CHAPITRE PREMIER
gence du défendeur que si celte négligence avait rendu dommageable un acte licite précédemment commis.
Toutefois, au septième siècle Aquilius Gallus a créé l'action de dol qu'on a fini par donner, lorsque le damnicm avait été causé non corporL
Désormais l'action legis Aquiliœ combinée avec Faction de dol, devint l'équivalent de l'action ^U^r^ç. Passons au cas de dommage causé par des animaux. Le droit romain classique connaît deux actions données contre le propriétaire de l'animal : l'action de pauperie, en cas de dommage quelconque causé par un animal, et l'action de pastu, spéciale au cas de dommage causé par le bétail dans les champs.
Vidons d'abord deux questions préjudicielles qui peutêtre n'en font qu'une seule.
1° A l'époque classique, l'action de pauperie n'est donnée que si le quadrupède a agi contra naturam. En était-il ainsi, à l'époque de la loi des Douze-Tables ?
Une pareille conception juridique semble aussi contraire que possible à l'esprit du vieux droit romain qui ne reconnaissait aucune espèce de personnalité à l'animal. On peut donc passer condamnation sur ce point, d'autant plus que les textes qui font cette distinction se réfèrent toujours, non à la Loi desDouzes-Tables, mais à des jurisconsultes antérieurs, ainsi que l'a démontré M. Girard.
2° Il semble étrange que la Loi des Douze-Tables ait fait de l'action ^^pa,ç^w, une action distincte de l'action de ijauperle. On invoque en faveur de cette théorie le
l'antiquité iPRIMITIVE
fr. 14, p. 2. d'Ulpien, au Digeste, de Prœscriptis verhù actio, 19, 5, ainsi conçu:
c Si glans ex arbore tua in meum fundum cadat eamque ego immisso pécore depascam, Aristo scribit non sibi occurrere legitimam actionem qua experiri possim : nam neque ex lege Duodecun Tahularum de pastu pecoris (quia non in tuo pascitur) neque de pauperie, neque damni
injuriœ agi posse ».
Mais précisément, le fait d'isoler les mots neque ex lege Duodecun Tahularum de pastu pecoi'ts des mots neque de pauperie, bien que l'action de pauperie tire, elle aussi, son origine de la Loi des Douze-Tables, n'inspiret-elle pas l'idée que l'action de paHu aurait été précisément démembrée de l'action de pauperie à l'époque où la règle s'est établie, ainsi que nous l'examinerons plus tard, de ne donner Y^ç^Mioxi de pauperie que contre les animaux
agissant contra naturam.
Quoi qu'il en soit, l'action de pauperie et pastu présente cette particularité fondamentale d'aboutir, au choix du défendeur, à la noxœ deditio, de l'animal, auteur du dommage, ou à la réparation du dommage causé.
Nous sommes donc là en présence* d'une action véritablement noxale, et le moment est venu d'examiner le fondement de la noxalité en droit romain.
Le fait que l'abandon noxal existe dans les actions données à l'occasion des faits dommageables des esclaves et même des fds de famille, a permis à l'école historique de donner pour fondenlent à la noxalité l'idée de la vengeance