XXIX. Sera aussi enjoint au Syndic et Ajoint prendre garde
de Caire bien et (Hiemenl entretenir de point en point le présent règlement selon sa lorme et teneur, à peine d'en repondre en leurs propres et privez noms, et d'estre condamnez en cinq cens livres d'amande pour la première fois.
XXX. Ceux qui exerceront l'imprimerie, librairie ou relieure au jour de la publication des présentes seront tenus faire enregistrer leurs noms sur le livre du syndic, sans frais, comme aussi tous compagnons tant imprimeurs, libraires que relieurs qui sont à présent, et qui ont fait aprentissage en la dite ville de Nantes, seront aussi tenus de se faire inscrire incontinent après la publication des présentes, pour obvier aux abus qui s'y pourroient commettre.
XXXI. Et afin d'obvier à plusieurs abus qui se commettent de jour en autre par les compagnons tant libraires, imprir meurs que relieurs, qui au lieu de se ranger à leur devoir en la besogne qu'Us ont déjà commencés, font des débauches si grandes et extraordinaires, que le plus souvent la dite besogne est gastée et perdue, sera enjoint aux dits compagnons tant imprimeurs, libraires que relieurs, de se tenir à leurs besognes, à peine de payer le dommage qui se justifiera estre advenu par leur defTaut, comme aussi sera fait defi'enses ausdits libraires, imprimeurs et relieurs de débaucher et retirer les compagnons les uns des autres, sans l'avis, permission et consentement d'iceux Maistres, à peine de soixante livres d'amende, et d'autres plus grande somme, si le cas le requiert.
XXXII. Seront tenus tous les libraires, imprimeurs et relieurs après la publication des Présentes, de se présenter audit Prévost de Nantes, comme Juge et conservateur des privilèges de la dite université, ou son Lieutenant en la dite Prevosté, pour et en la présence du Procureur du Roy en la dite Prevosté prester le serment de bien se comporter ausdits Etats, et d'observer et garder les Edits, ordonnances, faits par les Roys, sur le fait de la librairie et imprimerie, ensemble les arrests qui interviendront en conséquence des présentes, et outre se feront immatriculer es registres de la dite Prevosté. Ainsi signé, Doriou, Nicolas de Heuqueville, L. Massicot,
G, Huet, F. de Heuqueville, Salbert, Michel de Heuqueville, S. de Heuqueville, Mauclerc et le Peignou.
Le 20 Juillet 1623, ces statuts sont acceptés par le Prévôt, et la même année le roi envoie les lettres patentes qui lurent enregistrées en Parlement à Rennes le 17 Août 1024.
Ordonnance de Police portant défenses aux Imprimeurs d'imprimer aucuns ouvrages, surtout en matière de religion, qu'ils n'en ayent reçu la permission de Monsieur le Doyen (1).
De par le Roy Extrait des Registres du Greffe du siège de la Police de Nantes.
Du Jeudy, deuxième Juillet 1722, après les trois heures de relevée.
Audience du siège de la Police de Nantes, où présidoit Monsieur Gellée, assistans Messieurs Darquistade, Beloteau et Boutin, Echevins, et Bouhier Syndic.
A été fait lecture de la lettre de Monseigneur le Garde des sceaux, écrite le dix-huitième Juin dernier, à Monsieur le Lieutenant général de Police de la ville de Nantes, et sur ce oiii le Procureur du Roy en ses conclusions.
Le siège fait défenses à tous Imprimeurs d'imprimer aucuns ouvrages, surtout en matières qui ont rapport à la religion, qu'ils nayent été vus et approuvez par le sieur Abbé de la yieux-Ville, Doyen de l'Eglise de cette ville, et Grand Vicaire du Diocèse, à peine d'être procédé contr'eux extraordinairement. Et sera la présente ordonnance lïië, publiée et affichée parle trompette ordinaire, dans tous les lieux accoutumez, et enregistrée sur le livre de la communauté des Imprimeurs de cette ville, le tout à la diligence du Procureur du Roy.
Ainsi signé, Charles Gellée, Murât Procureur du Roy, Fresneau Greffier.
