‹ Les anciens corps d'arts et métiers de NantesChapitre 22 sur 25 · REPRESENTATIONS · texte numérisé non relu

REPRESENTATIONS

faites à Monseigneur le comte de Maurepas par les Directeurs du S(uiital, sur lesquelles Monseigneur a fait l'honneur aux Juge et consuls de Nantes de

. demander leur avis.

SENTIMANT

des Juge et Consuls des Marchands, Inspecteurs du Lestage et Délestage dans la Rivière de Nantes, sur les six articles de Représentations faites à Monseigneur le comte de Maurepas par les administraleurs de Ihôpital général de Nantes, Propriétaire de la charge de Lesteur et Délesteur.

lo Les cliarges ordinaires acquitées non compris la valeur des anciens bateaux, et la dépense des trois nouveaux qu'ils ont fait construire, la Recette de ce quartier a produit net ]7()8i 10 -^ 7«i, et ils attribuent ce bcnéfice au grand nombre de batimens chargés de l^led qui sont entres dans la Rivière pendant ce tenqjs.

1" La rareté des bleds ayant attiré à Nantes un nombre extraordinaire de batimens chargés de grains, il ne s'y trouva du fret que pour la moindre partie de ces l)atimens, la plus grande partie l'ut obligée (rcm])orlcr du lest, ce qui augmenta considérablement la Recette du Lestage et du Délestage.

2° Il a été marqué en Juin dernier que les Navires qui reviennent des Isles, ou de la pèche de la Morue sur le banc de Terre neuve, n'apportent jamais aucun lest, non plus que les batimens qui viennent chargés en plein de Marchandises, et que ce seroit gêner le commerce si on obligeoit les Capitaines ou Maîtres et les Pilotes qui les entrent à Taire une déclaration au bureau du Délestage. Le Roy a approuvé ({u'ils en lussent exempts.

2° Dans la lettre que les .luge et Consuls eurent riionneur d'écrire à Mgr le 16 juin 1739 ils n'eurent dessein d'obtenir Exemption de déclaration que pour les seuls navires venans des Isles de l'Amérique ou de la pêche de la Morue verte ou sèche, parce qu'en effet ces navires n'apportent jamais de lest. Leurs viies ne s'étendoient point jusqu'aux navires étrangers, qu'il seroit très dangereux d'exempter de la déclaration, quoiqu'ils n'eussent aucun lest.

Cependant la réponse, dont Mgr honora les Juge et consuls, le 30 du même mois de Juin ayant été rendue jîublique, a paru aux étrangers étendre cette exemption jusque sur eux, et ils ont cessé, aussitôt qu'elle leur a été connue, ainsi que leurs Pilotes Lamaneurs, de faire aucune déclaration, d'où il s'ensuit divers inconvéniens.

L'article 1^" du Titre 5 du Règlement de 1739 ne paroit soumettre à la Déclaration que les Maîtres qui voudront faire lester ou délester leurs batimens, en sorte que ceux qui auront à bord quelque quantité de lest avec des marchandises ne feront point de déclaration et diront que, voulant remporter ce même lest, et qu'ainsi n'ayant rien à payer dans le bureau, ils n'y doivent, conformément à la lettre de Mgr, aucune déclaration. Cej^endant, si dans la suite ils trouvent du fret, ils jetteront infailliblement ce lest dans la rivière.

Les Maîtres, qui méditent de

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partir sans payer le lest qu'ils ont débarqué, répondent dans les bureaux de l'Amirauté et celuy de la Marine qu'ils n'ont i)oint aporté de lest, lorsqu'on leur y demande à voir leur quittance de Délestage.

Il paroit aux Juge et consuls qu'il seroit très à propos de rcstraindre l'exemption de déclaration aux seuls navires venans des Isles ou de la Moriie, et d'obliger tous les autres, François ou Etrangers, à l'aire à l'arrivée leur déclaration au bureau du délestage, à la condition néanmoins que cette déclaration seroit rcceûe gratuituitcment des Maîtres qui n'auroient aucun lest dans leur bord ; mais ceux qui en ont, quoiqu'ils déclarent le voulloir tous conserver, doivent payer l'enregistrement de leur déclaration.

3" Les Directeurs observent encore que l'ordonnance et l'arrêt ayant delFendu le lestage et le délestage pendant la nuit, il se trouve de certains cas où l'on est forcé de le faire à Paimbeuf qui est un havre de marée et une espèce de rade foraine, parce que la variation des marées ne pourra pas toujours permettre de faire ce travail de jour, sinon qu'il en peut résulter plusieurs inconvéniens, et ils assurent qu'ils prendront de leur part toutes les précautions possibles pour éviter toutes sortes d'accidens et d'abus.

3" Les inconvéniens allégués par les Administrateurs de l'Hôpital général paroissent aux Juge et Consuls infiniment moindres que ceux qui résulteroient de la permission de délester la nuit. L'article 7 du Titre 5 du Règlement de 1739 a pourvu à la disette des bateaux, en permettant aux Maîtres d'en prendre d'autres que ceux du Propriétaire de l'office de Délesteur, dans les cas qui, l)our la brièveté des jours et l'incommodité de l'heure des marées, ne permettroient pas au conniiis de faire servir assés promptementtous les navires qui auroient besoin de lester ou de délester. C'est pourquoy les Juge et Consuls sont d'avis ([u'il ne

4'^ Ils se plaignent aussi qu'il csl difficile à Painihcuf de faire déposer à terre le lest ou de le porter à bord des chaloupes pour être embarque, que les bottiers ne sont pas contens de cinci sols par tonneau de lest.

Quoi qu'ils puissent gagner, lorscpi'ils sont employés, jusqu'à 20 ou 22 sols chacun par jour, ils craignent que ces bottiers ne manquent, et ils demandent les moyens de les obliger à ce service.

5^' Sur ce qu'ils ont écrit qu'il survient souvent des altercations entre les équipages des navires étrangers et les matelots gardiens des chaloupes Délesteuses, le Ro}' a trouvé bon qu'ils leur donnent des bandoliers.

6" Ils marquent que les 200' par an qu'ils donnent à ces matelots ne sufiront pas par la suite, S. M. n'a là dessus rien décidé.

soit jioint ])ermis de faire la nuit le travail du lestage ou délestage.

4" 11 est à la connoissance des .luge et consuls cpic depuis 15 ans et i)cutestre davantage les bottiers de Paimbeuf se i)laignoient de la modicité des 4 sols qu'on leur donnoit pour leur salaire, on l'a augmenté jusqu'aux 5 sols qu'ils demandoient. Ce prix etoit l'objet de leurs désirs. Il y a apparence qu'ils ne se plaignent à présent que pour obtenir certaines immunitez. Après tout, s'ils abandonnent totalement le travail, on sera forcé de leur donner quelque chose de plus.

5° Quand aux bandoliers demandés pour les gardiens des bateaux, S. jM. ayant accorde cet article, c'est une affaire terminée.

6° La suite fera connaître si les 200 1 qu'on donne aux Gardiens des bateaux ne seront pas un salaire sufisant pour eux, il sera temps alors d'y penser.

Observations sur le fond actuel des bateaux servans an Lestage et Délestage de Nantes

Il semble que rcstimation des anciens bateaux au roi t dû se faire par des Experts demandez à M"^^ les officiers de l'Amirauté et par eux nommés d'office. Cela n'ayant pas été fait, les Juge et consuls estiment que l'on y peut supléer conformément à la Règle proposée par les Administrateurs du délestage, au pied de l'Etat du 2^ quartier qu'ils ont envoyé

à Monseigneur, où ils disent que le fond actuel des baleaux monte à 14,407' 16% dont le dépérissement doit cstre compté de 1/5 par an, ce que les Juge et consuls trouvent assez raisonnable, En voicy l'opération.

En 1733 2 bateaux coûtèrent 3.500

1734 1/5 à déduire 700.

Ils ne valurent jjlus en 1734 que. 2.800.

1735 1/5 à déduire 5(50.

Ils ne valurent plus en 1735 que. 2.240. 173() 1/5 à déduire 448.

Ils ne valurent ])lus en 1736 que. 1.792.

1737 1/5 à déduire 358. 8.

Ils ne valurent plus en 1737 que. 1.433.12

1738 1/5 à déduire 286.14.6.

Ils ne valurent plus en 1738 que. 1.146.17.6

1739 1/5 à déduire 229. 7.6.

Ils ne valurent plus en 1739 que. 917.10 917.10

En 1736 un 3'' bateau qui avoit coûté en 1736. 1 .520. 1/5 à déduire 304.

En 1737 ce bateau ne valut plus {|ue 1 .216.

1/5 à déduire 243. 4.

En 1738. 11 ne valut plus que 972.16.

1/5 à déduire 194.11

En 1739. Il ne valut plus que 778. 5. . . . 778. 5

Un autre grand bateau plus ancien estimé (Il eut été bon de dire par qui il avoit esté csliuié) 1.500.

Un bateau à (loucron et deux à Nantes

estimés par exijei'ts 1 .800. ;

frais 1 9 . 1 6 >

Trois bateaux neufs ont coûté (suivant

sans doute le marché quittancé) 5.900. }

Dépense pour les gréer, suivant le détail. . 168. ! ' '

Observations sur la Régie

Contre la teneur de l'article 14 du Titre 2 du Règlement de 1729, aucun Pilote de rivière n'est allé jusqu'à ce jour faire sa déclaration dans le bureau du délestage à Nantes. Il y a apparence qu'ils s'en croyent exempts, sur ce qu'aucun d'eux n'a été encore receu Maître par les officiers de l'Amirauté. Ils ont fait nombre d'instance auprès de ces officiers pour obtenir cette réception, et nous avons dressé et délivré depuis longtemps des mémoires tendans au même but.

Le courtier vient souvent seul et sans le maitre, mais ordinairement c'est le Maitre de barque qui vient au bureau faire sa déclaration sans courtier. Quelquefois il ne vient même qu'un officier de navire, mais le capitaine et son courtier viennent ensemble quand le capitaine ne parle pas françois.

Nous avons demandé plusieurs fois que les bateaux du délestage fussent jaugez et marquez suivant les trois premiers articles du Titre 2 du Règlement de 1739, L'obmission de cette jauge donna lieu à de fréquentes contestations.

A Nantes le 12 Juillet 1740. Les Juge et consuls de Nantes

Signé De Laselle, Foucault fils, F. Delmas,

G. Charron, de Beauvais, Râteau père.

Lettre du W Juillet 1750 au Havre (1).

Messieurs, Tous les Etablissements qu'on se propose tendent ordinairement au bien public, et si on pouvoit s'assurer de leur exécution on ne sçauroit les recevoir avec trop d'empressement, mais une fatalle experiance a apris que l'interest de ceux à qui les émoluments sont attribués les fait bientost tourner à leur seul avantage, et que sans s'embarrasser beaucoup de l'objet qui les a fait naître ils bornent leur soin à se faire payer avec exactitude, et souvent avec tiranie, du droit

(1) Arctiives de la cliambre de commerce, C. 600.

créé en leur faveur, ce qui fait négliger ou rejeller plusieurs Etablissemens dont le public receveroit beaucoup d'avenlage.

Nous ne douttons point que l'office d'un Inspecteur au délestage ne fut très important à la navigation, de voire ville, mais qui vous assurera que celuy qui aura cette inspection remplisse l'objet qui luy sera confié. Loin de le faire, ne pouroil il point, ainsy que vous le prévoyez sagement, le faire tourner à l'opression du commerce, par l'attention qu'il auroit d'augmenter, autant qu'il dépendroit de luy, la continence des vaisseaux qui, en augmentant sa recette, influroit encore sur des objets plus importans.

Nous n'avons point icy d'Inspecteur au délestage, mais nous avons un délesteur en titre d'office, à qui il est attribué 15 s. par tonneau, pour fournir tous les batteaux nécessaires à cet employ, un commis et des gens de peine qui sont chargés de ce soin font leur métier sans s'embarasser beaucoup de ce qui concerne l'utillilé publicque.

Toutes ces réflections nous porte à penser que l'établissement d'un Inspecteur au délestage de vôtre rivière pouroit peut estre devenir plus nuisible qu'aventageuse à vôtre navigation. Cependant, MM., comme nous ne connoissons point assez là dessus vos véritables interests, c'est à vous à les balencer et à vous déterminer à ce qui vous paroistra plus aventaffeux.

Lettre du li [cvrier Ilôt à M. de Romieii, à Paris.

Le sieur Pelotteau, nouvellement [)0urveu de l'office de lesteur et délesteur en cette rivière, a raporté deux procès verbaux contre des capitaines Holandais, pour n'avoir pas dans les déclarations qu'ils avoient fait à son bureau été exacts sur le port de leurs navires et sur le lest dont ils etoient chargés, et ils ont en conséquence été condamnés en l'amende de 300' chacun. Ces capitaines qui sont dans l'usage de pav'er le droit de lest sur le pied des 2/3 du port de leur na^-ire, suivant la jauge qui en est faitte par le sieur Morau

— ai6 —

officier en titre, ne pensoient pas qu'on dut tirer à conséquance les erreurs où ils pouroient tomber dans leurs déclarations ny sévir contreux par des amendes. Aussy, pour obtenir de Son Altesse sérénissime la décharge de celles qui avoient été prononcées cont'reux, avoient ils pris le party d'adresser là dessus un mémoire à l'Ambassadeur des Provinces Unies, mais ayant été informés, que le Roi nous avoit nommés Inspecteur de ce droit, cela les a porté à nous communiquer ce mémoire avant de l'envoyer.

