‹ Les anciens corps d'arts et métiers de NantesChapitre 21 sur 25 · X-rt · texte numérisé non relu

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Partant, il estime que l'entrée et la sortie peuvent être raisonnablement estimées à la quantité de 15,000 Tonneaux.

Sur l'exposé cy dessus fait par M. Le Ray de la Clartais, et sur l'examen exactement fait du sommaire couché à l'autre part, du nombre de Tonneaux entrés et sortis de cette rivière pendant les cinq dernières années, les Négociants soussignés sont convenus d'un commun accord de fixer le prix de chaque tonneau de Délestage à Quinze sols, pour trouver sur leur produit le remboursement de la somme de 11,300', à quoy ils estiment que peuvent monter les Dépenses annuelles au sujet du lestage et délestage, dont s'en suit l'état qu'ils ont dressé par estime,

Scavoir :

Elat par estime de la dépense annuelle qui se fera pour le lestage et délestage dans la Rivière de Nantes, en conséquence du projet d'un nouveau Règlement dressé par Messieurs les Juge et consuls.

Prise de l'office de visiteur, Lesteur et Délesteur, estimé avec touts les frais à 14,000', dont l'intérest, au denier vingt, fait une rente de 700.

Neuf batteaux, dont le prix pourra monter à 20,000', ce qui forme, au denier vingt, une rente annuelle de 1,000. \

Entrelien et Dépérissement de ces 9 bat- [ 2,800.

teaux, estimés à 200 ' par an, pour chacun. 1,800. )

Appointements des Trois commis préposés à la

Régie, estimés 600 ' chacun 1,800.

Payement de 9 Matelots gardiens, à 250' chacun. . . 2,250.

7,750. ' Salaire des Hottiers, sur 15,000 Tonneaux de lest à 5 sols 3,750.

Montant par estime de la dépense annuelle au sujet du délestage 11,300. '

Celle dépense de 11,300' se trouve, à peu de chose près, balancée par le produit du droit de lo,000 Tonneaux d'estimation cy dessus, montant, à raison de 15' par Tonneau, à ll,2ô(). ', à quoy on doit encore ajouter le droit de congé, ou permission de délester, ainsy qu'il est attribué par le susdit projet de Règlement.

Partant, a été délibéré que la susditte augmentation, portant le prix du Tonneau de lest à Quinze sols, restera anssy convenue, et néantmoins comme il a paru que les barques Françoises du port de Trente Tonneaux et au dessous s'en trouveroient trop surchargées, on a été d'avis de diminuer la dépense d'un bateau de trente tonneaux à Paimbeuf, celle de son entretien et dépérissement, et du payement de son matelot gardien, pour continuer à percevoir sans augmentation sur les dittes barques le droit ordinaire de Douze sols par tonneau de lest, et attendu la représentation faille dans la présente assemblée par M'^ les Administrateurs de l'hôpital général sur le produit extraordinaire des années 1734 et 1735, qui pouvoient par la suitte ne pas se retrouver, sur le même pied, quoique calculées parmi les cinq années communes, il a été arresté qu'après l'expirement des trois années mentionnées pour l'exécution de l'arrest dont il s'agit, si M'"' les Administrateurs justifient que les Pauvres y ayent souffert de la perle, il y seroit pourveu en demandant en leur faveur l'augmentation de 18 s. par tonneau de lest, qu'ils proposent d'eslablir dès à présent.

Délibéré à Nantes le 31*^ octobre 1735. Suivent les 9 signatures.

Assemblée du 26 May 1766 (l).

Sur les plaintes réitérées sur le mauvais état des bateaux du délesteur, que l'on prétend manquer à d'autres articles du Règlement pour le délestage, malgré les promesses qu'il avoit faites de s'y conformer, sur les avertissemens qui lui avoient été donnés en vertu de la délibération du 26 Août 1765.

(1) Archives de la chambre de commerce, C. 584.

Il a été arrêté qu'on fera une descente à l'endroit où sont ces bateaux, (ju'il sera dressé procès verbal de leur quantité et de leur état, du nombre et de la qualité des gardiens, et que l'on fera les suites nécessaires pour le maintien du Règlement.

De 1766 à 1788 (C. 583, 585, 586, 587, 588, 589, 590 et 591), les discussions se suivent presque sans interruption ; on envoie délégués sur délégués, à Paimbœuf, à Couëron, et sur place à Nantes, pour juger des différends entretenus par le mauvais vouloir des lesteurs et délesteurs.

Mémoire concernant le délestage à Nantes, du Î7 l^""^ 1735 (1).

La Rivière de Nantes se trouve aujourd'huy presqu'entièrement gastée par les immenses quantités de Lest qui ont esté jettées dans les rades de la Bonne ance, de S' Nazaire, Maindin, Painbeuf, le Pellerin, Couëron et Nantes. Les navires étrangers qui viennent charger le sel de Guerrande ont comblé les trois premières de ces rades, et ceux qui chargent les vins et Eau de vie du comté Nantois ont gasté les dernières. Pour peu que l'on continue de tolérer un si grand désordre, il s'achèvera de former à l'embouchure de la Loire une barre, aussi préjudiciable à la navigation de Nantes que celle de l'Adour l'est à la navigation de Rayonne, et la rivière, depuis Painbeuf jusqu'à Nantes, deviendra inutile à notre commerce.

L'arrest du conseil du 29 mars 1670, et l'ordonnance du mois de 9'^''' 1684, touchant la Marine des côtes de Bretagne, ont establi d'excellentes précautions, qui eussent sans doute arresté les progrès d'un si grand mal, si elles eussent esté rassemblées et bien observées dans la rivière de Nantes.

Les Négocians de Nantes ayant fait présenter au Roy leurs plaintes à ce sujet il y a vingt ans et plus, S. M. trouva bon de commettre, par arrest de son conseil du 15 May 1721, M. de Brou, alors Intendant de Bretagne, pour examiner les

(1) Archives de la chambre de commerce, C. 597.

abus inlroduils dans le délestage des vaisseaux, depuis l'embouchùie de la Loire jusqu'à Nantes. Dans l'envoy qui fut l'ait à M"^ de Hrou de cet arrest et des Lettres Patentes en conséquence, le conseil de Marine, considérant la grande importance de cette affaire, le pria de ne point charger son suhdélégué de l'exécution de cet arrest, mais de prendre luy mesmecesoinet de voir tout parsesj'euxeten propre personne.

