‹ Les anciens corps d'arts et métiers de NantesChapitre 8 sur 25 · VI. Après lequel temps porté par le marclu' et acte d'apren · texte numérisé non relu

VI. Après lequel temps porté par le marclu' et acte d'apren

tissage, le dil aprentif sera tenu retirer quittance de son dit Maistre au bas de son dit marché d'aprentissage, comme il aura servi le dit temps y contenu, et en fin d'iceluy servir en (pialilc de compagnon, à sçavoir, ceux qui auront esté obligez par le Icmps et espace de cinq ans, trois années, et ceux qui n'auront esté obligez que quatre ans, seront tenus de servir ([uatre ans après, et ayant atteint i'àge competant pourra se faire recevoir en qualité de libraire, Imprimeur ou relieur, soy faisant certifier capable par deux libraires, l'un Juré, l'autre non Juré, un maistre imprimeur et un relieur, en la présence du syndic et du Juge, conservateur d'icelle université, et du Procureur sj'ndic, et promettra de bien et fidellement se comporter, et administrer son art de libraire, Imprimeur et relieur, et de garder et observer les Edits, Arresls et Reglemens donnez en conséquence, et outre sera tenu mettre es mains du dit syndic, la somme de trente livres pour les affaires de la dite communauté, de la quelle le syndic sera tenu et obligé tenir compte.

VII. Nul imprimeur ne pourra exercer l'imprimerie qu'il n'ait deux presses garnies à luy seul appartenant, et qu'elles ne soient fournies de bonnes tontes, sans que plusieurs se puissent associer en une seule imprimerie, et ceux qui se trouveront n'avoir qu'une presse, seront tenus s'en fournir d'une autre avec les fontes nécessaires àicelle, ou aller travailler chez les Maistres a leurs gages.

VIII. Lesquels Imprimeurs ayant deux presses, ne pourront avoir que deux aprentifs, et ceux qui en auront plus grand nombre, pourront avoir trois aprentifs, et non plus, et le libraire un aprentif seulement.

IX. Les enfans des libraires, Imprimeurs et relieurs ne. seront tenus faire aucun aprentissage, ains seront reçeus parle sjmdic et autres de la dite vacation, en la présence du Juge, conservateur de la dite Université de Nantes, et sans aucuns frais, comme aussi les compagnons qui auront fait et parachevé leurs aprentissages en la dite ville de Nantes, le temps porté par iceluy, et qu'ils prendroient par mariage la fille de l'un des dits imprimeurs, libraires ou relieurs, seront reçeus

pareillement moyeniianl le dit mariage sans aucuns frais et à leur première requeste, [)arce que néanmoins les dits enfans de maistres et compagnons seront certifiez capables par deux des dits Maistres comme dessus.

X. Les veuves de libraires, Imprimeurs et relieurs pourront continuer à tenir imprimerie, librairie ou relieure, et avoir des compagnons, mesme faire paracbever aux aprentifs de leurs maris delTunts, le temps de laprentissage, sans qu'elles puissent prendre aucuns autres aprentifs, ny atTranchir leurs nouveaux mariez pour tenir Imprimerie, librairie et relieure, au préjudice de l'aprentissage et de ce qui est dit cy-dessus.

XI. DefTenses seront faites à tous libraires, Imj)iimeurs et relieurs, de prendre aucuns nouveaux aprentifs, que le temps de leurs premiers aprentifs ne soit expiré, ou du moins six mois auparavant, et ne pourront avoir aprentifs qui soient mariez.

XII. Sera enjoint à tous libraires. Imprimeurs chacun séparément ou associez, d'imprimer les livres en beaux caractères et bon papier, et bien corrects, avec le nom du libraire, et sa marque, comme aussi insérer le Privilège et Permission qui luy sera octroyé, à la fin ou au commencement de chacun exemplaire, si aucun il en a obtenu, le tout à peine de confiscatic-n des dits livres, et autres peines s'il y echet.

XIII. Tous Imprimeurs qui imprimeront ou qui feront imprimer livres, ou libelles diffamatoires en (|uel(]ue sorte et manière que ce soit, seront punis comme pertubateurs du repos public, et en ce faisant privez et decheus de tous leurs Privilèges et Immunitez, et déclarez incapables de pouvoir jamais exercer l'art d'Imprimerie ou librairie.

