‹ Les animaux et la loi pénale [microform]Chapitre 23 sur 40 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Section Troisième

Xe droit du ^noyen-àge

Le droit du moyen-àge a été soumis doublement à la théorie de la quasi-personnalité de l'animal et par Tinfluence des nations barbares qui firent la conquête du monde romain, et par Tinfluence de l'Eglise catholique.

Rien n'est plus difficile à démêler que Tesprit juridique d'une société aussi complexe et aussi passionnée que celle du moyen-âge. Aussi ne faut-il négliger aucun moyen de renseignement.

Citons d'abord un fait très curieux mentionné par M. Franklin dans son ouvrage sur les animaux au moyenâge. En 1155, le comte palatin Hermann, ayant été convaincu de félonie, fut promené durant un mille, portant, ainsi que ses dix comphces, un chien sur ses épaules. Ce fait n'est nullement isolé dans le droit pénal du moyenâge, et cependant les explications qu'en donnent les jurisconsultes sont fort confuses. N'y aurait-il pas là simplement l'application d'une idée très particulière, celle de la déchéance de la personnalité humaine tombée, par suite de son crime, au-dessous de celle du chien? Et n'est-ce pas là un argument en faveur de la théorie de la quasipersonnalité de l'animal ?

Le droit du moyen-àge protège-t-il les animaux ? On trouve des dispositions ecclésiastiques isolées, comme le

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DE l'empire romain AUX TEMPS MODERNES 53

statut synodal d'Arras qui prescrit pour les animaux quatre-vingt-deux jours de repos par an (xiii« siècle).

Mais il ne faut pas oublier que l'esprit juridique du moyen-âge n'a été la plupart du temps codifié qu'à une époque relativement moderne. L'esprit juridique du moyen-âge n'a jamais pris que la forme d'une opinion et, en ce sens, les enseignements de l'Eglise du moyen-âge valent des textes législatifs. Saint Bernard et saint François admettent sans difficulté la personnalité des animaux.

Geoffroy, abbé de Glairvaux, nous enseigne que saint Bernard réprouvait absolument la chasse. « Contigit enrm aliquotiès ut, iter agens, fugientem, et (ut videbatur) protinus capiendum, vel lepusculum a canibus, vel aviculum ab accipitribus, signo crucis edito mirabiliter liberaret, dicerelque sequentibus frustra sese conari, nec ullatenus, se présente, ejusmodi exerce posse rapinam.»

Saint Bonaventure est plus explicite encore pour François d'Assise (ch. viii, par. 109): « Consideratione quoque primae originis omnium abundantiori pietate repletus, creaturas, quantumlibet parvas, Fratris vel Sororis appellabat nominibus, pro eo quod scribat, eas unum secum habere principium. »

De là son respect pour la vie des animaux qui allait jusqu'à écarter de son chemin les vers de peur de les

écraser.

Et qu'on ne dise pas que de pareilles doctrines n'ont laissé aucune trace dans le droit positif du moyen-âge.

Il y a au moyen-âge toute une série de faits juridiques

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