Le 10 janvier 1722, M. l'Intendant s'estant transporté à Nantes y dressa un procès verbal des dires et raisons des Administrateurs de l'Hôpital général de Nantes, propriétaire de la charge de lesteur et délesteur, des Maires et Echevins, et des officiers de l'Amirauté de la ditte ville.

Les Pilottes Lamaneurs et les capitaines et officiers de Navires, originaires des ports situés à l'embouchure de la Loire, ou y faisant leur résidence, donnèrent aussi leur avis par écrit sur les désordres provenant de l'inobservation des Règlcmens faits pour le lestage et le délestage.

Enfin les Négocians, à qui il semble qu'il importe le plus de voir cesser ces malversations, furent assemblés le 31 may 1722 chez M"" L'Intendant pour donner leur avis sur les moyens convenables pour remédier aux désordres dont ils s'estoient plaints. M' de Brou leur donna des copies de l'arrest du conseil, Lettres Patentes, ordres particuliers du conseil de Marine, des procès verbaux, des avis donnez par les capitaines du Croisic et S^ Nazaire, et de ceiuy des Pilotes Lamaneurs ; ils dressèrent leur avis sur toutes ces pièces, et sur les lumières particulières que l'exercice de leur commerce leur avoit acquises sur ce sujet, M"" de Brou envoya le tout au conseil de Marine le 3'' Juillet 1722, et il en receut une réponse le 29 octobre de la mesme année, par laquelle on luy faisoit quelques objections sur son avis, et on luy en demandoit un nouveau. Peu de temps après, le conseil de Marine fut suprimé, et cette affaire si importante au commerce du Royaume fut entièrement abandonnée.

Le mal, pendant un si long délay, s'est augnienté à urT tel point que dans peu il sera inutile de penser aux remèdes, s'il n'y est promptement pourvu.

Depuis deux ans, il est péri dans la rade de Painheul" un nombre considérable de navires avec de riches chargemens, pour avoir touché sur les bancs formés par le jet furtif des lests étrangers. Les navires de 250 à 300 Tonneaux, qui n'avoient cy devant besoin que d'un vent favorable, sont outre cela forcés à présent d'attendre l'occasion des grosses marées, tant pour entrer que pour sortir de la rivière. Nous le répétons, il ne s'en manque presque rien que la Barre ne soit achevée de former. Dans une conjoncture si pressante, nous avons crû devoir faire de nouveaux efforts pour prévenir un si grand malheur.

Nous avons de nouveau rassemblé les Négocians, et tous ceux qui ont le plus de lumières sur cette matière, et ensuitte pour accélérer autant qu'il est en notre pouvoir un remède si nécessaire, nous avons dressé un projet d'Arrest du conseil, dans lequel, pour arrester les progrès de ce mal, nous avons fait entrer les précautions les plus convenables à la situation de notre rivière d'entre celles qui sont énoncées dans l'Arrest du conseil du 29 Mars 1670, l'ordonnance de 1684, les Procèsverbaux et avis de M'" de Brou, et nous y avons ajouté le peu qu'on nous a fait connoistrc qui y manquoit, par raport à la régie de ce droit.

La rade de Painbeuf, où se chargent et déchargent tous nos vaisseaux de long cours, est entièrement perdiie par les bancs de sables formés des Lests jettes dans la rivière par les Estrangers. Il ne reste entre ces bancs qu'un filet d'Eau, où la mauvaise tenue met tous les jours ces navires dans un danger imminent de se perdre, chaque hj'^ver nous en fournist de nouveaux et de tristes exemples.

S'il plaist à Son x\ltesse Sérénissime, nous prendrons la liberté de luy envoyer notre projet d'arrest, nous nous flattons que les remèdes y sont suffisamment expliqués pour en espérer, si l'on y tient la main, un effet également convenable à empescher le progrès du mal, qui devient chaque jour plus pressant, et à rétablir le plus promptement possible la seureté des vaisseaux dans cette rade.

A Son Altesse Sérénissime Monseigneur L'Amiral, à Nantes le 17 V'^re 1735.

Mi?' Fngon et M*?'' de Maurepas.

Le mauvais estai de celle rivière, depuis Nantes jusqu'à son embouchure, nous a lait rechercher avec soin les moyens dont on s'estoit servy jusqu'icy pour se mettre sur la voye d'y remédier. Nous avons trouvé Mémoires sur Mémoires, tjui tous sont restés sans effet. 'Votre A. S. le pourra voir par le précis que nous avons l'honneur de luy envoyer cyjoint. Cependant le mal s'est augmenté à un point qu'il n'est plus susceptible de retardement, la matière en est suffisamment instruite, il n'y manque qu'une décision.

Pour abréger sur cela le travail du conseil, nous avons rassemblé tous les différens avis des gens les plus expérimentés, et avons formé un projet d'arrest, tel que nous croirions qu'il deût estre rendu.

Nous suplions très-humblement votre A. S. de nous dire sy elle trouvra bon que nous le luy adressions, pour qu'il luy plaise de le faire examiner, et sous son bon plaisir le faire expédier le plus promptemenl possible.

Lettre du 17 T^^e 7755 à Monsieur Bouchaud, à Paris

Il y a longtemps qu'on se plaint que notre rivière se gaste, et que la Navigation en souffre, mais le mal n'avoit jamais poussé si loin ses progrès qu'ils le sont aujourdhuy.

