LE RAMONEUR
les pieds lellcmeiit couveris d'engelures qu'il pouvait ii peine se Iraiiicr. A l'époque de son évasion, son étal de souffiaïuc s'était auKinenlé au point qu'un diiiurgicii déclara que, si on avait tardé un peu plus longtemps "a y apjiortor remède , la gangrène se serait manifestée. L'enfant ajoutait que , le voyant incapable de monter dans les cheminées, son maître l'avait fréquennncnt battu avec une verge de fils de fer, et qu'il portait les marques de ce cruel traileiuent sur diverses parties de son corps frêle et délicat.
Nous devons a la vérité de dire que rarement les sévices barbares des maîtres envers leurs subordonnés, les coups, les attaques furieuses, de quelque nature qu'elles soient sont punis d'un châtiment proportionné au délit. Les journaux anglais en fournissent mille preuves. Dans les affaires de cette nature, il y a en général, de la part des magistrats, une exlrcme indulcence qui est 'a la fois criminelle et inexplicable.
Toutefois . dans le cas ci-dessus mentionné , le délinquant n'en fut pas quitte aussi aisément qu'on eût pu s'y attendre : il fut condamné à une amende de cinq livres sterling, et, faute par lui de pouvoir la payer, on l'envoya en prison pour deux mois. En outre , on ordonna qu'on instruirait contre lui pour avoir enfreint l'acte du Parlement, qui défend de recevoir, en qualité d'apprentis ramoneurs , des enfants au-dessous de dix ans.
Devow subit en ce moment sa peine. Mais, s'il avait été l'un des membres distingués de sa classe , c'est-'a-dire en état de jeter aux juges cinq livres sterling, accompagnées de quelque observation insolente et grossière, il est grandement à craindre qu'il ne fût aujourd'hui occupé 'a fumer une pipe de consolation dans le sanctuaire de ses dieux domestiques.
L'acte auquel nous avons fait allusion fut adopté en 18-54 , sur les conclusions d'une commission du Parlement. Il contient plusieurs dispositions humaines et judicieuses : les enfants doivent tous, comme nous l'avons dit, être âgés de plus de dix ans lorsqu'ils entrent en apprentissage, et les maîtres doivent être des chefs de famille. Il est défendu d'employer la contrainte ou la persuasion pour déterminer un enfant 'a monter dans un tuyau où il y a le feu , sous peine d'être poursuivi comme auteur d'un délit grave. L'engagement se fait devant deux magistrats , après que l'enfant a été soumis a deux mois d'épreuve : et les magistrats doivent , bien entendu, refuser leur consentement au contrat, s'il témoigne la moindre répugnance à devenir apprenti. L'acte prescrit aussi la manière dont 'a l'avenir les cheminées seront construites ou réparées.
Jusqu'ici tout est bien ; mais pourquoi ne pas exiger qu'aucun enfant ne soit admis 'a travailler dans les cheminées bâties de manière 'a permettre le libre usage de la machine? 11 ne sufût pas d'une réforme incomplète , il faut une amélioration radicale. Espérons que le métier de ramoneur disparaîtra devant les progrès incessants des sciences morales et iihysiques. On a constaté que ce métier engendrait des maladies terribles, qu'il entraînait avec lui des souffrances et une dégradation inévitables: et quand même ceux qui en sont victimes seraient insensibles 'a leurs tortures, est-ce une raison pour les y abandonner? ne devons-nous pas protection 'a tous les
LE UAMOM'Lill.
tftres liiiiiiains , et surUnit aux cnfaiils, ne fûl-cp quo pour l'Iiounrur de la nature? Ainsi donc, qu'on ne nous Maine pas de lerniiner en exprimant le vœu que la profession de ramoneur cesse de fournir un sujet d'article "a l'écrivain , de dessin à l'artiste , de statuts au législateur. Les nu)nslruosilés jïrandes et petiles disparaisscnl £;raduellement. La sénéralion actuelle a souri d'un sourire d'iiululgenle compassion en voyant ladernièredes perruques "a marteaux. Nous pouvons prévoir que nos descendants verront quelciue chose de plus doux au\ yeux deriuiiiianilé, — le dernier des ramoueure.
John Ocokn.