(1) Bibliothèque de la Ville, Arrêts, ordonnances, etc.. Mairie de M. Mellier, 50.271, 50.272, 50.273.
Arrest du conseil d'Kslat du Roy portant Règlement poulies Imprimeurs et Libraires de la ville de Nantes (1).
Du 18 Aoust 1723
Ex Irait des Registres du Conseil d' Estât.
Le Roy aj'anl été informé des abus qui se sont introduits à Nantes dans le commerce des livres venant des Païs étrangers, ou contrefaits dans le Royaume, au préjudice des privilèges accordez par Sa Majesté, ce qui a donné lieu à répandre dans la dite ville de Nantes et autres lieux un grand nombre de livres contre la Religion, l'état et les bonnes mœurs, au préjudice des Règlemens faits en ditTerens tems sur cette matière, dont l'exécution a été négligée par les syndics et adjoints cj^devant préposez à la librairie et Imprimerie de la dite ville ; et Sa Majesté voulant remédier aux abus qui se sont introduits par le passé, et prévenir ceux qui pourroient être pratiqués à l'avenir sur une matière aussi importante, après s'être fait représenter les dits Règlemens. Ouy le raport et tout considéré : Sa Majesté étant en son conseil a ordonné et ordonne ce qui ensuit.
I. — Toutes les balles et J^allots de livres venant, soit de l'étranger ou d'autres villes et lieux du Roj'aume, par eau ou par terre, qui arriveront en la ville de Nantes, seront portés au Bureau de la Doûanne de la dite ville, où la déclaration en sera faite en la manière ordinaire, par ceux pour le compte et à l'adresse des quels ils seront arrivés, et la dite déclaration visée par celui qui sera subdélégué à cet effet par le sieur Intendant de Bretagne.
II. — Les balles et ballots de livres qui seront déclarés pour le compte des libraires, imprimeurs ou particuliers de la ville de Paris, seront cordés, plombés et délivrés par acquit à caution en la manière accoutumée, à la charge d'être portés en droiture au Bureau de la Doûanne à Paris où les dits
(1) Bibliotlièque de la Ville, Arrêts, ordonnances, etc., Mairie de xM. Mellier, 50.271, 50.272, 50.273.
acquits à caution seront déchargés par le sieur Lavau commis à cet elYet à la Doiianne, et seront raportés avec sa décharge dans le mois de leur datte audit bureau de Nantes, où la vérilication en sera laite par le subdélégué qui en aura visé la Déclaration, et sera tenu le dit Lavau de Taire transporter incontinent les dites balles et ballots, en la chambre syndicale pour y être visités par les syndics et Adjoints en la manière ordinaire. Veut Sa Majesté qu'il soit remis par le Directeur du Bureau de Nantes un état exact des dites balles et ballots, contenant leur numéro, le nom de ceux à (jui ils seront adressés, celui du voiturier qui en sera chargé, et le joui- de la délivrance de l'acquit à caution audit sieur Intendant, lequel en envoyera un double chaque semaine à Monsieur le Garde des Sceaux, pour servir à la vérification qui sera faite par ses ordres, de l'arrivée des dites balles et ballots à la Doiianne de Paris et du transport qui en sera l'ait en la dite chambre syndicale.
III. — Et à l'égard des balles et l)allots de livres qui seront déclarez pour le compte des Libraires, Imprimeurs ou Particuliers de la ville de Nantes, ou pour passer debout en d'autres villes et lieux du Royaume, autres que Paris : ordonne Sa Majesté que 1 ouverture en sera faite audit Bureau de Nantes, pour vérifier s'ils ne contiennent pas d'autres marchandises, et ce en présence des syndics les quels signeront toutes décharges nécessaires au commis du Bureau, et feront ensuite transporter tous les livres qui se trouveront renfermez dans les dites balles et ballots en la chambre syndicale de la dite ville, aux frais de ceux à qui l'adresse en aura été faite, pour en être la visite par eux faite en présence de celui qui aura été préposé par Monsieur le Garde des Sceaux, à l'inspection de la librairie et imprimerie de la dite ville, ou du subdélégué par luy, avec un catalogue exact, qui en sera fourni chaque semaine et certifié véritable par les dits Syndics audit sieur Intendant, lequel envoyera une copie à Monsieur le Garde des Sceaux, pour être par luy, sur les ordres qu'il recevra de Sa Majesté, réglé ce qu'il apartiendra, par raport à la supression, confiscation, |)ermission, vente et
débit (le Ions les ilils livres, lesquels ne pouiiont être délivrés qu'après la réception des dits ordres.