Chaque année dans ses crues la Loire destache de grandes quantités de sables des terres graveleuses qu'elle lève le long de ses bords. Il s'en forme des bancs incommodes à la navigation qui n'en estoit pourtant pas cy devant interrompue, parce que le sable de la Loire estant assez gros et très roulant les bancs changeoient souvent de situation et de figure, et laissoient toujours entreux un chenal qu'il suffisoit de trouver pour naviguer avec seureté. Mais depuis un nombre d'années les capitaines étrangers (et peut estre mesme les délesteurs) ont jette le sable des lests étrangers sur les bancs de la Loire, depuis Nantes jusqu'à Painbeuf, pendant la

nuit et en plein jour dans les rades de S' Nazaire et de Maindin. Ce sable est extrêmement fin et ne roule jamais. Il a fixé les bancs comme autant de rochers qui, dans ces dernières années, ont causé grand nombre de naufrages. Les preuves d'un si grand désordre ne sçauroient estre plus claires. Les Etrangers le commettent en plein jour dans les rades de Maindin et de S' Nazaire, et les bancs, depuis Nantes jusqu'à Painbeuf, sont couverts dune épaisse superficie de sables étrangers et pour surabondance de preuve, les sables provenant des Lests des navires Etrangers ont sufli, depuis 1732, pour remplir tout l'espace qui est entre le Sanitat et Chézine. Ils ont seuls formé un quay magnifique dans le vuide immense qui s'y trouvoit auparavant. Une quantité de sable si prodigieuse, assemblée en si peu de temps dans cet endroit, donne lieu à demander ce que sont devenus les lests que les Estrangers ont aporté depuis les 40 ou 50 dernières années.

Vous voyez, Monsieur, de quelle importance il est pour notre navigation que les progrès d'un si grand désordre soient promptement arrestez. Nous connoissons votre affection pour la Patrie, et nous contons entièrement sur les bons soins et mouvemens que cette afTection et nos prières vous obligeront de vous donner dans une occasion si pressante et si importante pour notre commerce. Dans cette vue nous vous envoyons cy joint des copies d'un mémoire préliminaire, et d'une lettre que nous écrivons à Son A. S., W^ Le comte de Maurepas et Fagon, pour les pressentir sur le projet que nous avons dressé d'un Arrest du conseil, dont l'exécution pourroit faire cesser un abus d'une si grande imporlance.

Nous vous recommandons de toutes nos forces l'interest de notre commerce en cette conjoncture.

Lettre du 6 Octobre, même année, à M?"" Le comte de Toulouze,

en cour.

En conséquence de la lettre du 21 T'^^e dernier dont nous avons été honorés par Votre A. S., nous prenons la liberté de luy envoyer le projet d'Arrest du conseil, que nous croyons

(fu'il conviendroil de faire rendre pour remédier au dommajfe (]ue causeroit à la Navigation la continuation du jet que t'ont journclicnient dans les rades de S' Nazaire et de Maindin les navires Etrangers qui y chargent le sel de Guerrànde.

Nous avons cherché à l'aire entrer dans ce projet toutes les précautions les plus seures qui ont été employées dans l'excelent Règlement de 1670 et dans l'ordonnance de la Marine ; nous y avons encore ajouté celles qui avoient été proposées à M. de Brou, tant par les officiers de l'Amirauté de Nantes que par les Maire et Echevins, Négocians, et Administrateurs de l'hôpital général de la dite ville, et encorre par les capitaines et Pilottes Lamaneurs y appelles.

Nous souhaitons fortement, pour le bien de la Navigation, que ce projet aye le bonheur d'estre aprouvé par votre A. S., afin qu'un arrest du conseil arreste incessament les progrès d'un si grand mal.

Le même jour, des lettres au même sujet sont adressées à MM. Fagon, de Maurepas et Bouchaud.

Projet

Arrest du Conseil d'Estat du Roy portant Règlement pour le lestage et le délestage des Navires étrangers, qui entrent et sortent de la Rivière de Nantes.

Le Roy estant informé que depuis que les gros Navires, et même ceux d'une médiocre grandeur, ne peuvent plus entrer dans les Ports du Croisic et du Pouliguen, les Maîtres des dits bâtimens ont esté obligés de chercher dans les lieux voisins des rades commodes pour y mouiller l'ancre et y recevoir le sel qu'on leur envoyé des sus dits Ports.

Ces capitaines Etrangers chargèrent en premier lieu leur sel dans la rade de la Bonne ance et y jettèrent le lest dont ils estoient chargés. D'où il arriva qu'en peu de temps cette rade, qui estoit d'une grande utilité à la Navigation et facilitoit entièrement l'entrée et la sortie de la rivière de Loire, devint impraticable aux grands bâtimens et à ceux d'une moyenne grandeur.

Ne pouvant plus charger leur sel dans la Bonne ance, les capitaines Etrangers vinrent mouiller dans la rade de S' Nazaire, pour y délester et prendre leur chargement de sel. Là ils échouèrent leurs vaisseaux sur les vases, y jettèrent leur lest et comblèrent considérablement celte rade (jui fait la moitié de l'embouchure de la dite rivière.

Sur la deffense qui fut faite aux Etrangers de jetter leur lest sur les vases de S' Nazaire, ils se retirèrent dans les autres endroits de la dite rade. Les ayant encore comblés en peu d'années, ils se sont enfin retirés dans la rade de Maindin, qu'ils ont commencé et qu'ils continuent de combler tous les jours.

Sa Majesté considérant que la grosseur des vagues dans ces deux rades a empêché jusqu'à présent d'y établir des bateaux de délestage ; que d'ailleurs, si l'on continue de tolérer un si grand abus, en peu de temps ces lests étrangers achèveront de remplir l'embouchure de la Loire et y formeront une barre, laquelle, en interdisant l'entrée de cette rivière aux grands et aux moyens vaisseaux, fera entièrement tomber le commerce de notre ville de Nantes. A quoi voulant prontement pourvoir, Oûy le rapport, et le tout considéré. Sa Majesté estant en son conseil a ordonné et ordonne ce qui suit

Article premier

Aucun vaisseau françois ou étranger, entrant dans la Rivière de Nantes avec du lest, ne pourra mouiller l'ancre ailleurs que dans les rades de Painbeuf, Couëron, le Pèlerin ou Nantes, sans qu'il puisse s'arrêter dans les rades de la Bonne Ance, de S^ Nazaire ou de Maindin, sous peine de 100 1. d'amande, s'il n'y est forcé par le vent ou la marée.

Permettons néanmoins aux vaisseaux qui n'entreront dans la dite rivière que par relâche, et qui n'y déchargeront ou chargeront aucunes marchandises, de mouiller dans les endroits qui leur seront les plus commodes.