Comme les raisons dont ils se sont servis nous paroissent conformes à l'esprit de l'arrest du 28 Mars 1739, nous avons pensé que S. A. S. voudroit bien lui faire justice, et c'est, M*", ce qui nous a porte à nous charger de ce Mémoire et à vous l'envoj'er, nous y ajoutons seullement une réflexion qui en apparence leur a échapé.

Lors de la rédaction de l'arrest de 1739, il n'y avoit point à Nantes d'officier Jaugeur, et le droit de lest, egallement que celuy d'ancrage, qui appartient à S. A. S., se percevoient sur le pied des déclarations des capitaines, comme alors ces déclarations etoient essencielles, on etoit authorisé (non pas à prononcer une amende de 300' contre les capitaines Etrangers, cet article ne prononçant rien contreux), mais à infliger une peine de 50', et même prononcer l'interdiction en cas de récidive contre les courtiers qui leur auroient servy d'interprette, affin de les porter à avoir plus d'exactitude ; mais aujourdhuy qu'il y a un officier Jaugeur, et que les droits soit d'ancrage ou de lest ne sont perçus que sur les certificats qu'il délivre aux capitaines, les Déclarations devenants par là inutilles, il ne nous paroist pas qu'elles doivent estre tirées à la rigueur, et nous pensons même, ainsy que ces capitaines l'ont observé à la fin de leur mémoire, qu'on ne pouroit faire payer le droit de lest sur icelles, sans faire revivre les anciens abus que le Roi a voulu prévenir par cet arrest.

C'est pourquoy, dans les instructions que nous avons délivrées à l'officier délesteur, nous exhortons ses commis de se conformer exactement à l'article 2, Titre 5, de cet arrest et en conséquence de faire payer le droit de lest sur les 2/3 de la

capacité du navire, la quelle sera jusliffiée par le procez verbal de l'officier Jaugeur, et non sur la déclaration, ny sur le lest elTectif qui si pouroit trouver, et nous pensons qu'on ne sçauroit estre trop exact là dessus, ce que l'officier délesteur a parfaitement reconnu, et ce qu'il nous a dit avoir expressément recommandé à ses receveurs ; et comme par là il nous paroist que les Déclarations ne doivent pas estre tirées à conséquance, ny donner lieu à des condamnations d'amende, cela nous authorise à vous supplier, Monsieur, de vouUoir bien obtenir de Son Altesse scrinissime la justice que semble niéritter ces capitaines.

Nos lecteurs trouveront dans les Arcbives de la chambre de commerce (C. 606, 607 et 608) toute une série de lettres échangées sur le même sujet, c'est-à-dire pour arriver à confier aux Juges consuls, représentants du général du commerce, la régie du lestage et délestage.

4" Pilotes-Lamaneurs.

Nous avons traité la question des gabarriers et des arrimeurs, c'est-à-dire des ouvriers qui, à l'arrivée ou au départ des bateaux, étaient préposés, sur le fleuve, au chargement des marchandises, ou de ceux à qui on confiait le transport de ce fret jusqu'au lieu où stationnaient les bâtiments qui les avaient amenées ou qui allaient les emporter.

Mais ces bateaux, venus de tous les pays, ne pouvaient ainsi pénétrer, sans une aide quelconque, dans un port dont ils ne connaissaient pas les difficultés d'accès; les côtes sont généralement couvertes de récifs dangereux et souvent cachés par les eaux ; des courants, dont la direction est parfois modifiée, peuvent entraîner la perte des navires.

C'est ainsi que naquit la nécessité de créer, dans chaque port important, un corps d'hommes, parfaitement rompus au service de la mer, sachant conduire un bâtiment par tous les temps, connaissant aussi bien que possible la vaste étendue

de la mer qui avoisinait leur port dallache et capables de diriger les bcàtiments étrangers au milieu des dangers de toutes sortes dont les détails devaient leur être familiers, capables aussi de se dévouer et d'affronter la mort pour sauver l'existence des marins en danger.

C'étaient les Pilotes - Lamaneurs, leur importance est connue, les services qu'ils ont rendus ne sont pas à compter.

On ne peut s'étonner que l'on ait entouré la communauté de tant de règlements et d'arrêts, on a accumulé autour d'eux les précautions, mais elles étaient justifiées par le rôle si important que les Pilotes étaient appelés à remplir :

Des examens sérieux, des certificats de leur honorabilité, de leur bonne conduite, étaient exigés de ceux qui voulaient entrer dans le métier.

Les conditions de leur existence ont pu se modifier, mais ils ont continué à donner des preuves de leur courage et de leur dévouement, leurs tablettes se couvrent de plus en plus de noms cités avec orgueil par leurs successeurs.

Voyons comment on les traitait au début.

Ordonnance de la Marine de 1681 (1) Des Pilotes-Lamanenrs on Locmans.

Article premier. — Dans les ports où il sera nécessaire d'établir des Pilotes-Locmans ou Lamaneurs, pour conduire des vaisseaux à l'entrée et sortie des ports et des rivières navigables, le nombre en sera réglé par les officiers de l'Amirauté, de l'avis des Echevins et des plus notables Bourgeois.

IL — Aucun ne poura faire les tondions de Lamaneur, qu'il ne soit âgé de 25 ans, et n'ait été reçu par devant les officiers de l'Amirauté, après avoir été examiné, en leur présence et celle de deux Echevins ou notables bourgeois, par deux anciens lamaneurs et deux anciens maîtres de navires.

IIL — Le lamaneur sera examiné sur la connoissance et expérience qu'il doit avoir des manœuvres et fabrique des

(1) Archives de la chambre de commerce, C 066.

vaisseaux, ensemble des cours et marées, des bancs, courans et ecueils, et autres empêchements, qui peuvent rendre difficile l'entrée et sortie des rivières, ports et havres du lieu de son établissement.

IV. — Les lamaneurs seront obligés de tenir toujours leurs chaloupes garnies d'ancres et avirons, et d'être en état d'aller au secours des vaisseaux au premier ordre ou signal, à peine de 10 1. d'amende, et de plus grande peine s'il y échet.

V. — Faisons defTenses sous peine de punition corporelle à tous mariniers qui ne seront point reçus pilotes Lamaneurs de se présenter pour conduire les vaisseaux à l'entrée et sortie des Ports et Rivières.

VL — Pourront toutes fois les maitres de navires, au défaut des Pilotes-Lamaneurs, se servir de pêcheurs pour les piloter.

VIL — Si le lamaneur se présente au Maître qui aura un pêcheur à bord avant que les lieux dangereux soient passés, il sera reçu, et le salaire du pêcheur sera déduit sur celui du lamaneur.

VIIL — Le lamaneur qui entreprendra étant yvre de piloter un vaisseau sera condamné à 5 1. d'amende , et interdit pour un mois du pilotage.

IV. — Enjoignons aux lamaneurs de piloter les bàtimens qui se présenteront les premiers, et leur deffendons de préférer les plus éloignés aux plus proches, à peine de 25 1. d'amende.

X. — Leur faisons aussi défenses d'aler plus loin que les rades au devant des vaisseaux qui voudront entrer dans les ports et Havres, de monter dans les navires contre le gré des maîtres, et de quitter les bàtimens qui entreront qu'ils ne soient anchrés ou amarés au port, et ceux qui sortiront qu'ils ne soient en pleine mer, à peine de perte de leurs salaires et de trente livres d'amende.

XI. — Le Maître du navire sera tenu, aussitôt que le pilote lamaneur sera à bord du vaisseau, de lui déclarer combien son bâtiment tire d'eau, à peine de 25 1. d'amende au profit du lamaneur pour chacun pied recellé.

XII. — Sera fait en chaque port par le Lieutenant de l'Amirauté, à la dilligence de notre Procureur et de l'avis des Echevins où de deux notables bourgeois, un Règlement du salaire des Lamaneurs, qui sera écrit dans un tableau mis au grelTe, et affiché sur le quay.

XIII. — Ne pouront les lamaneurs et mariniers exiger plus grandes sommes que celles portées au Règlement, sous peine de punition corporelle, si ce n'est en tems de tourmente et de péril évident, auquel cas leur sera fait taxe particulière par les officiers de l'Amirauté, de l'avis de deux Marchands et eu égard au travail qu'ils auront fait et au danger qu'ils auront couru.

XIIII. — Déclarons nulles touttes promesses faites aux lamaneurs et autres mariniers dans le danger du Naufrage.

XV. — Enjoignons aux lamaneurs de visiter journellement les rades des lieux où ils seront établis, de lever les anchres qui y auront été laissées, et d'en faire 24 heures après leur déclaration au Greffe de l'Amirauté.

XVI. — S'ils reconnoissent quelques dangers dans les fonds et passages ordinaires des vaisseaux, et que les Tonnes ou Balises ne soient pas bien placées, ils seront tenus, à peine de 10 1. d'amende, d'en donner avis aux Officiers de l'Amirauté et aux Maitres de Quais.

XVII. — Il sera libre aux Maitres et Capitaines de navires françois et étrangers de prendre tel lamaneur que bon leur semblera, pour entrer dans les Ports et Havres, sans que pour en sortir ils puissent estre contraints de se servir de ceux qui les auront fait entrer.

XVIII. — Les lamaneurs qui par ignorance auront fait échouer un bâtiment seront condamnés au fouet, et privés pour jamais du pilotage, et à l'égard de celui qui aura malicieusement jette un navire sur un banc ou un rocher ou à la coste il sera puny du dernier suplice, et son corps attaché à un mât planté près le lieu du naufrage.

Etablissement de Pilotes-Lamaneurs pour l'entrée, la sortie et le dedans, de la rivière de Loire jusquà Nantes.

12 Pilotes seront établis au Croisic.

48 ici. id. à Saint-Nazaiie.

00 i(l. id. en Indre et autres lieux depuis

Paimbœuf jusqu'à Nantes, Le Croizic et S'-Nazaire.

Premier.

Les lamaneurs du Croizic auront au moins une chaloupe équipée qui croisera dehors pendant le jour.

Ceux de S'-Nazaire en auront au moins cinq, dont deux ou plus croiseront aussi dehors pendant le jour, et les autres seront à Ilot en état d'aller au secours des vaisseaux (conformément à l'article IV de l'ordonnance). L'équipage de chaque chaloupe sera de 10 hommes et plus, dans lesquels il y aura toujours 2 novices ou aprentifs Lamaneurs.

2° Les lamaneurs du Croizic et de S'-Nazaire iront concurrament au devant des navires jusqu'à Belle Isle et au delà, n'y ayant point de rade fixe à Nantes à la quelle on puisse faire l'application de la detïense portée au commencement de l'article X de l'ordonnance.

3° Leur payement sera déterminé par la distance des lieux auxquels ils auront abordé les navires, ou se seront présentés pour les aborder, et en auront été empeschés par tempête ou autre force majeure.

4" Ils seront tenus de conduire les vaisseaux à Paimbœuf en rade, ou à 4 amares. Si le capitaine l'exige, ils ne pouront quitter le bord qu'après que les amarres seront portées et fourées suivant l'usage. Si le capitaine au lieu de mouiller. en rade ou d'aller à 4 amarres veut échouer son vaisseau, le lamaneur sera obligé de le faire, avec les précautions requises dans tous ces cas, il ne poura exiger que les salaires suivants :

{Voir tableau ci-contre.}

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5» Si un lamaneur refuse de mettre en arrivant ou le lendemain de l'arrivée à Paimbœuf un vaisseau à 4 amarres, il lui sera déduit sur les prix ey dessus,

Sçavoir :

Sur les F'régaltes et autres vaisseaux semblables. lOs.parpied Sur les Flûtes, flibots, Houcres . . . •. 12 id.

G" Les navires qui n'entreront (|ue jusqu'à Mindin, soit par relâche ou autrement, payeront la moitié du pilotage qu'ils auroient payé s'ils fussent monté à Paimbœuf.

1° Ceux qui seront conduits à Bourgneuf le paj^eront en entier.

8° En cas de relâche, le payement sera augmenté suivant le tems et les circonstances.

9° Si un capitaine, dont le vaisseau sera entré sans qu'il ait voulu recevoir de lamaneur, soit qu'il en eût un d'un autre port, soit qu'il n'en eût point du tout, en prend un à S'-Nazaire pour monter à Paimbœuf, il le payera comme s'il l'avait pris au delà des Morées.

10" Les bàtimens qui seront à leur lest, ou qui n'auront pas les 3/4 de leur charge, paj^eront les 3/4 du prix qu'ils auroient payé, s'ils avoient été chargés en entier.

11° Le tirant d'eau sera pris sur le nombre de pieds marqués à l'etambou, tant pour les vaisseaux étrangers, que pour les françois, sans aucun égard à la ditYérence de mesure ; il sera libre au lamaneur d'en faire la vérification, et s'il se trouve de la fraude, le lamaneur aura 25' par chacun pied d'excédant.

12° Aussitôt que le lamaneur sera à bord d'un vaisseau, il fera amener le pavillon en berne, faute de quoy il sera tenu de donner 12 ' de dédomagement à chaque autre lamaneur qui se présentera pour aborder le navire.

13° Tous les lamaneurs seront obligés de faire faire à leurs dépends une anchre d'argent, semblable à celle qui est déposée au GrelTe de l'Amirauté pour servir de modelle, et de la suspendre avec un ruban vert à l'une des bouttonnières de leur justeaucorps, et ne feront aucune fonction en celte

qualité sans celle marque dislinclive, à peine de dix livres d'amende el d'un mois d'inlerdiclion.

14° DefTense à tous mariniers qui ne seront point reçus Pilotes Lamaneurs du Croizic ou de S'-Nazaire de porter à la houlonnière une anchre, quand même elle seroit différente de celle tle larticle cydessus, sous peine d'estre punis corporellement (article V de l'ordonnance).

