‹ Les animaux et la loi pénale [microform]Chapitre 34 sur 40 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

moyen de frapper l'esprit de la multitude, et s'il était permis de s'exprimer ainsi, comme une boutade analogue à la célèbre phrase: « La République n'a pas besoin de savants ! »

La preuve, c'est que le fait est demeuré isolé et qu'on ne trouve dans les lois aucune trace de l'idée de la responsabilité pénale de l'animal. Néanmoins, pour l'harmonie du sujet, nous donnerons les textes qui, dans notre droit, consacrent la responsabilité du maître à l'occasion des faits des animaux qui lui appartiennent.

Le principe de la matière est déposé dans l'art. 1385 du Code civil.

« Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »

C'est l'application pure et simple du principe général énoncé dans l'art. 1384, par. 1.

« On est responsable, non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait ; mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que Ton a sous sa garde. »

Le reste de l'art. 1384 s'occupe des personnes dont on doit répondre : l'art. 1385 des animaux et l'art. 1386 des bâtiments, c'est-à-dire des choses que l'on a sous sa garde. Les animaux sont donc classés non seulement en droit et en fait, mais même in terminifi dans la catégorie des choses.

LES LÉGISLATIONS MODERNES

Voyons maintenant les conséquences du principe au point de vue pénal.

Art. 471 du Gode pénal.

« Seront punis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement.

14^* Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui avant l'enlèvement de la récolt/B.

Art. 475.

« Seront punis d'amende depuis six francs jusqu'à dix

francs inclusivement :

4" Ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture dans l'intérieur

d'un lieu habité...

T Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces (cf. l'art. 479, par. 2, mentionné plus haut) ; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage.

10° Ceux qui auraient fait et laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à

autrui.

Art. 479.^ « Seront*punis d'une amende de onze à quinze francs

inclusivement :

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