Le Maître du navire sera tenu, aussitost que le Pilote

Lamaneur sera à bord du vaisseau, de luy déclarer combien son bâtiment lire d'eau, à peine de 25 1. d'amende au proffit du Lamaneur pour cbaque pied recelé. Ordonnance de la Marine, livre 4, titre 3, article XI.

Aussitôt que le Pilote Lamaneur sortira du navire qu'il aura entré en rivière, il ira au bureau du délestage faire déclaration du nombre de pieds que ledit navire tire d'eau, sous peine de 10 1. d'amende pour cbaque contravention. Règlement du 29 mars 1670, article 1.

Tous capitaines ou Maîtres de navires venans de la mer seront tenus, en faisant leur raport au Bureau de l'Amirauté, de déclarer la quantité de lest qu'ils auront dans leur bord, à peine de 20 1. d'amende. Ordonnance de la Marine, Livre 4, Titre 4, art. 1.

Aucun navire ne pourra délester que premièrement il n'ait fait de déclaration, au bureau du délestage, du nombre de tonneaux faisant l'entière portée de son navire; de la quantité de lest qu'il a dans son bord, et du nombre de pieds d'eau que tire son bâtiment, et qu'il n'ait à la manière accoutumée pris un billet de permission de délester mentionnée cy-après, article 15, lequel contiendra les susdites circonstances de sa déclaration. Règlement de 1670, article 2.

Les bâtimens qui voudront cbarger de sel dans les rades de S' Nazaire ou de Maindin ne le pourront faire qu'après avoir déposé à Painbeuf la totalité du lest dont ils seront chargés.

Les capitaines ou Maitres dont les bâtiments seront chargés de lest seront tenus de payer entre les mains du Receveur qui sera préposé à la Recette dudit Droit par les Administrateurs de l'Hôpital Général de Nantes 12 sols par Tonneau

des deux tiers de la capacité ou port entier des dits l)atimens, soit qu'ils ayent plus ou moins de lest que cette quantité.

Quant aux batimens qui se trouveront lestés partie en marchandises et partie en lest, il leur sera fait déduction sur les deux tiers cy dessus exprimés du nombre de tonneaux que pourront peser les dites marchandises, à raison des dits douze sols par tonneau.

Les batimens qui auront besoin de lest le payeront au môme prix et conditions que par le passé, scavoir douze sols par tonneau de lest qui sera porté de terre dans le vaisseau.

Et huit sols seulement par tonneau de lest par un bateau lesteur d'un vaisseau dans un autre.

Règlement de 1670, article 4, et Lettres Patentes du 17 Juillet 1695.

Tous batimens embarquans ou déchargeans du lest auront une voile qui tiendra aux. bords tant du vaisseau que du bateau qui le fournira ou le recevra, à peine de 50 1. d'amende, solidaire contre les Maîtres des navires et commis au délestage. Ordonnance de la Marine, livre 4, Titre 4, article 4.

Les capitaines et maîtres des batimens de mer qui iront faire commerce dans la rivière de Nantes ne pourront jetter leur lest dans les rades de wS' Nazaire ou de Maindin, ni dans aucun autre endroit de la ditte rivière, à peine pour la première fois d'une amende de 500 1. vers Monsieur l'Amiral, et de 250 1. au proffit du dénonciateur; et en cas de récidive, de saisie et confiscation de leurs batimens; et les Délesteurs ne pouront porter le lest ailleurs que dans les lieux à ce destinés hors l'atteinte des marées, à peine de punition corporelle.

Ordonnance de la Marine, Livre 4, Titre 4, Article 6.

Faisons aussi defîenses, sous pareilles peines, aux capi-

laines et maîtres de navires de délester, et aux Patrons de bateaux lesteurs de travailler au lestage ou au délestage d'aucun vaisseau pendant la nuit.

Ordonnance de la Marine, livre 4, titre 4, article 7.

Les Administrateurs de l'hôpital général, propriétaires de l'office de visiteur Lesteur et Delesteur dans la rivière de Nantes, seront tenus de jouir par eux-mêmes du droit de lestage et de délestage sans le pouvoir affermer, mais au contraire le feront régir, et auront pour cet effet trois commis aprouvés par le commerce, d'entre les quels ils en établiront un à Painbeuf, un au Pèlerin ou Couëron, et un autre à Nantes, pour exercer la dite charge, avoir soin que le lest soit fidèlement et exactement porté à terre, et à ce que tous les batimens soient lestés et délestés le plus prontemenl que faire se pourra, et veilleront très-soigneusement à la conservation de la rivière, et prendront garde qu'il n'y soit jette aucun lest.

Les susdits commis donneront des billets de congé à ceux qui voudront lester ou délester, dans les quels seront énoncés tant le nombre de tonneaux faisant l'entière portée des batimens, que le nombre de pieds d'eau qu'ils tireront, et le nombre de tonneaux de lest que le navire estimera avoir dans son bord, et leur sera payé, conformément à l'arrest du conseil du 20 décembre 1694 et lettres patentes du 17 juillet 1695, sçavoir :

Vingt sols pour chaque vaisseau du port de 20 tonneaux et au dessus, qui voudra lester ou délester.

Dix sols pour ceux de 9 Tonneaux jusqu'à 19 Tonneaux.

Cinq sols pour ceux au dessous de 9 Tonneaux.

Douze sols par tonneau des deux tiers de la portée entière des batimens qui voudront délester conformément à l'article 8 du présent règlement.

Douze sols pour chaque tonneau de lest effectif qui sera pris à terre et porté à bord des batimens qui en auront besoin.

Et huit sols seulement pour chaque tonneau de lest qui sera porté par un bateau lesteur d'un vaisseau dans l'autre.

Les commis lesleursauront un livre sur lequel ils recevront les déclarations des lamaneurs et des capitaines et maîtres des batimens chargés de lest, conformément à ce qui est ordonné cy dessus par les articles 4 et G du présent Règlement.

Aussitost que les dits batimens seront achevés de délester, l'un des dits commis sera tenu de se transporter en personne à bord d'iceux, pour visiter exactement s'il n'y reste plus aucune portion de lest. Après quoy le maitre ou capitaine du bâtiment ira ou enverra au bureau du délestage payer la somme dont il sera redevable, en conformité des articles 10 et 15 cy dessus. Après lequel payement, luy en sera donné une quittance référant les tonneaux de portée et les pieds de tirage du bâtiment, ainsi qu'il est exprimé à l'article 14, et en outre le nombre de tonneaux de lest effectif qui aura esté déchargé dudit bâtiment. Règlement de 1670, Article 3.