\y. — F^ait Sa Majesté très-expresses inhilntions et detTenses au Directeur de la dite Doùanne, Préposez ou Commis aux portes, de favoriser ou soutTrir qu'il entre dans la dite ville, tant en foire qu'autrement, aucuns livres, sans un billet visé par le Préposé à l'inspection de la librairie à peine de cinq cens livres d'amende, et de plus grande s'il y écbeoit.
V. — DelTend Sa Majesté à tous Messagers, Roulliers et autres Voituriers par eau ou par teire, de se charger d'aucunes balles ou ballots de livres, sans acquits à caution, qu'ils seront tenus de raporter avec décharge suffisante, ainsi qu'il est cy-devant dit, à peine de confiscation des dites balles ou ballots, et des voitures, chevaux, équipages et de cinq cens livres d'amende.
VI. — VA attendu que l'abus le plus ordinaire dans le commerce de la librairie provient de la liberté que se donnent les Imprimeurs de faire secrettement toute sorte d'Impressions, sans en avoir obtenu privilège ; permet Sa Majesté au dit Préposé à l'inspection de la librairie de visiter ou faire visiter par qui bon lui semblera, et lorsqu'il le trouvera à propos, toutes les imprimeries, boutiques et ouvroirs des Imprimeurs et Libraires de la dite ville de Nantes, afin de connoître s'il s'y imprime, ou s'il s'y vend aucuns livres, livrets, feuilles volantes, ou autres pièces, sans les permissions requises par les Reglemens.
VII. — Les Syndics seront tenus sous peine de destitution de leurs charges de donner connoissance au dit Inspecteur de tout ce qui concerne la Librairie et Imprimerie, des opérations ou Délibérations de leurs assemblées, et principalement des Elections qui s'y feront de leurs Syndics, les quelles n'auront leur effet qu'après qu'elles auront été aprouvées par le dit Sieur Intendant, après en avoir communiqué au dit Inpecteur ; et seront au surplus les Reglemens, Arrests et Déclarations rendus sur cette matière, exécutés selon leur forme et teneur, en ce qui ne se trouvera pas contraire à la disposition du présent Arrest, lequel Sa Majesté veut et entend être
exécuté nonobstant opositions ni autres empèclicnicMis quelconques. Fait au Conseil d'Etat du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le dix-huitième Jour d'Aoust mil sept cens vingt trois. Signé, Phelypeaux.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre : au premier notre huissier ou sergent sur ce requis. Nous te commandons par ces présentes signées de notre main de signifier à tous ceux qu'il apartiendra, à ce qu'ils n'en ignorent, l'arrest cy-altaché sous le conlre-scel de notre chancellerie, ce jourdhuy donné en notre Conseil d'Etat, Nous v étant, pour les causes y mentionnées ; De ce faire le donnons pouvoir, commission et mandement spécial, et de faire en outre pour l'entière exécution dudit Arrest, tous autres Exploits et actes de Justice qu3 besoin sera, sans pour ce demander autre permission. Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le dix-huitième Jour d'Aoust l'an de grâce Mil sept cens vingt trois, et de notre règne le huitième. Signé, Louis. El plus bas, Par le Roy, Phelypeaux ; et scellé en queue du grand sceau de cire jaune.
Paul-Esprit Feydeau, chevalier, Seigneur de P.rou, Etc..