15" Le lamaneur qui sortira un navire de Paimbœuf le prendra dans le lieu où il le trouvera, soit à 4 amarres, soit sur les vases, et le conduira au moins jusqu'aux Charpentiers, et le prix accordé pour l'entrée au delà des charpentiers lui sera payé, et s'il va plus loin il aura le prix du pilotage d'entrée.

16o Les barques payeront en sortant les prix fixés pour l'entrée.

17° Les navires qui sortiront de Mindin payeront, comme en entrant, la moitié du prix de ceux de Paimbœuf.

18° Le lamaneur qui ne se rendra pas à bord du vaisseau au jour qu'on lui aura indiqué payera une amende de 10' par chaque jour de retardement, excepté le cas de maladie certiffié par son Curé et par le Juge ou le Commissaire du lieu.

19° Tout capitaine qui retiendra un lamaneur à bord plus de deux fois vingt quatre heures, le navire étant mouillé à Mindin ou à Paimbœuf, soit en sortant soit en entrant, lui payera 40 s. par jour pendant le tems qu'il l'aura retenu.

20° Deffenses aux lamaneurs, sous peine de Dix livres d'amende ou plus grande s'il y echet, de promettre à deux capitaines qu'ils les mettront dehors le même jour, et d'abandonner un navire prest à partir pour aller en piloter un autre, sous peine en ce dernier cas de 30^ d'amende et de trois mois d'interdiction.

21" Si par un vent forcé un navire en sortant ne pouvoit estre joint par la chaloupe des lamaneurs, et qu'il ne fût pas possible de mettre à terre celui qui seroit à bord, on lui payera les mêmes gages qu'au mailre du navire, avec la ration d'officier marinier.

22" Les lamaneurs et matelots des chaloupes, qui seront

demandés pour l'enlrée ou la sortie des vaisseaux, seront payés sur le pied de ',V par jour chaque homme, et seullement 30 s. [)ar homme et 20 s. par mousse, si la chaloupe est en couple, et que son équipage ne soit pas employé à travailler.

23° En l'un et l'autre cas, le capitaine ne sera tenu de payer que le nombre d'hommes par lui demandé, sans que sous quelque prétexte que ce soit l'on puisse l'obliger à en prendre au delà du nombre qu'il aura fixé.

24° Les lamaneurs seront tenus de porter à Mindin les cables et anclires qui auront été laissés à Paimbœuf en apareillant, et il leur sera payé, scavoir

Pour un cable (Espace laissé en blanc)

25» Ils seront obligés de lever touttes les anchres qui auront été laissées depuis les charpentiers jusqu'à Paimbœuf, à cet effet ils auront, scavoir

(Espace laissé en blanc)

26° Le lamaneur sera payé comptant immédiatement après qu'il aura rem})li ses fonctions, et son payement pour l'entrée d'un vaisseau ne pourra estre retenu sous quelque prétexte que ce puisse estre.

27° Les interprettes ou courtiers des vaisseaux étrangers seront tenus personnellement du payement du pilotage, tant de l'entrée que de la sortie des navires que chacun d'eux aura mis en déclaration, sauf à eux à s'en faire rembourser par les capitaines.

28° Le présent règlement sera imprimé en trois colonnes, en françois, en anglois et en holandois ; chaque lamaneur en aura toujours un exemplaire pour en donner lecture aux capitaines des vaisseaux qu'il pilotera.

Pilotes au dedans de la Rivière

Premier — Les Pilotes du dedans de la Rivière auront une ancre qu'ils feront faire à leurs dépends, sur le modelle de celle déposée au Greffe de l'Amirauté, et qu'ils seront tenus de porter à une des boutonnierres de leur justeaucorps, dans les mêmes circonstances et sous les peines énoncées dans

l'article 13 concernant les lamaneurs de S' Nazaire et du Croizic, lequel sera commun pour eux, ainsy que le 14'^ pour les mariniers qui s'ingéreroient de porter une anchre quelconque, au dedans de la Rivière.

2" Ils piloteront les navires depuis Paimbœuf jusqu'à Nantes, et depuis Nantes jusqu'à Paimbœuf, et même jusqu'à Mindin et S' Nazaire, lorsqu'ils en seront requis.

'à" Il leur sera payé, scavoir

De Paimbœuf De Nantes

Les barques tirant 8 pieds

d'eau et au dessous

Les frégattes chargées tirant

8 pieds d'eau et au dessous. . 1 Les frégattes vides et à leur

lest 2

Les flûtes, flibots, etc., cliargés 2 idem, vides et

à leur lest 2

4° Si les capitaines exigent d'être pilotés jusqu'à Mindin ou S' Nazaire, ils payeront le prix qu'ils auroient payé à ceux de S' Nazaire ou du Croizic.

5° Si le vaisseau, sans qu'il y ait de la faute du pilote est, de Paimbeuf au Migron, ou de Nantes à Couéron, au Port Launay, au Pèlerin, plus de deux jours à se rendre, de Paimbœuf au Pèlerin, au Port Launay à Coueron, ou de Nantes au Migron plus de quatre jours, de Paimbœuf à Nantes ou de Nantes à Paimbœuf plus de six jours, il lui sera payé 30 s. par chaque jour excédent.

6° Si le vaisseau se trouve arresté par les glaces, par les crues, par le défaut d'eau, par vent contraire, le maître sera libre de renvoyer le pilote sans estre tenu de lui payer aucune journée jusqu'au retour à bord, auquel il se rendra aussitôt que la navigation pourra estre continuée, à peine de perdre ce qui lui seroit revenu pour le pilotage commencé.

7° Les mariniers, Bargers et Barges, dont les vaisseaux auront besoin pour descendre ou monter, seront obligés de

Au Pèlerin

Au Migrun

au Port

Launav

A Nantes

et Coueron

Au Pèlerin

au Port Laiiiiav

Au .M

irron

h Paimbœuf

et Coueron

15 s. par pied.

se rendre à bord à la première réquisition, et il leur sera payé par 24 heures 30 s. par homme, 20 s. par garçon au dessus de l'âge de 19 ans et 20 s. par barge, et en outre il leur sera donné la ration ordinaire de matelot, suivant l'usage élably.

Du 30 janvier 1099.

Extrait du Règlement

Contenant le nombre des Pilotes Lamaneurs de l'Evèché de Nantes, et les salaires qui leur appartiennent. Fait et arrêté par Monsieur de Kersalio Foucquer, conseiller du Roy, Lieutenant général civil et criminel de l'Amirauté dudit Nantes, sur la requeste et remontrance de Monsieur de Lamoricière Locquet, Conseiller et Procureur du Roy, et de l'avis de plusieurs Echevins, Marchands et notables Bourgeois de la dite ville.

Ordonné et ordonnons qu'au lieu de 60 Pilotes Lamaneurs reçus en 1686, il en sera etably et nommé par nous, le nombre de cent, y compris ceux qui restent dudit nombre de 60, pour conduire et piloter à l'entrée et sortie des Ports, bayes, rades, havres et rivières de ce département, les navires, barques et autres bàtimens; les quels lamaneurs seront pris à Saint- Nazaire, et dans les autres lieux commodes sur les côtes dudit Département, et auront l'âge, l'expérience, et les connoissances nécessaires pourdeûment s'acquitter des fonctions de pilotes, et conduire seurement les dits bàtimens. A cette fin , le requérant le sieur de la Brejolière, Avocat en la cour, pour le Procureur du Roy absant. Enjoignons à tous prétendans Droits et aspirans au pilotage, de se trouver lesjours et dans les lieux qui leur seront marquez, pour être reçus, s'ils en sont jugez capables, et être enrôlez sur le registre de l'Amirauté, parcequ'au préalable ils seront convocquez à la diligence du Procureur du Roy, par bannies à Prône de grande messe ; et avons taxé et réglé auxdits Pilotes, de l'avis desdits sieurs de la Brejolière, Echevins, marchands, et notables bourgeois, pour l'entrée et sortie des bcàtimens qui viennent de la mer, et montent jusqu'à Paimbœuf, et en sortent pour re|)rendre la mer,

Sçavoir ,

Pour ceux de 10 tonneaux, au dessous, et jusques

à 40 tonneaux, pour l'entrée et sortie, huit livres. . . 8 L. Depuis 40 tonneaux et au dessous de 60 tonneaux,

douze livres 12

Pour les navires, barques et autres bâti mens de 60 tonneaux, et au dessous de 80 tonneaux, (juinze

livres 15

Depuis 80 tonneaux jusqu'à 120, dix huit livres 18

Depuis 120 jusqu'à 150, vingt quatre livres 24

Depuis 150 jusqu'à 200, trente quatre livres 34

Depuis 200 jusqu'à 250, (juarante cinq livres 45

Et pour tous les autres vaisseaux au dessus de 250, de quelque grandeur qu'ils soient , cinquante cinq livres 55

A la charge ausdits pilotes, de prendre lesdits vaisseaux^ barques et autres bàtimens, jusques sous Belle-Isle, et autres Isles, pour les conduire en la rade de Paimbœuf, et à la sortie, les prendre audit Paimbeuf, et les piloter hors, jusqu'au delà des dangers, au travers de la roche Lamberc et de la pointe du Croisic.

Au respect des pilotes qui monteront les navires des grandeurs cy dessus, et les conduiront à Pornic et dans la baye de Bourgneuf, et les resortiront hors des dangers, leur avons taxé par chacun vaisseau qu'ils conduiront à Pornic un écu au dessus de ce qui est cy devant réglé, et pour la baye de bourgneuf le tiers au delà de ce qui est contenu dans la dite taxe pour l'entrée et sortie.

Au regard des lamaneurs qui entreront et conduiront les bàtimens dans les ports et travers du Pouliguen et du Croisic, Mesquer et Rochebernard, et les ressortiront hors de dangers, ils auront pour l'entrée et sortie ce qui leur sera par nous réglé, lors de nôtre descente au Croisic à ce sujet, et de leur établissement.

Avons pareillement taxé pour le salaire des Pilotes qui piloteront, et montront les navires depuis Paimbeuf jusques

aux ports de celle ville, ou à deux lieues au dessous, et qu'ils décendront au (iit lieu de Paimbeuf.

Sçavoir, Pour tous l)àliniens au dessous de 20 tonneaux, pour

l'entrée et sortie, six livres B L.

Pour ceux depuis 20 jusqu'à 00 tonneaux, neuf livres. 9

De 60 jusqu'à 120 tonneaux, quinze livres 15

Et au dessus de 120 tonneaux, de toutes grandeurs,

vingt livres 20

Avec défenses qui sont faites à tous mariniers et autres qui n'auront pas été reçus Pilotes, de se présenter à en faire les fonctions; et aux Pjlotes lamaneurs qui ont été cy devant reçus et le seront cy-après, de conimetlre d'autres personnes en leur lieu et place, et d'exiger plus grandes sommes que celles portées au présent règlement; sçavoir mo3'lié des dits Droits pour l'entrée, et l'autre moytié pour la sortie, sous peine de punition corporelle, si ce n'est en temps de tourmente et de péril iminent, auquel cas leur sera par nous fait taxe raisonnable, suivant l'article XIII de la dite ordonnance de 1()81, Titre <i. Des Pilotes-Lamaneurs ou Locmans ; et si les négolians , Maîtres ou Capitaines de navires et autres bàtimens ne veulent pas se servir, pour sortir de la rivière, du pilote qui les aura piloté en entrant, sera le salaire réglé et partagé pour le pilotage })ar moytié entre celuy qui aura entré et celuy qui sortira. Sera li])re ausdits Pilotes Lamaneurs de piloter indilTéremment et paisiblement dans tous les havres, baj'es, rades, rivières et Ports de l'Evèché. Leur sont faites très-expresses inhibitions et défenses d'observer des rangs, d'avoir bourse commune enlr'eux, et de causer aucun trouble les uns aux autres, sous peine d'être procédé contr'eux extraordinairement, avec faculté aux Pilotes qui seront établis à la Fosse de Nantes, à Indre, à Trantemou, de piloter les bàtimens juscju'à Maindain et S. Nazaire, lorsqu'ils en seront requis. Enjoignons ausdits lamaneurs de visiter soigneusement les rades, ports, havres et passages ordinaires des vaisseaux, de lever les ancres qui y auront été laissées.

cl en cas qu'ils rcconnoissenl (luchjucs changemens dans lesdils ciulioils, et que les tonnes ou halizes ne soient bien placées, de nous en donner avis, et d'en faire déclaration au grelle de l'Amirauté, le tout sous les peines portées par les ordonnances, et (jui y échoient contre les contrevenans; et s'il advient que par mort ou autrement ledit nombre de cent Pilotes soit diminué, il sera remplacé et remph' des plus capables (jui se présenteront, et seront par nous reçus après avoir subi l'examen requis, afin que le dit nombre de cent soit toujours existant, autant qu'il sera possible pour l'avantage du commerce : et sera le présent règlement lu, publié et alTiché par tout où besoin sera, afin que personne n'en ignore, et exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans y préjudicier. Arresté à Nantes le dit jour 30 janvier 1699. Signé Guilloré, Denis Lecocq, Joseph Levesque, Olivier Bertelot, Pierre Bertelot, N. Bouhier et P. Foucquet.

Td.ve du salaire des Pilotes du Croisic.

Pour les bàtimens de 15 tonneaux jusqu'à 20, cinq

livres 5 L.