Les Administrateurs de l'Hôpital général de Nantes auront 9 bateaux de différentes grandeurs, pour servir au lestage ou au délestage, scavoir Quatre à Painbeuf, trois au Pèlerin ou Couëron et deux à Nantes. Ils mettront un matelot sur chaque bateau, seulement pour veiller à ce que les dits bàleaux soient toujours en estât de servir à toutes les marées; les équipages de chaque navire qui s'en sert estant obligés de décharger leur lest dans les dits bateaux et de les conduire de leur bord à terre, ou de terre à leur bord.

Tous ces bateaux auront des marques extérieures dont l'immersion indiquera le nombre de tonneaux de lest dont ils seront chargés, tant pour éviter les contestations qui pourroient survenir louchant le salaire du délestage, que pour

servir à la preuve de la déclaration (jui aura esté faite par les Maîtres, dans les 24 heures de leur arrivée, ainsi qu'il est porté aux articles 5 et 6 cy dessus. Règlement de 1670, article 6.

Lesdits commis auront soin de faire trouver le nombre de boîtiers nécessaires, pour porter à terre et hors de l'atteinte des marées le lest venant des navires, comme aussi pour le prendre à terre et le porter dans les bateaux pour lester les navires qui en auront besoin ; lesquels bottiers seront payés par lesdits commis, du fond de leur recette.

Deffendons aux officiers de l'Amirauté de Nantes de délivrer les expéditions de départ à aucun navire venu avec du lest, qu'après leur estre bien et dûment aparu de la quittance mentionnée cy dessus, article 17, laquelle sera certée dans les dites expéditions.

Enjoignons aus dits officiers de l'Amirauté de Nantes de tenir la main à l'exécution du présent arrest et Règlement, lequel sera registre au Greffe dudit siège, lu, publié, et copies imprimées d'iceluy affichées par tout où besoin sera, et notamment dans le lieu dudit Greffe, dans les bureaux du lestage et délestage de Painbeuf, Couëron et Nantes, à ce que personne n'en ignore.

Lettre du 18 octobre 1735 à M^'' de Maiirepas, en cour

Nous avons recéu les deux lettres que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire les 4 et 11 du présent mois. Avec la première nous avons trouvé un arrest du conseil du 29 octobre 1734, portant règlement pour le lestage et le délestage dans la rivière de Bordeaux. Nous en avions un exemplaire devant nous, lorsque nous avons travaillé au projet d'arrest que nous avons pris la liberté de vous envoyer, mais nous n'avons pu en tirer que très peu d'utilité, parce que les

circonslances où se trouve notre rivière sont entièrement différentes de celles de la Garonne.

M. Le Masson du Parc est arrivé ici depuis 4 jours, nous avons eu avec luy et M. Dionis une longue conférence sur notre projet d'arrest. Ils nous ont paru en estre contens. Cependant ils préparent quelques remarques qu'ils se proposent de vous envoyer, après une autre conférence que nous et les principaux Négocians aurons eue avec eux sur ce même sujet. Cela ne se pourra faire cependant qu'au retour de M. Le Masson, qui partit hier pour faire sa visite sur la coste du pais de Retz, et qui sera de retour en peu de jours.

Permettez-nous, Me^ de vous présenter nos très humbles remerciemens, et ceux de tous les Négocians de cette place, de l'attention que vous avez la bonté d'apporter à cette affaire si intéressante pour notre commerce. Nous vous suplions, Ms"", de nous y soutenir par votre protection, afin de la faire réussir le plus promptement qu'il sera possible. Chaque jour de retardement augmente le mauvais estât de notre rivière.

Lettre du 22 <S'"'- 1735 à M. Boiichaiid, à Paris

A l'égard de la question du délestage, nous pensons bien, qu'elle ne peut estre examinée qu'après la rentrée des Conseils Cependant M. Le Comte de Maurepas nous demande des copies des arrests, règlemens et Lettres patentes que nous avons cité dans notre projet d'arrest, nous les luy enverrons mardy pour le satisfaire ; et comme suivant ses ordres nous avons conféré avec M. Dionis, commissaire ordonnateur de la Marine dans ce Port, et avec M. Masson Duparc, autre commissaire de la Marine, qui s'est tr uvé icy, lors de sa tournée pour l'inspection des pesches dont il est chargé, nous espérons que sur le rapport qu'ils nous ont promis d'en faire à M. Le Comte de Maurepas, ce dernier ne man(juera pas de seconder sur le fait du délestage nos bonnes intentions pour la conservation de notre rivière.

L'article 7 de notre projet d'arrest, par lequel il est dit que (que les batimcns qui voudront charger du sel dans les rades

de S^ Nazaire et de Maindin ne le pourront faire qu'après avoir déposé à Painbcuf la totalité du lest dont ils seront chargez) ne veut pas faire entendre qu'ils seront obligez de baisser la rivière jusques dans les rades de S' Nazaire et Maindin sans aucun lest, mais bien qu'après avoir délesté entièrement à Painbeuf ils se feront aporter par des barques, dans la mesme rade, du sel, soit du Croisic ou du Pouliguen, à suffire pour les lester.

Ce qui regarde l'explication que vous nous demandez sur l'article 15, portant que les droits de délestage seront payés au commis préposé par les Propriétaires, nous ne trouvons aucune différence à faire employer dans cet article le nom de Receveur aulieu de celuy de commis préposé, l'un et l'autre ne faisant qu'une seule et mesme personne pour le fait de la Régie ; et s'il est question de quelque distinction sur cela, nous serons charmés qu'elle soit expliquée pour la plus grande netteté, ainsi que le conseil le jugera plus à propos.

