CHAPITRE II
suorum ; viscera autem inipiorum crudelia. Et ideo, ut Dominus populum judaicum ad crudelitatem pronum ad misericordiam revocaret, voluil eos exercere ad misericordiam etiam circa bruta animalia, prohibens quéedam circa animalia fieri quae ad crudelitatem quamdam pertinere videntur. Et ideo prohibuit ne coqueretur hœdus in lacté matris, et quod non alligaretur os bovi trituranti, et quod non occideretur mater cum filiis. »
Il semble bien que la Bulle « de Sainte Gregis » du pape Pie V contre les courses de taureaux reproduise la même théorie, lorsqu'elle dit :
« Nos igitur considérantes haec spectacula, ubi tauri et ferse in circo vel foro agitantur, a pietate, et charitate christiana aliéna esse, ac volentes hœc cruenta turpiaque daemonum, et non hominum spectacula, aboleri, et animarum saluti quantum cum Deo possumus providere. »
Dans le domaine juridique, Beaumanoir s'élève contre le système de la quasi-personnalité de l'animal.
C'est ainsi qu'il blâme absolument les supplices d'animaux (coutume de Beauvoisis, éd. Salmon, art 1944).
« Si aucun qui ont justices en leurs terres si font justices de bestes quand eles metent aucun à mort : Si comme si une truie tue un enfant, ils la pendent et traînent, ou une autre beste.
Mais c'est nient à fere, car bestes mues n'ont 2^cis entendement qu'est biens ne qu'est maus, et pour ce est justice perdue, car justice doit estre fête pour la vengeance du mesfet, et que cil qui a fet le mesfet sache et entende
DE L EMPIRE ROMAIN AUX TEMPS MODERNES
que pour tel mesfet il en porte tele peine ; mais cis entendemens n'est pas entre les bestes mues, et pour ce se mette il de nient qui, en manière de justice met beste mue à mort pour mesfet ; mes face ent li sires son pourlît comme de sa chose, car ele li est acquise de son droit ; et toutes voies est il bon^ si c'est tors ou pourceaus ou moutons ou beste enragie, quele qu'ele soit qu'il face qu'ele muire en son pourfit fesant, pour ce qu'ele ne face une autre fois autel ; et c'est chevaus ou mules ou asnes, retenir le puet li sires pour fere ent son pourfit sans mètre à mort. »
Après avoir ainsi posé le principe de la matière dans Fart. 1944, Beaumanoir. fixe dans l'art. 1945(1) les solutions pratiques. En cas d'homicide commis par la bête on doit, suivant lui, distinguer deux cas. Si l'homicide ne peut, en aucune façon, être imputé au propriétaire, la bête sera confisquée au profit du seigneur, et le propriétaire sera, de ce fait, tenu pour quitte. Si au contraire, l'homicide peut être imputé au propriétaire comme par exemple « se j'estois montés sur mon cheval et ferisse le cheval des espérons par mi enfans ou par mi presse de gent », c'est le propriétaire qui est responsable.
Ainsi nous voyons que sur cette question comme sur tant d'autres, Beaumanoir se trouve d'accord avec Tesprit des législations modernes.
Il nous reste à examiner, pour compléter l'étude du droit médiéval, le cas des dommages causés par les bêtes dans les champs. Beaumanoir règle cette question dan^^
{{) Edition Salmon.
fTS!*^