Pour ceux de 20 tonneaux jusqu'à 30, sept livres . . 7 Pour ceux de 30 tonneaux jusqu'à 40, neuf livres. . 9 Pour ceux de 40 tonneaux jusqu'à 60, dix livres. . . 10 Pour ceux de 60 tonneaux jusqu'à 80, douze livres. 12 Pour ceux de 80 tonneaux jusqu'à 100, quinze livres. 15 Pour ceux de 100 tonneaux jusqu'à 120, et 130, seize

livres dix sols 16. 10

Pour ceux de 130 tonneaux jusqu'à 150, dix huit

livres 18

Pour ceux de 150 tonneaux jusqu'à 180, vingt et un

livres 21

Pour ceux de 180 tonneaux jusqu'à 200, vingtquatre livres 24

Pour ceux de 200 tonneaux jusqu'à 250, vingt sept

livres -7

Et pour ceux de 250 tonneaux juscju'à 300, et plus, trente livres 30

Noms des Pilotes établis et recens au Croisic.

Guillaiiine Lescoriiet.

Julien le Grand.

Jacques Rougeon.

Pierre Couël.

Jacques Biron.

Thomas Du pin.

François Le Meignan.

Jean Liart.

Gilleri Rougeon.

Guillaume Peltanche.

Pierre Le Barbier.

Jean Fleury.

Jean Artur.

Guillaume Grand-homme. Jean Dan vin.

Pierre Le Heudé.

Jean Le Gauvre.

Pierre Drouët.

Pierre Le Barl)ier.

Eslienne Le Heudé.

Jacques Cuce.

Pierre Thomas.

Jean Barilon.

Pierre Biger.

Jean Le Tessier.

Pierre Poitevin.

Guillaume Dénié.

Pierre Liron.

Jean Lespinet.

Marc Biget.

Jean Le Casco.

Pierre Dugué.

Charles Clément.

Claude Le Toudic.

Hervé Riel.

René Biron.

Jean Gonidet.

Noms des Pilotes receiis à S. Nazaire.

Philipes Le Normand.

Vincent Dervé.

François Duranceau fils.

Julien Fouré.

Hervé Friard.

Jean Joly.

Daniel Charon.

Pierre Le Bloys.

Macé Allençon.

René Boullet.

André Rouget.

Jean Guillochet.

Pierre Charier.

Jean Bonneau.

Jean Guisneau.

Pierre Alençon.

Pierre Bernier.

Jacques Alençon, Philip[)e Dénié.

Hervé Goùaismart.

Denis Bouget.

Julien Joùaud.

André Laurens.

Jean Pomelin.

Charles Normand.

Jean Berlelol.

l^ierre Parimer.

François Jonin.

Jean Roùaud. Thomas Caileau.

René Guillaume. Jacques Aubin.

Guillaume Rolland. Jean Nonan.

François Denis. René Rialan.

Julien Halgan. Antoine Rrevau.

Jacques Fouqueron. Simon Goret.

Pierre Berlo. Pierre Brossard.

Jean Roland.

Arrêté le 6 mars 1699. Ainsi signé: R. P. Foucquet, J. Locquet et Mabil, greffier.

Au dos, est écrit à la main le tableau suivant :

(Voir tableau ci-contre.)

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15 noùt 1725.

licylenwnt conccriuint la rcceplion des capitaines, Maitres ou Patrons, Pilotes et Pilottes Lamaneurs ou Locmans (1).

De par le Roi *

Sa Majesté s'elanl lail représenter les ordonnances du mois d'août 1581, du 15 Avril 1089 et du 12 X»"-'^ 1721 concernant la réception des capitaines, Maitres Patrons, Pilottes et Pilottes Lamaneurs ou Locmans, et ayant jugé à proj)OS de régler par une seule et même ordonnance tout ce qui doit être observé par les officiers de l'Amirauté dans ces dilîêrentes réceptions, et de ce (jui doit être énoncé dans les actes (jui en seront délivrés aux capitaines, Maitres Patrons, Pilottes et Pilottes Lamaneurs ou Locmans, elle a arretlé le présent Règlement qu'elle veut être exécuté suivant sa l'orme et teneur.

Titre premier. — Des capitaines, Maitres ou Patrons.

Article 1. — Les officiers, matelots, Mariniers et autres gens de mer, ne pourront faire les fonctions de capitaines, Maitres ou Patrons, qu'ils n'ayent navigué pendant cinq ans, sur les hàtimens marchands, fait deux campagnes de 3 mois au moins chacune, sur les vaisseaux du Roi, et qu'ils ne soient âgés de vingt et cinq ans.

Article 2. — Ils seront examinés publiquement sur le fait de la navigation et trouvés capables par deux anciens maîtres nommés par les officiers de l'Amirauté, en présence desquels et du maitre d'hydrographie, s'il y en a un dans ce lieu, Examen sera fait.

Article 3. — Ceux qui se feront recevoir capitaines, Maitres ou Patrons, ne pourront être reçus que sous le nom de capitaines, Maîtres ou Patrons, seulement, sans qu'il puisse leur être donné d'autres dénominations.

(1) Arcliives de la cliainbre de conniicrcc, C 6()4.

TiTRK 2. — Des Pilottes.

Article 1 . — Aucuns officiers, mariniers. Matelots et autres gens de mer, ne pourront faire les fonctions de Pilottes, qu'ils ne soient âgés de 25 ans, qu'ils n'ayent fait deux campagnes de trois mois au moins chacune sur les vaisseaux de S. M., qu'ils n'ayent fait plusieurs voyages en mer, qu'ils n'ayent été reçus par devant les officiers de l'Amirauté, et qu'ils n'ayent été trouvés capables par les maîtres d'hydrographie, deux anciens pilotes et deux maîtres de navires, qui seront nommés d'office par les officiers de l'Amirauté.

Article 2. — Ceux qui voudront se faire recevoir Pilottes seront tenus, pour prouver leurs voyages en mer, d'en représenter leurs journaux lors de leur examen, qui sera fait en présence des officiers de l'Amirauté.

Article 3. — Les dits Pilottes pourront commander en qualité de capitaine, Maître ou Patron, les bàtimens marchands, sans être assujettis à aucun examen ni aucune réception, après qu'ils auront encore navigué pendant deux années depuis qu'ils auront été reçus Pilottes.

Titre 3. — Des Pilottes Lamaneurs ou Locmans.

Article 1. — Aucun ne pourra faire les fonctions de Pilotte Lamaneur ou Locman qu'il ne soit âgé de 25 ans, qu'il n'ait fait deux campagnes de trois mois au moins chacune sur les vaisseaux de S. M., et n'ait été reçu par devant les officiers de l'Amirauté, après avoir été examiné en leur présence et celle de deux Echevins ou notables Bourgeois, par deux anciens I^amaneurs et deux anciens maîtres de navire, nommés d'office par les dits officiers de l'Amirauté.

Article 2. — Ils seront examinés sur la connoissance et expérience qu'ils doivent avoir des manœuvres et fabrique des vaisseaux, ensemble des cours des marées, des bancs, courants et Ecueils, et autres empèchemens, qui peuvent rendre difficile l'entrée et la sortie des rivières, Ports et havres, du lieu de leur Etablissement.

Titre commun.

Article premier. — Les capitaines, Maitres ou Patrons, Piloltes et Pilottes Lamaneurs ou Locmans, seront tenus de justifier leur service, tant sur les vaisseaux de S. M. que sur les bâti mens marchands, par des certificats des commissaires de la Marine, commis principaux et ordinaires des classes des Départements et quartiers où ils auront navigué, contenant le nom des vaisseaux, des bàtimens et capitaines, leur destination, l'année et la durée de chaque voN'age et de chaque campagne, et en quelle qualité ils ont servi, et leur âge par des Extraits baptistaires.

Article 2. — Les lettres de réception qui leur seront expédiées contiendront leurs services, tant sur les vaisseaux de S. M. que sur les bàtimens marchands, le nom des vaisseaux, des bàtimens et des capitaines, de leur destination, l'année et la durée de chaque campagne et de chaque voyage, et en quelle qualité, les dattes des certificats qui seront rapportés pour justifier ces difTérents services, et celles des Extraits baptistaires, en marquant le nom et les qualités des personnes qui les auront signés, à peine de nullité des dites réceptions, et de la restitution des droits perçus par les Greffiers des amirautés.

Article 3. — DefTend Sa Majesté aux officiers de l'Amirauté, à peine d'interdiction, de recevoir aucun capitaine, Maître ou Patron, et Pilotte Lamaneur ou Locman, que ceux qui sont établis et habitués dans l'étendue de leur Jurisdiction, leur permet cependant de recevoir capitaine, Maitre ou Patron, et Pilotte, ceux des autres Amirautés, en rapportant par eux un certificat des officiers de l'Amirauté du lieu de leur demeure, visé par le commissaire de la Marine, commis Principal ou ordinaire des classes du Département ou quartier dont ils dépendent, contenant qu'ils ont toutes les qualités nécessaires pour pouvoir être reçu.

Article 4. — Les Pilottes Lamaneurs ou Locmans ne pourront être reçus que par les officiers de l'Amirauté du dit lieu

de leur demeure, défend S. M. aux officiers des autres amirautés de les recevoir, à peine d'interdiction.

Mande et ordonne S. M. à M. Le comte de Toulouse, Amiral de France, de tenir la main à Texécution du présent Règlement, qui sera lu, publié et affiché partout où besoin sera. Fait à Versailles le 15 Août 172ô. Signé Louis, et plus bas Philippeaux.

Le comte de Toulouse, x\miral de P'rance, vu le Règlement du Roi cy dessus à nous adressé avec ordre de tenir la main à son exécution, mandons à tous ceux sur qui notre pouvoir s'étend, de le faire exécuter suivant sa forme et teneur, et ordonnons aux officiers d'Amirauté de le faire enregistrer à leur Grefïe, lire, publier et afficher, partout où besoin sera. Fait à Versailles le 21 Août 1725. Signé L. A. de Bouubon, et plus bas : Par son Altesse, S. ok Valincouh.

Pour le Roi, Collationné à l'original par nous Ecuj'er, conseiller, secrétaire du Roi, Maison, couronne de France, et de ses finances. Signé Chartu. Enregistré à l'Amirauté de Nantes.

Enregistrement du Règlement du Roy concernant la réception des Capitaines, Maîtres ou Patrons, Pilotes et Pilotes Lamaneurs, Etc. (1).

Extrait des Registres du Gre/Je de l'Hôtel de uillede Nantes.

Du Samedy 10'' Novembre 1725, environ les quatre heures du soir.

Au bureau de la maison commune de la ville de Nantes, où presidoit Monsieur Mellier, Général des Finances, Maire, Etc.. présents Messieurs de Beaulieu-Relotteau soù maire, Pierre Boulin, Claude Lory, Souchay, Pondavy, François Bretineau, Conseillers-Magistrats-Echevins, et de la Blanche Cottineau, conseiller Procureur syndic

A été fait lecture au Bureau du Règlement du Roy, concernant la réception des Capitaines, Maitre ou Patrons, Pilotes

(1) nibiiollièqiu' i\c l:i ville, .')()271, r)()272, 00273.

el Pilotes Lamaneurs ou Lociuans ; le dit Règlement donné à Versailles le liV Aoust 172"), dont ensuit la teneur de l'ailicle 1" du Titre III.

TiTRK III, Article Premier.

Aucun ne pourra faire les fonctions de Pilote Lamaneur ou Locman, qu'il ne soit âgé de vingt cinq ans, qu'il n'ait fait deux campagnes de trois mois au moins chacune, sur les vaisseaux de Sa Majesté, et n'ait été reçu par devant les ofliciers de l'Amirauté, après avoir été examiné en leur présence, et celle de deux Echevins ou Notables Bourgeois, par deux anciens Lamaneurs, et deux anciens Maîtres de navire nommés d'office par les dits officiers de l'Amirauté.

De laquelle lecture et enregistrement est acte décerné, pour valoir et servir ce qu'il appartiendra, et y avoir recours quand besoin sera. Signé Mellier Maire.

Tarif on Règlement des salaires des Pilotes Lamaneurs pour Ventrée des Nauires en cette rivière de Nantes jusquà Painheuf, suivant Vendrait où ils les prendront, et conformément au tirant d'Eau des d. navires (1).

Sçavoir

P" Que le pilote qui prendra un navire à Belle Isle, soit à la voile, ou mouillé en dehors ou en dedans de l'Isle pourvu que ce ne soit pas plus de deux lieues en l'est de la Pointe des Poulins, dont le tirant d'eau sera au dessus de quinze pieds, aura trois livres quinze sols par pieds pour l'entrer jusqu'à Paimbeuf, et en cas de relâche forcé dans un port, et non en rade foraine, et que ce ne soit pas parla faute du pilote, il sera récompensé avec probité par le capitaine, et pour la sortie dudit vaisseau de Paimbeuf aux charpentiers et en dehors, si le pilote en est requis, quarante cinq sols l)ar pieds.

(1) Archives île la chainl)re de coninierce, C. (5()().

Pour un navire au dessus de 13 pieds jusqu'à 15, trois livres ciiuj sols i)ar jjicd, et pour la sorlie trente cinq sols comme dessus.

Pour un navire au dessus de 11 Pieds jusqu'à 13 pieds, cinciuante cincf sols par pieds, et pour la sortie comme dessus vingt cinq sols par pieds.

Pour un navire au dessus de neuf pieds jusqu'à onze, quarante sols par pieds, et pour la sortie vingt sols.

Pour un navire au dessus de cinq jusqu'à neuf pieds, trente cinq sols par pied, el pour la sortie quinze sols.

2° Les Pilotes qui prendront un navire entre les Cardinaux et le Four, ou en dehors dudit Four, de la Banche et au Pilier, auront, pour ceux, dont le tirant d'eau sera au dessus de quinze pieds, j^our l'entrée comme dessus trois livres par pieds, et pour la sortie quarente cinq sols.