Lettre du 8 9^"''' 1735 à Ms"- de Maurepas, à la Cour

Pour satisfaire à la lettre dont vous nous avez honoré le 11 du mois dernier, nous avons l'honneur de vous envoyer cy jointe la copie des pièces dont il est fait mention dans notre projet d'arrest au sujet du délestage. Nous avons eu diverses conférences à son sujet avec M""^ Dionis et Masson Duparc, pour réduire le tout à un point convenu de part et d'autre. Ces M'^ se sont chargés de vous envoyer un projet (dont nous avons un autant), tel que nous avons jugé ensemble qu'il soit convenable de vous le demander, pour le bien et la conservation de notre rivière.

Vous y remarquerez, Ms' , le changement qu'il a été indispensable de faire sur le prix du tonneau de lest, réglé par notre premier projet à douze sols, et fixé depuis à quinze sols par tonneau. Cette augmentation a été faitte sur la représentation des Administrateurs de l'Hôpital général de cette ville, qui nous ont porté à prendre une connoissance plus particulière , tant des dépenses à faire pour la Nouvelle Régie, que du

produit (lu Droit de délestage ; de façon que le tout bien balancé à diverses reprises nous avons trouvé juste de convenir de cette augmentation dans laquelle néantmoins les dits Administrateurs prétendent toujours être lésés. Nous avons fait sur cela, Mt-"", touts les calculs qui ont été nécessaires, pour nous assurer de la portée de l'objet dont il s'agit. Nous les avons remis à M. Dionis, et comme nous ne doutons pas qu'il ne vous les envoyé, nous nous dispenserons de le faire par nous mêmes.

Les Administrateurs ont fourni de leur côté un mémoire au soutien de l'augmentation qu'ils demandent, et qu'ils disent ne pouvoir porter au-dessous de Dix Huit sols par tonneau. Nous nous en remettons sur cela au compte que vous en rendra M. Dionis, et à l'examen que vous voudrez bien avoir la bonté d'en faire faire. Tout ce que nous pouvons vous assurer de notre part, Ms'", c'est que nous avons travaillé, avec exactitude, au dépouillement des livres et déclarations, tant du Bureau des classes de la Marine, que de ceux du Bureau des Fermes du Roy dans cette ville, seuls éclaircissements qu'il nous a été possible de prendre sur cette matière, et nous croyons par l'examen sérieux que nous en avons fait qu'on y peut solidement compter.

Par les conférences que nous avons eues sur le même sujet avec les officiers Municipaux, nous n'avons pas remarqué qu'ils ayent d'autres observations à faire que celles portées dans le projet d'arrest que M'' Dionis s'est chargé de vous envoyer. Il nous a dit de son côté que les officiers de l'Amirauté ne trouvoient rien à y adjouter; Ainsy nous croyons d'un commun accord qu'il n'est rien de plus convenable quant à présent que l'expédition d'un arrest du conseil en conformité, et la plus prompte que faire se poura, pour empescher l'augmentation du mal qui n'a desjà fait que trop de progrès dans notre rivière.

Lettre du 6 X^''" 1735 à M. Bouchaiid, à Paris

Nous avons receu l'honneur de la votre du 30 passé, par laquelle nous voyons que M"^ Lenfant n'avoit pas voulu

s'expliquer avec vous bien clairement au sujet du Règlement pour le Délestage, et qu'il faudroit, disoit-il, commencer par voir le litre de propriété du Droit. Nous en avons cy devant remis une expédition à Ms' Le comte de Maurepas, qui nous l'avoit demandée, vous la trouverez au bureau de M"' Raudot, où nous croyons qu'on travaille le plus sérieusement à cette alïaire. Vous nous avez lait plaisir, M', de vous y présenter, et encore plus de nous promettre d'y retourner cette semaine, pour en conférer avec luy. Il doit avoir le projet d'arrest finalement envoyé par M"* Dionis et Masson Du Parc, chargés par le Ministre de cette opération. Celuy cy, après avoir esté retardé en route par maladie est actuellement à Paris. Il doit avoir rendu compte de vive voix de tout ce qui a esté agité et convenu icy sur cette matière, entre luy, le dit s"" Dionis, les officiers de l'Amirauté, les officiers Municipaux et les Négociants, dont le projet d'Arrest est le résultat. Il ne s'agit désormais que de le faire expédier de conformité, et c'est pourquoy nous vous prions de redoubler vos instances à l'occasion. A l'égard de la Régie des Administrateurs de l'hôpital, ils ont plus de répugnance pour l'intérest des pauvres de s'en charger que vous n'avez entrevu d'envie de la faire passer en d'autres mains. Ils en regardent les charges, projettées par l'arrest, très onéreuses, et seroient charmez que le commerce voulût leur rembourser le prix de l'office de Lesteur, et celuy de leurs bateaux, pour éviter la perte qu'ils craignent de trouver sur cela. Ils en ont môme écrit particulièrement à M. de Maurepas. Mais où prendre les fonds de ce remboursement ? Il nous a paru encore plus convenable de ne proposer aucun changement sur cet article.

Lettre du 21 avril 1736 à Monseigneur de Maurepas, à la cour

Pour terminer plus promptement toutes les difficultés qui se sont multipliées icy sur le projet d'arrest du Lestage et Délestage, sans qu'aucun allast au bien de la chose, nos Négociants se sont portés, pour éviter de plus longs délais dans une matière qui n'en est plus susceptible, à consentir,

sous le bon plaisir de M'''% que le droit du lest tût fixé à 18 sols par tonneau sur chaque vaisseau, et à 12 sols par tonneau sur chaque barque de 30 tonneaux et au dessous ; en faveur des pauvres de l'hôpital général de cette ville, aux clauses et conditions expliquées par les remarques que nous avons remises à M. Dionis, servant de réponse aux résolutions finales des Administrateurs dudit hôpital.

Gomme Ma"" remarquera que le commerce dans cette occasion s'est preste à tout ce qui y avoit de différence essentielle sur cela, nous espérons qu'il voudra bien faire expédier sans delay l'arrest du conseil dont il s'agist, seul remède au désordre actuel de la Rivière, dont nous craignons l'augmentation de jour à autre par l'arrivée des vaisseaux du Nord qui viennent dans cette saison pour prendre leur chargement de sel, et qui sont dans la condamnable habitude de jetter leur lest dans les rades de la Bonne ancc, S' Nazaire et Maindin, dont les bans de sable qui s'y sont formés de nos jours ne rendent qu'un trop triste témoignage.

