‹ Les animaux et la loi pénale [microform]Chapitre 27 sur 40 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

dant à cet effet trois jours pleins », l'autre, rendue par Tau to ri té ecclésiastique.

« Et ce, sous la clause que, passé ce terme, elles encourront la malédiction de Dieu et de sa céleste cour, »

Ce qui le prouve bien plus clairement, c'est que ce n'est pas toujours l'autorité religieuse, fait capital, qui est saisie du litige. Aux procès de Goire: contre les larves. «Les habitants firent citer ces insectes devant le tribunal provincial... > ; et contre les Scarabées. « Ils furent cités par édit public à comparaître devant le magistrat provincial. »

Enfin, et ceci lève tous les doutes (Dulaure, Description des principaux lieux de la France, t. v, p. 444), dans l'affaire de 1690 contre les chenilles. « Le grand-vicaire s*étant contenté de prescrire des prières publiques, le peuple s'adresse au bailli qui enjoint aux malignes bêtes de quitter les fonds cultifs... ».

Celte constatation semble brouiller les idées sur la matière ; elle les éclaire au contraire. On n'a voulu voir dans les procédures de ce genre que des monuments de la superstition religieuse ; en fait, il y a là simplement application du jus naturale.

S'il est admis que les bestioles ont violé ce droit, tout est dit.

Dans le procès de Lausanne contre les sangsues, il leur est enjoint d' « abandonner les lieux qu'elles ont témérairement envahis, et de se retirer là où elles soient incapables de nuire » .

Mais si le droit naturel n'a pas été violé î C'est alors

DE l'empire romain AUX TEMPS MODERNES 61

qu'intervient une transaction qui montre bien l'esprit de toute la procédure.

Dans le procès de Goire et de Constance contre les larves (Malléolus, tract. I) on lit : « Finalement le juge, considérant que les dites larves étaient créatures de Dieu, qu'elles avaient droit de vivre ;. qu'il serait injuste de les priver de subsistance, les relégua en une région forestière et sauvage, afin qu'elles n'eussent plus désormais prétexte de dévaster les fonds cultifs. »

Et dans celui de Goire contre les scarabées (Malléolus, tract. II) : « Le curateur parvint à démontrer, qu'on ne pouvait les obliger à déguerpir qu'en leur fournissant ailleurs une localité convenable. » •

Ce n'est nullement là une simple phraséologie, car Hemmerlein continue ainsi : « Et aujourd'hui encore, les habitants de ce canton passent chaque année un bon contrat avec les scarabées et abandonnent à ces insectes une certaine étendue de terrain. »

On voit de même au procès de Maurienne contre les Amblevinsque, le 23 juin 1587, l'assemblée générale de Maurienne décide d'offrir aux Amblevins « place et lieu de suffisante pasture hors les vignobles de Saint-Julien, afin qu'ils en puissent vivre pour éviter de manger ny gaster ^ las vignes, dans un endroit connu sous le nom de la Grand'Feisse, contenant environ cinquante sétérées peuplées de plusieurs espesses de bois, plantes et feuillages, outre l'erbe qui y est en assez bonne quantité. » - Les habitants se réservent le droit de passage sur ce ter-

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