du Roy Concernant les abus qui se sont introduits sur la police du

lestage et délestage des navires français et étrangers qui viennent à Nantes (1).

Du 15^ May 1721.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat

Le Roy étant informé que la Rivière de Loire, depuis Painbœuf en remontant jusqu'à Nantes, se gâte et se remplit journellement de sable et de cailloux, parce que la police du lestage et délestage des navires François et étrangers qui y viennent est très-mal observée, depuis que la commission de Lesteur et Délesteur a été érigée en titre d'office au mois de May mil six cens quatre vingt treize, et que la dite charge a été vendue a l'hôpital de Nantes, en sorte que la rivière devient journellement impraticable, ce qui cause un grand préjudice au commerce; Sa Majesté a résolu d'y pourvoir; Ouy le raport et tout considéré. Sa Majesté étant en son conseil, de l'avis de Monsieur le I^uc d'Orléans Régent, a commis et commet le sieur de Brou, conseiller en ses conseils, Maître des Requêtes ordinaire de son hôtel. Intendant de Justice, Police et Finances en Bretagne, pour examiner les abus qui sont introduits depuis la création de l'office de Lesteur et Délesteur de la dite Rivière de Nantes, entendre les administrateurs de l'Hôpital Général, ensemble les Echevins sur les moyens d'y remédier, sur la nécessité d'établir un mailre de quay, de préposer des commis pour veiller à l'exécution des ordonnances et Règlemens concernant le lestage et délestage, avertir les officiers de l'Amirauté des contraventions qui y seroient faites, et être par le dit sieur de Brou dressé procès verbal des dires et raisons des Directeurs du dit Hôpital et des Echevins, pour icelui vu et rapporté à Sa Majesté, être par elle ordonné ce qu'il appartiendra. Fait au conseil d'Etat du du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Paris le quinze May Mil sept cens vingt un, signé Fleuriau.

(1) ]Ml)liothcque de la Ville, Arrêts, ordonnances, etc.. de la mairie de M. Mellicr, 5U271, 5U272, 50273.

Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et Navarre : A Nôtre cher et bien aimé Conseiller en nos Conseils, Maitre des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Intendant de Justice, Police et Finances en Bretagne le sieur de Brou. Salut. Nous vous avons commis et commettons de l'avis de nôtre très-cher et très-aimé oncle le Duc d'Orléans Régent, par Arrest dont l'extrait est cy-attaché sous le contre-scel de nôtre chancellerie, Nous y étant, pour examiner les abus qui se sont introduits concernant le lestage et délestage des vaisseaux dans la Rivière de Loire, depuis Nantes en remontant jusqu'à Painbœuf, entendre les administrateurs de l'hôpital général, ensemble les échevins de la dite ville Nantes, dresser procès verbal de leurs dires et raisons, sur les moyens de remédier aux abus qui se sont introduits à ce sujet, et sur le tout donner vôtre avis ; pour être par nous ordonné ce qu'il appartiendra, de ce vous donnons pouvoir et permission ; commandons au premier nôtrehuissierousergentsurce requis, de faire, en vertu du dit arrest et des présentes, toutes sommations, contraintes, et autres actes nécessaires, sans autre permission; car tel est nôtre plaisir. Donné à Paris le quinzième Jour de May l'an de grâce mil sept cens vingt un, et de nôtre règne le sixième. Signé, Louis ; Et plus bas est écrit. Par le Roy, le Duc d'Orléans Régent présent, signé Fleuriau; et sur le reply est écrit, Pour le Roy, et scellé du grand sceau de cire jaune.

Paul-Esprit Fej^deau chevalier, seigneur de Brou, etc..

Veu le présent arrest du conseil, et commission sur icelui expédiée et scellée du grand sceau de cire jaune.

