CHAPITRE II
les art. 1561 et 1562 (1) Je sa coutume de Beauvoisis. La victime du dommage peut se saisir des bêtes délinquantes, et les emprisonner. Après quoi, il doit notifier le fait au propriétaire des bêtes par-devant le seigneur de ce propriétaire. A dater de ce moment, le propriétaire des bêtes a un délai de sept jours pleins pour les reprendre en payant le dommage causé. S'il ne le fait, les bêtes sont censées abandonnées à la victime en payement du dommage. Pendant le délai, c'est au propriétaire des bêtes qu'incombe le soin de les nourrir, et si elles périssent par cas fortuit, cela ne le dispense nullement de réparer le dommage causé. Si le propriétaire prévenu ne peut par force majeure venir reprendre ses bêtes en payant le dommage, comme s'il s'agit par exemple d'un marchand étranger (1563), et que le saisissant craigne que les bêtes ne périssent dans l'intervalle, il peut les vendre et mettre le prix à la disposition du propriétaire des bêtes. '
Mais la victime n'a dans aucun cas le droit de tuer les bêtes ni de les emprisonner dans de telles conditions qu'elles en puissent périr. La solution est même alors digne de remarque. Non seulement, il doit payer la valeur des bêtes à leur propriétaire, mais il perd tout droit à la réparation du dommage qu'on lui a causé.
On ne considère donc pas qu'il a épuisé son droit en se faisant justice lui-même, puisqu'on l'oblige à payer une amende;
il y a là une véritable disposition protectrice des animaux. (1) Edition Salmon.