XIV. Les autheurs des livres, ou correcteurs, ne pourront avoir aucunes presses d'imprimerie ny caractères en leurs maisons ny ailleurs, pour imprimer ou faire imprimer leurs livres, ny les vendre, ny faire afficher sous leurs noms ou autres, ains leur sera permis les faire imprimer pour estre vendus par les libraires, Imprimeurs, ou relieurs, et non par

d'autres, à peine de confiscation d'iceux livres, et d'amande aux contievenans.

XV. DelTenses seront faites à tous Imprimeurs et leurs compagnons, de retenir plus de quatre copies de tous les livres qu'ils imprimeront à sçavoirune copie pour le libraire qui fera imprimer le dit livre, une pour le maistre Imprimeur, une pour le correcteur, et la quatrième et dernière pour les compagnons, à la charge qu'il seront tenus la présenter à celuy qui la fera imprimer, laquelle Usera tenu leur payer, ou en cas de refus, il leur sera loisible d'en disposer ainsi qu'il semblera bon estre, et où il s'en trouveroil davantage, seront punis comme intracteurs des ordonnances.

XVI. Et pour éviter aux abus, desordres et confusions qui arrivent journellement pour l'impression d'infinis livres scandaleux, libelles diffamatoires, sans noms d'auteurs ny imprimeurs, ny du lieu où ils sont imprimez, à cause du grand nombre d'imprimeurs, libraires et relieurs, qui est maintenant en ce RoN'aume, où les abus sont si frequens qu'on ne voit tous les jours autre choses que nouvelles copies inventées par des personnes suspectes et non avouées, tant contre l'honneur de Dieu et des saints que de l'Etat, et contre l'honneur de quelques personnes, sera deffendu suivant les anciennes ordonnances à toutes personnes de quelque état, qualité ou condition qu'ils soient, de non tenir, ni exposer en vente les dits livres, libelles diffamatoires, chansons et autres choses contre l'Etat, et la chose publique, à peine d'estre condamnez aux amendes telles que le Juge et conservateur jugera estre raisonnable.

XVII. Sera aussi enjoint à tous libraires, imprimeurs et relieurs, suivant conformément aux statuts de la dite ville et transversité de Paris, de s'assembler jiar chacun an au cloistre des cordeliers de la dite ville de Nantes, en la présence du Prévost, Juge et conservateur de la dite université, et du substitut du Procureur Général en la dite Prevosté, le huitième Jour de May, à deux heures d'après midy, et non plus tard, pour procéder à l'élection d'un syndic et un Adjoint, à sçavoir d'un libraire, un imprimeur ou relieur, à la décharge

des deux autres précédents, lesquels seront tenus prester le serment dès l'instant de leur élection, de bien et fidellcnienl se comporter en leur charge et duquel serment leur sera décerné acte par le dit Juge conservateur, et continueront la dite assemblée d'année en année sans frais.

XVIIf. Sera pareillement enjoint et commandé ausdits syndics et ajoint de faire les visites ordinaires chez les Imprimeurs, Libraires et relieurs, suivant les Edits et Reglemens cy devant faits pour cet effet, et feront leur raport des malversations qui se commettront, et ce par devant le dit Juge conservateur, ou son Lieutenant audit Nantes.

XIX. Ne sera aussi permis à aucuns libraires forains et des autres villes de ce Roj'aume, tenir boutique, magasin de livres ou Imprimerie, ny faire afficher leurs livres audit Nantes, par le moyen de facteurs ou autres personnes qu'ils pourroient interposer, comme aussi sera defïendu à tous libraires, imprimeurs et relieurs de la dite ville de Nantes, de faire aucune facture pour les libraires, tant de dehors que de dedans le Royaume, et ne séjourneront les dits marchands forains plus de trois jours pour tout délay, à compter du jour de l'ouverture et visite de leurs dits livres, pour la distribution d'iceux à peine des confiscation des marchandises qui se trouveront le dit temps expiré, et d'amende arbitraire aux contre venans.

XX. DefTenses seront faites à tous marchands tant libraires qu'imprimeurs, tant de cette dite ville de Nantes, que forains, ayant fait amener livres en icelle ville de Nantes, de les vendre et débiter qu'ils n'ayent esté visitez par lesdits syndic et Ajoints, ny les i étirer qu'avec le certificat des dits Syndic et Ajoints, lesquels Syndic et Ajoints seront tenus aussi prendre billets les uns des autres, pour estre leurs marchandises vues et visitées, ainsi que les autres libraires sur les mesmes peines que dessus, ausquels Syndic et Ajoints sera fait très-expresses defTenses d'achepter ou faire achepter ny mettre à part aucuns livres pour achepter, en faisant ladite visite des balles de marchandises foraines, si ce n'est vingtquatre heures ;'près ladite visite, qui se fera gratuitement.