Pour un navire au dessus de 13 pieds jusqu'à 15, deux livres dix sols par pieds, et pour la sortie trente-cinq sols.

Pour un navire au dessus de 11 i)ieds jusqu'à 13, deux livres par pieds, et pour la sorlie vingt cinq sols.

Pour un navire au dessus de 9 ])ieds jusqu'à 11 pieds, trente cinq sols par pieds, et pour la sortie vingt sols.

Et pour un navire au dessus de cinq pieds jusqu'à neul, trente sols par pieds, et pour la sortie quinze sols.

3° Les pilotes qui prendront un navire en dedans de la pointe du Croisic jusqu'à Le Vin, ou en dehors de la Lambarde. auront, pour ceux au dessus de lô pieds de tirant d'eau, quarente cinq sols par pieds, et pour la sortie quarente cinq sols par pieds.

Pour un navire au dess'us de 13 pieds jusqu'à lô, quarente sols par pieds, et pour la sortie trente cinq sols.

Pour un navire au dessus de 11 pieds jusqu'à 13, trente sols et pour la sorlie vingt cinq sols.

Pour un navire au dessus de neuf pieds jusqu'à onze, vingt cinq sols, et pour la sortie vingt sols par pieds.

Pour un navire au dessus de cinq pieds jusqu'à neuf, vingt sols, et pour la sortie ifuinze sols \)i\r pieds.

4° Les pilotes qui prendront un luivire en rade des Char-

penticrs et environ de la Pierre percée, mouillez ou à la voile, auront, pour ceux nu dessus de quinze pieds, de tirant d'eau, (|uarente sols, et pour la sortie quarente cinq sols |)ar pieds.

Pour un navire au dessus (îe 13 pieds jusqu'à 15 pieds, trente cincj sols, et pour la sortie trente cinq sols par pieds.

Pour un navire au dessus de 11 pieds jusqu'à 18, vingt cinq sols, et pour la sortie vingt cinq sols par pieds.

Pour un navire au dessus de 9 jusqu'à 11 pieds, vingt sols, et pour la sortie vingt sols par pieds.

Pour un navire au dessus de 5 jusqu'à 9 pieds, quinze sols, et pour la sortie quinze sols par pieds.

â° Les pilotes cjui prendront un navire en dedans des Charpentiers auront, pour ceux au dessus de quinze pieds de tirant d'eau, vingt cinq sols, et pour la sortie quarente cinq sols par pieds.

Pour ceux au dessus de 13 jusqu'à 15, vingt sols, et pour la sortie trente cinq sols par pieds.

Pour ceux au dessus de 11 jusqu'à 13 pieds, quinze sols ; et pour la sortie vingt cinq sols par pieds.

Pour ceux au dessus de 9 pieds jusqu'à 11, douze sols, et pour la sortie vingt sols par pieds.

Pour ceux au dessus de cinq pieds jusqu'à 9 pieds, dix sols, et pour la sortie quinze sols par pieds.

6" Les Pilotes qui ne prendront un navire qu'en dedans de la Traverse et chapelle de S' Marc, auront, pour ceux au dessus de 15 pieds de tirant d'eau, dix huit sols par pieds, et pour la sortie quarente cinq sols.

Pour ceux au dessus de 13 pieds jusqu'à 15, quinze sols, et pour la sortie trente cinq sols.

Pour ceux au dessus de 11 pieds jusqu'à treize, douze sols, et pour la sortie vingt cinq sols par pieds.

Pour ceux au dessus de 9 pieds jusqu'à 11 pieds, dix sols, et pour la sortie vingt sols par pieds.

Pour ceux au dessus de cinq jusqu'à 9 pieds, huit sols, et pour la sortie quinze sols par pieds.

7" Il est sous entendu au premier article du présent tarit.

au cas de relâche forcée dans un port, que si le vaisseau n'y lesle, (]ue 24 heures, le pilote ne pourra exiger de récompense, et que le vaisseau y restant un plus longtenis il ne pourra estre alloué au Pilote au* dessus du quart de son pilotage.

Mémoire d'obscnuitions [dites e/j 17,37 pour parvenir à un nouveau Règlement (tes sallaires des Pilotes Lamanenrs on Locmans, et les engager à mieux remplir leurs fonctions, et servir plus efficacement les vaisseaux en les prenant hors des dangers pour les entrer dans la Rivière, au lieu de les prendre comme ils le font journellement en dedans des Charpentiers, et le plus souvent en dedans des Morées où il /î'j/ a plus de danger que cehuj de Maindain et Paimheuf.

1" Il est donc é(|uilal)le de pourvoir à un salaire sufisant et pro])ortionné aux peines que prendront ceux d'entre les dits Pilotes Lanianeins cjui. pour le bien de la navigation, sortiront hors des dangers des environs de l'embouchure de celte rivière de Nantes j)our y aller prendre les vaisseaux et les conduire dans le port, comme il est juste aussi de régler celui des dits Pilotes négligens qui ne les prennent qu'en dedans des dangers.

2" Il est de nécessité indispensable, pour l'exécution du présent, que les Pilotes de S' Nazaire ayent retraite et azile dans tous les endroits circonvoisins du dehors de cette rivière pour leui- relâche, et (juOn leur y fournisse, en payant, tout ce dont ils pourront avoir besoin, nommément à Belle Isle, Hédic, Hoiiat, d'où ils se j)laignent avoir été battus et chassés diverses l'ois, de même que les Pilotes de Belle Isle ne soient in(|uiélez en nul endroit, lorsqu'ils auront conduit un vaisseau ne prétendant en aucune façon les exclure de'la conduite des vaisseaux, lorsqu'ils en auront besoin ; mais au contraire exciter l'émulation des uns et des autres à [atteindre la plus haute capacité, afin d'avoir la préférence, et ([ue de part et d'autre les gens en place soient tenus ou priés de tenir la main à ce (ju'ils ne soient point en guerre entr'eux, ce (jui cause un j)réiudicc notable à la navigation.

.'V' l!:i pour engager fortement les dits Pilotes à sortir dehors, et aller au drsant des vaisseaux qui viennent de la mer, il paroit nécessaire que les vaisseaux, qui seront rencontrez et abordez i)ar les Pilotes de S' Nazaire au dehors de la Pointe du Croisic, lé Four et la Banche, et plus loin, reçoivent à leur bord un des d. pilotes de S' Nazaire, indépendamment d'un de Belle Isle, ou d'ailleurs, qui peut se rencontrer pour lors à bord, auquel cas les deux pilotes seront payés, scavoir celui de S' Nazaire depuis l'endroit où il aura abordé le vaisseau jusqu'à Paimbeui", suivant le tarif cy après, et celui de Belle Isle ou autre, comme s'il avoit piloté le navire jusqu'à l'entrée de la Bivière, suivant le marché (ju'on auia fait avec lui pour cela, à moins que le vaisseau ne soit encore aux environs de Belle Isle, auquel cas, s'il en a l'occasion, il pourra renvoyer celui de Belle Isle chez luy, en luy payant le tiers du pilotage convenu.

4° Mais il sera libre au vaisseau, qui aura un pilote de Belle Isle ou autre à bord, et qui ne sera rencontré par ceux de S' Nazaire qu'en dedans la Pointe du Croisic de se servir de celuy qu'il aura à bord jusqu'à l'ouvert de la Bivière, .s'il l'en juge capable, sans estre obligé d'en prejidre un de S^ Nazaire qu'à l'entrée de la Rivière, aux Charpentiers.

5° Il paroit nécessaire aussi de réitérer defïenses ausdits Pilotes de S' Nazaire de faire bourse commune et tenir rang entr'eux tous, afin qu'ils ayent attention de mettre ceux d'entr'eux les plus experts sur les vaisseaux qui en auront le plus de besoin par leur tirant d'eau, la communauté des d. Pilotes ne paroissant pas en état de répondre des Evennemens, et leur enjoindre d'avoir au moins cinq chaloupes de pilote, afin d'être toujours en état de donner secours, et mettre pilote à bord au premier signal, tant pour les vaisseaux arrivans que pour ceux qui veulent sortir, avec- ordre aux dits Pilotes d'estre exacts à ce sujet particulièrement, et faute à eux d'y satisfaire, sur la simple déclaration et procès verbal du capitaine fait en conséquence, il sera, à la diligence et requête du Procureur du Roy de l'Amirauté, procédé contre le corps des d. pilotes, sauf aux absens d'avoir leur

recours conlre ceux qui, pour lors, seront à S' Nazaire, el les dits pilotes condamnés à amandes ou autres peines, suivant l'exigence des cas ; la négligence des d. pilotes étant souvent cause qu'un navire perd la marée pour descendre, et reste longtems ensuite à rencontrer la marée commode et le l)on vent ensemble, ainsi que pour l'entrée, où il court des risques, faute d'avoir un pilote à bord.

6" Il sera libre aussi au capitaine, suivant l'esprit de l'ordonnance, de se servir du [)ilote qu'il connoitra le plus expert, de changer celui qui l'aura entré, s'il le juge à propos, et à delTaut d'un Pilote de S' Nazaire de se servir de tel autre qu'il connoitra capable, sans être obligé ny assujetty à la fantaisie des d. pilotes, qui tous les jours refusent d'en mettre un autre que celui qu'ils ont proposé, disant que c'est son tour.

Mémoire iVohserinilions faites avant 17,37 pour parvenir à nn nouveau règlement pour tenir les Pilotes Locmans et Lamaneurs dans leurs devoirs, régler leurs salaires et celui] des bargers au service des navires.

1" Réitérer deirenses aux pilotes de S' Nazaire de faire bource et de tenir rang, comme ils font, au mépris des Règlemens.

2" Réitérer delïenses d'exiger au dessus de ce qui leur appartiendra et sera arrêté par les Règlemens.

3° Réitérer delTenses aux Pilotes de S' Nazaire de laisser échouer leurs chaloupes comme ils font, et leur ordonner de les avoir toujours à Ilot, armées d'avirons, voiles, mats, gouvernails, vivres et autres ustanciles, afin d'être prêts à sortir au premier coup de canon, ou autre signal, conformément aux Règlemens, et enjoindre au Greffier de l'Amirauté de S' Nazaire d'y veiller, et de raporter procès-verbal conlre les propriétaires des chaloupes qu'il trouvera échouées, et non armées, prêtes à sortir, lequel procès verbal ^ sera tenu envoyer au Procureur du Roy de l'Amirauté dans les 24 heures, poui-, sur sa remontrance, être les dits [)ilotes

* propriétaires condamnez à l'amende qu'il conviendra pour

la première fois, et, en cas de récidive, confiscation de la

chaloupe, et déchus de leur maîtrise.

4" Que lorsque les capitaines, (jui voudront entrer en rivière, tireront coup de canon ou feront quelqu'autres sii^naux, les dits Pilotes seront tenus d'aller au secours; et en cas (ju'ils y manquent, le Greffier de TAmirauté sur les lieux en raportera également procès- verhal, et l'enverra au Procureur du Roy de l'Amirauté, et sera procédé extraordinaircment contre lesdils pilotes (]ui auront refusé d'aller au secours. Les dits pilotes seront même punis corporellement, s'il arrive accident aux navires (ju'ils auront refusé de secourir ; et en cas (ju'il ne leur arrive point accident, ils seront néanmoins déchus de leur maîtrise, condamnés à l'amande, et la chaloupe, agrez et apparaux, confisqués et vendus au profit de S. A. S.

5» Qu'il y aura toujours au moins la moitié des chaloupes des pilotes de S' Nazaire dehors, qui croisent depuis les Etaux de Plimarck, Glenans, Isle-Dicu, Belle-Isle, Groye, et autres Isles adjacentes, jusqu'à l'emhouchure de la Rivière, afin d'être toujours à lieu de donner des pilotes aux navires dehors. Et à fur et à mesure qu'une chaloupe entrera à S'-Nazaire, au flot, il faudra qu'au suivant une autre soit tenue sortir pour aller prendre croisière.

6° Que les Pilotes de S' Nazaire ou autres Jurez seront tenus de se rendre à Paimheuf au premier signal i)our descendre les navires qui doivent sortir, parceque sou ventes fois, la négligence des dits Pilotes de se rendre à hord est cause que les capitaines qui veulent sortir perdent les marées et même les vents propres pour les conduire à leur destination.

7" Que les Pilotes de S' Nazaire ne hatteront ni ne maltraiteront les bargers d'Indre, et d'ailleurs ; ni ne pilleront leurs barges, comme ils font lorsque des capitaines diligents les prennent pour s'y piloter, faute à ceux de S' Nazaire de s'être rendus au signal.

tS° Qu'il y aura des Pilotes Jurez en nombre sufisant, dont

les uns seront tenus de réskier à Nantes, Indre, Le Pèlerin et Paiinbeuf, et les autres à S^ Nazaire, afin qu'en tout tems et en tout lieu on puisse avoir un pilote pour le secours des navires nionlans et descendans la rivière.

9" Que lors(|ui' li's Pilotes auront fait lever les ancres des vaisseaux, ils n'en sortiront point lorsqu'ils les auront fait mouiller à cjuelques lieues audessus ou audessous, avant d'avoir conduit à leur destination ceux qu'ils monteront, et mis hors des dangers ceux qui sortiront, et tandis que les pilotes seront à bord ils mangeront aux dépens du navire et à la table du capitaine.

