CHAPITRE III
ment d'un an à cinq ans, et d'une amende de seize à trois cents francs. »
Art. 453. *
€ Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés au précédent article seront punis ainsi qu'il
suit :
Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances ou sur les terres dont le maître de l'animal tué était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de deux à six mois. »
Il s'agit du cas, le plus grave : la violation de la propriété mobilière se complique d'une violation de la propriété
immobilière.
€ S'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, l'emprisonnement §era de six jours à un mois. >
C'est le cas le moins grave. Le meurtrier pouvait considérer la présence de l'animal chez lui comme une atteinte à sa propriété immobilière. La peine s'abaisse brusquement de six mois à un mois au maximum, et de deux mois à six jours pour le minimum.
« S'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à six semaines.
Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture. »
Sur ce point, même observation que pour la loi de
Art. 454.
LES LÉGISLATIONS MODERNES
<i Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus.
S'il y a eu violation de clôture, Le maximum de la peine sera prononcé. »
Ici, l'intention de ne réprimer le fait qu'en tant qu'il
constitue une atteinte à la propriété est si évidente qu'on
ne le punit que lorsque l'atteinte à la propriété mobilière
considérée comme de peu de valeur se complique d'une
• atteinte portée à la propriété immobilière.
En ce qui concerne la responsabilité pénale des animaux, il y a un fait du moins qui porterait à croire que le droit révolutionnaire le reconnaissait. C'est le jugement rendu par le Tribunal révolutionnaire le 17 novembre 1793, condamnant à mort, en même temps qu'un invalide son maître, un chien qui avait été dressé à aboyer contre les uniformes de la garde nationale et qui avait mordu plusieurs fois un porteur de billets de garde. Le chien fut assommé en présence d'un inspecteur de police.
Mais l'époque révolutionnaire est une de celles où il faut le plus se méfier des apparences si on veut pénétrer l'esprit des événements. Dans une période de troubles comme celle-là, on agissait sous l'inspiration du moment, en conséquence des influences ambiantes les plus multiples, souvent même les moins précises. Et il ne faut considérer le jugement du 17 novembre 1793 que comme un