La communauté de cette ville, ^^ë^ consultée ainsi que les corps du chapitre et du Présidial, par les Administrateurs, pour fixer leur dernière réponse, sans rien délibérer au fond, a donné un avis remply de raisonnemens déplacés et sans principes. Nous sommes prévenus qu'il en a esté adressé une copie à Votre Grandeur, la seule lecture lu}' fera connoistre le mérite de celte pièce, faite en l'absence du Maire. Nous sommes charmés que M^"' ait esté à lieu d'en juger par luy mesme.

Gomme la ditte communauté n'a jamais formé sur le Lestage et Délestage qu'une partie passive dont le seul interest est d'indiquer, conformément aux ordonnances de S. M., les endroits pour le déport du lest, nous ne voyons pas sur quoy elle peut fonder sa jalousie, de ce qu'il a plù à Mb'"" d'attribuer aux Juge et consuls l'agréement pour le choix des commis, et la connoissance du net produit de cette nouvelle régie pendant trois ans, les Négocians faisant d'ailleurs, sur leur commerce seul, le fond de l'augmentation proposée.

Que les Juge et consuls soient à la nomination de la com-

munauté, comme elle le dit, cela est fort inditrérent à l'affaire dont il s'agist. Mais nous assurons Mfc"' du contraire. Notre Edit de création de 1564, à l'instar de la Jurisdiction consulaire de Paris, en est une preuve complette. Il est vrai que le Bureau servant de la communauté a esté admis par deffercnce avec nous à la concurrence de nos Elections; s'il prend pour un Titre ce qui n'a esté qu'une bienséance volontaire de la part des Juge et consuls, rien de plus aisé que de l'en désabuser, car ne continuant pas de l'y appeller, ce sera s'en tenir sur cela à la forme qu'il a plù à S. M. de nous prescrire. Nos prédécesseurs auroient mieux fait de ne s'en point écarter. Nous prendrons la liberté d'importuner par la suitte AP'" sur cet article, dans une occasion qui y aura plus de rapport que celle cy.

A l'égard de la chambre de commerce que la communauté nous reproche de vouloir faire figurer à son préjudice, nous n'y comprenons rien. M.^'^ est instruit comme nous mesme par quelles mains il a toujours reçu les représentations qu'il a permis de luy faire sur les affaires du commerce, et à qui il luy a plû d'adresser ses réponses, ainsi que tous Nos Seigneurs les Ministres. Les Echevins en pareil cas n'ont point esté connus, ni les Négocians disposés à leur confier le soin de leurs interests. Heureux si les Juge et consuls ont pu réussir à les représenter jusqu'icy à la satisfaction de M^''.

Nous le suplions de nous pardonner cette ennuyeuse disgression que nous avoiions n'avoir aucun raport au Délestage, c'est la réponse de la communauté et la connoissance que Mfe"" en a eu qui la luy occasionne, pour le mettre plus en estât de juger de l'égard qu'il y doit avoir.

Lettre à M. Le comte de Maarepas du 28 Avril 1739, à la cour (1)

Nous avons receu avec une parfaite reconnoissance, par la dépêche dont vous nous avez honoré le 21 de ce mois, l'arrêt

(1) Archives de la chambre de commerce, C. 598.

du conseil du X j. du même mois, par lequel le Roy nous commet pour faire les fonctions d'Inspecteur au lestage et délestage dans la rivière de Nantes, énoncées dans le règlement du 28 mars dernier concernant la police que S. M. a ordonné, pour remédier aux abus qui se sont pratiqués jusqu'à présent dans les Ports et Rades de la rivière de Nantes, par rapport au lestage et délestage des Batimens de mer.

Nous osons assurer Vôtre Grandeur que S. M. ne pouvoit confier cette inspection à aucune personne (jui eût autant de zèle et de commodité que nous pour s'en bien acquitter.

M""* les officiers de l'Amirauté nous ont communiqué l'arrêt de Règlement, et APMes Directeurs de l'hôpital général celui qui les autorise à résilier le bail, qu'ils avoient fait au sieur Dupuy, du lestage et délestage dans la Rivière de Nantes. Le Règlement va estre par les soins des susdits officiers enregistré, imprimé, publié et affiché, et de nôtre part nous contriburons en tout ce qui dépendra de nous pour en accellerer l'exécution. Nous veillerons avec soin par nos propres j'eux, et par ceux des armateurs qui ont tous un intérêt immédiat de s'oposer aux abus, à ce que les commis, placés à Nantes, Couëron et Paimbeuf, y remplissent exactement les fonctions dont ils sont chargés par le Règlement.

Requête du 31 Mai 1739.

A Messieurs Messieurs les Juges de l'Amirauté de Nantes

Suplient humblement les Juge et consuls des Marchands de la ville de Nantes, tant pour eux que pour ceux qui leur succéderont dans l'exercice des dites charges.

Disant qu'il auroit plu au Roy, estant en son conseil le 28 du mois de Mars dernier, d'y rendre un arrest i)ar lequel S. M. a ordonné une nouvelle Police par raport au Lestage et Délestage des batimens dans la Rivière de Nantes, et qu'il seroit établi un hispecteur pour ledit Lestage et Délestage,

sans néamiioins avoir pourvu à la dile place par le dit Arrcst. Mais que par un arrest postérieur, daté du 11 Avril de la même présente année, S. M. estant en son conseil auroit trouvé bon d'ordonner que les Juge et consuls actuellement en place feroient les fonctions attribuées à l'Inspecteur du lestage et délestage, et ce jusqu'à ce qu'il en ait esté autrement ordonné par S. M. Et comme il importe ausdits Juge et consuls d'estre reconnus du Siège pour légitimement autorisés à exercer les fonctions d'Inspecteur du lestage et délestage, c'est pourquoy ils ont mis la présente devant vous, Messieurs, pour ce considéré.

Qu'il vous plaise, Messieurs, ordonner que l'arrest du conseil d'Etat du Roy du 11 Avril dernier, cy attaché, lequel attribue aux suplians l'exercice des fonctions d'Inspecteur du lestage et délestage, sera enregistré au Greffe du siège, pour y avoir recours en temps et lieu, et pour leurs personnes, et celles de leurs successeurs, Juges et consuls, estre reconnus bien et dûment autorisés à exercer les dites fonctions, et ferez bien. A Nantes le 31 May 1739. Signé G. Trochon ; Fr. Delmas.