Veu le présent arrest, et la commission sur iceluy expédiée, scellée en queiïe du grand sceau de cire jaune, Nous conseiller d'Etat et commissaire susdit, ordonnons qu'il sera exécuté selon sa forme et teneur. Fait à Rennes ce premier S.eptembie mil sept cens vingt trois. Signé Feydeau. Et plus bas, par Monseigneur Mahon. Pour Copie. Signé Feydeau,
Voici deux pièces extraites du cahier n" 5 des registres des Maitrises et Jurandes déposées aux Archives Municipales :
« Acte de Réception d'Imprimeur, ù Nantes
L'an Mil sept cent trente six le troisième Jourde May devant nous Jan de Plumaugat Conseiller du Roy Juge Prévost Magistrat ordinaire civil et criminel Lieutenant général de police conservateur des privilèges de l'Université de Nantes ayant avec nous Maistre Nicolas Moricet Notaire Royal et Commis Greffier de ce siège,
A comparu le sieur Antoine Marie Marchand Libraire a
Nanles ussisl(' de M. Jean Iiené Xoiièl son jV" leqnel a dit que par arrest du conseil rendu conlradicloirement entre lui lesd. sieurs Douclre el Bailly aussy nv'^ libraires de cette ville le douze Mars dernier Sa Majesté ayant deboutté les dits Douclre et Hailly de leurs requestes et demandes a ordonné que ledit Marie seroit receu Imprimeur en cette ville de Nantes pour remplir la place vaccanle par le deceds de Pierre Marescbal preslant préalablement le serment devant nous que en consequance il nous auroit mis sa requeste le premier de ce mois sur laquelle nous aurions ordonné qua ce jour buil lieures du matin il seroit procedee à la réception de son serment A cette tin permis d'appeller a ce jour et heure les sindic et adioints de la communauté des M*^'" Libraires et Imprimeurs de cette ville pour y assister si bon leur sembloit et autrement procedder ainsy quil aparliendroit Aux fins de laquelle ordonnance il auroit fait donner assignation
le jour d'hier par aux sieurs Nicolas Verger
taisant les fonctions de sindic de la ditte communauté et Guillaume Cors André Querro adioints de la même Communauté pour assister si bon leur semble a la prestation de serment et réception du ditMarie a la ditte place d'Imprimeur des quels aux fins de son dit Exploit il fait apel et évocation pour assister si bon leur semble au présent proces-verbal et demander que faute a eux de comparoir il soit néanmoins passé outre et que tout ce qui sera fait sur leurdeffaut vaudera
comme en leur présence. Et a signé avec les
A. Marie Nouet
Auquel apel ont comparus les sieurs Guillaume Cors et André Querro adioints en charge du corps et communauté des marchands libraires et Imprimeurs de la ville de Nantes Pierre Heuqueville Etienne Pellu Marchands libraires et anciens adioints de la ditte communauté les quels ont unanimement déclarez pour laditte Communauté ne point opposer la réception et prestation de serment dudit sieur Marie et réservé tous les droits de leur Communauté et ont signé
G. Cors A. Querro P. de Heuqueville. E. Pellu.
Premier arfjoin t . Second adjoiii t .
Desquelles comparulions apcl et Evocation et réquisitoire nous avons décerné acte El après avoir supercedé pendant l'espace d'une heure sans que ledit Nicolas Verger sindic par commission de lad. communauté ayt comparu nous avons donné defTence contre luy parle profit attendu ce qui resuite de l'arrest du Conseil du douze Mars Mil sept cent trente six et de la Commission sur Iceluy du même jour, avons du consentement des adioints en charge et des anciens adioints et du procureur du roy de police receu et admis le dit Antoine Marie Imprimeur en cette ville pour remplir la place vaceante par le deceds de Pierre Maréchal A celle fin dudit Antoine Marie le serment pris la main levée il a juré et promis de se comporter fidèlement au fait et Exercice de l'art de l'Imprimerie d'observer les statuts arrêts et règlements concernant ledit art, aussi plus ordonné que ledit arresl du Conseil Commission Réception et Prestation de serment dudit Marie seront enregistrées sur le livre des délibérations des Marchands Libraires et Imprimeurs de cette ville a la dilligence dudit Marie pour avoir leurs effets suivant la volonté du Roy. Et a ledit Marie signé avec nous et le Procureur du Roy. Arresté en la Chambre du Conseil de police les ditsjoùret an que devant.
Signé : A. Marie. Signé de Plumangat. Signé Murât. Signé MoRiCET.