XXI. Comme aussi sera fait pareilles deflenses à touttes personnes de quelque qualité et conditions qu'ils soyent, s'ils ne sont libraires, de faire aucune description de prisée de livres qui seront exposez en vente, ou employez dans les inventaires, ny en quelque sorte et manière que ce soit, à peine de nullité des dites descriptions et prisée, et d'amende aux contrevenans : ne pourront neantmoins les libraires qui auront fait lesdites prisées de livres, achepter aucuns livres dudit inventaire, sinon à l'Encant, comme plus olTrant et dernier Enchérisseur.

XXII. Le semblable sera gardé et observé pour le regard de l'imprimerie qui sera prisée par un maistre imprimeur et un marchand libraire, sans qu'autres puissent faire les dites priséeij, sinon les dits Imprimeurs en la forme reçue, ainsi qu'il est accoutumé, soit par l'avis d'aucuns d'entr'eux ou d'autre en façon que ce soit, pour estre lesdites prisées et inventaires joints aux autres inventaires des autres meubles, sans eslre copiez par autres.

XXIII. Sera aussi étroitement deffendu à tous colporteurs, Marchands. Merciers et autres, de vendre livres si ce ne sont compagnons imprimeurs, libraires ou relieurs qui soient vieux et anciens, et qui ne puissent travailler ausdits états de librairie, imprimerie ou relieure, ausquels sera permis porter au col dans une balle pour vendre les almanachs, Edits, et petits livres qui ne passeront huit feuilles, brochez ou reliez à la corde, et imprimez par un Maistre Imprimeur, ausquels sera son nom, sa marque, et la permission, le tout à peine de confiscation des dits livres, et de trente livres d'amende.

XXIV. Et advenant le decez de l'un des dits colporteurs, sera préféré en son lieu, à tous autres un ancien Maistre ou Compagnon Imprimeur, libraire ou relieur, qui ne pourra plus travailler, et qui aura fait aprentissage en ladite ville de Nantes, lequel sera présenté par le Syndic ou Ajoint, avec attestation qu'il ne peut plus travailler de son dit Etat d'imprimeur ou libraire comme dit est.

XXV. Pareillement deftenses seront faites suivant et conformément ausdits Edits et Arrests, à toutes Personnes qui ne

sont libraires, imprimeurs ou relieurs, et qui n'ont esté aprentifs en icelle ville de Nantes, par le temps porté par les ordonnances et reglemens, de tenir boutique ou magasin de livres, et d'en acbepler pour revendre en gros ou en détail aucuns blancs ou reliez, heures, bréviaires, alphabets. Romans neufs, vieux, fripez ou vieux papiers (jue l'on dit à la rame, ny vieux parchemin, sur les mesmes peines que dessus.

XXVI. Deffenses seront faites à tous libraires, imprimeurs et relieurs, de faire imprimer livres en quelque forme que ce soit hors le royaume, Païs et Terres de l'obéissance du Roj', à peine de conliscation de tous les exemplaires qui se trouveront, et de trois mille livres d'amande pour la première fois, mesme leur sera fait deffenses de suposer ou déguiser le nom, la marque, ou le lieu auquel les dits livres seront imprimez aux mesmes peines que dessus, suivant l'Edit de l'an 1571, et autres donnez en pareil cas.

XXVII. Sera delîendu à tous imprimeurs, libraires et relieurs, de contrefaire les livres desquels il y aura privilège obtenu de Sa Majesté, mesme d'en achepter aucuns, ainsi contre-faits des marchands forains, ny d'en faire venir en aucune forme et manière que ce soit, sur les peines portées par les Privilèges qui en auront esté comme dit est, obtenus, comme aussi sera delTendu à tous imprimeurs, libraires et relieurs dudit Nantes, d'obtenir aucune prolongation des Privilèges par lesdils imprimeurs ou libraires jà obtenus pour les livres où il n'y a aucune augmentation, et desquels les Privilèges sont déjà expirés.

XXVIII. Sera aussi deflendu à tous Compagnons imprimeurs qui travailleront chez les maistres imprimeurs, de garder et conserver les copies sur lesquelles ils travaillent tant manuscrits qu'imprimez pour en fin des Labeurs, estre par eux rendues et mises es mains de leur maistre, pour y avoir recours quand besoin sera, sans que pour raison de ce, ils puissent avoir aucune recompense que leurs gages, et mesme seront tenus parachever les labeurs par eux en commencez, à peine de l'amande.

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