CHAPITRE PREMIER
l'antiquité primitive
Cette IntenUo, retrouvée dans le par. il du fragment 1, au Digeste, si quadrupea, était ainsi conçue :
« Si paret quadrupedem pauperiem fecisse, quamobrem N" N™ A® A** a ut noxiam sarcire aut in noxam dedere
oportet. »
Mais, il faut convenir que si cette constatation parait gênante pour la théorie du dommage-intérêt, elle ne l'est pas moins pour celle de la vengeance privée ; car, dans cette théorie, c'est l'abandon noxal qui devrait être in obligatione et l'indemnité seulement in facultate.
On explique cette anomalie en disant que, à Tépoque de la loi des Douze-Tables, les jurisconsultes ne connaissaient pas encore les subtilités des distinctions juridiques. Au fond, à leur point de vue l'obligation à l'indemnité était seulement facultative ; mais, ne sachant comment formuler cette théorie subtile, ils ont donné à l'obligation du défendeur la forme alternative qui est beaucoup plus simple et conduit en pratique à peu près aux mêm^s conséquences.
C'est là évidemment la véritable explication ; mais, si elle peut être invoquée pour la théorie de la vengeance privée, ne pourrait-elle être retournée en faveur de la théorie du dommage-intérêt ? Alors, dans l'esprit des décemvirs, c'est l'abandon noxal qui aurait été in facultate solum ; mais, par indifférence pour les principes, on aurait donné à toute l'obligation la forme alternative.
Deux textes semblent nous faire toucher du doigt cette solution de. la difficulté.
Gaïus (IV, 75) nous dit:
« Licet aut litis œstimationem sufferre aut noxse
dedere. »
N'est-ce pas là la formule théorique de l'obligation du défendeur, où l'obligation à l'indemnité passe avant l'obligation d'abandonner la noxia ; et ce qui semble le prouver, c'est que la loi Rubria (ch. XXII) reproduit la même hiérarchie dans les termes.
, Obligatumve se ejus rei noxiaeve esse confessus
erit. »
Mais au point de vue pratique, la loi qui sait que l'abandon noxal sera généralement préféré le considère comme le résultat normal de l'action.
« Quod lex voluit aut dari id quod nocuit, id est id animal quod noxiam commisit, aut œstimationem noxiœ offerre. » (Ulpien, fr. 1, pr. Digeste : si quadrupes, 9, 1.)
Ainsi donc, à notre sens, il ne saurait être question d'une responsabilité pénale quelconque de l'animal, même avec la portée particulière que la théorie de la vengeance privée admet dans les actions noxales.
Nous verrons dans une autre partie de cette étude qu'il n'en fut pas d'ailleurs toujours ainsi, et qu'une évolution dans un sens d'idées diamétralement opposées commençait à se manifester dans le droit romain classique, sous l'empire d'iniluences entièrement différentes de celles qui avaient régi le vieux droit des Douze-Tables.
DELACOUR '
CIIAPITOE PREMIER
Section II Théorie de la quasi-personnalité de V animal.
Paragraphe Premier Droit primitif des Perses.
Nous avons terminé Texamen de la première théorie relative aux rapports des animaux avec la loi pénale. Cette théorie était purement subjective, c'est-à-dire qu'elle était basée sur l'impression causée par le fait délictuel sur l'esprit de la société. Elle aboutissait à la non-personnalité de l'animal au point de vue de la loi pénale. En conséquence, on pouvait en déduire, d'une part la non-responsabilité pénale de l'animal en général ; et de l'autre, sa non-protection en principe, tempérée parfois, pour des considérations de morale subjective, par des mesures législatives dont notre loi Grammont est le type ; d'autres fois remplacée au contraire, pour des motifs de pitié ou de superstition religieuse par une protection égale ou même supérieure à celle de l'homme.
Nous allons aborder maintenant l'examen de la seconde théorie. Celle-ci est basée au contraire sur une conception objective du droit pénal, c'est-à-dire qu'elle envisage le fait délictueux non en raison de l'impression qu'il produit sur l'esprit du public ou du désordre qu'il cause dans la société, mais en raison de l'atteinte qu'il porte à la personnalité de la victime.
l'antiquité primitive
Les sociétés qui ont admis cette doctrine étaient en général des sociétés profondément religieuses, et qui professaient des doctrines individualistes. Chez elles, au rebours de ce que nous voyons chez les Hindous, les Egyptiens, les Grecs, les Romains et les sociétés modernes formées juridiquement par l'étude du droit romain, l'individu est plus que la société, parce que le but de sa vie n'est pas la société elle-même, mais la loi mystérieuse que le créateur a assignée à son développement.
Il en résulte que, d'une façon formelle ou indirecte, on admet comme personne tout être susceptible d'un développement physiologique. Les législations dont il s'agit ont donc cédé logiquement à la tendance de reconnaître une quasi-personnalité à l'animal. Elles ont abouti généralement à sa protection et aussi, quoique d'une façon moins générale, à la reconnaissance de sa responsabilité
pénale.
Ces quelques réflexions théoriques formulées pour éclairer le sujet, abordons l'examen des textes.
Tandis qu'à l'origine des législations pénales, se rattachant à la première théorie, nous avons trouvé la Loi des Hindous, c'est la Loi des Perses que nous trouvons à l'origine des législations du second groupe.
En effet, tandis que les Hindous ont toujours manifesté une tendance extrême pour la contemplation, les Iraniens ont toujours manifesté au contraire une tendance extrême pour l'action, condition nécessaire pour l'élaboration de