Nous Maitre des requêtes et commissaire susdit, ordonnons que le dit arrest sera exécuté selon sa forme et teneur; en conséquence seront tenus les administrateurs de l'Hôpital général de la dite ville de Nantes, et les Maire et Echevins delà même ville, de fournir leurs dires et raisons par devant Nous, sur les dispositions contenues au dit arrest pour en être par nous dressé procès-verbal, qui sera par nous envoyé au Conseil, pour être ordonné sur icelui ce qu'il appartiendra.

Fait à Nantes le sixième Janvier mil sept cens vingt deux. Signé Feydeau.

Nous allons pouvoir suivre la discussion en lisant avec attention le relevé des séances de la Bourse (1).

Du Lundy 31 Octobre 1735.

Assemblée générale tenue environ les trois heures après midy dans l'une des salles de la Bource, où se sont trouvés Messieurs les Anciens Juge et Consuls des Marchands et autres Négociants et Armateurs soussignés, Messieurs les Administrateurs de l'Hôpital général de cette ville, ensemble Monsieur Le Ray de la Clartais Juge et Messieurs Rozée et Laurencin fils, consuls actuellement en charge, qui ont fait convoquer l'Assemblée par Billets et affiches à la manière accoutumée Messieurs leurs confrères ne s'estant pas trouvés ce jour en ville.

Messieurs les consuls en charge, Monsieur Le Ray de la Clartais Juge en chef portant la parole, ont exposé à l'Assemblée que depuis 25 à 30 années le commerce se plaint que le jet furtif du lest, que font en celte rivière les capitaines et Maîtres des bâtiments de mer qui viennent à vuide pour chercher des marchandises à Nantes, y a formé des bancs qui en rendent la navigation très difficile ; que cet abus croissant touts les jours il y a tout lieu de craindre qu'il ne s'achève de former une barre à l'embouchure de la rivière : ce qui fait que les dits Juge et consuls ont depuis plusieurs mois travaillé à dresser le projet d'un nouveau règlement qui put arrêter le cours d'un abus si dangereux ; qu'à mesure que ce travail avançoit ils ont convoqué diverses assemblées de Négociants pour leur en communiquer les articles, et y changer, ajouter et diminuer ce qui paroitroit convenable au plus grand nombre de Négociants ; que le grand nombre de changements que l'on a cru y devoir faire ont empesché d'écrire sur le présent livre le résultat des assemblées où cette matière a été discutée : qu'enfin, après que ce projet a été arresté d'un consentement unanime au désir des dittes assemblées, ils ont eu l'honneur d'en envoyer des copies à Nos Seigneurs

(1) Archives de la (^lianibre de commerce, C. 582.

le comte de Toulouze, le controlleur général, le comte de Maurepas et à M"" Fagon : que le Ministre de la Marine a nommé M"^ Dionis, commissaire ordinateur en ce port, et M' Masson Duparc, Inspecteur des Pesches, pour examiner ce projet et luy en faire leur raport : que M"^ les consuls en charge ont eu diverses conférences avec mes dits sieurs les commissaires, dans lesquelles ils ont tout ensemble jugé nécessaire de faire encore plusieurs changements et additions dans ce projet ; après quoi, M"" les commissaires l'ont fait mettre au net, et conformément aux ordres de Monseigneur le comte de Maurepas ils en ont délivré des copies tant à Messieurs les Maire et Echevins qu'à M'' le Procureur du Roy au siège de l'Amirauté et à Messieurs les Juge et consuls pour être examiné par le corps de ville, les officiers de l'Amirauté, les Administrateurs de l'hôpital général de cette ville auquel appartient en propriété la charge de Lesteur et Délesteur, et par les Négociants ; qu'en conséquence ils convoquèrent une assemblée le. . . (en blanc) du présent mois, où mesdits sieurs les Administrateurs de l'hôpital général furent appelles, et où fut fait lecture du susdit projet rectifié par Messieurs les commissaires, lequel fut agréé d'une voix unanime : Et néantmoins Messieurs les Administrateurs observèrent à la ditte assemblée que ce nouveau projet auquel ils venaient de donner leur approbation les engageoit dans de nouvelles dépenses beaucoup plus forles que celles qui leur avoient été imposées par l'arrest du 20 Décembre 1694 et les Lettres Patentes du 17 Juillet 1695, qui les avaient mis en possession de la ditte charge de visiteur, Lesteur et Délesteur, dans la Rivière de Nantes ; c'est pourquoy ils ne croioient point pouvoir se charger à l'avenir de la dépense proposée par le dit projet qu'en fixant la perception du droit sur le pied de dix huit sols par tonneau de lest, au lieu de douze sols qui ont été perçus jusqu'à présent, en exécution des susdits arrests et Lettres Patentes; que cette proposition ayant paru importante, l'Assemblée pria M"^' les Juge et consuls de l'examiner et de l'approfondir par les moyens qu'ils trouveroient les plus convenables, et ensuitte d'en