10" Que lorsque les navires seront en rade à Maindin, à attendre les vents j)our sortir dehors, les dits Pilotes n'en pourront sortir pour aller chés eux à S' Nazaire ni ailleurs, parce que souventes fois un Tort tems survient, les navires s'y trouvent en risque d'y périr, ou sont forcés d'aj)areiller pour remonter à Paimbeuf, en (juillant leurs cables cl ancres, sans les dits Pilotes qui ont été à tene.

11" Que ne devant esire payé qu'un pilotage pour un navire qui vient de dehors jusqu'à Paimbeuf, les dits Pilotes de la rivière seront tenus d'aller au devant desdits navires dehors jusqu'aux lieux cy aju'ès marquez, sinon et à faute ausdits Pilotes de la Rivière de le faire ordonner que lorscju'un Pilote Juré de Belle-Isie ou d'ailleurs aura, en l'absence d'un de la rivière, entré dans un navire, il pourra s'il le veut en continuer le pilotage jusqu'à Paimbeuf, avec deflenses à ceux de S' Nazaire de les en expulser, comme ils font, médire ni méfaire sous peine (quelques mots en blanc), pour la première fois, et de punition corporelle, en cas de récidive.

12" Que conformément au règlement de 1699, les pilotages des vaisseaux seront payez de Paimbeuf à Nantes, et de Nantes à Paimbeuf.

13° Que les Pilotes ((ui monteront des navires venant de dehors, et qui sans mouiller à Paimbeuf suiveront route jusqu'à Nantes ou autres rades dans la rivière, le pourront faire sans ])ouvoir estre troublés j)ar les autres Pilotes, sur les peines cy dessus, article 11.

14" Lorsqu'un Pilote descendra son navire et qu'il mettra dehors tout de suite, il ne pourra ainsi être inquiété ni troublé par les autres Pilotes, sous les peines portées à l'article 11,

lô" Que les barges de deux hommes étant en été au service des navires enlrans ou sortans, ou pendant les arméniens ou désarmemens, n'auront (jue 3' par 24 heures, et les hommes nourris à la ration des équipages, et 4' non nourris, et en hyver 4' par 24 heures aussi nourris à l)ord, et 5' non nourris, et seront tenus les dits hommes de coucher dans leur barge à la veûe et voye du navire où ils mouilleront leur grapin, ou s'amarreront sur le dit navire, chaloupe ou bouée de l'ancre d'iceluy, suivant que le tems le permettra.

16" Qu'alfin que les dits bargers se puissent amarrer près du navire, les capitaines d'iceux seront tenus de mettre de bons et Forts orrins sur leurs ancres et de bonnes bouées ou gavitos lloltans à haute et basse mer, et crainte que les dites bouées ou gavitos ne coulent à fond au Ilot ou Juzan, il faudra que les capitaines y mettent de fortes bariques. barils ou liège, suivant la pesanteur de l'orin et force de l'ancre.

17" Que les pilotes qui amèneront des navires de dehors les mouillent hors des autres déjà en rade, crainte d'avaries, et ayant égard à les mouiller et atTourcher, de manière qu'en évitant au flot et juzan ils nepuissent être sujets à abordage, et en cas de gros tems, leurs ancres venant à chasser, ou cables à casser, ils puissent également éviter tous abordages et avaries.

18° Qu'à ])ord de chaque navire, lors de gros vent, la nuit, il y aura toujours une lampe allumée dans l'abitacle, afin de voir sur les compas, et il y aura toujours aussi un plomb et ligne de fond dans une baille sur le gaillard derrière, pour sonder de tems en tems, et qu'on laissera un peu de tems au fond, afin que tenant à la main ladite ligne on puisse observer si le navire chasse ; à cette fin, un des Pilotes du navire ou autre officier capable sera toujours de quart pour faire veiller à tout, et de jour ledit officier ou Pilote, en cas de vent, observera par les marques qu'on est ol)ligé de prendre aj)rès qu'on est mouillé si le dit navire ne chasse pas.

19° Que pendant ((ne les navires seront en rade, aucuns des ot'liciers et autres gens de l'K(]ui])age n'iront à terre pour se promener, si! y a travail à bord ou aj)parence de vent, ne prendront aucuns repas aux auberges ou autres maisons, à moins que ce ne soit en un cas de nécessité absolue pour le service du navire, et le capitaine même ny autre de TEciuipage ne pourront pour quelque cause que ce soit découcher du bord, et seront tenus s'y rendre au plus tard au soleil couchant, sous peine de 10' d'amende contre les capitaines, 6' contre les autres officiers majors, 5' contre les officiers mariniers, 3' contre les matelots, 2 ' contre les volontaires, et 1 ' contre les mousses.

20° Que la prière se fera exactement en radde le matin au soleil levant, et l'après mid}' demie heure après le soleil couchant, et que tous ceux qui se trouveront y nuuKjuer sans cause très légitime, seront privés, pour la première fois non seulement de la ration de vin pour le jour et lendemain, mais encore sujets aux amendes cy dessus.

21" Qu'en cas (ju'il y ait des rebelles à satisfaire auxdites amendes, ils seront dénoncés au I^rocureur du Roy de l'Amirauté, pour leur faire payer les dites amendes, et l'officier commandant à bord qui aura manqué de faire son dénoncy répondra en privé nom non seulement des dites amendes, mais encore sera condamné au quadruple d'icelles, dont la moitié appartiendra à notre amiral, et l'autre moitié en ce cas au dénonciateur.

22° Qu'un pilote qui prendra un navire de 200 tonneaux le travers des Etaux de IMemarck ou environs aura {)our son pilotage jusqu'en la rade rivière de Nantes Rade de Paimbeuf 80 •, et en cas que route faisante il soit contraint par les vents ou autre force majeure d'entrer par relâche en quelque port il aura 20 ' davantage, c'est à dire 100 ' pour tout pilotage jusqu'au dit Paimbeuf. l^our les bàtimens audessus de 50 jusqu'à 200, il aura 70', et en cas de relâche forcé 17' 10 s. davantage, l^our les bàtimens de audessus de 100 juscpi'à 150, il aura 50', et en cas de quelque relâche forcée 12' 10 s. audessus. Pour les bàtimens d'audessus de 50 jus(iu'à 100, il

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aura 40' et en cas de quelque relâche lorcé 10' de plus. Et pour les bàlimens de 50 et audessous, il aura 20' et en cas de relâche forcé 5' de plus, soit (jue les dites relâches se fassent dans les Glenans ou autres ports aux environs, Port-Louis, Morbihan, Croisic, Bourgneuf ou autres ports que ce soit, sans toutefois que mouillages en rades foraines soient ny puissent estre réputées relâches. Et en entrant n'aura d'acquis que les 28 du pilotage, et le Capitaine retiendra l'autre tiers vers luy, qu'il luy payera en sortant ou autre pilote qui le niellra dehors.

23" Que le pilote qui prendra un vaisseau d'audessus de 200 tonneaux, le travers des Glenans ou environ, aura 70' pour son [)ilotagc juscju'à Paimbeuf, et en cas de quelque relâche forcée aura 17 ' 10 s, davantage. Pour les bàtimens d'audessus de 150 jusqu'à 250, il aura 60', et en cas de relâche forcée 15' davantage. Pour les bàtimens d'audessus de 100 jusqu'à 150, il aura 40 ' et en cas de relâche 10' davantage. Pour les bàtimens d'audessus de 50 jus(|u"à 100 il aura 30' et en cas de relâche forcée 7' 10 s. davantage. Et pour les bàlimens de 50 et audessous 15' et en cas de relâche forcée 3' 15 s, davantage, Payement comme à l'article précédent.

24" Que le pilote qui prendra un vaisseau d'audessus de 200 tonneaux hors les Isles, Elsle Dieu, Belle Isle, Groye, et autres Isles ajacentes, aura pour son pilotage 60' jusqu'à Paimbeuf, et en cas de relâche forcée 15' davantage. Pour l)àtimens d'audessus de 150 jusqu'à 200, il aura 50', et en cas de relâche forcée 12 ' 10 s. davantage. Pour les bàtimens d'audessus de 100 jusqu'à 150, il aura 30' et en cas de relâche forcée 7 ' 10 s. davantage. Pour les bàlimens d'audessus de 50 jusqu'à 100, 20' et en cas de relâche lorcée 5' davantage. Et pour les bàtimens de 50 et audessous, il sera payé 10' et en cas de relâche forcée 2' 10 s. davantage. Payement comme dessus.

25" Que les Pilotes qui prendront les vaisseaux en dedans des dites Isles de l'Isle Dieu, Belle Isle, Groye et autres Isles adjacentes, auront pour ceux audessus de 200 tonneaux 40 ' jusqu'à Paimbeuf, et en cas de relâche forcée 10' davantage.

Pour les batimens audessus de 150 jusqu'à 200, 30' et en cas de relâche forcée 7 ' 10 s. davantage. Pour les navires d'audessus de 100 tonneaux jusqu'à 150, il aura 20' et en cas de relâche forcée 5' davantage. Pour les navires d'audessus de 50 jusqu'à 100, il aura 15 ' et en cas de relâche forcée 3' 15 s. davantage. Et pour les batimens de 50 et audessous, il sera payé 7 ' 10 s., el en cas de relâche forcée 1 ' 17 s. (> d. davantage, Payement comme est dit à l'article 22 cy devant.

26° Que les Pilotes qui ne prendront les vaisseaux qu'à la Côte du Croisic, Côte de Batz, charpentiers et Piliers ou environ, n'auront pour leur pilotage jusqu'à Paimbeuf des navires audessus de 200 tonneaux que les deux tiers de ce qui est lixé })ar le précèdent article, et ainsi des autres grandeurs à proportion, payement comme est dit à l'article 22.

27» Que les Pilotes (|ui ne prendront les vaisseaux qu'en dedans des charpentiers, La Lambarde, le Vert, et autres dangers à l'embouchure de la rivière, n'auront pour le \Vï\olage jusqu'à Paimbeuf des navires audessus de 200 tonneaux que la moitié de ce qui est fixé par l'article 25, et à proportion des autres vaisseaux pour leurs grandeurs. Payement comme à l'article 22.

28" Que les Pilotes qui ne prendront les vaisseaux d'audessus de 200 tonneaux (|u'au banc des Morées n'auront qu'un tiers de ce qui est porté par le dit article 25, et pour les autres à proportion, jusqu'à Paimbeuf, Payement comme à l'article 22.

29" Que les Pilotes qui ne prendront les vaisseaux qu'au dedans des dîtes Morées, ou le travers de S' Nazaire ou Maindin, n'auront (|u'un ({uartde ce qui est porté par l'article 25, toujours à proportion de leurs grandeurs, jusqu'à Paimbeuf, Payement comme à l'article 22.

30° En cas de glaces en rivière, de fort tems, ou autre inconvénient quelconque, si un navire en rade de Maindin, Bonne ance, ou à l'embouchure de la rivière, est obligé de faire voile, et d'aller dehors, ou dedans la baye de Bourgneuf, rade du Croisic, sous Belle-Isle, à Morbihan, ou ailleurs, tout Pilote sera tenu d'aller à son secours, et de le piloter où il

sera le plutôt en sûreté, et en ce cas sera récompensé le dit Pilote, à proportion du danger qu'il aura couru, du travail qu'il aura l'ait, suivant qu'il sera réglé par deux anciens capitaines de la rivière, et par un ancien i)ilole lamaneur, aussi de la rivière.

t31" Aussi en cas dans les autres pilotages cy dessus, qu'il arrive (juelque cas fortuit de péril et travail extraordinaire, le Pilote sera récompensé aussi, à dire d'experts comme dessus. ^

32" Aussi, s'il est prouvé que les Pilotes ayent refusé secourir navires, les demandans par quelques signaux marilimes, lesdits Pilotes seront punis corporellement à la diligence du Procureur du Roy de l'Amirauté, auquel il sera enjoint de faire les suites, sur le premier avis qu'il en aura par déclaration des maîtres de navires au Greffe, et pour les quelles déclarations ne sera payé aucun droit.

Quo}»^ qu'il paroisse, en quelque façon qu'on ait cy devant réglé les salaires des Pilotes, pour entrée et sortie des vaisseaux dans les ports, bayes de Pornic, Bourgneuf et autres lieux, en accordant un quart en sus du pilotage de la Rivière de Nantes, crainte de procès entre les capitaines et Pilotes, il est bon d'ex[)liquer plus intelligiblement que les taxes cy dessus ne sont qu'en cas de relàcbe forcée de navires qui sont destinez pour la Rivière de Nantes seulement, et ainsi suit une autre taxe pour les vaisseaux non destinez pour la rivière de Nantes, mais bien pour les ports, bavres et bayes, de Pornic, Bourgneuf, Croisic, Pouliguen, Mesquer, Rochebernard et autres lieux,

Sçavoir

Lorsque les Pilotes auront pris les vaisseaux le travers des Etaux de Plcmarck, et qu'ils les auront conduits à destination, ils auront :

Pour tous vaisseaux au-dessous de 50 tlionneaux 12'

Pour ceux de 50 jusqu'à 80. 18

Pour ceux de 80 à 120 30

De 120 à 150 40

De 150 à 250 00 '

De 250 à 300 el au-dessus (juelque loris qu'ils

soient 70

Lorsque les Pilotes auront piis les vaisseaux aux (ilenans el qu'ils les auront conduits à destination, ils auront :

Pour tous vaisseaux au-dessous de 50 tonneaux. 9'

De 50 à 80 13 10

De 80 à 120 22 10

De 120 à 150 '. 30

De 150 à 250 50

De 250 à 300 60

Lorscjne les Pilotes auront pris les vaisseaux aux environs des Isles de Groye, Relle-Isle, Isle-Dieu et autres Isles ajacentes :

Pour tous vaisseaux au-dessous de 50 thonneaux S'

De 50 à 80 12

De 80 à 120 15

De 120 à 150 24

De 150 à 250 45

De 250 à 300 el au-dessus 55

Lorsque les Pilotes ne les auront pris qu'en dedans des dites Isles, ils n'auront :

Pour tous vaisseaux au-dessous de 50 tonneaux. (>'

De 50 à 80 9

De 80 à 120 , 12

De 120 à 150 18

De 150 à 250 34

De 250 à 300 et plus grands 40

Lorsque les Pilotes ne les prendront qu'aux environs des

dits ports, et bayes, ils n'auront pour tous vaisseaux :

Au-dessous de 50 thonneaux 4'

De 50 à 80 (î

De 80 à 120 8

De 120 à 150 12

De 150 à 250 22 '

De 250 à 'M) et nu-dessus 26

Bien enleudu que le capitaine entrant ne payera au Pilote qui l'aura entré que les deux tiers et retiendra l'autre tiers vers lui pour lui payer en sortant, ou à autre pilote qui sortira ledit navire en son lieu et place, en cas d'absence ; et si aussi lesdits navires destinés pour un port font relâche dans un autre, le Pilotte sera récompensé d'un quart en sus du pilotage cy dessus accordé, et en cas de cas fortuit ou autres inconvéniens, le Pilote sera récompensé à dire d'experts.

