‹ Les animaux et la loi pénale [microform]Chapitre 28 sur 40 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

rain « sans causer touttefoys aiilcung préjudice à la pasture desdits animaux > .

Il y eut même une expertise pour laquelle les experts touchèrent trois florins.

Enfin, dans le procès de 1690, le bailli enjoint aux malignes bêtes de se retirer en un petit pasquier où II fut dit qu'elles pourraient désormais vivre à leur guise.

Qu'on note ces derniers mots. Ils renferment toute la clef du problème. Une fois la sentence rendue, les habitants ont mis le droit de leur côté. Désormais, les bestioles n'ont plus le droit de vivre que sur le terrain concédé. S'il y a lieu, une décision de l'autorité religieuse les déclarera hors la loi. Et les habitants procéderont contre les récalcitrants à un massacre général.

Ce massacre est en définitive le but final de la procédure, seulement l'esprit profondément religieux des populations du moyen âge craignait, en procédant à l'extermination des créatures de Dieu, sans droit, d'encourir la malédiction céleste.

Mettre les bestioles dans leur tort, puis les exterminer, voilà ce qu'on prétend avec toutes ces formules. Et ce qui le prouve, c'est la conclusion des vieux jurisconsultes.

On a dit un peu légèrement que les auteurs s'étaient dispensés de nous parler de l'efficacité des procédures. C'est une erreur ! Hemmerlein est très formel.

On peut s'en rendre compte en lisant le compte rendu du procès de Coire, dans le Malleoli, tractatus I. « Le juge les relégua dans une région forestière et sauvage. Et ainsi fut

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fait » et également dans le tractatus II : « Et aujourd'hui encore les habitants abandonnent aux insectes une certaine étendue de terrain, si bien que les scarabées s'en contentent, et ne cherchent pointa sortir des limites convenues. » Rien déplus naturel. On exterminait les bestioles dans tout le canton, sauf sur un seul terrain. Leur instinct les a conduites à s'y réfugier d'une manière permanente.

Un seul point reste à expliquer. C'est le délai imparti aux bestioles avant la malédiction et l'extermination, et qui paraît bien puéril. On trouve là une idée purement religieuse. Dieu, pris à partie, doit inspirer aux bestioles l'instinct d'évacuer les fonds cultifs. Si elles ne le font pas, . c'est qu'elles montrent manifestement qu'elles agissent sous l'inspiration satanique. Désormais, il n'y a plus lieu qu'à la

croisade.

Les procédures du moyen âge contre les bestioles sont l'application la plus extrême qui ait jamais été faite de l'idée du jus naturale»^

Par contre, le moyen âge a admis la responsabilité pénale de l'animal.

Guy Pape, dans ses décisions du parlement de Grenoble (décision 238), porte : « Si animal brutum delinquat, sicut quandoque faciunt porci qui comedunt pueros, an debeat mori ? die quod sic. »

Et Jean Duret (Traité des peines et amendes) : « Si les bestes ne blessent pas seulement, mais tuent ou mangent, comme Fexpérience l'a démontré es petits enfants mangez de pourceaux, la mort y eschet, et les condamne-t-on

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à esire pendues et estranglées, pour faire perdre mémoire de l'énormité du faict. »

Sic : Boerius (Decisiones aureae parlamenti Burdegalensis, déc. 316, n° 3, 4 et 6); Bouchet (Bibliothèque ou trésor du droit, français, Bestail) ; Bernard de la Roche- Flavin (Arrests notables du parlement de Toulouse, livre III, titre II) ; Papon (La jurisprudence de Guy-Pape, liv. IV, sect. 8, art. 14); Chorier (Recueil d'arrests notables, liv. IV) ; Boniface (Dictionnaire des arrests, bestail) ; Brillon (Traité des matières criminelles 1^® partie, ch. II, distinct, 8) ; Rousseau de Lacombe (Traité des matières criminelles, 1" partie, ch. II, sect. 1, dist. 8).

Mêmes peines sont portées contre l'animal en cas de crime de bestialité : « propter delicti atrocitatem, etfacti memoriam. »

Il y a peut-être une distinction à faire entre les deux cas. Lorsqu'il s'agit d'un meurtre commis par l'animal, il est évident que cet animal, ayant agi contra jus naturale, doit périr légitimement. Si la justice n'intervenait pas, il périrait quand même sous la vindicte populaire, mais tumultuairement et sans droit. On le juge pour affirmer son droit à n'être mis à mort que secundum jus. Il est permis du moins de le supposer, rapprochant les procès individuels d'animaux des procès d'insectes.

En 1266, par ordre des officiers de justice du monastère de Sainte-Geneviève « un porcel » est «c ars » à Fontenayaux-Roses pour avoir mangé un enfant.