vouloir bien rendre compte à l'assemblée qu'ils convoqueroient à ce jour pour cet elTet.

Qu'en exécution de cette délibération mondit sieur Le Ray avoit cru nécessaire d'employer les moyens les plus convenables pour découvrir à quoy pouvoil monter la quantité de tonneaux faisants l'entière portée tant des navires qui viennent en cette rivière chargés de lest scuUement, ou de quelques autres marchandises avec du lest, que de la quantité de celuy qui en sort, dans l'espace d'une année commune : Que pour parvenir à cette connoissance, il a lait travailler à en faire un dépouillement très exact, tant sur les livres des Déclarations qui s'en font journellement au bureau des classes par les capitaines et Maîtres de tous les navires et barques qui entrent dans cette rivière, que M"" Dionis commissaire ordonnateur en ce port a bien voulu luy communiquer, que sur les mémoires particuliers que M"" de Pressigny Directeur des Fermes du Roy en ce Département luy a fournies : Qu'il a fait coucher sur la page en l'autre part {voir ci-contre ce Tableau) le sommaire de cet examen, par le résultat duquel il est constaté qu'il est entré, depuis le commencement du mois d'octobre 1730 jusqu'au dernier octobre, je dis jusqu'au dernier de septembre 1735 la quantité de 88,413 Tonneaux de lest, y compris celuy qu'ont pu produire les Navires qui chargent du sel dans la Rade de Mindin, dont la cinquième partie, considérée comme année commune, monte à la quantité de 17,682 Tonneaux, faisant l'entière portée de touts les Navires et Barques qui sont entrés dans la Rivière de Nantes pendant cet espace de temps, dont les deux tiers (au payement desquels on entend assujettir par le nouveau projet toute es{)èce de Bâtiment de mer) montent

et sur l'examen, qui en a été fait en même temps, du nombre de tonneaux de lestage sortis selon les Etats du commis Délesteur de Paimbeuf pour l'année 1734, ils se sont trouvés montés à la

quantité d'environ 3,200

Ci,

"tt

Si

os •!)•

en "C .5;

in ro o

« •«!" lO

— c^ - ii a -

•a «u « -a QJ ^

c «u uj c *■ co

lU ai 3j o co <X)

?; ce es - t: es

•aj - =

te

crt

te

es

cS

te

te

-es

te

te

JZ^

zz

cr

cr

ce

ÇLl

ce

es

es

es

cS

es t. ■— <" t- -5

te 3

es — Z.

Oj

es Z

cS

iC'

ce

S es *! ï 05 -Si

es *

es

te

rs

te

es

•es

ce

te

te

•cS en

te

cr

co

ce

Oj

ÇU

eS

es

es

es

es

rc

ro —

ro ro

ro -■*

tX) lO

t^ co

t- co

i- rc

Tl

ja st.

2 3-2 o.rt S

o sX!

O es E

rt

0 es s

co

^ ^ QJ

^ te 03

z, ce 03

CO

3 ce

\ 3 ce

QJ.-,

to .2

ce ï

ce 03

Sr 03

rr S

es

Page 1