Quoique celle dernière taxe parle pour des vaisseaux de toutes grandeurs, on n'ignore pas que dans Pornic et Pouliguen et autres petits ports et havres, toutes les marées les navires y restent à sec, et il n'y entre pas ordinairement d'au-dessus de 100 tonneaux, à moins que ce ne soit dans un forcé d'échouer. Dans le Croisic, il y en entre de plus grands, mais ils assèchent aussi aux marées. Dans Bourgneuf, Roche- Bernard, et autres lieux aux environs, il y en entre de toutes grandeurs, et on est libre de les tenir à flot ou de les échouer.

Il est bon de metlre un fort salaire aux Pilotes pour les enaaser d'aller dehors au devant des navires, et il est très à propos d'obliger les dits Pilotes d'avoir toujours chaloupes dehors, et de tenir les autres à flot, et dénoncer des peines contr'eux, s'ils y manquent.

Ainsi il seroit très à propos de faire publier une delTense aux habitans de l'Isle Dieu, du Pillier, Belle Isle, Groye, et autres lieux, de faire tort aux Pilotes de S' Nazaire, lorsqu'ils vont se mettre en seureté aux dits lieux, pour y attendre les vaisseaux, et leur enjoindre même de leur fournir vivres et toute assistance.

Deffense à tous mariniers et autres qui n'auront pas été reçus Pilotes, de se présenter pour en faire fonction, et detYense aux I^ilotes reçus de commettre d'autres personnes en leur lieu et j)lace pour piloter les navires ; delï'ense aussi d'exiger plus qu'il n'est réglé, scavoir les deux tiers pour l'entrée et l'autre tiers pour la sortie, sous peine de punition

c'oi])orello, si ce n'est en tems de tournienle et (ie |)éril éminent, aiuiuel cas leur sera fait récompense raisonnal)le, comme est dit à dire d'experts.

Seront au surplus les ordonnances exécutées selon leur forme et teneur.

Depuis le règlement de 1(599, où sont écrits les noms des cent Pilotes qui furent lors reçus et établis, seulement au Croisic et S' Nazaire, il en est mort plu-sieurs, et on a reçu (juclques uns en leur place, mais il est besoin d'y pourvoir tant à Bourgneuf et Pornic qu'a S' Nazaire, Pouliguen, Croisic, Mes(|uer, Rochebernard et autres lieux du départ, et recevoir pour Pilotes Lamaneurs, sans en fixer le nombre, tous ceux qui seront jugez capables.

A Messieurs, Messieurs tenant le siège général de l'Amirauté de Nantes

Supplient humblement Jean Gauchet, Jean l^rin, Jean Anailly, Denis Ollivier, Louis Lozen, I^ierre Brelonneau, Jean Bretonneau, Guillaume Ravily, Nicolas Le Béveux, François Hubin, Jacques Ravily, Thommas Richeux, Louis Radigois, Pierre Radigois, Pierre Hubin, Jean Ravily, Malhurin Iialtier, Jean Moynard, Pierre Merlaud, Josej)h Prin, Jean Aubrict, I^ierre Gonchet, Pierre Seguineau, Guillaume Cornet, Pierre Prin, Louis Prin, Pierre Loyen, Louis Gauchet, Jacques Aubrict, Pierre Aubiict, Jean Pillel, Julien Poisson, Yves Saulny, Jean Hul)in, Jullien lîillard, Guillaume

Vian, Roger, les tous Piloltes Lamaneurs des Ports et

Rivière de Nantes.

Disant que le bien de la navigation exigeant qu'il y ail des Piloltes Locmans ou Lamaneurs pour conduire les vaisseaux à l'entrée et sortie des Porls et des Rivières navigables, S. M. n'a pas jugé indigne de son attention pour le bien de ses sujets de descendre dans un grand détail par rajjort à l'Etablissement, le nombre el la réception, les fonctions, les droits, le salaire el les obligations de ces sortes

(le Piloltcs, c'est ce qu'on voit dans l'ordonnance de la Marine où il y a un litre exprès à ce sujet. C'est le 3'" du Livre (jualiiènie. Quoy que la Rivière de Loire soit sans conlredil la plus difficile (|u il y ait pour la navigation, par raporl aux bancs de sables fréquens qui s'j' foiment, et qui cliangenl journellement de situation, et que par cette raison on devroit aporter plus de précaution dans la réception de Pi loi les Lamaneurs- capables, plus d'attention à leur procurer un salaire proportionné à leurs peines et à leurs travaux, et plus d'incertitude à dellendre à tous autres qu'eux de s'ingérer d'j' conduire les vaisseaux, cependant il semble que jusqu'à présent on y ait moins pensé que dans les autres Ports.

En elTet on voit tous les jours des gens, qui n'ont ny la (jualilé ny l'expérience requise, entreprendre de faire les fonctions de Lamaneurs, au risque de faire périr les vaisseaux qu'ils conduisent dans la Rivière de Loire, ce qui prive les suppliants des droits qui leur appartiennent. Le nombre des Piloltes Lamaneurs n'est point fixé, au contraire on en reçoit autant qu'il s'en presanle. Enfin le salaire qu'on paye aux Piloltes Lamaneurs pour la conduite des vaisseaux est si modique qu'il leur est impossible de pouvoir vivre du produit de leurs fonctions.

Il résulte de là un inconvénient très préjudiciable à la navigation, c'est que les Pilottes Lamaneurs, étant obligés de se détourner à d'autres occupations pour se procurer la subsistance, négligent de s'appliquer à leurs fonctions, en sorte qu'ils n'atteignent pas la perfeclion de leur profession. Il n'y a aucune règle fixe pour leurs sallaires, il est vray qu'anciennement on leur payoil six livres i)our la conduite des battimens au dessous de vingt tonneaux, neuf francs pour ceux au dessus jusqu'à soixante tonneaux, quinze francs pour ceux au dessus depuis soixante juscju'à cent vingt, et pour ceux au dessus, de quelque grandeur qu'ils fussent, on leur donnoit vingt livres.

Les négocians ont eux mesmes reconnu qu'un tel salaire n'estoil pas suffisant, c'est pourquoy les plus judicieux

d'entr'eux payent volontairement le pilotage de leurs navires, à raison de quarenle sols par chaque pied d'eau qu'ils tirent, mais aussy il y en a plusieurs qui ne veulent point suivre ce taux, (juehjue modique (|u"il soit. A l'égard des navires étrangers, on est obligé de Caire marché avec eux à dilïérentes conditions, le (juel marché ne tient qu'autant qu'ils veulent bien l'entretenir. Le bien de la navigation, autant que l'interest des su[)plians, demande donc quon établisse une règle à cet égard, c'est aussi l'intention de l'ordonnance. Elle seroit sans doutte exécutée en ce point comme en tous les autres si vous aviez esté instruits, Messieurs, que vos prédécesseurs l'auroienl négligez, c'est pourquo}-^ les supplians qui en soutYrent prennent la liberté de vous le représenter.

Ils vous supplient d'observer en réglant leurs salaires que la Rivière de Loire est devenue i)lus difficile que jamais pour la navigation, par raport aux bancs de sables qui s'y sont multipliés, aux débris des navires qui y ont péri, et aux pierres qui y ont esté jettées par ceux qui vouloient frauder les droits du délestage. En un mot, la rivière se trouve tellement encombrée depuis quelques années que dans bien des endroits le chenal n'a pas un pied et demi ou deux pieds de profondeur. Cela est cause que les voyages sont très longs, et qu'on est obligé dy passer jusqu'à douze et quinze jours.

Cela étant, il est juste d'accorder aux suppliants pour chacque voyage un salaire proportionné au temps qu'ils sont obligés d'y employer et au travail ({u'il leur couste. Suivant l'esprit de l'ordonnance, ce salaire doit estre réglé par chacjue pied d'eau que tirent les navires, puisque par l'article unze elle assujettit les Maîtres de déclarer au Pilote Lamaneur combien leur bâtiment tire d'eau, à peine de vingt cincf livres d'amende à son profit pour chacqu'un pied recelé.

Votre Justice, Messieurs, ne peut fixer le salaire des suplians à moins de trois livres pour chacque pied, et si vous vous portez à y faire ({uelque réduction en faveur des navires françois, il ne peut estre de plus d'un (juarl.

Quant au nombre des IMlottes Lamaneurs, celuy de <|ua rante est beaucoup plus cjue suffisant pour le service des

navires entrants et sortants, aussi on ne scanroit en recevoir au delà, sans s'exposer aux inconvénients qui ont esté cy devant marqués.

Voilà, Messieurs, ce que les supplians ont cru devoir l'aire observer à votre Justice, autant pour le bien de la navigation que pour leur interest particulier, de manière que pour y parvenir ils ont esté consultés de mettre la presante et de re(jucrir le considéré.

Qu'il vous plaise, Messieurs, ayant égard à ce que dessus exposé, procéder au règlement du nombre des Pilottes Lamaneurs de la Rivière de Loyre et des Ports de Nantes, en conséquence en fixer le nombre à quarante, auxquels seuls apartiendra le droit de conduire les vaisseaux entrants et sortants, à l'exclusion de tous autres, sous les peines portées par l'ordonnance, et à l'égard de leurs salaires ordonner qu'il sera payé à celuy qui aura fait la conduite des navires entrans ou sortans trois livres pour chaque pied d'eau qu'ils tireront, de la quantité desquels pieds les Maîtres seront tenus de faire déclaration à l'entrée du Pilotte Lamaneur, à peine de payer l'amende de vingt cinq livres portée par l'ordonnance par chacque un pied recelle; au surplus, il vous plaira Messieurs maintenir les supplians dans tous les autres droits et privilèges leur attribués, et ferez justice, signé Le Maistre.

Soit communiqué au Procureur du Roy, A Nantes, le 14" mars 1737, Signé Roger.

Veu la requête cy dessus et des autres parts avec l'ordonnance de Nous soit communiqué, nous requerans pour le Roy que la ditte Requeste soit communiquée aux Juge et consul, pour estre sur leur avis et nos conclusions ordonjié ce qu'il apartiendra. A Nantes le 14'" Mars 1737. Signé Du Rocher.

Soit communiqué aux Juge et consuls, ainsy qu'il est requis pour sur leurs avis et conclusion du Procureur du Ro}' estre par nous ordonné ce qu'il appartiendra. A Nantes le 14^ Mars 1737. Signé Roger.

(A la suite de la requête se trouve l'extrait du Règlement du 30 janvier 1699, cité plus haut, touchant le nombre et le salaire des Pilotes Lamaneurs.)

Avis des Juge et consuls de Nantes, représentant le général du commerce de la dite ville, sur les requêtes des Pilotes et Lamaneurs d'Indre el de S* Naznirc, tendantes à obtenir un nouveau règlement, tant sur leur nombre que sur leurs salaires, communiquées auxdits Juge et Consuls par MM. les Officiers de l'Amirauté, pour avoir leur sentiment sur icelles. Le dit avis dressé sur les mémoires et réflexions qui leui- ont été fournis par divers armateurs, et par les anciens Capitaines de Navires de cette rivière, qui, dans une assemblée des Négocians de la dite place, furent nommés pour examiner les dites Requêtes (1).

1° Les Négocians de Nantes n'estiment pas que la reciuètc des Lamaneurs doive être rejettée, au contraire ils en approuvent presque toutes les propositions, ainsi qu'on le verra par les réflexions suivantes. Mais ils souhaiteroient que les pilotes de Belle Isle et autres du Département de Vannes vécussent avec ceux de la Loire en paix et en union. Le commerce en tireroil de grands avantages, et tous les Négocians prient très humblement MM. les Officiers de l'Amirauté de Nantes de faire ce qui sera dans leur pouvoir pour, concuremment avec les officiers de l'Amirauté de Vannes, rnettre entre tous ces pilotes l'union et la concorde qui y manquent, faire ])unir sévèrement ceux qui insulteront les autres, et les contraindre tous d'obéir au nouveau règlement qui se va taire, tant à l'égard de leurs salaires que des autres circonstances qui y seront exi)liquées.

2" On convient de la nécessité des Pilotes Lamaneurs pour le commerce maritime, mais ce même commerce ne i)eut recevoir de l'utilité de cet établissement qu'à proportion que l'ordonnance de la Marine, et les règlemens j)articuliers dressés pour leur réception et pour leurs fonctions, et celui ([ue MM. les officiers de l'Amirauté vont dresser, seront exactement observés.

