CHAPITRE H
surles terres désignées au procès, on ne pouvait les obliger à déguerpir...»
A noter enfin, les instructions de Tévêque de Lausanne, au plébain de Berne dans le procès de 1451 contre les sangsues.
« Le plébain avertira les dites sangsues, tant celles qui seront présentes que les absentes, d'abandonner les lieux qu'elles ont témérairement envahis. . .»
Ces trois textes se complètent pour former une théorie. Il faut, pour permettre Tinstance contre les bestioles, un changement de situation qui soit une violation démontrée du droit naturel.
Il arrive que l'autorité judiciaire fasse droit aux défenses présentées en faveur des bestioles, et consacre la théorie de leurs avocats.
Le 8 mai 1546, le vicaire général de Tévêque de Maurienne rend la sentence suivante en faveur du droit des Amblevins.
€ Comme ainsi soit que Dieu, auteur suprême de ce qui existe, a permis que la terre produisît des fruits et des végétaux, non seulement afin de nourrir les hommes, mais pour la conservation même des insectes..., il ne serait nullement convenable d'agir avec trop de précipitation contre les animaux qui se trouvent actuellement en cause : mieux vaut en l'état que nous recourions à la miséricorde céleste, et implorions le pardon de nos péchés.» Suit le détail des prières prescrites.
Même décision du grand-vicaire de l'évêque de Cler-
DE l'empire romain AUX TEMPS MODERNES 59
mont au sujet des chenilles de Pont- du -Château, en 1690.
Mais l'autorité religieuse peut au contraire procéder à une condamnation des bestioles. Quels sont la forme et l'esprit de la condamnation ?
En voici la formule :
« Monemus igitur in his scriptis animalia prœdicta, sub pœnis maledictionis et anathematisationis, ut, infra sex dies, a territorio hujus loci discedant... quod si huic nostrae admonitioni non paruerint, ipsa anathematizamus et maledicimus... »
Ce n'est pas là une formule d'excommunication. Au fonds, l'excommunication des animaux est impossible, puisque l'excommunication doit avoir pour effet de retrancher le baptisé de la communion de l'Eglise ; et que les animaux ne pouvant être baptisés ne font point partie de l'Eglise.
En réalité, les sentences dont il s'agit, contiennent deux parties, l'une, constatant la violation du droit naturel, commise par les bestioles ; la seconde, les menaçant de la malédiction.
La formule des instructions de l'évêque de Lausanne au plébain de Berne le démontre manifestement. Il y aura lieu à deux sentences : l'une de droit, rendue par le plébain, juge civil, « avertir les dites sangsues, d'abandonner les lieux qu'elles ont témérairement envahis, et de se retirer là où elle soient incapables de nuire, leur accor-
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