Et pour expédition est écrit : Soit communiqué au Procureur du Roy, à Nantes le 1'"'^ Juin 1739, Signé GuiLLERMO.

Veu la présente requête et l'arrest du conseil d'Estat du Roy cy joint, l'ordonnance de nous soit communiqué, nous requerrons pour le Roy que le dit x\rrest du conseil soit enregistré au greffe de ce siège, pour estre exécuté selon la volonté du Roy. A Nantes le P"" Juin 1739, Durocher.

Nous Joseph Guillermo, conseiller du Roy Lieutenant Particulier civil et criminel au Siège Royal de l'Amirauté de Nantes, vu la présente requête et l'arrest du conseil d'Estat du Roy y joint, notre ordonnance de soit communiqué au Procureur du Roy, et ses conclusions, ordonnons que le dit Arrest du conseil sera enregistré au greffe de ce siège pour estre exécuté selon la volonté du Roy. A Nantes le 2 Juin 1739,

signé GuiLLERMO.

Extrait des Registres du conseil dFAat

Le Ro}' s'eslant fait représenter 1 arrest rendu en son conseil le vingt huit mars dernier, par lequel S. M. a ordonné une nouvelle police par raport au Lestage et Délestage des batimens dans la Rivière de Nantes, et qu'il seroit établi un Inspecteur pour le dit Lestage et Délestage n'ayant pas encore esté pourvu à la dite place.

Veu le dit arrest, ouy le raport, Sa Majesté estant en son conseil, a ordonné et ordonne que les Juge et consuls actuellement en place feront les fonctions attribuées à l'Inspecteur du lestage et délestage dans la dite Rivière de Nantes par le dit arrest du vingt huit Mars de la présente année, et que ceux qui leur succéderont dans les places de Juge et consuls feront pareillement les dites fonctions d'Inspecteur du lestage et délestage, et ce jusques à ce qu'il en ait été autrement ordonné par S. M. Fait au conseil d'Etat du Roy, Sa Majesté y estant, tenu à Versailles le Unze Avril Mil sept cens trente neuf, signé Phelypeaux.

Le présent a esté lu et publié par moy Greffier soussigné à l'audience de ce jour quatorzième May mil sept cent trente neuf et enregistré sur le livre extraordinaire du Greffe du consulat de Nantes,

A Nantes, le dit jour et an que devant. Signé Meunier, Greffier.

Enregistré au Greffe du siège général de l'Amirauté de Nantes, le deux juin mil sept cent trente neuf de l'ordonnance de Monsieur le Lieutenant Particulier dudit juge rendus sur les conclusions de Monsieur le Procureur du Roy ce jour, signé Lenormant, Greffier.

Lettre du 16 juin 1739 à M'J'' le comte de Maiirepas

En travaillant avec les sieurs Administrateurs de Ihôpital général de Nantes Propriétaire de l'office de Lesteur et délesteur de cette ville, pour préparer les formulles des Déclarations à faire sur les registres des commis, il s'est élevé une

— 30cS —

diffîcullc, en ce ({u'ils prétendent (jne les capitaines de Ions les navires arrivans de la mer, sans en excepter aucun, doivent, ainsi que les pilotes qui les auront entrés, aller au bureau du délestage y faire leur déclaration, bien qu'ils n'ayent dans leur bord que des marchandises, sans aucun lest.

Nous estimons au contraire, qu'aux termes de l'article 1" du titre 5^ du nouveau Règlement, les seuls capitaines des navires arrivans, qui ont du lest, sont tenus d'aller faire cette déclaration, et quau contraire les capitaines des navires, qui n'ont aucun lest dans leur bord, ne doivent point être contrains à aller de faire de déclaration, non plus que les Pilotes lamaneurs qui les auront entrés.

Tels sont les navires françois arrivans des Isles Françoises de l'Amérique, avec leur charge des denrées du Pays, et encore les navires françois du Banc de Terre Neuve ou des cotes du Canada, chargés de morïies vertes ou sèches.

Les navires de ces deux espèces n'ont jamais jusqu'à présent été obligés de faire cette déclaration, et n'y peuvent pas en effet être soumis, puisque jamais ils n'aportent aucun lest des lieux d'où ils viennent.

Nous convenons néanmoins que dans le cas où quelqu'un de ces navires aporteroit du lest, ce qui à notre connoissance n'est encore jamais arrivé, celuilà seroit obligé, de même que son pilotte Lamaneur, d'aller faire sa déclaration au bureau du délestage.

Nous vous suplions très humblement, Ms"", de nous marquer les intentions de Sa M. à ce sujet, afin de nous y conformer, nous espérons qu'elles confirmeront l'usage que nous estimons avoir été judicieusement observé jusqu'à présent, et suivant lequel les navires venans des Isles ou de la pêche n'ont jamais été assujettis à faire aucune déclaration au délestage, parce que jamais ils n'en ont aporté.

Lettre au même, du P2 juillet 17 W.

Depuis peu de jours M. Du Feillay nous a lu partie d'une lettre que vous lui avez écrite, par laquelle vous lui apprenez

que les officiers de rAmiraulé vous ont envoj'é en droiture les observations que vous leur aviez ordonné de faire avec lui et nous sur la régie de lestage et délestage, et sur le mémoire des Administrateurs de Ihôpital général Propriétaire de ce droit. Il nous a, Ms', ajouté que vous souhaitiez que nous vous remissions de la même manière les observations que vous nous avez donné ordre de faire sur le même sujet.

Nous avons fait souvenir M. le Commissaire que nous lui avions dit plusieurs fois et depuis très-longtemps que nos observations etoient prèles, et que nous n'attendions que l'heure qu'il lui plairoit de nous convoquer. Mais puiscjue vous avez souhaité , Monseigneur , que nous vous les envoyassions aussi séparémeut, nous les avons jointes à la présente lettre.

Nous souhaitons, Mk"- , que ces observations puissent mériter l'attention de 'Votre Grandeur, et qu'elles servent à redresser les abus que nous y avons désignez.

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