(1) Arcliives de la Olianitiie de (loiniiieicc, C. 55)8.

3" La quantité de Icsl, que les élrangeis et les M''" tle J)ar(iues bretonnes ont jette depuis quelques années dans la Loire, est la j)iincii)ale source des diflicullés qui se trouvent à naviguer dans son embouchure. M. Le Comte de Maurepasa fait dresser un très bon règlement pour y remédier; les Négocians prient instamment MM. les officiers de rAmiraulé de se joindre à eux pour en demander la publication, et en procurer ensuite Tobservalion la plus exacte. Si ce règlement au sujet du délestage reste encore quehjues années à paroître, celui qu'on se propose de faire pour les pilotes Lamaneurs deviendra sui)erllu, il n'entrera plus de navires dans la Loire, la barre qui s'augmente de plus en plus dans son embouchure ne permettra qu'aux seules barques d'y entrer.

Au surplus, on espère que le Règlement, qui va j)aroitre pour les Lamaneurs, remettra tout en règle à leur égard.

4" Les fréquens naufrages causés par l'impéritie des Lamaneurs sont de tristes preuves (pii vérifient ce que ceux cy avancent dans leur requête, mais la privation de leurs droits n'est certainement pas l'objet le plus touchant dans ces naufrages.

5" Le nombre des Pilotes Lamaneurs et de livière ne sçauroit être trop grand, s'ils étoient tous habiles et apliquez. Mais parmi ceux qui sont reçus, il y en a un grand nombre qu'il seroit nécessaire d'examiner une seconde fois et peut estre même de retrancher du nombre des Pilotes, attendu leur profonde ignorance sur les choses qui sont de leur devoir. Nous estimons que le nombre de cent, aucpiel fui fixé celui des Pilotes destinés à entrer les navires en rivière et à les sortir jusques hors les dangers, est sufisanl ; et qu'il suffit aussi d'en avoir jusqu'au nombre de cinquante pour piloter les navires dans la rivière entre Paimbeuf et Nantes. 11 seroit difficile de trouver à la fois un plus grand nombre d'hommes capables de ces fonctions.

6" Quant à ce qu'avancent les Pilotes de la rivière dans leur requête, que le delfaut du travail les oblige à se détourner à d'autres exercices, ce qui les em])èche de se rendre experts dans leur profession, nous ne pensons pas comme eux; car

ces aulres exercices se réduisant à celui de la pèche, nous estimons qu'il n'y en a point qui les puisse plutôt et j)lus sûrement rendre pralics dans la rivière que cette même j)èche.

7° Que si la rivière est aujourd'huy moins profonde qu'elle n'étoit autrefois (ce qui véritablement est arrivé comme ils le disent par le jet lurtif du lest qui y a été fait), ils ont d'autant plus de tort d'entreprendre de monter des navires qui tirent plus d'eau que la rivière n'a de profondeur à pleine mer.

(S" Il est équitable de pourvoir à un salaire sulisant et proportionné aux i)eines que prendront ceux d'entre ces dits Pilotes Lamaneurs qui, pour le bien de la navigation, sortiront hors les dangers qui se trouvent aux environs de l'embouchure de cette rivière de Nantes, pour y aller prendre les vaisseaux et les conduire dans ce port, comme il est juste aussi de régler celui des dits pilotes négligens qui ne les prennent qu'en dedans des dangers.

9" Il est de nécessité indispensable, pour l'exécution du règlement, que les Pilotes de S' Nazaire ayent retraite et azile dans tous les endroits circonvoisins du dehors de celte rivière pour leur relâche, et (|u'on leur y fournisse en payant tout ce dont ils pourront avoir besoin, nommément à Belleisle, Hedic et Houat, où ils se i)laignent d'avoir été batus et chassés diverses fois. Il est pareillement juste que les Pilotes de Belleisle ne soient inquiétez en nul endroit, lorsqu'ils auront conduit un vaisseau. Car nous ne prétendons en aucune façon les exclure de la conduite des vaisseaux, lorsqu'ils en auront été requis ; mais au contraire nous souhaiterions pouvoir exciter l'émulation des uns et des autres à atteindre la plus haute capacité, aiin d'avoir la préférence, et nous suplions MM. les Officiers des Amirautez de Nantes et de Vannes de tenir la main à ce que les Lamaneurs de ces deux Déi)artemens ne soient point en guerre entr'eux, ce qui cause un i)réjudice notable à la navigation.

10° Pour engager fortement les dits Pilotes à sortir dehors, et allei" au devant des vaisseaux qui viennent de la mer, il paroit nécessaire que les vaisseaux qui seront rencontrés et

ahordc's par les Pilotes de S' Nazaire au dehors de la Poinle du Croisie, Le Four, la Hanche et plus loin, reçoivent à leur hord un des dits Pilotes de S' Nazaire, indépendamment d'un de Belleisle. ou d'ailleurs, qui peut se rencontrer pour lors à hord, auquel cas les deux pilotes seront payés, scavoir celui de S' Nazaire, depuis l'endroit où il aura ahordé le vaisseau jusfju'à Paimbeuf, suivant le tarif cy après, et celui de Belle Isle ou autre comme s'il avoit ])iloté le navire jusqu'à l'entrée de la rivière, suivant le marché qu'on aura fait avec lui pour cela ; à moins que le vaisseau ne soit encore aux environs de Belleisle, aucjuel cas, s'il en a l'occasion, il pourra ren\'^)yer celui de Belleisle chez lui, en lui payant le tiers du pilotage convenu.

11° Mais il sera libre au vaisseau, qui aura un pih^te de Belleisle, ou autre à bord, et (jui ne sera rencontré par ceux de S^ Nazaire qu'en dedans la j)ointe du Croisie, de se servir de celui qu'il aura à bord jusqu'à l'entrée de la rivière, s'il l'en juge capable, sans estre obligé d'en prendre un de S' Nazaire, plutôt qu'à l'entrée de la rivière, aux Charpentiers-

12" On estime. que les Pilotes de S' Nazaire ou du Croisie sont les plus capables, parce qu'ils ont navigué dans les voyages de long cours, et qu'ainsi ils méritent une préférence sur ceux de Belleisle ; mais en cas qu'il s'en trouve de bien capables à Belleisle, il leur faut permettre d'exercer le pilotage. Il seroit bon que ceux cy eussent toujours leurs lettres de réception sur eux, afin de les distinguer des ignorans qui n'auront pas été reçus.

13" Un navire étant sous Belleisle, s'il se présente à lui un pilote de Belleisle et un de S^ Nazaire, celui de S' Nazaire sera pris par préférence parce qu'en premier lieu qu'il doit mieux connoitie les dangers, surtout par raport au pilotage depuis Maindin jusqu'à Paimbeuf, et en second lieu parce quil a fait bien du chemin et de la dépense, pour se rendre si loin de chez luy.

14» Il paroi! nécessaire de réitérer aux Pilotes Lamaneurs de S' Nazaire les delTenses qui leur ont tant de fois été faites, de faire une bourse commune générale, et de tenir rang

enlr'eiix tous ; sur quoy il est nécessaire d'ol)seivcr qu'il y a deux dilTérentes manières de faire bourse commune entre les Pilotes Lnmaneurs, et deux manières d'observer les rangs entr'eux.

La première manière de Caire bourse commune est de renfermer dans une seule société tous les pilotes de S' Nazaire, et partager ainsi entr'eux tous les émolumens de leur travail, el en conséquence observer entr'eux tous les rangs et l'ordre de travail arresté par leur convention générale.

C'est celle première espèce d'association de bourse commune qui, dans tous les temps, leur a été dépendue par tous les Règlemens, et les Négocians supplient Messieurs les oITiciers de l'Amirauté de la leur delîendre encore dans leur nouveau Règlement.

La seconde manière de faire société de Bourse commune et d'observation des rangs consiste à s'associer 12 ou 15 pour l'acbat et grénient d'une cbaloupe, qu'ils naviguent toujours tous à la fois. Alors les 12 ou 15 Pilotes propriélaires d'une chaloupe font bourse commune, travaillent tous ensemble à la navigation de leur dite chaloupe, et montent au turne dans les vaisseaux pour les entrer ou les sortir.

Cette seconde société et bourse commune doit elre permise, parce qu'elle est indispensable ; pourvu néanmoins que cela se fasse sans ôter aux capitaines la lil)erté, dont ils doivent jouir toujours, suivant l'ordonnance, de choisir, sur tous les Pilotes qui se présentent à leur bord, celui qu'ils estimeront le plus capable de piloter leurs navires. Cette société fit nailre de l'émulation entre les Pilotes des difTérentes chaloupes, mais la première espèce de bourse comnmne exclud toute émulation et jalousie, et rend les pilotes paresseux et ignorans.

15" 11 sera libre aussi au capitaine, suivant les prix de l'ordonnance, de se servir, lorsqu'il entrera, du pilote qu'il connoitra le plus expert, de changer, lorsqu'il voudra sortir, celui qui l'aura entré, s'il le juge à propos ; et, à delTaut d'un Pilote de S' Nazaire, de se servir de tel autre qu'il connoitra

capable, sans èlre obligé ni assnjelli à la fantaisie des dits Pilotes, qui tous les jours refusent d'en mettre un autre que celui qu'ils ont proposé, disant que c'est son tour.

16" Messieurs les officiers de l'Amirauté sont priez de faire imprimer, à la suite de leur nouveau Règlement, tous les articles du 3'' Titre du Livre 4 de l'ordonnance de la Marine de 1()84, touchant les Lamaneurs.

17" Gomme le {)rojet de tarif que les Négocians proposent aujourdhuy à Messieurs les officiers de l'Amirauté diffère infiniment du dernier tarif et règlement dressé en 1699, les Juge et consuls estiment nécessaire de faire voir icy les delTauts que les aiîciens capitaines et armateurs leur ont fait observer dans cet ancien tarif, et les raisons qu'ils ont eu pour en proposer un dressé sur un plan tout difierent.

1" L'ancien tarif règloit le salaire du Lamaneur sur le nombre des tonneaux de port du Navire ; en quoy il y avoit de l'inconvénient, attendu que le même navire cale très différemment, lorsqu'il n'a que son lest ou lorsqu'il est chargé à morte charge. D'ailleurs, ce n'est point le nombre de tonneaux plus ou moins grand qui fait la difficulté du lamanage, ce sont les pieds du tirant d'Eau. Les Pilotes de la rivière l'ont senti, et l'ont demandé ainsi par leur requête. Dans toutes les i)laces maritimes bien réglées, sur le fait du lamanage, le salaire de cette espèce de Pilotes est réglé sur le pied de tirage ; ce sont les raisons qui nous ont porté à le régler de même.

2" Il n'y avoit que huit prix dilTérens pour le pilotage, et ils etoient établis de manière que souvent deux navires, presque de la même grandeur, etoient taxés à deux sommes trèsditTérentes. Par exemple, un navire de 245 Tonneaux etoit taxé à 45', et un navire de 255 Tonneaux l'estoit à 55', pendant que d'un autre côté un vaisseau de 205 Tonneaux et un autre de 500 payoient aussi les mêmes 45 et 55 '.

3° L'expression du salaire énoncée en chaque article etoit équivoque et captieuse, en ce qu'il^n'en devoit estre payé que la moitié pour l'entrée et l'autre moitié pour la sortie. En quoy il sembloit y avoir quelqur* chose à redire, vu qu'on

obligcoil le LaiiKUieiir, (|iii tMilicroil le navire, à l'nller prendre justiuà lîelleisle pour l'entrer; et on obligeoil le pilote qui le sorliroit à le conduire que jusqu'à la pointe du Croisic.

4" A faute d'avoir séparé le salaire de l'entrée du salaire de la sortie, les Lanianeurs se sont insensiblement mis en possession d'exiger, pour la simple entrée du navire, la totalité du salaire assigné à l'entrée et à la sortie, et pareillement cette même totalité pour la sortie. De cette manière, ils ont doublé leurs salaires contre l'intention des rédacteurs du Règlement.

5" L'ancien règlement, suposant (pie le Pilote prendra toujours le navire jusqu'à Belleisie, a proportionné son salaire à ce travail, et n'a j)oint marqué les sommes qui seroient dïies au Lamaneur, qui ne lerait que le tiers ou la moitié de ce travail, en prenant le navire par exemple aux Cbarpentiers. De là, il est arrivé (|ue les Lamaneurs, quoy (|u'ils n'eussent pris le navire qu'en deçà des Cbarpentiers' ont cependant toujours exigé la même somme (pie s'ils les eussent pris à Belleisie.

Tarif on Règlement des salaires des Pilotes Lamaneurs pour l Entrée des Navires dans la Rivière de Nantes jnsqnà Paimbeuf, suivant Vendroil où les dits Lamaneurs les prendront, et conformément (m tirant '.riuiu des dits Navires, sçavoir :

I. Le pilote Lamaneur qui prendra un navire à Belleisie, vuide ou chargé, soit à la voile ou mouillé, en dehors ou en dedans de l'Isle, pourvu que ce ne soit pas plus de deux lieues à l'Est de la [)ointe des Poulains, et le pilotera jusqu'à Paimbeui", sera payé à proportion des pieds que calera le dit navire, conformément au tarif N" 1 (jui suit, dit Tarifa cinq sols le pied.

II. Le lamaneur qui pilotera un navire depuis le dehors du Tour de la Hanche et du P/7/er jus(|u'à Paimbeuf sera payé, suivant sa calaison, en conformité du Tarif n" 2 (jui suif, dit Tarifa quatre sols le pied.

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