En 1386, par sentence du juge de Falaise, une truie qui

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avait mutilé et tué un enfant est mutilée et pendue en habit d'homme. Ne semble-t-il pas que ce dernier détail nous montre le désir de faire comprendre au peuple que, hors les cas de mise à mort d'un animal secundum jus naturale, comme par exemple peur s'en nourrir, il ne doit être mis à mort qu'avec toutes les formalités qu'on emploie pour la mort d'un homme.

En 1457, une truie qui, aidée de six petits cochons, « avait commis et perpétré meurtre et homicide en la personne de Jehan Martin, en aaige de cinq ans, fils de Jehan Martin, fut condamnée par le juge seigneurial de Savigny à estre confisquée à la justice pour estre mise à justice et au dernier supplice, et estre pendue par les pieds derrière à ung arbre. » •

Mais ce qui est important dans cette affaire, c'est ce qui fut décidé pour les petits pourceaux. « Pour ce qui n'appert aucunement que iceuls coichons ayant mangiés dudit Jehan Martin, combien que aient estes trovés ensanglantés, l'on remet la cause d'iceulx coichons aux autres jours, et avec ce l'on est content de les rendre et baillier audit Jehan Bailli (leur propriétaire) en baillant caucion de les rendre s'il est trové qu'ils aient mangiers dudît Jehan Martin...». La solution vaut la peine qu'on s'y arrête un instant. On convient généralement, d'après l'opinion du philosophe Th. Reid, que les supplices d'animaux avaient pour objet d'inspirer au peuple le respect de la vie humaine. Si cette théorie est vraie, il semble bien qu'on devrait dans ce cas mettre à mort les pourceaux qui ont

DELACOUR

CIIAl'ITRE U

certainement pris part à l'homicide, puisqu'on les a trouvés ensanglantés. Mais le juge de Savigny se réfère à une autre idée.

La participation des pourceaux à l'homicide est excusée par l'exemple de leur mère ; d'autre part, ils n'ont pas agi contra jus naturale, puisqu'ils n*ont pas mangé de chair humaine. Ils doivent donc être absous. Cependant, si on les rend purement et simplement à leur propriétaire, il est bien probable que la vindicte populaire les exécutera, ce qui ne doit pas être, puisqu'ils sont sous la main de la justice. C'est pour cela qu'on exige de leur maître une caution. Dans l'espèce, le maitre refusa de payer caution et les petits cochons furent confisqués à la justice de Savigny « comme biens vaccans », spécifie la sentence.

En 1499, par décision du bailli de l'abbaye 'de Josaphat, près Chartres, un cochon fut condamné à mort pour avoir tué un enfant. Ce jugement mentionne la signification de Tarrêt faite à la personne du cochon dans sa prison. Ce formalisme n'est absurde qu'en apparence ; il est destiné non à sauvegarder les droits du cochon, mais à frapper l'imagination du peuple et à lui inspirer le respect des créatures de Dieu.

Les procédures de ce genre sont innombrables, et toutes reflètent le même esprit. Qu'il nous suffise de citer, à propos de l'exécution d'un porc à Pont-de-l' Arche en 1401, la note présentée par le bourreau, «pour avoir trouvé (livré) le pain du Roi aux prisonniers debtenus en cas de crime... item àung porc admené esdictes prisons. »

DE L EMPIRE ROMAIN AUX TEMPS MODERNES

Le cas du supplice pour crime de bestialité nous parait différent, et nous l'assimilerions à la destruction des objets inanimés pour cause d'homicide. Il s'agit d'anéantir toute trace d'un acte abominable et dont l'exemple pourrait devenir contagieux. Exemple : Le 26 mai 1546, le sieur Guyot Vide est exécuté à mort avec une vache pour crime de bestialité. Les corps sont brûlés publiquement ; mais ce brûlement est si peu un supplice que l'homme est pendu, et la vache assommée préalablement. La destruction par le feu est le but poursuivi ; mais comme cette destruction entraîne nécessairement la mort de l'animal, on le tue d'abord de la façon la plus expéditive et la moins douloureuse.

Cependant le système de la quasi-personnalité de l'animal est loin d'avoir réuni, au moyen-âge, l'universalité des opinions. Saint Thomas d'Aquin y représente, dans le domaine de la philosophie, le système de la protection due aux animaux pour des motifs purement subjectifs de pitié. Voici en effet ce qu'il dit dans la Quaestio Cil de la Somme théologique : «...Quantum vero ad effectum passionis, movetur affectus hominis etiani circa alia animalia ; quia enim passio misericordia) consurgit in afflictionibus aliorum, contingit autem etiam bruta animalia pœnas sentire, potest in homine consurgere misericordiae affectus etiam circa afflictiones animalium. Proximus autèm est ut qui exercetur in affectu misericordiœ circa animalia, magis in hoc disponatur ad affectum misericordiae circa homines ; unde dicitur Prov. 12, 10: Novitjustus animas jumentorum

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