‹ Les anciens corps d'arts et métiers de NantesChapitre 7 sur 25 · LIBRAIRES ET I M PRIMEURS · texte numérisé non relu

LIBRAIRES ET I M PRIMEURS

Il y avait, piimitivemenl. des Iilcri vains et des Libraires; les premiers eurent leur moment de célébrité jusqu'à l'invention de l'Imprimerie, les seconds ne pouvaient avoir un commerce bien brillant, les livres se vendaient peu, on se les transmettait de communauté à communauté, et les scribes les transcrivaient longuement et patiemment.

Pendant le moyen âge, ils étaient soumis à la surveillance du clergé, le seul ordre lettré de cette époque ; une ordonnance de Philippe le Hardi, en 1275, les place sous l'autorité de l'Université.

Aux libraires, venaient s'adjoindre plusieurs corporations, toutes également soumises à cette même autorité : les enlumineurs, les relieurs, les parcheminiers.

Ils avaient naturellement une boutique.

La vente des livres ne se faisait pas seulement par les libraires en titre, dont la place était fixée par les règlements ; elle se faisait aussi par des libraires ambulants, coli)orlant les menues brochures et apportant leurs marchandises dans les foires à certaines époques de l'année. Elle se faisait encore par les bouquinistes ou étalagistes, dont les petites boutiques étaient établies sur les rebords du Pont neuf. Le droit de s'y installer leur fut maintes fois contesté, et, vers 1649, ils durent plier bagage.

La découverte de l'Imprimerie, en 1440 (en France, elle ne fut connue que vers 14B9), amena de profondes modifications, qui touchèrent aussi bien les libraires que l'objet de leur commerce.

Les Imprimeurs et les Fondeurs prennent la place des Ecrivains et forment avec les Libraires une association, dont l'importance ne fit que s'accroître. Un édit royal d'Août 1686 les reconnaît en Métier Juré.

Les mêmes mois et année, les relieurs en sont détachés et forment un corps à part.

C'est dans le courant du xvii*' siècle que parurent les ordonnances multipliées, destinées à régulariser l'art de l'Imprimerie et le commerce du Libraire.

Notons quelques particularités.

Des privilèges considérables leur avaient été concédés au début, ils étaient exempts de la taille, du service militaire, etc. ..

Aucun individu marié, d'après une clause remontant é\idemment à l'époque où ils étaient sous la surveillance du clergé, puis de l'université, ne pouvait être reçu apprenti.

Le postulant devait être de la religion catholique, apostolique et Romaine.

Il devait naturellement savoir lire (Je ne sais toutefois si la même exigence existait pour le relieur, car on lit dans Pasquier que la chambre des comptes avait un relieur qui jurait, avant sa réception, qu'il ne savait pas lire), être congru en langue latine et savoir lire le grec, et il devait à l'appui exhiber un certificat du Recteur.

A Nantes, les statuts des I^ibraires et Imprimeurs, qui leur étaient communs, remontent à l'année 1624; ils reproduisent en grande partie toutes les réserves accumulées dans ceux des autres villes.

S;fitiits des M(trchands Libraires et Imprimeurs (1)

Articles et statuts accordez et arrestez entre les Maistres Libraires, Imprimeurs et relieurs de livres de la ville et Université de Nantes, pour estre par eux et leurs successeurs à l'avenir gardez, observez, et entretenus, et ce pour éviter et retrancher les abus et malversations qui ont esté cy-devant commis au moyen du desordre des Guerres civiles, et ce en la forme et manière qui en suit.

Premièrement. Que tous les dits Maistres libraires. Imprimeurs et relieurs, se conformeront à l'instar des autres libraires. Imprimeurs et relieurs de la ville et université de Paris, à l'instar de la quelle, l'université de Nantes est fondée

(1) liibliothèque tic la ville, X- 8346.

contbrmemenl aux slaluts et Reglemens oblenus par les libraires, imprimeurs et relieurs de la dite Université de Paris, joinront de tous les Droits, Privilèges, Franchises et Prérogatives à eux attribués par les Roys.

II. Sera defTendu à tous libraires, imprimeurs et relieurs de livres, de tenir imprimerie, boutique de librairie et relieure de livres en la dite ville et université de Nantes, qu'ils n'ayent fait aprentissage en icelle, à sçavoir, pour les imprimeurs par le temps et espace de quatre années, et pour le regard des dits libraires et relieurs par le temps et espace de cinq années entières et consécutives, si ils ne sont enfans ou veuves de libraires, imprimeurs, ou relieurs, ainsi (ju'il sera dit cyaprès.

III. Aucun ne sera reçeu aprentif à l'imprimerie, librairie et relieure, qui ne soit de la religion catholique, apostolique, romaine, et qui ne sçache lire, et écrire.

IV. Sera aussi deffendu à tous libraires, imprimeurs et relieurs de prendre aucuns aprentils qu'ils ne soient obligez par devant Notaires, pour le temps et espace, et aux conditions cy-dessus, et sera tenu le libraire, imprimeur ou relieur qui aura reçeu l'aprentif, le faire à l'instant immatriculer sur le registre du syndic desdits libraires, imprimeurs ou relieurs, à peine de nullité de l'acte d'aprentissage qui en auroit ainsi esté fait, et faire aparoir d'iceluy, sans qu'il soit loisible ausdits libraires, imprimeurs et relieurs, quitter ny faire aucunes compositions pour quelque cause que ce soit, du temps porté par le dit Marché d'aprentissage, ny de prendre aucun argent pour redimer ou abréger le dit temps par absence du dit aprenlif, à peine de mille livres pour la première fois, et de plus grande peine s'il y eschet.

V. L'aprentif s'absentant du logis de son dit Maistre, sera tenu de faire le double du temps de son absence pour la première fois, et pour la seconde renoncera audit état, et afin d'obvier aux abus qui s'y pourroient commettre, seront tenus les dits Maistres d'avertir le syndic du jour de l'absence dudit aprentif, pour estre écrit sur le livre du dit syndic.

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