‹ Les animaux et la loi pénale [microform]Chapitre 32 sur 40 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

LES LÉGISLATIONS MODERNES

que blessé, et six mois s'il est mort de sa blessure ou en est resté estropié. La détention pourra être le double si le délit a été commis la nuit, ou dans une étable, ou dans un enclos rural. »

Il est certain qu'il y a là la répression pénale d'un fait dommageable aux animaux ; de plus lé moi méchamment pourrait faire soupçonner une appréciation morale du fait de maltraiter les animaux considéré en lui-même. En réalité, il n'en est rien. Ce que la loi a voulu uniquement, c'est réprimer une atteinte portée à la propriété. Il y a de cela deux preuves. La première c'est l'assimilation, au point de vue de la peine, de la mort et de l'estropiement. Lorsqu'il s'agit de l'homme, la loi pénale distingue le meurtre, qui est puni de la mort (art. 302 du Code pénal), de la mutilation, punie seulement de la réclusion (art. 309 du Code pénal, parag. avant-dernier). Ici, pas de distinction, parce qu'on ne considère que l'intérêt du propriétaire de l'animal qui n'est pas moins lésé par l'estropiement que par le meurtre de l'animal.

La seconde preuve, c'est l'aggravation de la peine portée par la fin du texte en cas que le délit ait été commis la nuit ou dans un enclos, parce que le fait suppose alors un véritable brigandage, bien plus dangereux pour la propriété que si le meurtre avait été commis de plein jour et hors de tout enclos.

A plus forte raison, les textes du Code pénal sont uniquement rédigés dans l'intérêt de la propriété.

Art. 479.

« Seront punis d'une amende de onze à quinze francs

inclusivement :

1*» Ceux qui, hors les cas prévus par l'art. 434 et jusques y compris l'art. 462, auront volontairement causé des dommages aux propriétés mobilières d'autrui.

2® Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction, ou le chargement excessif des voiture?, chevaux, bêtes de trait, de charge, ou de moulure.

3<> Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs (la peine peut-être portée jusqu'à cinq jours de prison, art. 480, p. 1).

4® Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien, des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres œuvres, dans ou près des rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage.

Art. 452.

« Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture ou monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, des chèvres ou porcs, ou des poissons, dans des étangs, viviers ou réservoirs, sera puni d'un emprisonne-

Page 1